414 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 mai 1790.] places, Ejerontplus à une autre, seront tenus d’opter. Art. 40. « Les membres du corps municipal, durant leur exercice, ne pourront être membres de l’administration dp département de Paris; et s’ils sont élus membres de l’administration, ils seront tenus d’opter, » L’article 41 est décrété, sauf la rédaction, qui en est renvoyée au comité. Il est ainsi conçu : Art. 41 . « En cas de vacance de la place de maire par mort, démission ou autrement, le corps municipal sera tenu, dans le délai de trois jours, de convoquer les 48 sections pour procéder au remplacement. Mais si l’époque de l’élection ordinaire ne se trouve éloignée que de deux mois, le conseil général de la commune nommera un des officiers municipaux pour remplir les fonctions de maire par intérim. » Les articles 42,43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 54 sont successivement présentés ; quelques légers changements sont proposés et adoptés et ces articles sont décrétés comme ils suivent : i Art. 42. « Si la place de procureur de la commune vient à vaquer à une époque éloignée de moins de six mois de l'élection ordinaire, le premier des substituts en fera les fonctions ; si elle vaque à une époque éloignée de plus de six mois de l’élection ordinaire, on procédera à une nouvelle élection, ainsi que dans l’article ci-dessus. Art. 43. « Si la place de l’un des substituts vient à vaquer, on ne la remplira qu’à l’époque des élections. Art. 44. « Si les places des deux substituts viennent à vaquer, on ne les remplira que dans le cas oû l’époque des élections serait éloignée de plus de deux mois. Ce cas excepté, le conseil général pourra commettre une ou deux personnes chargées d’en exercer provisoirement les fonctions. Aft. 45. « En cas d’absence ou de maladie de l’un des administrateurs, ses fonctions seront remplies par un de ses collègues, attaché au même département. Art. 46. « Les places des notables qui viendront à vaquer ne seront remplies qu’à l’époque de l’élection annuelle pour les renouvellements ordinaires. Art. 47. « Les notables prêteront, après leur nomination, le serment ordonné par l’article 48 du décret du 14 décembre. Art. 48. « La municipalité ne pourra, sous peine de nullité de ses actes, s’approprier les fonctions attribuées par la Constitution, ou par les décrets de assemblées législatives, à l’administration du département de Paris. Art. 49. « Elle aura deux espèces de fonctions à remplir : les unes propres au pouvoir municipal ; les aqtres propres à l’administration générale de l’Etat, r qui les délègue aux municipalités. Art. 5Q . « Les fonctions propres au pouvoir municipal, qu’elle exercera sous la surveillance et l’inpection de l’administration du département de Paris, seront : « 1° De régir les biens et revenus communs de la ville; « 2° De régler et d’acquitter les dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs ; « 3° De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge delà ville; « 4° D’administrer les établissements appartenant à la commune ou entretenus de ses deniers ; « 5° D’ordonner tout ce qui a rapport à la voirie ; « 6° De faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Art. 51. « Parmi les fonctions propres à l’administration générale, la municipalité de la capitale pourra avoir, par délégation et sous l’autorité de l’administration du département de Paris: « t° La direction de tous les travaux publics dans le ressort de la municipalité, qui ne seront pas à la charge de la ville ; « 2° La direction des établissements publics qui n’appartiennent pas à la commune, ou qui ne sont pas entretenus de ses deniers; « 3° La surveillance et l’agence nécessaires à la conservation des propriétés nationales ; » 4° L’inspection directe des travaux de réparations ou reconstructions des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte. Art. 52. « Les fonctions propres au pouvoir municipal, et celles que la municipalité exercera par délégation, seront divisées en plusieurs départements qu’indiquera provisoirement le titre 111. Art. 53. « Il y aura toujours une force militaire en activité, sous le nom de garde nationale parisienne . La municipalité, pour l’exercice de ses fonctions, propres ou déléguées, pourra non seulement employer cette force, conformément au décret qui interviendra sur l’organisation des gardes nationales du royaume, mais requérir le secours des autres forces publiques, ainsi que le réglera la Constitution. Art. 54. « L’exercice du contentieux de la police, des subsistances, approvisionnements et autres objets de la municipalité, sera réglé par la suite. » M. PIsou du Oaland demande l’ajournement de l’article 55. M. Dupont (de Nemours ) combat l’ajournement qui n’est justifié par aucun motif sérieux. M. Camus présente un amendement qui consiste à ajouter à l’article 54 du décret du 14 décembre, ces mots : emprunts , aliénations ou impositions. (On demande la question préalable.) M. le Président consulte l’Assemblée, qui décide qu’il n’y a lieu à délibérer sur l’amendement. Les articles 55 à 59 sont ensuite lus, mis aux voix et adoptés sans discussion ainsi qu’il suit: Art.55.