{Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Bailliage de Douai.{ 475 les cours souveraines, les fonctions de juge, qu’il n’ait acquis la confiance publique par des services distingués dans un siège inférieur ou dans le barreau. 26° Plaintes contre les arrêts rendus du propre mouvement du Roi : Contre l’établissement des commissions parti-ciRières ; Contre les arrêts d’évocation; Contre les cassations trop fréquentes des arrêts des cours souveraines ; Contre la facilité d’obtenir, en chancellerie, lettre de cession misérable, de répit, de surséance; Suppression de la juridiction des intendants. 27° Réformation du code tant civil que criminel ; suppression du serment qu’on exige de l’accusé, qui l’expose au parjure. 28° Révocation de l’arrêt du conseil d’Etat du Roi du 7 septembre 1785, concernant les formalités trop rigoureuses à observer, pour les constructions et reconstructions des bâtiments appartenant aux gens de mainmorte, hôpitaux généraux et particuliers, maisons et écoles de charité. 29° Confirmation de l’arrêt du 12 juillet 1729, pour les provinces de Flandre, Hainaut et Artois, avec la clause expresse que tous lesbiens que les ens de mainmorte de ces provinces justifieront e posséder avant le 1er janvier 1681, seront respectés, amortis avec finances. 30° L’exemption des droits d’amortissement pour les bâtiments que les mainmortes feront construire sur des fonds amortis avec finances ou réputés tels, à raison de leur possession antérieure au 1er janvier 16R1, ces constructions étant presque toujours à l’avantage du public. 31° Décharger du droit d’amortissement et de nouvel acquêt les maisons abbatiales, prieurales , canoniales, presbytérales, etc., qui ne sont louées que pour un temps, sans que leur destination primitive en soit changée. 32° Rentes constituées, et reconstituées par gens de mainmorte, sur communauté quelconque, tant séculière, régulière que laïque, affranchies de tout amortissement. 33° Exempter du droit d’amortissement toutes fondations de prières et pour rétribution de messes, qui ne doivent pas durer plus de cinquante ans, ces fondations 11’étant pour l’ordinaire qu’un moyen de conscience pour satisfaire à quelques devoirs qu’on aurait négligés pendant la vie. 34° Renonciation aux privilèges pécuniaires accordés au clergé, sauf l’indemnité à ceux qui les ont acquis à titre onéreux ou d’honoraires. 35° Demander la suppression du don gratuit, accordé par le clergé de la Flandre wallonne, confirmé par l’arrêt du conseil du 26 juin 1786. Ainsi fait à l’assemblée des commissaires, le 3 avril 1789. Ont signé D. Alexis, abbé de Marchiennes ; de Verry, prévôt de Saint-Pierre ; J.-J. Ernotte, chanoine de Saint-Ainé ; J.-L. Breuvart, curé de Saint-Pierre ; G.-J.-M. Primat, curé de Saint-Jacques; J.-F. Grand, curé de Bouvignies ; J. Mars, ministre des Trinitaires ; D. Pierre ; Parmentier, religieux de Marchiennes: Gavelles, chanoine de Saint-Ainé, secrétaire de la commission. Lecture faite du cahier qui précède et après approbation générale des articles qu’il contient , il a été arrêté à la demande de quelques membres d’y insérer les articles suivants : Demander : 1° Que sur les deniers provenant des biens situés en France appartenant ci-devant à des maisons religieuses supprimées chez l’Empereur et actuellement mis en séquestre à l’intendance de Flandre, soient acquittées les rentes dues aux mainmortes établies en France ; 2° Qu’il soit accordé aux carmélites, aussi supprimées chez l’Empereur et incorporées en différentes maisons situées dans la province, une pension sur les biens qui leur appartenaient avant leur suppression , et qui sont actuellement séquestrés par ordre du Roi. Signé D. Alexis, abbé de Marchiennes. CAHIER De doléances, plaintes et remontrances de l'ordre de la noblesse du ressort de la gouvernance du souverain bailliage de Douai et Orchies, remis à M. le marquis d’Aoust, président de l'ordre de la noblesse dudit bailliage , et son député aux Etats généraux (1). Nota. Dans la dernière