[Assemblée nationale. I ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 avril 1791.] 648 être payés dans les districts qu’ils voudront choisir, en se conformant à ce qui est prescrit par les articles 8, 9 et 10 du décret du 15 août dernier, concernant les rentes dues par le ci-devant corps du clergé et les pays d’Etat. « Art. 9. D’ici au complément de leur liquidation, même après, en cas qu’elle eût été faite avant le 1er janvier 1792, et jusqu’à cette époque, soit pour les arrérages échus en 1790, soit pour ceux échus et qui écherront en 1791, les propriétaires desdites rentes seront payés par les receveurs des districts de la situation des établissements débiteurs, en vertu d’une ordonnance du directoire du département sur l’avis de celui du district, conformément à ce qui est prescrit par l’article 14 du titre Ier du présent décret. « Art. 10. Pour l’acquittement des arrérages mentionnés en l’article 9 ci-dessus, ainsi que pour les payements ordonnés par les articles 14 et 16 du titre Ier du présent décret, il sera fait des fonds suffisants à l’instant que les directoires de département en feront la demande par la caisse de l’extraordinaire au Trésor public, et par celui-ci à chaque receveur de district pour tous les capitaux et pour les intérêts et arrérages échus en 1790 et antéeédemment. Quant aux intérêts et arrérages de l’année 1791, les fonds en seront faits par le Trésor public, aux receveurs de district, sur ceux ordonnés pour les dépenses de 1791. « Art. 11. À cette effet, chaque directoire de département enverra, sous peine deresponsabilité, de quinzaine en quinzaine, un état des créances et des rentes perpétuelles et viagères, pour le payement desquelles il aura délivré des ordonnances au ministre de l’intérieur qui fera de suite les demandes nécessaires au commissaire du roi ordonnateur de la caisse de l’extraordinaire pour le versement des fonds nécessaires au Trésor public en ce qui concerne l’année 1790. « Art. 12. Les receveurs de district enverront incessamment pour les payements déjà faits en vertu des précédents décrets, et au fur et à mesure de ceux qu’ils feront ci-après en conséquence du présent décret, au commissaire du roi, liquidateur général, un état desdits payements en expliquant la nature des dettes, et les ordonnances sur les quelles ils les auront payées. « Art. 13. La liquidation définitive des dettes qui auront été payées par lesdits receveurs, sera faite par le commissaire du roi liquidateur dans les formes prescrites; et après les décrets de liquidation, les payements desdites dettes seront portées en dépense sur les livres auxiliaires tenus à cet effet par le trésorier de la caisse de l’extraordinaire, lequel se chargera en recette de sommes pareilles en l’acquit desdits receveurs. « Art. 14. Aucunes des créances ou rentes perpétuelles et viagères, mentionnées au présent décret, ne pourront être reçues en payement des domaines nationaux. « Art. 15. En cas que des receveurs de district en eussent reçu quelques-unes, les payements seront regardés comme nuis et non avenus. Les titres seront rendus aux acquéreurs, et ceux-ci seront tenus de faire leurs payements en argent, en assignats ou de toute autre manière autorisée par les décrets de l’Assemblée, quinzaine après la remise de leurs titres, et aux termes des décrets; sinon les biens par eux acquis seront revendus à leur folle enchère. Les receveurs des districts, ainsi que les administrateurs qui auraient reçu ou ordonné de semblables payements, seront garants et responsables des événements. Art. 16. Tout ce qui est prescrit, tant par le présent décret que par le titre IV de la loi du 5 novembre dernier, pour les créances sur les maisons, corps, communautés et établissements supprimés, sera observé pour les créances tant exigibles que constituées sur les diocèses, lesquelles sont également déclarées dettes nationales. » Art 17. Les créances et les rentes, dues par des établissements supprimés et par les diocèses à des établissements conservés, seront payées à ces derniers, en par eux se soumettant à tout ce qui est ci-devant prescrit pour la liquidation. « Art. 18. Les créances et les rentes dues par des établissements supprimés et parles diocèses, à d’autres établissements également supprimés et à des diocèses, sont et demeureront amorties : Lorsque les administrateurs de district ou les officiers municipaux rencontreront des titres relatifs à ces mêmes créances ou rentes, ils les enverront, conformément à la loi du 23 janvier dernier, au trésorier de l’extraordinaire, pour être par celui-ci annulés en la forme de la même loi. « Art. 19. Tous ceux qui prétendront avoir des pensions sur aucun des établissements supprimés, et sur les diocèses, se pourvoiront au comité des pensions de l’Assemblée nationale, pour en être la liquidation faite de la même manière que celles à la charge de l’Etat. » M. Lanjuinais, rapporteur, met successivement aux voix les divers articles de ce projet de décret. Les articles 1, 2 et 3 du titre Ier sont décrétés comme suit : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait au nom du comité central de liquidation, décrète ce qui suit : TITRE Ier. Des créances exigibles. Art. 1er. « Tous les créanciers, sans distinction, pour quelque cause que ce soit, des maisons, corps, communautés et établissements supprimés, seront tenus, outre les formalités auxquelles ils sont assujettis par le titre IV de la loi du 5 novembre dernier, de soumettre la liquidation de leurs créances au commissaire du roi, directeur général de la liquidation des créances sur l’Etat, dans les formes et sous les exceptions et modifications ci-après. Art. 2. <* Les créanciers pour cause de procédures continueront de se pourvoir devant le directoire du district dans l’arrondissement duquel était le tribunal où elles ont été faites. Art. 3. « Les créanciers