[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mai 1791.] 317 aura été arrêté, après la troisième lecture, de décider définitivement. » {Adopté.) Art. 63. « Le roi est chargé, par la Constitution, de refuser sa sanction aux décrets qui n’auront pas été délibérés et rédigés conformément aux articles ci-dessus, par la seule raison que la forme constitutionnelle n’y aura pas été observée; et si quelqu’un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront fe sceller ni le promulguer, à peine de responsabilité, qui pourra être poursuivie pendant 6 ans par les corps et les particuliers auxquels le décret serait préjudiciable. » {Adopté.) Art. 64. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les décrets urgents qui auront été reconnus et déclarés tels par une délibération préalable du Corps législatif. Ils pourront être discutés et arrêtés sur la première lecture, sanctionnés et promulgués sur le vu de l’énonciation faite dans le préambule de l’urgence reconnue par le Corps législatif ; mais ils n’auront que l’effet de lois provisoires, et pourront être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session, ou des suivantes. » (Adopté.) « Art. 65. De même, lorsqu’un projet de décret contiendra des articles nombreux, les dispositions précédentes n’auront pas lieu pour chacun des articles : les bases générales et fondamentales du décret seront réduites en questions sur lesquelles seulement la formalité des trois lectures à 5 jours au moins d’intervalle sera observée, et les articles ensuite décrétés successivement. » (Cet article est décrété, sauf la rédaction qui est renvoyée au comité pour être incessamment présentée.) M. Thouret, rapporteur. L’article 66 ayant été décrété précédemment, nous passons à l’article 67 : Art. 67. « Le Corps législatif cessera d’être corps délibérant lorsque le roi y sera présent, ou lorsqu’il se trouvera hors du lieu ordinaire de ses séances, si ce n’est lorsqu’il aura été forcé par des circonstances imprévues de se réunir ailleurs pour délibérer. » {Adopté). M. Thouret, rapporteur. Les articles 68 et 69, ont été également précédemment décrétés; voici l’article 70 : Art. 70. Le Corps législatif nommera à cet effet tous les mois 4 commissaires chargés de porter les décrets au roi; ils marcheront précédés d’un huissier; et aussitôt qu’ils se présenteront, le roi sera averti de leur arrivée. M. Alexandre de Lameth. Je crois qu’il y a lieu de fixer d’une manière précise le cérémonial à observer dans les différents rapports du Corps législatif et du roi. Dans l’endroit où il est dit que le roi se rendra dans le lieu où les législatures tiennent leurs séances, il n’est pas dit comment le roi se présentera ni quelles seront les personnes qui pourront entrer avec lui. Je crois, pour ma part, peu convenable que la maison domestique du roi l’accompagne en entier et entre avec lui. D’un autre côté, lorsque les commissaires chargés de porter les décrets à la sanction se présentent chez le roi, il me semble également nécessaire de fixer le cérémonial avec lequel ils seront reçus. Plusieurs membres qui ont présidé cette Assemblée savent que, lorsqu’ils ont porté les décrets à la sanction, il y a eu souvent très peu de convenance dans la manière dont on les a reçus : on fait rester l’huissier dans la première antichambre du roi. Ensuite, il n’est pas dit où le roi recevra les commissaires. Il me semble que c’est dans la chambre du conseil, ou dans une chambre marquée que le roi doit les recevoir, et qu’il ne doit pas y avoir d’i itermédiaire entre le roi et les commissaires, lorsqu’ils portent les décrets à la sanction. Je conclus donc, et je demande que le comité nous présente un cérémonial à cet égard. M. Thouret, rapporteur. L’amendement de M. de Lamelh tend a changer absolument la rédaction de l’article ; j’en demande le renvoi au comité qui l’examiiiera et présentera une nouvelle rédaction de l’article. (L’article 70 et l’amendement de M. Alexandre de Lameth sont renvoyés au comité.) M. Thouret, rapporteur. Les articles 71 à 81 inclusivement ont été précédemment décrétés; nous passons à l’article 82. Art. 82. « Tout décret sur lequel le roi aura exprimé sou refus suspensif, ne pourra ni être remis en discussion, ni présenté de nouveau au roi dans le cours de la même législature. » {Adopté.) « Art. 83. Les actes du Corps législatif relatifs à sa police intérieure, à la vérification des pouvoirs de ses membres, à la tenue des assemblées primaires qui auraient été retardées au cas de l’article 12 ci-dessus, à la destitution des procureurs généraux syndics et à la dissolution des corps administratifs ou de leurs directoires ; ceux concernant les questions d’éligibilité ou la validité des opérations des corps électoraux; ceux par lesquels le Corps législatif aura décidé qu’il y a lieu à accusation', et tous ceux qui, par une disposition expresse de la Constitution, sont déclarés exempts de sanction, n’auront pas besoin d’être consentis par le roi. » M. Bnzot. Messieurs, dans l’article 68, le comité nous dit : aucun acte du Corps législatif ne pourra être considéré comme loi, s’il n’est sanctionné par le roi » ; et dans l’article 83, qui vous est actuellement soumis, il fait mention de différents actes du Corps législatif qui n'auront pas besoin de la sanction du roi. 11 me semble qu’il est échappé une nuance à M. le rapporteur et je prie l’Assemblée de vouloir bien y donner son attention. Dans le mois de mars, sur la proposition de M. Rœderer, l’Assemblée fut convaincue qu’il était nécessaire que toute la loi sur l’impôt ne pût être donnée qu’à l’acceptation du roi, et non soumise à sa sanction. Je voudrais que M. le rapporteur saisît cette idée et la plaçât, soit ici, soit ailleurs; car elle me paraît d’une très grande importance. M. Martineau. Des lois concernant les impôts doivent être sanctionnées et non pas acceptées. Le roi est le premier protecteur de l’Etat ; en sa qualité de chef suprême de la nation, il a l’obli- 318 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mai 1791.