assemblée de l’ordre de la noblesse, du 16 avril, la plupart des membres ont renoncé personnellement à toute espèce d’exemptions pécuniaires. L’ordre de la noblesse du ressort de la gouvernance du souverain bailliage de Douai et Orchies, convoqué par ordre du Roi, pour procéder fidèlement à la rédaction du cahier de ses doléances , plaintes et remontrances , empressé L’é-correspondre aux intentions bienfaisantes de Sa Majesté et à l’attente de la nation ; animé des sentiments du plus pur patriotisme; pénétré de la nécessité d’affermir à toujours la constitution nationale, sur laquelle reposent la liberté et la propriété des citoyens ; déterminé à tous les sacrifices que peut exiger le bien de l’Etat; chargé de faire connaître les abus, d’en demander la suppression, et d’indiquer tous les moyens qui peuvent, en assurant la félicité publique, régénérer le plus bel empire de l’univers, a déclaré et déclare qu’il regarde comme lois constitutionnelles et maximes fondamentales du royaume, les points et articles suivants : LOIS CONSTITUTIONNELLES. 1° La religion catholique, apostolique et romaine est la seule dominante dans le royaume. 2° La France est une monarchie. 3° La couronne y est héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion des filles et de leurs descendants. LIBERTÉ DES PERSONNES. 4° Les Français sont libres en leurs personnes et leurs propriétés, sous la protection des lois. 5° Tout citoyen français, de quelque qualité et condition qu’il soit, ne pourra être privé de sa liberté, de sa propriété et de son état, que par jugement prononcé par juges compétents. 6° Les magistrats seront inviolables en leurs personnes et leurs fonctions, et ne pourront être destitués de leurs charges que par jugement de leurs pairs. 7° Les officiers militaires ne pourront être privés de leurs emplois que par jugement d’un conseil de guerre, présidé par le commandant de la province où le délit dont lesdits officiers seront accusés aura été commis. 8° Les engagements militaires seront libres, et ne pourront être prorogés au delà du terme de (1) Nous publions ce cahier d’après-un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. {76 lËtats gén. 1789. Cahiers.] huit ans, à moins qu’ils ne soient renouvelés. 9» Les lettres de cachet, lettres d’exil , lettres closes, et tous ordres arbitraires généralement quelconques, seront abolis comme attentatoires au droit naturel et civil, aux ordonnances du royaume et à la liberté dont les Français doivent jouir sous la protection des lois; il sera fait, en conséquence, très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes indistinctement, de déférer, en aucuns cas, auxdites lettres de cachet, lettres d’exil, lettres closes et autres ordres arbitraires , sous telles peines qu’il appartiendra ; il leur sera enjoint de les dénoncer au ministère public, qui sera tenu d’en poursuivre d’office les instigateurs, fauteurs et porteurs, et de requérir contre eux la peine capitale qui sera déterminée; le tout sans préjudice des dommages et intérêts que les parties lésées auront la faculté de réclamer, sans qu’on puisse leur opposer aucune prescription. 10° Les citoyens, de quelque état et condition qu’ils soient, actuellement détenus en vertu de lettres de cachet ou autres ordres arbitraires, seront mis en liberté, ou remis entre les mains de leurs juges naturels, qui ne pourront néanmoins, en aucun cas, prononcer une peine plus forte que l’incarcération à temps ou à perpétuité, et toutes lettres d’exil seront révoquées. 11° La liberté de la presse sera accordée ; et néanmoins les auteurs ou éditeurs, ou les imprimeurs, qui devront se nommer, serontresponsables de tout ce qui pourrait être contraire à la religion, aux mœurs et à la réputation ou aux intérêts des particuliers, et poursuivis extraordinairement, s’il y échet, suivant la rigueur des ordonnances. 