pour toutes autres causes se pourvoiront pareillement dans les mêmes formes; mais ils seront tenus de le faire devant le directoire du district où se trouvera l’établissement débiteur. Ces derniers créanciers pourront néanmoins se dispenser de remettre leurs titres et pièces au directoire susdit, en les déposant dans celui de leur domicile; lequel,. après les avoir examinés, en fera passer au directoire du dis- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 avril 1791.] g 49 trict de l’établissement, des copies ou extraits certifiés: le tout sans frais, sans qu’il puisse être perçu aucun droit d’enregistrement, ni qu’on soit assujetti à se servir de papier timbré pour les-dites copies, extraits ou reconnaisances de dépôt seulement. » Un membre propose, sur l’article 4, que l’Etat ne soit tenu de payer les dettes des ci-devant jésuites que jusqu’à la concurrence de la valeur des biens qu’ils ont laissés à la nation. Cet amendement est adopté et l’article 4 est décrété daas les termes suivants : Art. 4. « L’Assemblée nationale attribue à la municipalité et au département de Paris, exclusivement! toutes les opérations à faire par les corps administratifs et tout ce qui est prescrit par l’article 24 du titre IV de la loi du 5 novembre dernier, pour ce qui reste à acquitter des dettes des ci-devant jésuites. L’Etat ne sera tenu de payer lesdites dettes que jusqu’à la concurrence de la valeur des biens qui appartenaient à ces religieux ; on ne pourra induire le contraire, ni de la disposition précédente, ni de la loi du 5 novembre dernier. » Les articles 5, 6 et 7 sont ensuite mis aux voix et décrétés comme suit : Art. 5. « A compter du jour de la publication du présent décret, les liquidations, vérifications ou arrêtés confiés au directoire de districtet de département par le titre IV de la loi du 5 novembre dernier, ne sont réputés que préparatoires; la liquidation définitive sera faite ainsi qu’il suit : Art. 6. « Chaque créancier enverra au commissaire du roi liquidateur général, avec l’arrêté du directeur du département, le mémoire de sa demande et les pièces justificatives, ou, en cas qu’elles ne puissent être déplacées, un extrait certifié, comme il est dit en l’article 3, par le directoire du district où elles auront été déposées. Art. 7. « Les directoires de département enverront au commissaire du roi, chaque quinzaine, des états des créances qu’ils auront arrêtées. » Un membre propose, sur l’article 8, de substituer aux mots : « Le comité en fera rapport à V Assemblée nationale », ceux-ci : « Le comité en fera rapport au Corps législatif. » Cet amendement est adopté et l’article 8 est décrété comme suit : Art. 8. « Le commissaire du roi fera son rapport et donnera son avis motivé au comité central de liquidation, aux termes des décrets des 16 et 17 décembre dernier, sur chacune des créances qui auront été arrêtées par les directoires de département. Ensuite le comité en fera rapport au Corps législatif, pour être décrété ce qu’il appartiendra. » Les articles 9 et 10 sont ensuite décrétés dans les termes suivants: Art. 9. « Pour obtenir leur reconnaissance de liquidation définitive, les créanciers seront tenus de donner par eux, ou leur fondé de procuration, quittance du montant de leurs créances, à la décharge de l’Etat, entre les mains du commis-sair e du roi et par-devant des notaires de Paris. Ils remettront avec cette quittance les originaux de leurs titres et pièces, et des certificats nécessaires pour constater qu’il n’y aura pas d’opposition. Art. 10. « Les intérêts des créances qui en produisent, cesseront à l’expiration de la quinzaine de la sanction du décret de liquidation, conformément à celui du 7 mars dernier. Ils cesseront pareillement à compter du lor novembre 1791, si on ne s’est pas pourvu au bureau de liquidation générale avant cette époque. » Un membre propose, sur i’arlicle 11, que les taxations des quittances soient les mêmes que pour les propriétaires des offices ministériels. Cet amendement est adopté et l’article 11 est décrété comme suit : Art. 11. « Les créanciers en sous-ordre, qui auraient formé des oppositions au payement, seront tenus de les renouveler entre les mains des conservateurs des oppositions sur les finances, dans deux mois à compter de la publication du présent décret, et, pendant ce temps, le commissaire du roi ne délivrera aucune reconnaissance de liquidation définitive sans un certificat de non opposition du receveur du district dans lequel était l’établissement débiteur. « Les notaires et les conservateurs des oppositions sur les finances de l’Etat ne pourront prendre pour les actes nécessaires à la liquidation des créances mentionnées au présent décret, que les taxations fixées par les précédents décrets pour la liquidation des offices de judica-ture. » Les articles 12, 13, 14, 15 et 16 sont ensuite décrétés dans les termes suivants : Art. 12. « A compter du 1er janvier 1792, aucun payement ne pourra être fait que par la caisse de l’extraordinaire. Art. 13. « Les créanciers qui, d’ici à cette époque, parviendront à se faire liquider définitivement sur le rapport du commissaire du roi, seront payés de leurs capitaux et des intérêts qui leur seront dus, par la même caisse. Art. 14. « A l’égard de ceux qui ne parviendraient pas à se faire liquider comme dessus avant le 1er janvier 1792, ils seront payés des intérêts qui seront reconnus leur être dus, échus soit pendant l’année 1790, soit pendant la présente année, par le receveur du district, en vertu d’une ordonnance du directoire du département, sur l’avis de celui du district auquel ils auront dù adresser le mémoire de leur demande. Art. 15. « Les intérêts des créances qui n’en portent pas de leur nature courront du jour que les créanciers auront déposé leurs pièces et leur mémoire au directoire du district devant lequel ils doivent se pourvoir.