(27 décembre 1790.] 679 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] Nolff, curé de Saint-Pierre de Lille, département du Nord. Rangeard, curé d’Aodard. Jean-Marie Delaunav, recteur de Plouagat, département des Côtes-du-Nord. Burnequets, curé de Mouthes, département du Doubs. Aury, curé d’Hérisson, département de l’Ailier. G-uino, recteur d’Elliane, département du Finistère. Rousselot, curé, député du département de la Haute-Saône. Delabat, curé de Saint-Léger. Mesnard, député. De Surade. Duplaquet. M. Royer, curé de Chavannes , s’exprime ainsi : « Il est bien consolant pour un pasteur chargé depuis trente ans des pénibles, mais très augustes fonctions du ministère, de pouvoir prêter devant l’Assemblée des représentants de la nation le serment de lui être fidèle, à la loi et au roi. C'est donc franchement, pour me servir de l’expression de notre monarque, le restaurateur de la liberté, que je prête le serment tel qu’il a été décrété par l’Assemblée. » M. Pabbé Cola ml de La Salcctte. Je n’ai pas l’honneur d’être tonctionnaire public, mais je vous prie de me permettre de prêter serment comme ayant été ci-devant chanoine de cathédrale et recevant un traitement. « Je jure de « nouveau d’être fidèle à la nation, à la loi et au « roi, de maintenir de tout mon pouvoir tous les « décrets de l’Assemblée nationale, et notamment « ceux qui concernent la constitution civile du « clergé, acceptés et sanctionnés par le roi. » Je pense que nul citoyen français ne doit vivre aux dépens de l’Rtat s’il ne fait profession publique de soumission à la loi. (On applaudit.) M. l’abbé Duplaquet. Ni moi non plus, je ne suis ni curé ni fonctionnaire public ; cela ne m’empêche pas de renouveler un serment que j’ai déjà prêté avec la plus vive satisfaction; mes sentiments ne peuvent point être suspects, puisque le premier, dans la nuit du 4 août, j’ai abdiqué mes bénéfices. (On applaudit.) M. Dom Gerle. Je ne suis pas fonctionnaire public, mais je suis citoyen ; c’est à ce titre que je renouvelle mon serment. (On applaudit .) M. l’abbé Trldon se présente à la tribune et dit : Gomme citoyen, je jure d’être fidèle à la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale est acceptée par le roi ; comme pasteur, je jure de veiller avec soin sur les fidèles qui me seront confiés; comme chrétien, je jure de ne reconnaître, comme vous, d’autre autorité spirituelle que celle du Saint-Siège et des évêques. (Des murmures s'élèvent.) M. le Président fait remarquer à M. l’abbé Tridon que l’Assemblée ne peut recevoir de serment que celui déterminé dans les décrets. (M. l’abbé Tridon persiste dans sa rédaction. (L’Assemblée refuse son serment.) L’ordre du jour appelle un rapport sur l'ordre de la délivrance des mandats à U administration de la caisse de T Extraordinaire, et sur celui des payements à la même caisse. M. Camus propose un projet de décret qui est adopté dans les termes suivants: Art. 1er. « A compter du premier janvier 1791, la caisse de l’extraordinaire fera le payement, à bureau ouvert, de l’arriéré liquidé des départements, des offices, charges, emplois des créanciers du ci-devant corps du clergé; celui du rachat des dîmes inféodées après leur liquidation, et celui des effets suspendus ; le tout conformément aux décrets des 6 et 7 novembre dernier, et du 6 décembre présent mois, en remplissant les formes qui ont été et seront prescrites à cet égard. Art. 2. « Les billets des administrateurs des domaines, et les assignations sur les dits domaines, dont le remboursement avait été suspendu par l’arrêt du conseil du 16 août 1788, seront remboursés à leurs échéances, à compter du premier janvier 1791, et cesseront en conséquence de produire des intérêts à compter desdites échéances à l’égard des billets renouvelés, et dont les échéances tombent dans les différents mois de l’année 1791, ceux qui s’en trouvent porteurs auront la faculté de se présenter, à compter du premier janvier prochain, et ils seront remboursés avec retenue de l’escompte à 5 0/0 depuis le jour où ils se présenteront, jusqu’au jour de l’échéance. Art. 3. <■ Ceux desdits billets et assignations qui sont échus, et qui n’ont pas été renouvelés, seron t remboursés au premier janvier prochain, avec les intérêts du capital primitif, sur le pied de 5 0/0 à compter de l’échéance de chacun desdits effets; ils cesseront de produire des intérêts à compter dudit jour premier janvier 1791. Art. 4. « Les reconnaissances au porteur délivrées au Trésor public, conformément à la proclamation du 11 novembre 1789, en échange de remboursements suspendus, cesseront de produire des intérêts à compter du premier janvier 1791, et seront remboursés à cette époque, en rapportant par les propriétaires lesdits reconnaissances et les deux coupons de 1791, sauf l’imputation sur les capitaux des coupons à échoir qui ne seraient pas rapportés; sauf à faire le payement desdits coupons lorsqu’ils seront rapportés. Art. 5. « L’échange en reconnaissance du Trésor public des effets au porteur sortis en remboursements, n’aura plus lieu à compter du jour de la publication du présent décret; et les propriétaires de ces effets sortis, non encore échangés, seront remboursés sur la simple remise desdifs effets; savoir : des billets des loteries établies par les arrêts du conseil des 29 octobre 1780, 5 avril 1783, 4 octobre de la même année, et 13 octobre 1787; des billets au porteur de l’emprunt de 125 millions, créé par édit de décembre 1784 ; des bulletins délivrés pour chaque somme de 1,000 livres employée à l'acquisition des rentes créées par édit de décembre 1785, et des actions et portions d’actions de l’ancienne compagnie