(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]16 janvier 1791.] $86 formés de la maréchaussée, qui ont continué à servir sous le titre d’exempts, soient toujours élevés au grade de lieutenant, préférablement aux maréchaux des logis, aux sergents. Ce serait une hérésie militaire que des hommes ayant grade d’officier depuis tant de temps soient mis au-dessous de simples soldats. M. de Crillon le jeune et M. de Follevilie appuient cet amendement. MM de Aoaillcs et Cliabrond le combattent. Le grade de ces exempts n’assure aucunement •qu’ils soient capables des nouvelles fo étions des lieutenants de la gendarmerie; s’ils en sont capables, ils pourront y être élevés par les directoires et un grade dans un ordre ancien ne peut jamais constituer uu litre pour des fonctions nouvelles. Un membre propose, par amendement, que les maréchaux des logis, ci-devant exempts, qui n’auront pas été proposés par les départements pour les places de lieutenants, obtiennent leur retraite sur le taux fixé pour les prévôts généraux réformés, eu vertu du décret relatif à rorganLatum de la gendarmerie nationale. M. d’André s’élève contre la disposition attribuant aux directoires de département le droit de faire un certain nombre de choix dans les troupes de ligne; celte disposition est la destruction du principe déjà établi, qui veut que la nomination au grade de lieutenant soit partagée entre le colonel et les départements. M. Alexandre de Lametli, rapporteur , répond que le principe général exige seulement qu’on élève à ce giade des hommes qui donnent l’assurance d’être à la fois bons militaires et bons citoyens; leur service dans les troupes de ligne est un1 garantie quils auront la première qualité et la seconde sera garantie par Je choix des directoires. La question préalable est demandée sur ces divers amendements ; elle est mise aux voix et adoptée. L’article 8 est en conséquence décrété, ainsi que l'article 9, dans ces termes : Art. 8. « Les places de lieutenants seront données, un tiers aux oflniers de la ci-devant maréchaussée, ainsi qu’il sera expliqué ci-après ; deux tiers à des sujets avant servi au moins six ans comme officiers ou maréchaux des logis, sergents dans les troupes réglées, la maréchaussée, ou dans les compagnies supprimées delà maréchaussée, et le choix en sera fait par les directoires de departement. « Le tiers des places de lieutenants, destiné aux officiers de la ci-devant maréchaussée, sera donné aux sous-lieutenants qui n’auront pas été portés, par leur ancienneté, à des places de capitaines. « Quant aux places de lieutenants, comnrises dans le tiers assigné à la ci-devant maréchaussée, et auxquelles il ne serait pas pourvu par Je remplacement des sous-lieutenants, il y sera nommé des maréchaux des logis de ladite maréchaussée, et le choix en sera fait par les directoires de département, sur l’avis qui leur en sera donné. Art. 9. « Les places de maréchaux des logis seront données, moitié à des brigadiers de la ci-devant maréchaussée, au choix des directoires de département, et l’autre moitié, pour le même choix, soit aux brigadiers de la maréchaussée, soit à des sous-officiers servant maintenant dans la ligne, ou ne l’ayant pas quittée depuis plus de trois ans. » Un membre du comité militaire propose de changer quelques mots à un article du décret du 24 décembre, pour en rendre l’application plus facile; l’Assemblée nationale l’ayant ainsi ordonné, l’article 10 est décrété en ces termes : Art. 10. « Les places de brigadiers, qui deviendront vacantes, seront données, par les dir ectoires de département, à ceux des cavaliers de la ci-devant maréchaussée qu’ils en jugeront les plus susceptibles. » Les articles 11 à 13 sont décrétés, sans discussion, ainsi qu’il suit : Art. 11. « La gendarmerie nationale des départements sera formée, provisoirement, dans chacun des départements, autres que ceux de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, sur le pie I de quinze brigades, sauf à faire ensuite les distributions définitives, conformément aux articles 7 et 8 du paragraphe premier. Art. 12. « Les officiers, sous-officiers et cavaliers de la gendarmerie nationale continueront à être payés suivant l’ancienne division des compagnies, et ils seront rappelés de leurs appointements, traitements et solde du premier janvier 1791. sur le pied fixé par le décret du 23 décembre 1790, sur la gendarmerie nationale. Art. 13. « Les officiers, sous-officiers, secrétaires, greffiers et cavaliers actuels exerceront les fonctions de leur état et de leur grade, sans nouvelle commission, en prêtant seulement le serment ordonné dans l’article 6 du paragraphe troisiè ne. « 11 sera délivré par le roi, aux officiers actuellement pourvus, et qui, par l’effet des dispositions du présent décret, auront eu un avancement de grade, Je brevet de celui qui leur sera échu. » Ü7i membre propose un article additionnel, tendant à ce que la qualité de membre de directoire de département ne soit pas un titre d’exclusion contre ceux qui pourraient avoir des droits aux {ilaccs de gendarmerie. Un autre membre propose, au contraire, que les membres de directoire ne puissent se choisir eux-mêmes pour ces places. Cette dernière motion est mise aux voix et décrétée ainsi qu’il soit : « Les membres de directoire de département ne pourront se choisir pour les plans de la gendarmerie nationale, qui seraient à remplir. » M. le Président. Je viens de recevoir une lettre du ministre de la guerte; elle est ainsi conçue : « Monsieur le Président, « J’ai l’honneur de vous adresser une copie, « signée de moi, de la note que j’at reçue hier de