12° La violation du sceau des lettres confiées à la porte sera proscrite ; en conséquence, il sera défendu aux ministres du Roi, et à toutes personnes sans exception, d’en ordonner, permettre ou effectuer l’ouverture ; seront déclarés infâmes ceux qui oseront transgresser cette prohibition. LIBERTÉ DES BIENS. 13° Aucun subside, impôt, ou droits quelconques qui en tiennent lieu, sous quelque dénomination que ce puisse être, ne pourront être autorisés, établis, perçus, prorogés ni augmentés que du consentement des Etats généraux; et par suite, il ne pourra être fait aucun emprunt ou levée de deniers, ni créé aucun office, charge ou emploi à finance que du même consentement. 14° Les Etats généraux se tiendront au moins tous les cinq ans. 15° Il sera délibéré par ordre et non par tête. 16° Les impôts et subsides, accordés par les Etats généraux, ne pourront être perçus au delà du terme fixé pour le retour périodique de leur assemblée. En conséquence, seront poursuivis comme concussionnaires, à la requête du ministère public, tous ceux qui donneront quelque extension directe ou indirecte soit au terme, soit à la quotité du subside accordé. 17<> Les dépenses de chaque département , y compris celui de la maison du Roi, seront invariablement fixées. 18° Les ministres de chaque département seront comptables et responsables à la nation de l’emploi des fonds assignés à leurs départements respectifs. 19° Les comptes de la recette et de la dépense nationale seront rendus publics chaque année, par la voie de l’impression. 20° 11 sera établi par lesdits Etats généraux, et sous leur garde et inspection particulière, une [Bailliage de Douai.] caisse d’amortissement, pour opérer insensiblement le remboursement de la dette nationale ; les fonds y affectés et leur accroissement progressif, opéré par les extinctions, ne pourront, en aucun cas, et sous aucun prétexte, même en temps de guerre, être employés à une autre destination. 21° Il ne sera fait à l’avenir aucune anticipation sur les finances et revenus de l’État. • 22* Aucune loi constitutionnelle ne pourra être sanctionnée que du consentement de la nation. 23° Les lois particulières de justice, d’administration et de police, continueront d’être adressées aux cours souveraines, pour y être librement vérifiées, enregistrées et promulguées. 24° Il ne pourra être porté atteinte aux lois locales, ni aux traités et capitulations, sous la condition et la foi desquels différents pays ont été réunis au royaume, que du consentement exprès des trois ordres desdits pays. 25° Ces lois constitutionnelles, ces maximes fondamentales , et leurs conséquences , seront consignées dans une charte, qui formera le code de la nation, réglera ses droits, et sera enregistrée, lesdits Etats généraux tenant, dans toutes les cours souveraines du royaume, imprimée et promulguée en la forme et manière accoutumées. 26° Les cours souveraines veilleront à l’exécution de ladite charte et en seront responsables à la nation. 27° Les Etats généraux, délibérant par ordre, régleront ces objets préliminaires ; ils prendront ensuite en considération la forme actuelle de leur convocation, ils détermineront celle suivant laquelle ils devront être convoqués à l’avenir, et il y sera fait, de la part dudit ordre de la noblesse, les observations et les demandes suivantes : IMPÔT. 28° Le député dudit ordre de la noblesse ne consentira à aucune levée d’impôts ni à aucun emprunt, que le Gode national n’ait été d’abord arrêté et promulgué, et qu’ensuite l’Etat des finances du royaume, la dette nationale, et le déficit qui pourrait exister, n’aient été constatés. 29° Les différentes constitutions des provinces du royaume ne permettant pas d’établir partout un impôt uniforme, les Etats généraux accorderont, par forme de subside, pour un temps déterminé, jusqu’à la prochaine tenue desdits Etats, telle somme annuelle qu’ils jugeront nécessaire aux besoins de l’Etat : ladite somme sera répartie sur toutes les provinces, suivant la quotité à laquelle elles reconnaîtront devoir y contribuer. 