MQQ [Assemblé* nationale.] ARGHT91» PA»Lf*EflTAHl ES . ftO mai 179« j M. H® 43«»ÿ, ou nom du comttédes monnaies, annonce à l'Assemblée que le roi a constitué la commission administrative des monnaies et donne connaissance de la 'composition de cette commission. L'ordre du jour est la discussion du projet de décret du comité de judicature sur la liquidation des offices d' expéditionnaires en cour de Rome (1). M. Asihi WasgilteB, rapporteur. le rappellerai, Messieurs, àl'Assemblée, que par décret du 9 novembre 1789, sanctiouné le 4 décembre, la pourvoyance à toute espèce de bénéfices ayant été suspendue, les seules cures exceptées, les expéditionnaires en cour de Rome n’ont plus été chargés que de l’expédition des provisions de cette dernière espèce de bénéfices; dès le mois de juillet 1790, cette branche de revenu leur a été enlevée par la Constitution civile du clergé. Ainsi il n’est pas de propriétaires d’offices doi t l’état ait été aussitôt et aussi complètement détruit. Nous vous proposons donc le remboursement de ces offices, avec l’intérêt à partir du lar juillet 1790. M. Berffcereau. Avant de décréter les remboursements, il faut constater la suppression. Je demande que dans la rédaction de l’article premier il soit fait mention expresse de la suppression des expéditionnaires en cour de Rome. M. Audier-Massilteti, rapporteur. J’adopte cette motion et je rédige comme suit le projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de judicature, décrète: Art. 1er. « Les banquiers expéditionnaires en cour de Rome sont supprimés. Art. 2. « Ils seront remboursés sur le pied de l’évaluation par eux faite en exécution de l’édit de 1771 ; et il leur sera | ayé en outre, à titre d’indemnité, la sixième çartie’du prix porté dans leurs contrats d’acquisition, ou autres actes authentiques, conformément aux articles 15 et 16 des décrets des 21 et 24 décembre 1790. Art. 3. « Les intérêts du montant de leur liquidation seront comptés depuis le 1er juillet 1790, à la charge par eux de remettre dans un mois tous les titres nécessaires pour leur liquidation. Art. 4. « Les dettes contractées en nom collectif par la compagnie des banquiers expéditionnaires en cour de Rome ne seront supportées jar la nation qu'après vérification, et suivant les Tègles établies pour les officiers ministériels parles susdits décrets des 21 et 24 décembre. » (Ce décret est adopté.) M. Gondard, au nom du comité d'agriculture et de commerce. Messieurs, quoique la sortie des .bois et du charbon hors du royaume soit prohibée, la (1) Voy. ci-dessus, séance du 23 avril 1T01, p. 311, le rapport et le projet de décret do judicature sur cet objet. France ne peut se refuser à la fourniture des troupes qu’elle entretient à Monaco non plue qu’à celle de la maison du prince, à laquelle elle est tenue par des traités. Nous vous proposons en conséquence le projet de décret suivant; Art. 1er. « Les bois nécessaires au chauffage des troupes en garnison à Monaco, (-1 la maison du prince de Monaco pourront continuer d’être exportés du royaume à Monaco par le Croc de Cagne*, mais seulement jusqu’à la concurrence de 4,000 quintaux par année. Art. 2. « Los charbons de bois de la vallée de Cberrèy et d’Ellex, district de Gex, département de l’Ain, continueront également d’être exportés à l’étranger, en payant par char à quatre roues 40 sous, et par charrette à deux roues 30 sous. » (Ce décret est adopté.) M. Gondard, au nom du comité d'agriculture et de commerce. Messieurs, par votre premier rapport sur le projet du reculement de9 barrières, il vous a été proposé d’accorder aux anciens préposés des fermes la pension de retraite due à leurs services, et de ne conserver des places aux employés dans les bureaux depuis le 1er janvier f790, qu’à tous ceux qui auraient eux-mêmes conservé un emploi (1). Cette disposition d’humanité et de justice n’ayant point