[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er mai 1790.] 349 je dirai donc: 1° que la multiplicité du nombre des tribunaux actuels répandus dans un grand nombre de villes et bourgs, qui ne seront pas chefs-lieux de district, fournirait de nombreux sujets à l’établissement nouveau, et que, par ce moyen, les campagnes seront plus promptement débarrassées d’un véritable fléau. — Je dirai encore que la proportion des cinq sixièmes de gens de loi n’est rien moins qne rigoureuse : moins il y en aura, mieux ce sera. Le jury de M. l’abbé Sieyès a la propriété d’être compatible avec des abus actuels que nous ne pouvons détruire; mais. on ne peut ni ne doit lui faire un reproche de ce qu’il existe moins d’abus qu’il ne leur fournissait de places.— On ajoute que les citoyens se décideront difficilement à devenir des jurés, à quitter leurs affaires personnelles pour s’occuper des affaires publiques. — Je réponds, comme M. Cha-broud, ou l’on calomnie la nation française, ou la nation française ne mérite pas la liberté.— Il n’y a pas deux manières de voir: ou nous voulons la liberté, et alors il faut la vouloir telle qu’elle est, avec ses peiues, ses travaux, sa sévérité, ou il faut redemander la servitude ; cette servitude tranquille qui permet à l’homme de dormir dans sa corruption, et de s’occuper de lui, exclusivement de lui, et jamais de la société. Lorsque vous avez divisé le royaume en quatre-vingt-trois départements, rappelez-vous ce que l’on vous disait de toutes parts: « Pensez-vous, pensez-vous, disait-on, que des provinces laissent morceler leur territoire; que des provinces qui ont des capitulations particulières en fassent le sacrifice à une constitution dont l’existence et la solidité sont encore un problème aux yeux d’un grand nombre d’hommes ? Eh bien ! Messieurs, les vaines terreurs ne seront point arrêtées; vous avez préjugé le consentement que persoene, en effet, n’a voulu vous refuser; vous avez divisé le royaume d’après des vues aussi vraies que profondes; vous vous êtes dit : La France voudra tout ce qui est juste et sage; faisons-le donc sans hésiter, et effectivement la France entière l’a voulu. Voilà, Messieurs, ce qu'il faut vous dire encore aujourd’hui. Voyez, dans leur véritable jour, les objections qui vous sont faites : elles ont toute leur source, ou dans l’habitude qui attache à des erreurs, ou dans l’intérêt qui s’oppose à tout ce qui le blesse. Le langage de ce dernier ne pourra sans doute vous séduire. Le langage de l’habitude ne doit pas être plus écouté. On nous parle d’expérience. Elevés, nourris, vieillis dans les abus, dans un ordre de choses oppressif et mal calculé, qui de nous peut vanter son expérience? Que sont pour la raison et la liberté les annales de l’erreur et de la servitude, sinon le recueil des fautes qu’il est important qu’elles évitent? Or, que reste-t-il à combattre? L’allégation d’une impossibilité d’exécution : j’ai cherché à la détruire en insistant par un mode de juré, qui réunit, à tous les avantages de celui de M. Duport, la facilité d’exécution. M. Duport et les membres qui ont parlé dans le même sens se sont réunis pour combattre ce juré vraiment praticable; ils ont ainsi fortifié les préjugés et les raisons des adversaires de tout juré. Je crois avoir répondu à ces raisons. Vous n’écouterez point les préjugés. Je ne dis fplus qu’un mot. En prononçant sur la première question d’une série que l’on ne s’est pas obstiné sans intention à vous présenter comme utile, vous allez faire véritablement ce que M. Thouret avait l’air de redouter dans mon système; vous allez vous engager dans une route dont vous ne pourrez plus changer la direction ; vous allez arriver ou à la liberté ou à un nouveau mode de servitude. Si vous écartez les jurés, soit au criminel, soit au civil, vous écartez en même temps les assises; vous consacrez l’appel, la hiérarchie de tribunaux, vous ressuscitez l’ancien système; on vous proposera bientôt de placer les tribunaux aux districts, vous n’en voudrez pas aux départements pour ne point les multiplier; vous aurez