30° La somme qui sera accordée par lesdits Etats généraux, à titre de subside, devant suffire aux besoins de l’Etat, tous les impôts et droits quelconques qui en tiennent lieu, actuellement établis, viendront à cesser à l’époque de la levée et perception dudit subside. 31° il sera établi, dans toutes les provinces du royaume, et notamment dans celle de Flandre, des Etats provinciaux, composés des trois ordres organisés, suivant le mode qui sera réglé par les Etats généraux ; lesdits Etats provinciaux auront seuls le droit de répartir et percevoir, de la manière la moins onéreuse que faire se pourra, la somme contributive à laquelle lesdites provinces se trouveront assujetties. 32° Il ne sera accordé à l’avenir aucun abonnement personnel qui puisse tenir lieu d’impositions, sur des possessions ou domaines particuliers. 33° Le trésorier desdits Etats provinciaux acquittera, des deniers de sa recette, les objets ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ' {Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.] 177 payables pour le service du Roi et de l’Etat dans ladite province -, et le surplus sera versé, par ledit trésorier, directement au trésor royal. CAPITULATIONS. 34° En exécution des capitulations, sous la condition et la foi desquelles les provinces de Flandre sont passées sous la domination du Roi, les habitants de ces provinces ne seront jamais distraits de la juridiction de leurs juges naturels et domiciliaires, sous tels prétextes que ce soit. 35° Ils ne seront tenus de déférer à aucun arrêt d’évocation, de distraction de ressort, d’établissement de commission ou d’attribution de juridiction, sous prétexte de committimus, ou autrement. 36° Conformément au droit national des Pays-Bas, et à l’article 1er de l'édit du mois d’avril 1688, l’usage des révisions ou propositions d’erreur continuera d’avoir lieu à l’égard des arrêts rendus par le Parlement de Flandre, sans que le conseil du Roi puisse recevoir aucune requête tendante à la cassation de ces arrêts. 37° Aucun arrêt du conseil d’Etat du Roi, non rendu contradictoirement, qui donnerait la moindre atteinte à la liberté ou à la propriété des citoyens, ou qui aurait pour objet la concession de quelques privilèges ou autres droits quelconques, ne pourra être mis à exécution dans le ressort du Parlement de Flandre, s’il n’est revêtu de lettres patentes dûment vérifiées et enregistrées audit Parlement. En conséquence, l’arrêt rendu du proper mouvement du Roi en son conseil d’Etat, le 20 décembre 1788, concernant la prévôté d’flaspres, située dans la province du Hainaut, du ressort dudit Parlement, sera dénoncé à Sa Majesté et à la nation assemblée. 38° Il ne sera accordé aucunes lettres d’Etat, de surséance et de sauf-conduit, au préjudice des créanciers, sauf aux juges naturels et domiciliaires des débiteurs a y pourvoir dans des cas extraordinaires, après avoir entendu les intéressés. 39° Aucunes abbayes, prieurés, ou autres bénéfices du pays, ne seront donnés en commendes, même aux cardinaux. 40° Aucunes pensions ne seront accordées sur lesdits bénéfices, les biens ecclésiastiques étant ainsi libérés des charges énormes auxquelles ils sont actuellement assujettis contre la teneur des capitulations ; les abbés, prieurs, et autres titulaires desdits bénéfices, seront invités de contribuer à l’entretien des maisons religieuses peu fondées, et chargées de l’éducation de la jeunesse, d’établir des écoles pour les pauvres et les hôpitaux nécessaires pour y recevoir les malades des villes et des campagnes, les femmes en couche, les incurables, les enfants trouvés et les insensés. Ces secours sont indispensables dans la province de Flandre; et ceux qu’exige le maintien de l’établissement utile, fondé pour la ville de Douai, en vertu de lettres patentes du mois de janvier 1784, pour en bannir la mendicité, ne sont pas moins privilégiés ni moins nécessaires. 41° Les lettres patentes, du 13 avril 1773, qui assujettissent dans la Flandre maritime, au défaut des fabriques, les gros décimateurs aux réparations , reconstructions et entretien des églises et presbytères, seront rendues communes aux autres provinces du ressort du Parlement de Flandre. 