paru susceptible de difficultés, les régisseurs des douanes nationales ont dû faire leurs nominations d’après ce projet. Le commis à qui 30 années de services assurent une pension de retraite, et ceux qui n’étaient pas commissionnés avant 1790, ont été remplacés par d’autres qui avaient été nommés avant peu. Ces dispositions sont équitables, mais, comme elles n’ont été faites que d’après une loi annoncée et non encore rendue, le ministre et les régisseurs demandent que, pour être à l’abri de toute réclamation, il soit r�nau un décret à cet égard. Nous vous présentons le projet de décret suivant : « Art. l*r. Les préposés de l’ancienne régie des traités, dont les commissions ne remontent qu’au L" janvier 1786, sont supprimés et ne pourront obtenir de remplacement que lorsque ceux qui auront été en exercice avant cette époque auront été remplacés. « Art. 2. Il sera statué incessamment, tant sur les secours à accorder aux crédits supprimés par l’article ci-dessus, que sur les retraites dues à ceux des commis qui les ont acquises par l’aD-cienneté de leurs services. * M. Camus. La lenteur qu’on a mis à envoyer les états est la seule cause du retard du rapport; mais je crois qu’on pourra vous le faire dans le mois. M. Mlartineira. Je demande l’ajournement de ce projet de décret, ou le renvoi aux comités réunis d*s pensions, des finances, des domaines et à celui d’agriculture et de commerce. M.Màombert. On ne place que des intrus qui (1) Voy. ci-apros, aux annexes de la séance, l’adresse et pétition, à Y Assemblée nationale, des employés des bureaux de la régie générale. [Assemblés nationale.] ARCHIVES MKLEKENMWS. (10 mai 1791.] n’ontaQcun litre et l’on est obligé de donner des pensions aux anciens pour placer les nouveaux. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix! (L’Assemblée décnète le renvoi du projet de décret aux quatre comités réunis, des pensions, des finances, des domaines, d'agriculture et de commerce.) M. d'abbé CMsaln. J’ai reçu une lettre de Jf. de Clerraont-d’Amboise. Je demande la permission de la lire; elle est très courte. ■ Monsieur le Président, « La retraite de M. de Paroy, dont je suis suppléant, mtappelle aux fonctions de député à l’Assemblée nationale; mais je me vois forcé, par ma mauvaise santé, de me refuser à cet honorable emploi. A peincguéri d’une longue et douloureuse maladie, ce n’est que par un régime très régulier, incompatible avec un travail pénible, que je puis espérer de rétablir ma santé. « Je suis avec respect, etc. Signé : DE ClERMONT-D’ÀMBOISE. M. Bolsay - d’Anglas , au nom du comité colonial. Messieurs, M. Dion, membre de la ci-devant assemblée coloniale de Saint-Domingue, m'a chargé de solliciter auprès de l’Assemblée nationale la permission de retourner à Saint-Domingue. Il est dépourvu d’argent et de secours; il jouit d’une très mauvaise santé; ses affaires exigent son prompt retour; il espère de l’Assemblée la permission de retourner à Saint-Domingue. (L’Assemblée accorde à M. Dion le conge qu’il demande.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité de Constitution sur la pétition des administrateurs du département de Paris. ( Droit de pétition et d'affiche.) (1). M. Je Président. Monsieur Tévéque de Blois, vous avez la parole. M. l’abbé Grég«lre. Je combats le projet de décret qui vous est présenté par votre comité de Constitution, comme injuste, unpolitique, contradictoire, et contraire aux droits naturels de l’homme. Je pourrais d’abord observer qu’après avoir anéanti les ordres, on les recrée en quelque sorte bou3 une autre forme par la division de3 citoyens en actifs et non actifs. {Murmures.) M. Martineau. Je demande que l’opinant soit rappelé à Tordre. (Murmures.) M. Moreau. Il est indécent de faire de telles sorties contre les lois constitutionnelles. Un membre Je demande que M. Martineau soit rappelé à Tordre pour interrompre