[Assambléo nationale] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 13 avril 1791. J 533 aux prix fixés par les tarifs, et le produit en être versé au Trésor public par-le dire cteur de la Monnaie. Il sera dressé procès-verbal de toutes ces opérations, auquel signeront les essayeurs et directeur qui y auront concouru, pour servir de décharge au garde des dépôts. « Art. 21. Les ouvrages déposés par suite de saisies, et sur lesquels il n’aurait pas encore été statué, ensemble ceux dont la confiscation n’aurait été ordonnée que par un jugement de contumace, dont les délais ne seraient pas expirés, resteront au dépôt de la commission, jusqu’au moment où la remise ensera ordonnée par le tribunal compétent, soit sur la requête des parties, soit sur celle du commissaire du roi. « Art. 22. Le pouvoir exécutif donnera les ordres nécessaires pour qu’il soit procédé, par les administrateurs des directoires des départements, à l’inventaire des greffes des juridictions des monnaies supprimées; les registres et papiers qui concernent uniquement l’administration seront envoyés au dépôt de la commission, qui déterminera l’usage qu’il conviendra d’en faire ; ceux qui seront relatifs à la police des corps et communautés seront déposés au greffe du tribunal de district, ainsi que les effets et ouvrages, sur la saisie desquels il n’aurait pas encore été statué; les lingots, ouvrages et matières, dont la confiscation aurait été ordonnée, seront envoyés au dépôt de la commission, qui les fera essayer et porter au change, en observant les formalités prescrites par l’article 19. « Art. 23. La commission se fera représenter les états de fabrication et les inventaires de caisse qui, en exécution de l’édit de septembre 1778, doivent avoir été adressés à l’administration par les directeurs des Monnaies, dans le cours du mois de janvier dernier, à l’effet de constater la situation de chacun de ces officiers, à l’époque du premier du même mois, et d’en rendre compte au Corps législatif. « Art. 24. Elle se fera pareillement représenter les expéditions des arrêts de la cour des Monnaies, portant condamnation de restitutions et amendes contre quelques directeurs et autres officiers des Monnaies, relativement au jugement du travail de ia fabrication; elle fera dresser un état de celle dont ce payement n’a pas encore été effectué, et elle remettra au Corps législatif une expédition de cet état, auquel elle joindra ses observations sur les mesures à prendre pour eu accélérer le mouvement. « Art. 25. La commission rendra compte au Corps législatif, dans les trois premiers mois de chaque année, des résultats ae ses opérations pendant le cours de l’année précédente, et principalement de ceux de la vérification du travail des directeurs des Monnaies; elle lui remettra, en même temps, un état de la quantité des espèces de différentes natures qui auront été fabriquées. » M. Roetlerer. Je demande la permission d’interrompre la discussion pour dire un mot. J’ai l’honneur de présenter à l’Assemblée nationale la collection des timbres en usage dans les 83 départements, en exécution de la loi du timbre. Cette collection est certifiée par les commissaires adminhtrateurs du droit d’enregistrement et contient l’indication des points secrets insérés dans les timbres pour aider à reconnaître les falsifie, ations qui pourraient avoir lien. Je demande que l’Assemblée nationale veuille bien ordonner le dépôt de cette collection dans ses archives, et je dois lui dire que, par le zèle des administrateurs du droit d’enregisiremeut, d’après leur correspondance avec les différentes parties du royaume, cette perception a commencé avant-hier dans l’universalité du royaume. (L’Assemblée décrète le dépôt de cette collection aux archives.) La discussion du projet de décret sur l'établissement d'une commission chargée de remplacer la cour des Monnaies est reprise. Les articles du projet de décret sont adoptés après quelques modifications, ainsi qu’un article additionnel proposé par un membre de l’Assemblée; et l’article 4 du projet, mis en discussion, est repoussé par la question préalable. Suit la teneur au décret ; Art. 1er. « La commission qui sera chargée, conformément à l’article 9 du titre 1Y du décret sur l’ordre judiciaire, de surveiller la fabrication des espèces, et de pourvoir à la décharge définitive des directeurs des Monnaies, sera composée du ministre de l’intérieur, de 8 commissaires, d’un secrétaire général, et d’un garde des dépôts, qui sera comptable, et qui fournira caution. Le ministre de l’intérieur et les commissaires rendront compte chaque année au Corps législatif, ainsi qu’il sera statué. Art. 2. « La commission sera présidée par le ministre de l’intérieur : en son absence, elle le sera par un vice-président, qui sera choisi au scrutin par les commissaires, à la majorité absolue des suffrages. Le vice-président sera élu chaque année; il ne pourra être contiaué plus de 3 ans, qu’a-près un an au moins d’intervalle; il jouira d’un logement convenable dans l’enceinte de l’hôtel des Monnaies. Art. 3. « Les commissaires, le secrétaire général, et le garde des dépôts, seront nommés par le roi, conformément aux dispositions du décret ci-devant énoncé. Art. 4. « Le garde des dépôts de la commission sera chargé des registres et papiers qui la concerneront, ainsi que des procès-verhaux, jugements et décisions relatifs à la comptabilité, desquels il délivrera, gratis , toutes expéditions requises et nécessaires; il sera pareillement chargé du dépôt des espèces et peuilles servant au jugement de fabrication et décisions de comptabilité, de la recette des poinçons et matrices fournis par le graveur général, et de leur livraison ou envoi aux commissaires du roi dans les hôtels des Monnaies, et de tons les détails relatifs tant à l’approvisionnement du dépôt des réactifs et substances, qui sera établi en exécution de l’article 13, que de leur distribution. Art. 5. « La commission tiendra ses séances à l’hôtel des Monnaies aux jours et heures qui seront indiqués. Le vice-présideQt aura le droit de convoquer extraordinairement la commission lorsqu’il le jugera nécessaire. Art. 6. « Elle sera chargée de la rédaction des tarifs