42° Les lettres patentes sur arrêt du conseil d’Etat du Roi, du 18 août 1781, concernant les lre Série, T. III. preuves à faire pour être admis dans les cha-itres nobles des chanoinesses, établis dans les ays-Bas français, seront révoquées. 11 en sera rendu de nouvelles, par lesquelles il sera réglé que, vacance arrivant d’aucunes prébendes desdits chapitres, il y sera nommé dans l’année ; et dans le cas où il ne se présenterait aucune demoiselle qui serait en état de faire les preuves paternelles et maternelles qui étaient exigées avant l’émanation desdites lettres patentes, on y admettra les demoiselles qui feront les preuves les plus approchantes de celles exigées, sans que l’âge soit un titre d’exclusion, et sans que lesdites prébendes, ni aucun autre bénéfice dont le titre est situé audit pays, puissent être conférés à des personnes étrangères des Pays-Bas français. 43° Les pourvus de bénéfices à charge d’âmes, et sujets à résidence, seront tenus de résider. 44° Le droit de franc-fief ne pourra être exigé dans la province de Flandre que dans les mutations par ventes, à raison d’une année et demie de revenus, conformément à la déclaration rendue pour cette province le 22 novembre 1695 ; il sera déclaré prescriptible par vingt années de possession; la charge additionnelle et injuste de 10 sols pour livre, ajoutée au principal de ce droit, sera supprimée; les abus et les vexations, auxquels sa perception donne ouverture, seront réformés et prévenus; et dans tousles cas, les eon-contestations, auxquelles pourra donner lieu le doritde franc-fief, seront portées devant les juges ordinaires. 45° Les droits d’amortissement, et nommément ceux exigés à la charge des fabriques, des hôpitaux et autres établissements de charité, seront supprimés. 46° Les administrations des monts-de-piété établis dans le pays seront, en exécution desdites capitulations, confiées aux juges ordinaires, pour y constater toute police et juridiction, constater l’état de situation desdits monts-de-piété, prendre les moyens d’acquitter les rentes dues par iceux, dont les cours n’ont pas été payés depuis plus de cinquante années, et y établir la surveillance et les règles prescrites par l’édit du mois de décembre 1777, portant établissement du mont-de-piété à Paris, et notamment par l’article 16 dudit édit. 47° Il ne pourra être consenti au reculement des barrières à la frontière extrême du royaume, que dans le seul cas où une prestation en argent serait substituée à tous impôts quelconques, et sous la condition expresse que la culture du tabac deviendra libre dans tout le royaume, et que les Pays-Bas français ne seront, dans aucun cas, soumis à la gabelle et à l’impôt sur le tabac, dont ils sont affranchis par leurs capitulations, ni à aucun subside de ces impositions. JUSTICE CIVILE. 48° L’administration de la justice civile sera simplifiée; les degrés de juridiction diminués ; les attributions de juridiction des juges inférieurs, à effet de juger sans appel, augmentées, et les procédures abrégées. 49° La prévention ou concurrence, accordée aux juges et consuls de Lille sur les éehevins de Douai, faisant les fonctions de juges et consuls, sera révoquée; de manière que soit que les habitants de Douai et de son échevinage soient demandeurs ou défendeurs, leurs demandes ou défenses en fait de commerce puissent être jugées consulairement par lesdits éehevins. 12 178 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage do Douai.] 50° Toutes les sentences des juges inférieurs sujettes à appel, dont l’exécution sera réparable en fin de cause, seront exécutées par provision, nonobstant appel et moyennant caution. 51° En cas de partage des opinions des juges d’appel, le jugement dont il aura été appelé sortira effet, et l’usage des objets de partage sera abrogé. 