[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES; [5 février 1791.] 775 M. de Follevllle. Cela est suffisant pour la réputation de M. Régnier; mais cela no l’est pas pour la satisfaction de la loi. Je demande en conséquence que ceux qui ont imprimé et distribué les mémoires, dont M. le rapporteur a parlé, soient livrés à la justice et poursuivis rigoureusement. M. Régnier demande la parole avec insistance. M. le Président. Monsieur Régnier, je vous demande la permission de vous refuser la parole ; ne nous ôtez pas le plaisir d’avoir rendu justice à votre droiture sans vous avoir entendu. (Le projet de décret est unanimement adopté et l’impression du rapport ordonnée.) M. de Fa Galissonnlèrc, au nom du comité de la marine. Messieurs, votre comité de la marine m’a chargé de vous présenter un projet de décret concernant la décoration militaire pour la marine , et qui est absolument l’application littérale de ce que vous avez rendu relativement à l’armée de ligne. Le voici : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de la marine, décrète, pour ê(re exécutés provisoirement, et jusqu’à la nouvelle organisation de la marine, les articles suivants : Art. 1er. « La décoration militaire sera donnée à tous les officiers de la marine ou attachés à la marine qui auront 24 ans de service, en quelque qualité et dans quelque grade qu’ils aient servi .dans un corpsqnili taire ou sur les vaisseaux de l’État ; ces années seront comptées conformément aux dispositions des articles 1 et 4 des décrets des 10, 16, 23 et 26 juillet 1790. Art. 2. « Les officiers qui auront pris leur retraite, ou qui auraient été réformés sans avoir obtenu la décoration militaire, pourront en former la demande, et sont déclarés susceptibles de l’obtenir s'ils ont servi le temps déterminé par l’article précédent. » M. Dillon. Je demande, pour ne laisser aucun doute, que vous veuillez bien mettre après ces mots : attachés à la marine , ceux-ci : ainsi qu'aux corps militaires dépendant de ce département. M. de Fa Galissonnière, rapporteur. Je réponds à M. Dillon que l’observation a été faite au comité et qu’effectivement par le mot de corps on a voulu comprendre les régiments des colonies; mais pour ne laisser aucun doute, je puis bien intercaler, si l’Assemblée l’ordonne, après ces mots : ou attachés à la marine , ceux-ci: ainsi qu'aux officiers militaires du corps des colonies dépendant de ce département. (Le projet de décret, ainsi amendé par M. le rapporteur, est adopté.) Un membre du comité d' aliénation des biens nationaux propose à l’Assemblée le projet de décret suivant, qui est adopté : « L’Assemblée nationale déclare vendre les biens nationaux dont les états sont annexés à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations et estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret; Savoir : A la municipalité de Marseille, département des Bouches-du-Rhône, pour 9,237,2731. » s. » d. Acelledu Puy, département de Haute-Loire ...... 1,177,023 12 » A celle de Saumur, département de la Vienne. . . . 27,412 11 11 M. le Président annonce l’ordre du jour de la séance de demain et lève la séance à neuf heures et demie. FIN DU TOME XXII.