alors vingt, trente, plus ou moins, de tribunaux suprêmes; alors vous aurez les parlements, alors vous aurez ce qui est incompatible avec la liberté, et voilà, Messieurs, ce qui suivra forcément, naturellement d’une première erreur, de la réjection des jurés. Alors, Messieurs, la postérité, cette postérité qui vous jugera, se dirait ce que vous ne voulez pas qu’elle dise : Il y a une vérité pour laquelle l’Assemblée nationale de 1790 n’était pa-mûre. Je conclus à ce que vous admettiez le juré au civil et au criminel, et à ce que, considérant le jury de M. l’abbé Sieyès comme un véritable juré, vous permettiez de vous le présenter lorsque nous en serons au détail d’organisation . ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ GOUTTES-Séance du samedi 1er mai 1790, au matin (1). M. le comte de Crlllon, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 29 avril au soir. Il ne se produit aucune réclamation. M. le comte de liKarsanne-Fontjnliane propose le projet de décret suivant tendant à supprimer le droit d'aubaine : « L’Assemblée nationale, persuadée que le moment approche, où toutes les nations de la terre reconnaîtront enfin que, sous les différents gouvernements qui les régissent, elles ne sont réellement que des fractions de la grande famille, a décrété et décrète que, d'après les principes de paix et de fraternité qu’elle a adoptés envers toutes les nations, le droit d’aubaine, seul vestige subsistant encore du régime féodal, est et demeurera perpétuellement aboli dans toute l’étendue de l’empire français. » (Ce projet de décret est renvoyé au comité des domaines.) M. Legoazre de Hervélégan, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier, vendredi, 30 avril. M. Rewbell présente une addition au décret adopté, dans la séance d’hier, sur les conditions requises pour devenir Français. Elle est décrétée en ces termes : « Sans que par le présent décret l’Assemblée nationale entende rien préjuger sur la question des juifs, qui a été et qui reste ajournée. » M. Voidel. Je propose que mardi prochain, 4 mai, anniversaire de l’ouverture des Etats généraux, il soit chanté un Te Deum dans l’église des Capucins, en mémoire de cet heureux événement. (1) Cette séance est incomplète an Moniteur. 350 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [i°r mai 1790.] M. Bouche. J’approuve surtout le choix de l’église; c’est le moyen de la purifier. (Allusion à une réunion des protestants de l’Assemblée nationale, tenue dans cette église.) M. dessin, rapporteur du comité de constitution. Il s’est glissé une erreur dans le décret gérai sur la division du royaume au sujet du département du Tarn. Il est dit que le département alternera entre Albi et Castres; vous avez décrété que l’alternat aurait lieu entre les villes d’Albi, Castres et Lavaur; on a oublié Lavaur dans le décret général. M. Camus. Je propose par amendement de décréter que pour éviter les difficultés qui pourraient s'élever à l’occasion d’autres omissions, vous décidiez que, dans tous les cas de doute sur le sens du décret général, ou se réfère aux dispositions des décrets particuliers. L’Assemblée adopte la motion de M. Gossin et l'amendement de M. Camus par le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète : 1° que le décret rendu le cinq février pour le département du Tarn sera exécuté, et qu’en conséquence l’assemblée de ce département, qui sera convoquée à Castres , alternera avec les villes d’Alby et Lavaur, dans l’ordre où elles sont nommées ; 2° que dans les cas où la rédaction des décrets de la division du royaume, en un seul décret général, du 26 février, présenteraient, dans le sens ou dans les expressions, quelques difficultés, les décrets particuliers rendus pour chaque département, seront exécutés, à moins que, par un décret subséquent et particulier , l’Assemblée nationale n’en ait expressément modifié ou interprété quelques dispositions. » Il est fait part à l’Assemblée d’une adresse du conseil général de la ville de Saint-Brieuc, dans le département des Côtes-du-Nord; elle porte pleine et entière