52° On ne pourra être admis à l’exercice d’un üffice de conseiller dans une cour souveraine, Sans avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, et sans avoir rempli les fonctions de juge flans un siège inférieur, pendant cinq ans, ou exercé avec distinction la profession d’avocat pendant le même terme ; il ne sera accordé dans jtucun cas des lettres de dispense à cet égard. 53° La multiplicité des lettres de compatibilité pour cause de parenté et d’alliance entre les membres des cours souveraines étant un abus, les Etats généraux prendront cet objet en considération. 54° Les Etats généraux examineront si la vénalité et l’hérédité des offices sont avantageuses ou nuisibles à la nation. JUSTICE CRIMINELLE. 55° La forme et l’instruction des procédures criminelles seront corrigées : les peines portées par l’édit de Henri II, du mois de février 1556, concernant les recélés de grossesse, et celles portées par la déclaration du 4 mars 1724, concernant les vols, seront diminuées ; l’usage de sellette supprimé, et la réclusion dans une maison de travail substituée à la peine du bannissement. 56° 11 sera assigné sur le domaine du Roi des fonds destinés à indemniser ceux qui, ayant été accusés et constitués prisonniers en vertu des décrets, auront été renvoyés absous. administration. 57° Les habitants des villes seront rétablis dans le droit primordial des communes, dénommer et de choisir leurs officiers municipaux, et de les remplacer, vacance arrivant; ensemble de contredire et clore les comptes qui seront rendus publiquement. 58° Les intendants et commissaires départis dans les provinces seront supprimés : aucun officier du Roi ne pourra être revêtu, en tout ou en partie, des pouvoirs qui ont été attribués auxdits intendants, sous quelque nom, titre ou dénomination que ce puisse être ; leurs fonctions seront remplies par les Etats provinciaux, pour la partie d’administration attribuée aux commissaires ordonnateurs des guerres, ou autres pour la partie militaire, et restituées aux juges ordinaires pour la partie contentieuse; ce changement rendra aux provinces de Flandre leur ancien régime, et leur procurera une grande diminution de dépense. 59° Les dépenses pour les fortifications, casernes, ponts et portes d’entrée des villes fortifiées, et autres semblables objets, ensemble les logements, fournitures de lits, linges ét ustensiles pour les états-majors, inspecteurs, commissaires des guerres, et autres officiers militaires, seront assignées sur les fonds destinés au département de la guerre. 60° Les provinces et les villes auront seules, et à l’exclusion des officiers du génie, l’adjudication et la conduite des travaux dont • elle feront la dépense. DOMAINES. 61° Les Etats généraux prendront en considération l’objet des domaines du Roi, ils examineront s’il échet de les aliéner pour toujours, en totalité ou en partie, ou seulement de rendre leur administration moins dispendieuse et moins vexatoire en la confiant aux Etats provinciaux. 62° Dans le cas où le Roi conserverait ses domaines, ils ne pourront être aliénés ou échangés que du consentement de poursuivre comme usurpateurs de fonds publics, tous ceux qui parviendraient à s’approprier quelque partie desdits domaines. 63° Lorsqu’il s’élèvera une contestation judiciaire sur les objets domaniaux, les droits du domaine du Roi, quant à l’adjudication de la provision, seront les mêmes que ceux des particuliers. COMMERCE. 64° Les Etats généraux examineront si les traités de commerce, faits avec les puissances étrangères, sont avantageux ou nuisibles à la nation. 65° Les privilèges exclusifs accordés aux bateliers de Gondé et aux bélandriers de Dunkerque, par arrêts du conseil d’Etat du Roi, des 25 juin 1771 et 23 juin 1781 , les droits d’entrée du royaume, et autres droits établis sur les charbons étrangers, sur les cuirs, huiles et autres objets de seconde nécessité, et sur les matières premières qu’on ne peut se procurer dans le royaume; ensemble les différents droits d’écluse, de vinage, de minage, péage, passage, travers, pontonnage, et autres semblables qui sont exigés sur les routes, rivières et canaux, étant infiniment nuisibles à la classe indigente des citoyens et au commerce, seront supprimés, sauf à indemniser ceux qui justifieront, par-devant les juges ordinaires, jouir desdits droits à titre légitime. 