[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 février 1790.] ggQ der ; l’autre de remédier aux injustices que les lois féodales commettaient envers les puiués, et de faire participer ceux-ci aux fiefs, du moins dans la même proportion et de la même manière qu’ils participent aux autres biens. En examinant de nouveau notre rédaction, nous avons trouvé que, de ces deux objets, elle ne remplissait universellement que le premier, et qu’à l’égard du second, elle produisait en quelques endroits un effet tout contraire à celui que nous nous étions proposé, c’est-à-dire qu’en quelques endroits elle rendait la condition des puînés pire qu’elle était auparavant. Effectivement, Messieurs, il existe une coutume, celle du Boulonnais, dans laquelle, par une bizarrerie bien digne des temps barbares où elle a été rédigée, les puînés sont plus maltraités dans les successions des biens roturiers que dans les successions de fiefs ; dans celles-ci les puînés ont toujours le quart, et il est des cas très fréquents où ils n’ont absolument rien dans celles-là. Aussi en laissant subsister l’article tel que nous l’avions d’abord rédigé, les puînés dans le Boulonnais se trouveraient privés de toute espèce de part dans les fiefs, et conséquemment un père, qui dans cette coutume ne posséderait que des fiefs, n’aurait rien à transmettre à ses filles, ni à ses puînés; ainsi, dans cette coutume, le décret que nous avions l’honneur de vous proposer ferait le malheur de ceux mômes dont vous voulez sans doute améliorer le sort; ainsi, tandis que ce décret va multiplier dans toutes les autres parties de la France les amis de la constitution, il ne ferait que lui susciter des ennemis dans le Boulonnais. Sans doute, c’est bien ici le moment de regretter que nous n’ayons pu encore faire disparaître de notre droit français cette espèce de marqueterie bizarre, cet assortiment ridicule de lois et de coutumes, toutes contradictoires, qui ne font que reproduire, dans une association vraiment politique, des traces du gouvernement féodal, c’est-à-dire du gouvernement le plus absurde, Je plus barbare dont l’histoire ait conservé le souvenir. Mais il n’est pas possible de tout faire à la fois ; et, en attendant que vos vœux soient remplis à cet égard, il faut pourvoir au sort des individus qui, dans le Boulonnais , pourraient être les victimes de la destruction du régime féodal, quoique vous l’ayez détruit pour leur avantage. Il s’est présenté à notre discussion plusieurs moyens pour y parvenir ; Le premier consiste à abolir le droit d’aînesse et de masculinité, tant à l’égard des fiefs et biens nobles que des biens roturiers et des meubles. Le second, d’abolir toutes les réserves coutumières et de les rendre, comme dans les pays de droit écrit, disponibles à la volonté des propriétaires ; le père corrigerait ainsi, en faveur des puînés, les avantages que la coutume donne aux aînés. C’est donc pour donner un nouveau ressort à l’autorité paternelle et à la restauration des mœurs que le comité vous propose la nouvelle rédaction suivante : Art. 10. « Toute féodalité et nobilité de biens étant détruites, les droits d’aînesse et de masculinité dans les successions « ab intestat » des biens ci-devant nobles ou féodaux sont abolis ; en conséquence, ces biens seront partagés également entre tous les héritiers, si les parents auxquels ils succèdent n’en ont autrement disposé en faveur d’un ou de plusieurs desdits lre Série. T. XI. héritiers, soit par contrat de mariage, donation ou testament, ce qu’ils auront la liberté de faire comme en pays de droit écrit, dérogeant, quant à ce, à toutes les lois et coutumes contraires, jusqu’à ce que, par la présente législature, ou par celles qui suivront, il ait été déterminé un mode définitif et uniforme de succession pour tout le royaume. » M. le Président interrompt l’ordre du jour pour donner lecture à l’Assemblée d’une lettre du ministre de la marine, dont voici la teneur : « Monsieur le Président, « J’ai reçu des dépêches importantes de la Martinique, et il m’en est parvenu hier qui ne le sont pas moins, de Saint-Domingue, par un avis que m’a expédié M. le comte de Peinier, gouverneur-général de cette île. « Je viens d’exposer succinctement au roi et au Conseil d’Etat les faits énoncés dans la multitude de papiers qui m’ont été transmis. Sa Majesté m’a ordonné d’en rendre compte à l’Assemblée nationale. « Pour remplir ce devoir d’une manière exacte, il me faut deux ou trois jours. Le dépouillement de beaucoup de pièces, la transcription de beaucoup d’autres, exigent ce court délai. Je vous prie d’y consentir et de le faire agréer à l’Assemblée, s’il y était parlé des nouvelles arrivées des colonies, nouvelles qui commencent à se répandre. « Je vous remettrai en même temps un paquet adressé à l’Assemblée nationale par le conseil supérieur de Saint-Domingue, sur un fait particulier, sur une contestation qui s’est élevée entre cette cour de justice et l’assemblée provinciale de la partie du Nord. « Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur. « Signé : LA LUZERNE. » M. le Président. L’Assemblée reprend la suite de son ordre du jour, et passe à la discussion du nouvel article 10, proposé par le comité de féodalité. M. le duc de La Rochefoucauld. Je regrette que le temps ne soit pas arrivé d’établir le partage égal des biens entre les enfants. Sans doute ce temps n’est pas éloigné ; mais cet objet dépend d’une infinité de combinaisons qu’il ne nous est pas permis de faire en ce moment. J’ai deux observations à présenter sur l’article qui vous est soumis. Il contient une disposition qui donne à la puissance paternelle une étendue que nous ne pouvons peut-être pas lui accorder. On ne me soupçonnera pas de vouloir attaquer la puissance paternelle ou maternelle ; mais qu’il me soit du moins permis de vous engager à ne rien préjuger sur une matière d’un aussi grand intérêt. Je désirerais que l’article contînt une clause par-culière pour excepter de ces dispositions les personnes actuellement mariées. Un grand nombre de mariages ont assurément été contractés sur des espérances que l’égalité du partage des biens féodaux viendrait détruire. M. Pétion de Villeneuve. Le droit d’aînesse a été établi pour donner à l’ainé, chargé de mener des hommes d'armes à la guerre, la facilité de se livrer à cette dépense. La cause n’existant plus, pourquoi ne pas proscrire l’effet? Vous sentez l’intluence du droit d’aînesse sur les mœurs ; 44