« Les délibérations et arrêtés sur les objets mentionnés en l’article 54 du décret du 14 décembre, qui n’émaneront pas du conseil général assemblé, seront nuis, et ne pourront être exécutés. » Art. 56. « Elle sera entièrement subordonnée à l’administration du département de Paris, pour tont ce qui concerne les fonctions qu’elle aura à exercer par délégation de l’administration générale. Art. 57. « Quant à l’exercice des fonctions propres au pouvoir municipal, toutes les délibérations pour lesquelles la convocation du conseil général de la commune est nécessaire, ne pourront être exécutées qu’avec l’approbation de l’administration ou du directoire du département de Paris. lAssemfalée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 mai 1790.] Art. 58. « Tous les comptes de la régie du maire et des administrateurs, après avoir été reçus par le conseil municipal, et vérifiés tous les six mois par Je conseil général, seront définitivement arrêtés par l’administration ou le directoire du département de Paris. Art. 59. » Les citoyens actifs ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes en assemblées particulières, pour rédiger des adresses et pétitions , soit au corps municipal, soit à l’administration du département de Paris, soit au Corps législatif, soit au roi, sous la condition de donner aux officiers municipaux connaissance du temps et du lieu de ces assemblées, et de ne pouvoir députer que vingt cjtoyeus actifs pour apporter et présenter les adresses et 'pétitions. » (La séance est levée à dix heures et demie.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. I/ABBÉ GOUTTES. Séance du vendredi 1 mai 1190, au matin. La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Palasne de Champeaux, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. M. de Montlosier présente des observations tendant à ce qu’il soit fait, dans le procès-verbal, mention de la démission donnée par M. de La Queuille, député d’Auvergne. M. Salle répond que l’Assemblée a rejeté hier cette demande et que le procès-verbal constatant qu’une motion a été faite par un député d’Auvergne sans indiquer le sujet de cette motion est parfaitement exact; en conséquence, la rédaction doit être maintenue. M. le Président met le procès-verbal aux voix. Il est adopté. M-de ha Réveillère de Lépeanx, secrétaire, donne lecture d’un serment fédératif des gardes nationales d’Hesdin, des patriotes du régiment de Royal-Champagne, cavalerie, et delà maréchaussée, qui jurent : i° Une entière et inviolable adhésion aux décrets de l’Assemblée nationale, dont ils s’engagent de forcer l’exécution au péril de leur vie; 2° De vouer une haine irréconciliable aux ennemis de la Constitution, et de prendre sous leur sauvegarde les personnes et les propriétés de leurs concitoyens ; 3° De regarder comme parjure et traître à la patrie, quiconque violerait ce serment. (Cette adresse reçoit de grands applaudissements.) M. de La Rochefoucauld propose d’écrire aux troupes confédérées, pour leur témoigner la satisfaction de 1’Assemblpe, et d’insérer leur adresse dans le procès-verbal. MM. de Clapiers et de Montlosier dénoncent cette adresse, et en demandent le renvoi au comité des recherches. 415 M. de Montlosier. Cette adresse contient des sentiments qui perpétueront l’anarchie, qui ont occasionné les atrocités commises en Bourgogne, et qui conduisent au massacre des grands propriétaires. Peut-on insérer une semblante adresse dans le procès-verbal? On mettra assez d’empressement à les envoyer dans les provinces, M. Salle. L’appréhension de M. de Montlosier peut être bien fondée; un fait certain prouve qu’on ne se borne pas à envoyer dans les provinces des pièces de cette nature. La municipalité de Cognac et celles des environs ont dénoncé au comité des rapports une lettre circulaire, écrite par des membres de l’Assemblée, pour engager à protester contre les décrets relatifs à la vente des biens ecclésiastiques. La proposition de M. de La Rochefoucauld est décrétée en ces termes ; « L’Assemblée nationale décrète qu’il sera fait une mention honorable, sur le procès-verbal, de Pacte qui lui a été lu, etqui contient le serment fédératif prononcé le 27 avril 1790, par quelques officiers, les adjudants, les bas-officiers et soldats du régiment de Royal-Champagne, cavalerie, les officiers et soldats de la garde nationale d’Hesdin et de la maréchaussée de la rpôme "ville, tendant à soutenir la Constitution, à repousser ses ennemis, à maintenir la tranquillité publique, et à protéger les personnes et les propriétés des citoyens. « Décrète encore, que son président écrira aux trois corps qui ont formé cette union patriotique, que l’Assemblée nationale est satisfaite des sentiments civiques dont ils sont animés. » M. le duc de lia Rochefoucauld. Le comité des douze pour l’aliénation des biens ecclésiastiques, jusqu’à concurrence de 400 millions, est prêt à vous faire son rapport et prie l’Assemblée de fixer un jour pour la lecture. En attendant, il me charge de vous dire qu’il a reçu pour plus de 350 millions de soumissions. L’Assemblée décide que le rapport et le projet de décret du comité chargé de l’aliénation des biens ecclésiastiques seront imprimés et en-? voyés au domicile de chaque député. La discussion sera mise à l’ordre du jour de dimanche matin, 9 de ce mois. ( Voy.plus loin le rapportée M. de La Rochefoucauld , séance du 9 mai.) M. le Président donne ensuite lecture de la notice des décrets qu’il a présentés à la sanction royale, et dont la teneur suit : « Décret sur les principes, le mode et le rachat des droits seigneuriaux, déclarés rachetables par les articles I et II du titre III du décretdu 15 mars. « Décret par lequel l’Assemhlée approuve la conduite de la municipalité et des légions patriotiques de la ville de Toulouse, relativement aux assemblées provoquées par des écrits incendiaires en ladite ville. « Décret qui déclare que les officiers municipaux de Decize n’ont pu, sous prétexte d’une répétition de créance, arrêter la circulation des grains de la ville de Nevers, et que les convois destinés à l’approvisionnement de cette dernière ville doivent lui être restitués . » M. le Président. L’Assemblée passe à son ordre du jour qui est la suite de la discussion sur V ordre judiciaire. La délibération va porter successivement sur les trois questions suivantes posées hier par