[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juillet 1790.] de leurs bureaux particuliers, généralement 1 quelconques. Seront, les dits traitements et frais de bureaux acquittés par la caisse des postes, comme dépenses d’exploitation. Art. 10. A dater du 1er janvier 1792, toutes les dépenses et recettes de postes aux lettres et des postes aux chevaux, ainsi que la recette du prix du bail des messageries, seront faites par un trésorier choisi par le roi ; il versera les produits nets au Trésor public et comptera ainsi qu’il sera ordonné par l’Assemblée. Ce trésorier sera sous les ordres du minisire des finances, et sous l’inspection des trois directeurs généraux ; il sera logé et aura pour traitement personnel et fixe, une somme de seize mille livres. Art. 11. Après l’expiration du bail actuel des postes, l’état des dépenses fixes et l’aperçu des dépenses variables, seront faits tous les deux ans par les directeurs généraux des postes; et après avoir été soumis à l’examen du ministre des finances, ils seront présentés aux législatures, pour en être les dépenses autorisées et ordonnées ; ne pourront les dépenses desdits états être excédées par les directeurs généraux des postes, sans l’autorisation expresse du ministre des finances, qui en justifiera aux législatures. Art. i2. Tous les ordres et règlements relatifs au régime intérieur, à la police, discipline, exploitation et administration des postes aux lettres, des postes aux chevaux et des messageries, seront faits par les directeurs généraux des postes, suivant l’exigence des cas et les besoins de service ; mais les règlements de police extérieure, et qui pourraient entraîner des perceptions ou une action contre des citoyens non-préposés, ou agents de ces services, seront seulement proposés par les directeurs généraux des postes, et après avoir été soumis à l’examen du Comité de l’Assemblée qui devra en connaître, seront lesdits projets et règlements rappoités à l’Assemblée nationale ou aux législatures, pour qu’il y soit statué. Art. 13. Les directeurs généraux des postes suivront l’exécution de tous les décrets et règlements qui seront rendus sur les postes aux lettres, les postes aux chevaux et les messageries, et donneront tous les ordres y relatifs. Ces ordres, et tous ceux qu’ils seront dans le cas de donner seront signés au moins de deux d’entre eux. Art. 14. L’Assemblée nationale ajourne l’examen du tarif de 1759, et celui de tous les règlements d’après lesquels sont administrées les postes aux chevaux et les messageries; ordonne qu’ils continueront à avoir leur pleine et entière exécution, en ce qui n’y est pas dérogé par le présent, et jusqu’à ce qu’elle en ait fixé les dispositions par de nouveaux décrets. Art. 15. Les maîtres de postes aux chevaux continueront d’être pourvus de brevets du roi pour faire le service qui leur a été attribué jusqu’à ce jour aux charges et conditions décrétées. Art. 16. L’Assemblée nationale ayant décrété, le 25 avril dernier, que pour raison des charges auxquelles sont tenus les maîtres de postes, il leur serait accordé, à dater du jour de la suppression de leurs privilèges, une gratification de trente livres par cheval entretenu à leurs relais, que le nombre en serait fixé par chaque législature et constaté par les municipalités des lieux; elle leur enjoint de faire cette véritication chaque quartier et d’en délivrer un certificat aux maîtres de postes. Art. 17. Sur le vu des certificats des municipalités, et d’après l’état arrêté par l’Assemblée nationale, les directeurs généraux feront payer, 11 chaque quartier, sur la caisse des postes, ce qui reviendra au maître de chaque relais, soit pour ladite gratification, soit pour le prix du service des malles. Art. 18. Seront attribuées aux contrôleurs des postes résidant dans les provinces, les fonctions des ci-devant inspecteurs et visiteurs des postes, et sous la surveillance, pour cette partie du service, seulement, de deux contrôleurs généraux des postes dont le traitement sera de six mille livres pour chacun, et dont les fonctions seront réglées par les directeurs généraux des postes. Les maîtres de postes continueront d’être obligés à fournir gratuitement les chevaux nécessaires auxdits contrôleurs généraux et contrôleurs des provinces, pour faire les tournées et commissions