178 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tous, ces egoistes, surtout, ennemis les plus dangereux du moment, ces monstres qui font tout monter à un prix excessif, et violent par la vos loix salutaires et bienfaisantes, ces milliers de mauvais citoyens, qui ne rougissent pas d’acheter tout a un prix exhorbitant, pour le revendre ensuite plus exhorbitament encore, qui ont la cruelle barbarie de vendre a ceux qui n’ont que le fruit de leur sueur, ou un modique salaire, le grain qu’ils ne trouvent pas au marché, des neuf a dix sols la livre. Le cochon seul aliment des braves citoyens de nos campagnes, 50 sols la livre, des sabots 4 L et [illisible] faites surtout que tous les marchés soient suffisamment approvisionnés, et que l’ordre y soit tellement établi, que le plus fort n’absorbe pas tout le grain. Législateurs montrés a l’univers étonné que vous ne savez pas seulement anéantir les tirans et leurs satellites, mais que vous savez punir tous les crimes, faire regner les vertus, et établir les plus sages institutions sociales. Législateurs, abaissés l’orgueil de l’audacieuse et intrigante angleterre, est le veu de tous les républicains, en conséquence nous avons ouvert une souscription pour la construction des vaisseaux qui doivent faciliter l’accomplissement de ce veu, le montant est de trois cents quatre vingt six livres 11 s. que nous déposons sur l’autel de la patrie, notre offrande est médiocre, elle est proportionnée a nos moyens. Législateurs, si nous ne sommes pas riches des dons de la fortune, nous le sommes en patriotisme, en amour pour la république, en attachement pour la Convention nationalle. Salut et fraternité. Suivent 13 signatures. 21 Plusieurs rapporteurs de différens comités montent successivement à la tribune pour y faire des rapports et présenter des projets de décrets. Ceux dont l’énumération suit ont été adoptés. a La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [JULIEN-DUBOIS au nom] de son comité des Finances, considérant que le décret du 18 août 1791 (vieux style), relatif au canal d’Essonne, et portant que les entrepreneurs ne pourront faire aucuns travaux sur des fonds qui ne leur appartiendront pas, ni se mettre en possession d’aucune propriété qu’après le paiement réel et effectif de ce qu’ils devront acquitter, n’est applicable, qu’aux propriétés particulières et non pas aux biens devenus nationaux par la confiscation ou l’émigration, décrète que les entrepreneurs du canal d’Essonne qui achèteront des biens nationaux pour former ledit canal, jouiront des mêmes avantages pour le mode de paiement que les autres adjudicataires de pareils biens, et auront les mêmes délais pour les biens par eux déjà acquis, mais à l’égard des intérêts des capitaux, ils seront tenus de les payer à l’échéance de chaque terme. Le présent décret ne sera pas imprimé, il sera envoié manuscrit à la commission des Revenus nationaux pour le faire passer aux entrepreneurs du canal d’Essonne (34). b Un membre du comité de Commerce expose que le transport des réquisitions éprouve des entraves ; le comité propose, pour les faire cesser, le décret suivant (35) : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport fait au nom de [LUDOT au nom de] son comité de Commerce, décrète ce qui suit : Article premier. - Les cultivateurs qui transporteront leurs grains d'un endroit à un autre, en vertu des réquisitions qui leur seront faites, ne recevront aucune indemnité pour les frais de transport, lorsque les lieux de dépôt qui leur seront indiqués pour le versement ne seront éloignés de leur domicile que de deux lieues. Art. II. - Dans le cas où les lieux de dépôts seront éloignés de plus de deux lieues de poste, ils seront payés de leurs frais de transport pour la distance excé-dente suivant la fixation portée par la loi du 6 ventôse. Art. III. - La loi du 2 germinal continuera d’être exécutée dans toutes les dispositions qui ne sont point contraires au présent décret (36). c Un membre du comité de Commerce, après avoir exposé que l’impôt de 20 pour 100 mis sur les cotons et laines, les laines non filées, les noix de galles, etc., venant de l’étranger, nuit au commerce, fait décréter la suppression de ces différents droits (37). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Com-(34) P.-V., XLIX, 139-140. Débats, n° 782, 766. F. de la Républ., n° 54, mention. Rapporteur Julien-Dubois selon C* II, 21. (35) Moniteur, XXII, 497. (36) P.