66° Pour prévenir la multiplicité des faillites et banqueroutes frauduleuses, il sera réglé que quiconque aura fait faillite, sera privé de l’état civil, aussi longtemps qu’il n’aura justifié, par-devant ses juges naturels, des pertes involontaires qu’il aura essuyées ; et le ministère public sera chargé de poursuivre extraordinairement les banqueroutiers frauduleux d’après la notoriété, ou sur une simple dénonciation. AUTRES OBJETS D’ABUS. 67° Tous les emplois, offices et charges civiles et militaires, qui n’ont point un service actuel et indispensable, seront supprimés : la réforme de cette dépense inutile sera très-avantageuse à l’Etat. 68° Les capitaineries de chasse accordées aux gouverneurs généraux et particuliers des provinces et villes, et les privilèges de chasse accordés aux officiers des garnisons, seront supprimés, comme très-préjudieiables aux droits ae propriété et donnant lieu à une infinité d’abus. 69° Les ordonnances sur le fait de la chasse seront renouvelées et rigoureusement observées ; les juges royaux détermineront chaque année, dans leurs ressorts respectifs, l’époque où elle sera permise ; et sur les plaintes qui leur seraient données de la trop grande multiplicité du gibier, ils ordonneront une visite, à effet d’y remédier. 70° Les troupes étrangères étant très-dispendieuses, et privant d’ailleurs les sujets du Roi des emplois auxquels ils ont seuls le droit de prétendre, seront remplacées par des troupes nationales, à l’exception de celles desdites troupes {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.] 479 étrangères, à l’égard desquelles il y a des traités qui s’opposeraient à leur remplacement. 71° Les Etats généraux s’occuperont de l’objet de l’établissement du conseil de guerre, de ses fonctions, de son autorité et des abus qui peuvent en résulter. 72° Les Etats généraux demanderont au Roi d’élever indistinctement aux grades militaires supérieurs tout officier qui aura bieü mérité de la patrie. 73° Le Roi sera très-humblement supplié de prendre en considération la modicité des pensions de retraite accordées, après de longs services, aux capitaines et autres officiers d’un grade inférieur, ainsi que la modicité du sort que l’on fait aux bas officiers, caporaux et soldats qui ont vieilli sous les drapeaux et bien mérité de la patrie par leurs longs services. 74° Il sera sévèrement défendu de donner aucuns coups de plat de sabre aux soldats; ce châtiment servant moins à punir qu’à avilir le militaire français. 75° Tous les délits commis par les militaires envers les citoyens non militaires, seront soumis à la juridiction des juges ordinaires. 76° Les entreprises que les officiers du génie et autres militaires pourraient se permettre, au détriment de la propriété des citoyens, seront soumises à la juridiction des juges ordinaires. 77° Les Etats généraux perfectionneront les règlements qui concernent l’éducation publique et les universités. 78° Il ne sera plus dérogé à l’avenir à la loi qui établit un concours public pour la nomination aux chaires vacantes en l’université de Douai. 79° Ledit ordre de la noblesse supplie très-humblement Sa Majesté d’accorder à M. de Galonné, son ancien ministre, la faculté qu’il réclame de se justifier; ce droit d’être jugé, qui est assuré par les lois à tout Français, serait réclamé en sa faveur par ledit ordre, quand même M. de Galonné ne serait pas né membre dudit ordre. Ledit ordre fait la même supplication à Sa Majesté en faveur de ceux de ses sujets qui se trouvent, par un effet de la volonté arbitraire des ministres, privés de leurs états ou dignités, notamment en faveur de M. Moreton-Ghabrillant, colonel du régiment de la Fére-Infanterie, et de M. Dubreuil, capitaine au régiment d’Orléans-infanterie, qui ont été privés de leurs emplois, et ce dernier de sa liberté, sans