468 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 131 octobre 1790.] Art. 6. « Il sera pourvu, s’il y a lieu, à l’indemnité des aliénataires ou concessionnaires de ceux des droits engagés ou concédés, qui sont supprimés par le présent décret. Art. 7. « Jusqu’à la promulgation du nouveau tarif et du nouveau code des traites, les tarifs actuels et les lois existantes sur cette partie continueront d’avoir leur exécution. Art. 8. « Les assemblées de département, les chambres de commerce et tous les négociants du royaume pourront adresser, tant à l’Assemblée nationale qu’à l’administration, les mémoires et observations que pourra leur dicter l’intérêt de l’agriculture, du commerce et des manufactures, sur les effets du nouveau tarif, et sur les changements dont il leur paraîtra susceptible, sans préjudicier néanmoins à l’exécution de la loi. » M. Goudard donne lecture de l’article 9. M. Regnand (de Saint-Jean-d' Angély). Je ferai remarquer qu’il est presque inconstitutionnel de prescrire au roi de nommer trois fermiers généraux pour adjoindre aux quatre déjà adjoints aux comités. Cette demande est d’autant plus singulière que vous avez, par un décret précédent, prié Sa Majesté de prendre à cet egard toutes les mesures nécessaires. M. Rœderer. Les finances sont hors la Constitution : nen ne peut empêcher l’Assemblée d'être elle-même administrative. Quant à présent ce serait compromettre la Constitution que d’abandonner l’opération du recule-ment des barrières à des agents de l’ancien régime, qui ont presque un intérêt diamétralement opposé à l’ordre actuel des choses. Divers membres appuient vivement les objections de M. Regnaud. M. Goudard propose une nouvelle rédaction qui est mise aux voix et adoptée dans les ternies ci-dessous : Art. 9. « Leroi sera prié d’accorder sa sanction au présent décret; et, pour en assurer la prompte exécution, de la commettre à sept administrateurs particuliers, au nombre desquels Sa Majesté sera priée de placer les membres de la ferme générale qui ont concouru, avec le comité d’agriculture et de commerce, aux travaux concernant les traites. » M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité des finances sur la dépense des ponts et chaussées. M. Lebrun, rapporteur. Votre comité des finances m’a chargé de vous faire un rapport sur d organisation des ponts et chaussées. La dépense de ce département se divise en dépenses d’administration, dépenses d’écoles, dépenses d’appointements et salaires, dépenses d’ouvrages et dépenses de comptabilité. Le comité, s’étant attaché a établir des principes qui puissent se lier avec la Constitution, a examiné : 1° s’il devait y avoir une administration des ponts et chaussées ; 2° s’il devait y avoir des fonds particuliers à la disposition des ponts et chaussées. Il a pensé qu’il fallait, sous les ordres du pouvoir exécutif, une direction des ponts et chaussées, un centre où se réuniraient tous les projets de routes et canaux navigables ; que ce moyen était le seul capable de lier ensemble toutes les parties du royaume et d’établir la continuité de communication ; que tous les ans les projets devaient être soumis à la législature, et qu’aucun ne devait être ordonné et exécuté que d’après les décrets; qu’il fallait une instruction publique etsurveillée pour ceux qui se destinent aux travaux de cette partie ; que cette instruction devait être placée à Paris, où déjà tous les moyens et tous les instruments se trouvent rassemblés ; qu’enfin cette instruction devait être soumise à un régime, encouragée par des récompenses, constatée par des exarnens, des épreuves, et appuyée sur la pratique. Voici le projet de décret que votre comité des finances m’a chargé de vous présenter : TITRE Ier. « Art. 1er. Il continuera d’y avoir, sous les ordres du roi, .une direction des ponts-et-chaussées, qui réunira le dépôt des plans, projets et modèles, l’assemblée des ponts-et-chaussées, le bureau pour les expéditions et l’école. « Art. 2. A la tête sera un directeur général. Sous lui, le premier ingénieur, garde des plans, projets et modèles, huit inspecteurs généraux, un premier commis et le nombre des commis nécessaires. « Art. 3. L’assemblée des ponts et chaussées sera formée du directeur général, du premier ingénieur, des huit inspecteurs’ généraux et des ingénieurs en chef des départements qu’ils jugeront à propos d’appeler. « Art. 4. Cette assemblée sera chargée de l’examen de tous les projets généraux de routes dans les différents départements, d’ouvrages d’arts en dépendant, de canaux de navigation, de construction, d’entretien et de réparations des ports de co'mmerce. « Art. 5. Cette assemblée, durant les sessions du Corps législatif, se tiendra sous les yeux du comité des ponts et chaussées de l’Assemblée nationale, lorsqu’il le jugera convenable. « Art. 6. Quand il s’agira de constructions dans les ports de commerce où la marine militaire est reçue, ou sur les frontières, les projets de constructions seront discutés et examinés dans une assemblée mixte, composée de commissaires de l’assemblée des ponts et chaussées et de commissaires du corps du génie. < Le résultat de cet examen sera porté aux comités militaire et des ponts et chaussées de l’Assemblée nationale réunis ; et il sera statué ce qu’il appartiendra sur les rapports de ces deux comités par le Corps législatif. « Art. 7. Chacun des huit inspecteurs généraux sera attaché à un certain nombre de départements; ils seront tenus de les visiter tous les ans, d’inspecter les travaux qui s’y font, de soumettre le résultat de leur examen aux directoires de département, et d’en rendre un compte général à l’assemblée des ponts et chaussées. « Art. 8. Les appointements du directeur général seront de 12,000 livres. « Art . 