-V., XLIX, 140-141. Débats, n° 782, 766. Moniteur, XXII, 497 ; Rép., n° 54 ; J. Paris, n° 54 ; F. de la Républ., n° 54 ; J. Perlet, n° 782 ; M. U., n° 1341 ; J. Fr., n° 779. Rapporteur Ludot selon C* II, 21. (37) Moniteur, XXII, 497. SÉANCE DU 23 BRUMAIRE AN III (13 NOVEMBRE 1794) - N° 22 179 merce et des approvisionnemens, suspend jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, la perception du droit de vingt pour cent de la valeur ordonnée par la loi du 29 juillet 1791 sur les cotons et laine, les laines non filées, les poils de chameau et de chèvre ainsi que sur la noix de Galle et la gomme (38). d La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [JULIEN-DUBOIS au nom de] son comité des Finances, décrète que la maison de Lebegue d’Oyseville, condamné, sera mise à la disposition de l’administration du district de Pithiviers [Loiret], pour servir à l’établissement du lieu de ses séances et emplacement de ses bureaux, à la charge par lui de verser annuellement dans la caisse du séquestre une somme de 500 L, prix estimatif du loyer, laquelle somme ainsi que celle de 1 045 L, montant des dépenses nécessaires pour mettre ladite maison en état, sera prise sur les sommes accordées pour les dépenses d’administration du district; décrète en outre que, du moment où il deviendroit nécessaire au paiement des créanciers de Lebegue d’Oyseville de mettre ladite maison en vente, elle sera affichée en la forme ordinaire, et que l’acquéreur pourra user de tous ses droits envers le district comme envers tout autre locataire, charge la commission des Revenus nationaux de veiller à l’exécution du présent décret. Le présent décret ne sera pas imprimé, il sera envoyé manuscrit au district de Pithiviers (39). e La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BIDAULT au nom de] son comité de Commerce et approvisionnemens, décrète que les articles XIII et XIV de la loi du 23 août 1793 (vieux style), relatif aux paiemens des contributions en grains pour la levée de la première réquisition sont rapportés. L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de publication (40). (38) P.-V., XLIX, 141. Débats, n° 782, 767. Rép., n° 54; J. Paris, n° 54 ; M. U., n° 1341 ; F. de la Répübl., n° 54 ; J. Per-let, n° 782. (39) P.-V., XLIX, 141. Rapporteur Julien-Dubois selon C* II, 21. (40) P.-V., XLIX, 142. M.U., n° 1342. J. Perlet, n° 782. Rapporteur Bidault selon C* II, 21. f La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [SERVIERE au nom de] son comité des Finances, décrète qu’elle rapporte la partie du décret du 20 brumaire de l’an II, qui exige du citoyen Bryau la restitution de 3 500 L qu’il a reçues en sus de sa pension qui n’ayant été liquidée qu’à 2318 L 15 s., avoit été fixée, par erreur commise dans la rédaction du décret du 14 septembre 1792 à 3318 L 15 s (41). 22 Le rapporteur de la commission des émigrés [ESCHASSERIAUX jeune] obtient la parole, il lit et la Convention nationale adopte la nouvelle rédaction des articles décrétés dans la séance du 18 de ce mois et qui suivent : Art. III. (du titre premier de la loi sur les émigrés). - Quant aux Français absens depuis le premier juillet 1789 et n’ayant point d’établissement en pays étranger, antérieurement à cette époque, qui n’étoit pas rentrés en France au 11 brumaire seconde année, leurs propriétés sont mises sous la main de la nation : il leur est défendu de rentrer en France tant que durera la guerre, à peine d’être détenus par mesure de sûreté jusqu’à la paix; ils seront néanmoins assimilés aux émigrés, ainsi que ceux désignés dans le septième paragraphe de l’article précédent, s’ils se sont retirés depuis les hostilités commencées sur le territoire des puissances en guerre contre la France, ou si n’ayant point, avant l’époque desdites hostilités, habité d'autre territoire que celui des puissances en guerre avec la France, ils se sont retirés depuis dans les Electorats et Evêchés du Rhin, dans les cercles intérieurs de l’Empire ou dans le cercle de la Bourgogne. Art. IV. - Sont exceptés des dispositions de l’article précèdent, relativement à leurs biens, les Français absent depuis plus de dix ans, avant le premier juillet 1789, dont l’existence étoit ignorée à cette époque et a depuis continué de l’être. Art. VIII. - Quant aux citoyens des pays réunis à la République, absens avant l’époque de leurs révolutions respectives, et non établis en pays étranger, antérieurement à cette époque, qui n’étoient pas rentrés sur le territoire de la République au premier messidor, deuxième année, ils sont assimilés aux Français, en ce qui concerne les dispositions de l’article III du présent titre, leurs biens sont également (41) P.-V., XLIX, 142. Rapporteur Servière selon C* II, 21.