relatives au service dont ils sont chargés. Art. 19. A dater du 1er août prochain, et jusqu’au 31 décembre 1791 , sera réduite à deux mille cinq cents livres par mois, la dépense pour le payement des frais de bureaux et des commis actuellement employés à l’intendance des postes, et de ceux de la surintendance, qui, dans les dépenses supprimées, s’élevaient à soixante-neuf mille livres par mois, seront payées par la caisse des postes; et, par la suite, cette dépense sera portée dans l’état à faire arrêter par chaque législature. Art. 20. Les vérifications renvoyées par les règlements des postes et des messageries, aux intendants des provinces, seront faites à la réquisition des directeurs généraux des postes par les municipalités des lieux. Art. 21. Les contestations, dont les jugements sont aussi renvoyés parles règlements des postes et des messageries aux intendants des provinces et au lieutenant de police de Paris, seront portées devant les juges ordinaires des lieux. Art. 22. Les assemblées et directoires de départements, de districts et les municipalités accorderont toute protection pour l’exécution des décrets relatifs aux services des postes aux lettres, des postes aux chevaux et di s messageries. Les tribunaux ordinaires jugeront toutes les contestations qui s’élèveront â l’occasion de l’exécution desdits décrets, des tarifs de perception et des recouvrements desdites parties; mais ne pourront les départements, les districts, les municipalités, ni les tribunaux, ordonner aucun changeaient dans le travail, la marche et l’organisation des services des postes aux lettres, des postes aux chevaux et des messageries. Art. 23. Les demandes et les plaintes relatives au service des postes aux lettres, des postes aux chevaux et des messageries, seront adressées aux directeurs généraux des postes, pour y être fait droit. Les directoires de départements jugeront de la validité des motifs de leurs décisions, s’ils en sont requis par les parties, et le pouvoir exécutif prononcera définitivement, s’il y a lieu. M. le Président demande si l’Assemblée entend passer immédiatement à la discussion du projet de décret dont elle vient d’entendre la lecture. L’Assemblée décide cjuele projet de décret sera immédiatement discuté. M. de Diron, rapporteur , relit les articles 1 et 2. Personne ne demandan la parole, ces deux ar- 12 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juillet 1790.J ticles sont successivement décrétés ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. Le traitement de 100,000 livres attaché à l’intendance générale des postes, à cause de la distribution des dépenses secrètes des postes, précédemment existantes, est supprimé, ainsi que les 300,000 livres de dépense formant le salaire des personnes attachées au secret des postes. « Art. 2. L’Assemblée nationale supprime, à dater du 1er août 1790, tous titres et traitements des intendants des postes et des messageries; « Ceux de l’inspecteur général des postes; « Les gages des maîtres des courriers; « Ceux des offices des maîtres de postes, créés par édit de 1715, qui ne sont pas appliqués au paiement des services de malle, ainsi que les frais de compte ; « Supprime également les titres et traitements de la commission des postes et des messageries; « Ceux des officiers du conseil des postes, les dépenses relatives aux employés et bureaux de l’intendance, celles des indemnités, et celles dites de la surintendance; ces diverses dépenses formant ensemble la somme de 206,000 livres; renvoie au comité des pensions les parties de cette dépense qui y sont relatives, ainsi que les réclamations à l’occasion des suppressions résultant du décret. » M. de Biron donne lecture de l’article 3. M. Barnave. Cet article et ceux qui le suivent renferment des dispositions importantes, sur lesquelles aucun de nous n’a eu le temps de porter ses méditations. Je demande l’ajournement et le renvoi de la suite de la discussion, soit à la séance de dimanche, soit à celle de lundi. (Cette motion est mise aux voix et adoptée. La délibération sur la suite du projet de décret est remise à la séance de dimanche prochain.) M. le Président. J’ai reçu une lettre de M. deLafayette, par laquelle il m’annonce que la garde nationale demande que ses frères d’armes arrivant des provinces partagent avec elle