avoir été jugés ni pu se justifier. Ledit ordre implore aussi la justice et la bienfaisance du Roi en faveur de M. le cardinal de Rohan, qui, déclaré innocent par un jugement solennel, a néanmoins été privé de ses emplois et dignités, et de sa liberté. Tels sont les vœux et les demandes formés par l’ordre de la noblesse du ressort de la gouvernance du souverain bailliage de Douai et Orchies, pour répondre aux intentions bienfaisantes du Roi, en procurant Davantage de l’Etat et la félicité de la nation. Ainsi fait et arrêté en l’assemblée générale de l’ordre de la noblesse de la gouvernance du souverain bailliage de Douai et Orchies, le 13 avril 1789. Signé le marquis d’Aoust ; le marquis de Né-donchel ; le marquis de Jumelle ; de Forest ; Tassin de Gœulzin ; Du Pont de Castille ; Du Bois; Bra-neau de Beaumez ; de Warenghien de Flory. Nous, membres de la noblesse du bailliage de Douai, soussignés, déclarons qu’il a passé à la pluralité des voix, contre notre avis, d’insérer dans nos 1 doléances l’article 79, contenant un point suffisamment et généralement exprimé par la demande faite au Roi, de supprimer toute lettre d’exil, toute évocation au conseil, et toute punition arbitraire. Protestons� en conséquence contre l’insertion dans notre dit cahier, dudit article 79. Fait à Douai, le 12, avril 1789. Signé de Boubers-Mazignan , Le Merchier de Renüncùurt, Goyer de Sennècourt, Foucque, Tassin, le marquis de Nédonchel, Honoré de Varennes, le baron de Commerfort, Mortagne, baron de LandaS, Îas3in de Gœulzin, Honoré Le Roux de Bretagne, Tassin de Givenchy, Remy de Cam-peaut, le chevalier de Bacquehem, de Wavrechin, de Herbais de Villecasseau. CAHIER D’instructions , doléances , plaintes , remontrances et demandes pour les députés du tiers-état, de la gouvernance de Douai aux Etats généraux du royaume (1). Le tiers-état de la gouvernance de Douai, appelé auprès du meilleur et du plus sage des rois, pour le conseiller et assister, aussi touché qu’il doit l’être de la sollicitude paternelle de ce monarque pour le bonheur du peuple qu’il gouverne, et désirant y répondre autant qu’il est en lui, charge ses députés de concourir avec ceux des autres provinces au grand ouvrage de la régénération de la France, et d’y apporter tout le zèle, toute l’énergie nécessaires pour fixer d’une manière inébranlable les principes de la constitution française, rétablir l’ordre dans les finances du royaume, et corriger les abus qui altèrent et minent la santé du corps politique. En conséquence, les députés du tiers-état de la gouvernance de Douai demanderont : 1° Qu’il soit déclaré solennellement, proclamé et reconnu comme loi fondamentale, que lè royaume de France est une monarchie pleine et entière, tempérée néanmoins par les lois, et qu’elle est indi visiblement successive, héréditaire dans la maison de Bourbon, d’aîné en aîné, et de mâle en mâle, à l’exclusion des femmes, ainsi qu’il s’est pratiqué depuis Hugues Capet, jusqu’à présent. 2° Qu’il soit également déclaré solennellement, proclamé et reconnu comme loi fondamentale, que les sujets du royaume de France Sont libres et propriétaires, et qu’en conséquence, il ne peut être établi aucun impôt sans leur consentement exprimé par les Etats généraux. 3° Que les Etats généraux soient toujours composés d’un nombre de représentants du tiers-état égal à celui des ordres du clergé et de la noblesse réunis. Et les députés insisteront à ce que les opinions soient recueillies par tête et non par ordre. 4° Que les Etats généraux soient assemblés tous les cinq ans ou autre terme qui sera fixé par Sa Majesté, de l’avis de la nation assemblée, conformément à la promesse que le Roi en a faite dans le rapport annexé au résultat de son conseil du 27 décembre 1788. 5° Que les Etats généraux soient convoqués trois mois avant l’ouverture de leur assemblée, et que la nomination des députés soit faite dans la forme prescrite par le règlement du 24 janvier S Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des ives de l’Empire.