adhésion au décret concernant la prochaine élection des membres à l’Assemblée nationale, et corrobore, en tant que de besoin, les pouvoirs de ses députés . M. Vernier, membre du comité des finances, fait un rapport sur l’erreur dans laquelle sont tombés plusieurs commissaires des rôles des tailles et par suite de laquelle ils ont imposé les créanciers de rentes constituées dans les lieux où sont situés les biens hyothéqués spécialement ou généralement au service de ces rentes. II propose un projet de décret. M. Moreau demande que le décret soit conçu de manière à le réduire aux rentes constituées à prix d’argent. M. Gaultier de Biauzat appuie cette observation. M. Àndrieu pense que, d’après le décret qui déclare remboursables les rentes foncières comme les rentes constituées, il conviendrait de comprendre les rentes ci-devant foncières. Cet amendement n’a pas de suite. M . le Président met aux voix le projet de décret du comité des finances, qui est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, déclare que par son décret du 29 novembre dernier, qui veut que les ci-devant privilégiés soient imposés à raison de leurs biens-fonds, pour les six deniers mois de 1789 et pour 1790, dans les lieux où iesdits biens sont situés, elle n’a pas entendu que les créanciers de rentes constituées à prix d’argent, perpétuelles ou viagères, généralement ou spécialement hypothéquées, fussent imposés à raison de ces rentes, dans le lieu où Iesdits biens se trouvent situés, s’ils n’y sont pas domiciliés-, en conséquence, elle ordonne que les impositions qui n’auraient pas eu d’autres motifs dans les rôles des six derniers mois de 1789 et de l’année 1790, en soient distraites, et que, pour en opérer le remboursement et la restitution à ceux qui les ont acquittées, il soit fait pour 1791 un rôle de supplément ou réimposition du montant desdites contributions, et que la somme à provenir dudit rôle de supplément soit remise à ceux qui auront été induement imposés, en justifiant par eux du payement qu’ils en auraient faits aux collecteurs des six derniers mois de 1789 et de l’année 1790. » M. Vernier, au nom du cômitè des finances, présente un autre projet de décret concernant une imposition par la ville de Bourges. Il est adopté ainsi qu’il suit .* « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, vu la délibération de la municipalité et du conseil général de la ville de Bourges, d»31 mars dernier, confirmativede celles prises par l’ancienne municipalité et le bureau de charité de ladite ville, autorise les officiers municipaux à faire un rôle de contribution de la somme de soixante mille livres, sur tous les citoyens capités à trois livres et au-dessus, proportionnellement à leurs revenus et facultés ; déclare qü’il sera précompté à ceux qui ont déjà fait des contributions volontaires, le montant des contributions ; à charge, par Iesdits officiers municipaux, de rendre compte des sommes à percevoir en vertu du nouveau rôle. » M. Vernier présente Un troisième projet de décr et relatif aune imposition par la ville de Saint-Paul-1 Trois-Châteaux, au département de la Drôme. M. le comte «te SMrent représente qu’il convient, même dans l’intérêt des villes et des communes, de n’aoeordeF cespermissions d’emprun ter et d’imposer qu’ autant que les assemblées administratives auront été consultées préalablement. M. Coehélet répond que les demandes sur lesquelles il s’agit de prononcer sont fondées sur des besoins urgents. M. Le Bois-Besgnays soutient que les villes, en attendant que les assemblées administratives soient en activité, peuvent trouver des ressources suffisantes pour1 fournir aux besoins les plus urgents, sans recourir à la voie des emprunts et des impôts. M. Long propose de rendre un décret pour interdire aux municipalités de demander l’autorisation d’emprunter ou d’imposer, à moins qu’elles n’aient auparavant obtenu le consentement de l’assemblée générale de la commune. M. Grangier réclame l’exécution du décret constitutionnel sur les fonctions et les pouvoirs du conseil général de la commune.