le plaisir de composer la garde de l’Assemblée. Je lui ai répondu que de pareilles dispositions ne pouvaient que flatter l’Assemblée nationale. (Le vœu de l’Assemblée est exprimé par des applaudissements réitérés.) M. le Président. J’ai reçu de M. de La Tour-du-Pin, ministre de la guerre, un plan général de l’ organisation de l'armée, que le roi a chargé son ministre de faire parvenir à l’Assemblée. (L’Assemblée renvoie ce plan à son comité militaire çour lui en rendre compte ; elle en ordonne, en même temps, l’impression et la distribution.) ( Voy . ce document annexé à la séance de ce jour.) M. le Président. Le comité de Constitution demande à vous rendre compte d’un projet de décret que vous l’avez chargé de préparer sur les rangs à observer et le serment à prêter à la fédération. Le rapporteur a la parole. M. Target. L’Assemblée nationale a renvoyé à son comité de Constitution différents objets, sur lesquels elle l’a chargé de présenter des projets de décrets. Le comité, sur plusieurs de ces objets, n’aura qu’à rappeler les principes. Celui qui concerne la sanction a été décrété au mois d’octobre; celui qui concerne la formule des décrets, l’a aussi été le 8 du même mois. A l’égard des députations à faire au roi, cet examen est relatif à tout ce qui peut intéresser la dignité de l’Assemblée, et nous vous proposerons de l’ajourner. Quant à ce qui regarde l’ordre qui doit être observé dans les cérémonies auxquelles assistera l’Assemblée, nous vous soumettrons quelques réflexions ultérieures ; mais il est indispensable de fixer en ce moment même la manière dont l’Assemblée sera placée à la confédération. Il en est de même du serment que doit prêter le roi dans cette auguste cérémonie. Voici, en conséquence, le projet de décret que le comité de Constitution a l’honneur de vous soumettre : Art. 1er. Le roi sera prié de prendre le commandement des gardes nationales et des troupes envoyées à la confédération générale du 14 juillet, et de nommer les officiers qui exerceront le commandement en son nom et sous ses ordres. « IL Dans toutes les cérémonies publiques, le président de l’Assemblée nationale sera placé à la droite du roi, et sans intermédiaire entre le roi et lui. Les députés seront placés immédiatement tant à la droite du président qu’à la gauche du roi. « III. Après le serment qui sera prêté par les députés des gardes nationales et autres troupes du royaume, le président de l’Assemblée nationale répétera le serment prêté le 4 février dernier, après quoi chacun des membres de l’Assemblée, debout et la main levée, prononcera ces mots: Je le jure. « IV. Le serment que le roi prononcera ensuite, sera conçu en ces termes : « Moi, premier citoyen et roi des Français, je jure à la nation d’employer tout le pouvoir'qui m’est délégué parla loi constitutionnelle de l’Etat, à maintenir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par moi, et à faire exécuter les lois. » Il s’élève que'ques murmures dans plusieurs parties de la salle... Puis on fait un grand silence . . . M. l’abbé Maury demande la parole. M. l’abbé Maury. Quelque danger qu’il puisse y avoir à venir énoncer son vœu sur des questions constitutionnelles, infiniment délicates par leur nature, plus encore par les circonstances, et qu’il a été impossible de médber, j’ai cru qu’il était de la dignité d’un représentant du peuple français, de faire hommage à l’Assemblée des réflexions qu’a pu lui suggérer la lecture rapide d’un décret de cette importance. Il est dans la nature de notre gouvernement, et surtout dans nos cœurs, que la France est une monarchie : le principe le plus essentiel d’une monarchie, c’est que le chef suprême de l’Etat est le seul dépositaire de la force publique. S’il existait en France une force armée, indépendante du monarque, la France ne serait pins une monarchie. J’ai donc dû être sensiblement affecté, lorsque j’ai entendu le comité de Constitution vous proposer de prier le roi de prendre le commandement des troupes et des gardes nationales. Une pareille proposition m’a paru peu conforme à la majesté du roi des Français. Cette formule semble indiquer que l'on pouvait proposer à un autre citoyen, sous les yeux mêmes du roi, de prendre le commandement de 50 ou 60 mille hommes. Le jour où ce citoyen recevrait de vous ce commandement, vous auriez