} gation de veiller à ce que le Corps législatif ne puisse pas charger la nation d’impôts qui ne sont pas... (Murmures.) M. Thonret, rapporteur. Je demande qu’on Sasse à l’ordre du jour sur l’observation de i. Buzot. (L’amendement de M. Buzot est renvoyé aux comités réunis des contributions publiques et de Constitution.) M. Briois-Beaamet*. Je demande que tous les décrets rendus relativement à la responsabilité des agents du pouvoir exécutif ne soient pas assujettis à la sanction. Il est absurde en effet que pour un décret par lequel vous demandez à la barre un ministre, vous puissiez être arrêtés par l’influence de ce même agent par la sanction du roi. M. Thouret, rapporteur. J’adopte l’amendement. Un membre propose d’ajouter le mot suspension à ceux de dissolution et de destitution , employés dans l’article pour ce qui regarde les procureurs généraux syndics et les corps administratifs. M. Thonret, rapporteur. J’adopte l’amendement. M. Bœderer. Je propose un amendement qui part du même principe: il concerne les chefs de régie nationale des contributions indirectes. Vous avez décrété, Messieurs, qu’aucun régisseur des contributions publiques ne pourrait être révoqué, en cas de malversation ou pour autre cause, que de l’avis des commissaires eux-mêmes, d’accord avec le ministre des contributions publiques. Il pourrait arriver un cas et ce cas est déjà arrivé : c’est que le corps entier des régisseurs fût en quelque sorte en insurrection et réfractaire à l’autorité d’un ministre. Alors quelle voie aurait le ministre pour les faire destituer? Aucune, d’après le décret que vous avez rendu ; car le ministre étant obligé de consulter les membres de ces régies, s’ils sont en insurrection, il est clair qu’ils ne donneront pas leur acquiescement. Il faut donc que le ministre ait le droit de s’adresser au Corps législatif et qu’il puisse dire qu’un procureur syndic de département, qu’un corps administratif, soit de district, soit de département, ont contrevenu à la loi et qu’ils puissent être cités à l’Assemblée nationale pour y être jugé s’il y a lieu. Je demande donc qu’après les mots : « des procureurs généraux syndics », on ajoute ceux-ci : « et des chefs de régie nationale. » (Cet amendement est renvoyé aux comités réunis des contributions publiques et de Constitution.) M. Thévenot de 11 aroise. Je demande qu’on substitue aux mots : « exempts de sanction >, ceux-ci : « non sujets à la sanction. » M. Thouret, rapporteur. J’adopte l’amendement. En conséquence, l’article serait rédigé comme suit : Art. 83. « Les actes du Corps législatif relatifs à sa police intérieure, à la vérification des pouvoirs de ses membres, à la tenue des assemblées primaires qui auraient été retardées au cas de l’article 12 ci-dessus, à la suspension ou destitution des procureurs généraux syndics, et à la suspension ou dissolution des corps administratifs ou de leurs directoires; ceux concernant les questions d’éligibilité ou la validité des opérations des corps électoraux; ceux par lesquels le Corps législatif aura prononcé sur la responsabilité des ministres ou décidé qu’il y a accusation; et tous ceux qui, par une disposition expresse de la Constitution, sont déclarés non sujets à la sanction, n’auront pas besoin d’être consentis parle roi. >» (Adopté.) M. Thonret, rapporteur. Les articles 84 et 85 ont été précédemment adoptés; voici l’article 86 : Art. 86. « Le Corps législatif fixera les dépenses de l’administration, déterminera le taux des contributions nécessaires, leur nature et leur perception, en fera la répartition entre les départements du royaume, en surveillera l’emploi, s’en fera rendre compte, et poursuivra la punition des délits, tant des ministres et des autres agents principaux du pouvoir exécutif dans l’ordre de leurs fonctions, que de tous ceux qui attenteront à la Constitution de l’Etat. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. L’article 87 a également été décrété; nous passons à l’article 88 : Art. 88. « Le Corps législatif ne pourra insérer, dans les décrets portant établissement ou renouvellement des contributions, aucune disposition qui leur soit étrangère, ni présenter en même temps à la sanction du roi d’autres décrets comme inséparables. » (Adopté.) Art. 89. « Les comptes des dépenses et de l’emploi des deniers publics dans l’année qui a précédé, ainsi que les états des besoins pécuniaires de chaque département ministériel pour l’année suivante, seront soumis au Corps législatif dans chacune de ses sessions annuelles, et rendus publics par la voie de l’impression. » (Adopté). Art. 90. « La fixation delà liste civile cessera de plein droit à chaque changement de règne ; et le Corps légistatif déterminera de nouveau les sommes nécessaires. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Nous avons apporté une modification au texte de l’article 91 de notre projet de décret ; voici notre nouvelle rédaction : Art. 91. « Dans le cas de régence, le Corps législatif fixera les traitements du régent et de celui qui sera chargé de la garde du roi, ainsi que les sommes nécessaires pour les besoins personnels du roi mineur. Celles-ci pourront être augmentées à mesure que le roi avancera en âge, et ne seront fixées définitivement pour la durée du règne, qu’à la majorité du roi. » (Adopté.) Un membre propose d’ajouter à la fin de cet article la disposition suivante : « Le traitement du régent ne pourra de même être changé pendant la durée de la régence. » (Cette addition est adoptée.)