9. Les frais de bureau et appointements des employés, de 25,000 livres. {Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 octobre 1790.J « Art. 10. Les appointements de chacun d s inspecteurs généraux, de 8,000 livres. « Art. 11. Il sera alloué, chaque année, la somme de 46,000 livres pour les frais de voyage du directeur général et des inspecteurs généraux. « Art. 12. Le premier ingénieur sera pris parmi les inspecteurs généraux, et nommé par le roi. Art. 13. Les inspecteurs généraux seront pris parmi les ingénieurs en chef du département, et nommés au scrutin par l’ingénieur en chef, les inspecteurs généraux et les architectes-adjoints. » TITRE II. « Art. 1er. Chaque assemblée de département aura sous ses ordres un ingénieur en chef et un sous-ingénieur. « Art. 2. Chaque département payera son ingénieur et son sous-ingénieur. « Art. 3. Le maximum des appointements de l’ingénieur en chef sera de 4,000 livres. « Le minimum sera de 3,000 livres. « Le maximum des appointements du sous-ingénieur sera de 3,000 livres. « Le minimum sera de 2,400 livres. « Art. 4. Les appointementsde l’un et de l’autre seront divisés moitié en appointements fixes et moitié en gratification. « Art. 5. Le choix de l’ingénieur en chef et des sous-ingénieurs appartiendra aux assemblées de département; mais elles ne pourront les prendre que parmi ceux qui auront été déclarés éligibles pour l’un et l’autre grade, par l’assemblée des ponts et chaussées et par les examinateurs qui leur seront adjoints. « Art. 6. Les ingénieurs et sous-ingénieurs pourront être déplacés par les assemblées de département, mais à la charge de rendre compte à la direction générale des raisons qui motiveront ce déplacement. » TITRE III. « Art. 1er. Les départements seront chargés, comme l’étaient déjà les provinces, de tous les travaux dont la dépense entière pourra être supportée par eux. « Art. 2. Mais ils ne pourront entreprendre ni faire exécuter aucun projet de route, canal ou port, que le projet n’ait été soumis à l’assemblée des ponts et chaussées et décrété par le pouvoir législatif. « Art. 3. Quant aux travaux d’un ordre supérieur, et qui doivent être à la charge de l’Etat, les fonds en seront réglés chaque année par le pouvoir législatif. « Art. 4. Ces travaux seront dirigés, sous la surveillance des départements respectifs, par les ingénieurs et sous-ingénieurs desdits départements ; et en cas que lesdits ingénieurs ne puissent pas suftire à cet accroissement de travail, il leur sera adjoint d’autres sous-ingénieurs, aux dépens du Trésor public. » TITRE IV. « Art. 1er. Il continuera d’y avoir une école gratuite des ponts et chaussées, sous la direction de l’ingénieur en chef. « Art. 2. Deux sous-inspecteurs surveilleront la discipline, et en régleront l’enseignement, aux appointements de 4,200 livres chacun. « Art. 3. Les places de professeurs seront rera-169 plies par des élèves qui, après des examens et des concours déterminés, auront été jugés les plus capables de cet emploi. < Art. 4. Soixante élèves et vingt surnuméraires seront reçus à cette école; mais nul n’y sera admis en l’une ou l’autre qualité qu’après un concours et des examens qui justifient des connaissances préliminaires requises, et de leurs dispositions. « Art. 5. Tous les ans, les élèves et les surnuméraires seront soumis à un concours et à un examen, au jugement de l’ingénieur en chef, des inspecteurs généraux qui seront à Paris, et de trois membre de l’Académie d’architecture, et les prix d’usage seront distribués à ceux qui en auront été jugés dignes. « Art. 6. Ceux qui auront obtenu des prix seront envoyés à la suite des travaux importants, pour s’y instruire sous les ingénieurs qui les dirigent. <■ Art. 7. Ceux qui dans les examens et concours successifs auront obtenu le nombre de degrés requis, seront déclarés éligibles pour la place de sous-ingénieur. « Art. 8. Chaque année, les inspecteurs généraux rendront un compte détaillé des travaux et des services des sous-ingénieurs de leurs départements respectifs, en présence de l’assemblée des ponts et chaussées et des trois architectes-adjoints; et sur ce compte, ceux qui seront jugés le plus capables seront déclarés éligibles au grade d’ingénieur. « Art. 9. Pareil compte sera rendu, tous les ans, des travaux et des services des ingénieurs en chef, et l’un et l’autre compte seront rendus publics par la voie de l’impression. « Art. 10. Il sera destiné 28,000 livres chaque année pour les prix, pour les gratifications aux professeurs et aux élèves, et pour les dépenses imprévues. « Art. 11. L’état de distribution de cette somme sera rendu public. Il sera accordé provisoirement la somme de 12,600 livres pour le loyer de la maison occupée par l’école. » M. Francoville. Je deniande qu’il soit nommé un co nité pour examiner les divers travaux des ingénieurs des ponts et chaussées à Dunkerque et leurs traités avec le gouvernement pour en faire le rapport à l’Assemblée nationale. Je demande aussi que jusque-là il soit sursis à l’exécution du projet de décret. J’ai en même temps à vous soumettre des considérations sur la franchise des ports et en particulier sur celui de Dunkerque. (Voy. ce document annexé à la séance de ce jour.) M. l’abbé Gouttes. Je puis certifier à l’Assemblée que la municipalité de Dunkerque est très satisfaiie des travaux exécutés dans ce port par les ingénieurs des ponts et chaussées. M. Bouchette. J’appuie l’ajournement proposé par M. Francoville. La question n’est pas suffisamment étudiée et la franchise du port est contraire à l’intérêt général. (Voy. aux Annexes, p. 175, la réclamation de M. Bouchette.) M. Defernion. Gomme cette matière est une branche essentielle de l’éducation publique, je demande que le plan soit communiqué au comité de Constitution. M. Charles de ILameth. Je m’oppose à l’a-