l’opinant. M. l’abbé Grégoire (2). Quelque distinction qu’on ait voulu faire, je dis que le mot pétition signifie demande, et en partant de l’étymologie, il ne peut signifier autre chose. Dans un État populaire, dans un Etat organifé comme le nôtre, que peut demander un citoyea quelconque, (1) Voy. ci-dessus, séance du 9 mai 1791, p. 678 et suiv. (2) Le discours de M. Grégoire n’a pas été inséré au Moniteur. qui rende le droit de pétition dangereux ? Sera-ce des privilèges? Non, vous les avez anéantis. Le citoyen ne pourra donc faire des demandes que sur les choses relatives à la prospérité publique, ou faire des pétitions sur des objets qui l’intéressent en particulier. Il Berait étrange, ce me semble, que l’on défendit aux citoyens non actifs de provoquer des lois relatives à l’utilité générale, à (a prospérité du royaume; ce serait, ee me semble, se priver de leurs lumières. Et qu’on ne vous dise pas qu’il n’y a que les mendiants et les vagabonds qui sont dans la class - des citoyens non actifs; car je connais, moi-même, à Paris, des citoyens quinesout point actifs, qui sont logés à un sixième, sans fortune, et qui sont cependant en état de donner de très bons avis. 0 Murmures; applaudissements dans les tribunes.) Rejetteriez-vous ces citoyens qui vousprésente-raient des projets, des pétitions relatives àla tranquillité publique, à l’utilité générale du royaume? Ils s’adresseront à vous pour réclamer la jouissance de leurs droits, lorsqu’ils seront lésés; oar enfin, la déclaration des droits est commune à tous les hommes. S’ils réclament ces droits, c’est qu’ils sont lésés; s’ils sont lésés, ils n’en jouissent pas. C’est donc une plainte; et la question se réduit donc à savoir si celui qui n’est pas citoyen actif aura le droit de former des plaintes. Refuserez-vous alors d’entendre ses rélamations. Vous regarderez donc ses soupirs comme des actes de rébelliou, ses plaintes comme un attentat aux lois. S’il s’agissait de provoquer une loi relative à l’administration civile, à l’organisation du royaume, à la confection des lois, ceitainement vous pourriez dire que ce ne serait alors qu’une conséquence des lois que vous avez faites précédemment quand vous avez déterminé les qualités nécessaires pour être citoyen actif. Mais ici, il n’en est pas de même. Et observez, Messieurs, quelle est la classe d’hommes à qui l’on voudrait ôter le droit de pétition, c’est à celle précisément qui a le plus de doléances à présenter, à celle qui est condamnée à une espèce de nullité politique. Il serait bien étrange qu’à raison de la multiplication de ses malheurs et de ses peines, le citoyen n’eût pas le droit de former une pétition. Alors, vous dirai-je, garantissez-lui un bonheur constant, sans quoi ces lois que vous voulez faire auront l’air, en quelque façon, de vouloir étouffer ses soupirs. Franchement je crois que la loi que l’on nous propose est une loi par laquelle il semble que les décrets veulent faire la cour à la fortune. Et à qui défend-on aux citoyens non actifs de s’adresser? C'est aux administrateurs, aux législateurs, c’est-à-dire à ceux qui, par état, devant connaître les b soins des citoyen3, doivent en-être plus particulièrement les défenseurs, les tuteurs, les pères, en quelque manière. Qu’un citoyen soit actif ou qu’il ne le soit pas, il me parait qu’il a le droit de réclamer l’intervention de l’autorité, toutes les fois qu’il est lésé dans ses droits. La plainte n’est-elle pas un droit naturel, et le citoyen ne doit-il pas avoir, parce qu’il est pauvre, le droit de solliciter la protection de l’autorité publique? On a dit qu’il était à craindre qu’en leur accordant ce droit, il n’en résulte des inconvénients formidables qui pourraient menacer la tranquillité publique. C’est précisément danB le plan du comité de constitution que je vois ces dangers. Car enfin, quand le peuple aura la faculté