[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j -Jg f1I']™airbe “ 523 de Bouliers, 37 serviettes, 38 draps, 76 livres de vieux linge en charpie, 81 paires de bas et 500 chemises. C’est au moment ou elle faisait de nouveaux sacrifices, où une souscription volontaire avait déjà produit plus de 6,000 li¬ vres, qu’une surprise faite à la religion du repré¬ sentant du peuple Dubouchet, les a exposés à être opprimés par des taxes arbitraires, réparties sans mesure ni proportion. Mention honorable. Renvoi au représentant du peuple que le comité de Salut public est chargé d’envoyer par décret du 19 de ce mois, dans le départe¬ ment de Seine-et-Marne. Une députation de la Société populaire de Romorantin est venue offrir à la patrie 230 marcs d’argenterie, et une grande quantité de galons et d’étoffes d’or et d’argent provenant des dépouilles des églises des communes de Romo¬ rantin, Selles et Menetou-sur-Cher [Mennetou-sur-Cher], département de Loir-et-Cher. Elle annonce que les autres communes du district de Romorantin vont s’empresser d’imiter cet exemple, et que bientôt les temples du men¬ songe et de l’idolâtrie seront changés en ceux de la raison et de la vérité. Elle demande l’épuration des autorités constituées de son district et du département de Loir-et-Cher, comme mesure absolument nécessaire et de salut public. Elle demande aussi, pour la commune de Romorantin, une avance de 100,000 livres qui sera remplacée au trésor public par une contribution sur les riches égoïstes de cette commune; elle invite la Convention à rester à son poste jusqu’à la paix. Mention honorable du dire, et insertion au « Bulletin », renvoi de sa pétition aux comités de Salut public et des finances (1). La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, décrète que le comité de Salut public rendra compte à la Convention nationale de la conduite des commissaires et des délégués des représentants du peuple dans les départe¬ ments (2). Au nom de divers comités, les décrets suivants sont rendus : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des finances [Forestier, rapporteur (3)], décrète : Art. 1er. « Le ministre de la guerre sera tenu, sous sa responsabilité, de prendre, sans délai, de plus amples éclaircissements sur l’imputation faite au citoyen Ransonnet, général de brigade à l’armée du Nord, d’avoir touché deux fois, les 12 mai et 5 octobre derniers (vieux style), la somme de 1,100 livres, pour supplément de sa (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 222. Supplément au Bulletin de la Convention nationale du 7e jour de la 3e décade du 3e mois de l’an II (mardi 17 décembre 1793). (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 223. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 794. gratification fixée à 2,000 livres, et s’il avait précédemment touché celle de 900 livres. Art. 2. « S’il est constaté que le général Ransonnet a touché 1,100 livres de plus qu’il ne lui était dû, le ministre de la guerre lui fera infliger la peine prescrite par les décrets; il sera à l’instant destitué et mis en état d’arrestation comme homme suspect, à la diligence du ministre de la guerre, qui fera de suite réintégrer à la tré-sorerie nationale la somme de 1,100 livres frau¬ duleusement touchée. Art. 3. « Tous les fonctionnaires publics et militaires, qui auront touché deux fois leurs traitements, appointements ou salaires, seront destitués et condamnés, outre la restitution de la somme indûment reçue, au paiement du quadruple de cette somme par forme d’amende. Art. 4. « Les fournisseurs, entrepreneurs ou régis¬ seurs pour le service de la République, qui seront convaincus d’avoir obtenu, soit par eux-mêmes, soit par leurs agents, d’un ordonna¬ teur quelconque des sommes au delà de celles qui leur reviennent en vertu de leurs marchés ou des besoins constatés de leurs services, seront condamnés à six ans de fers et à une amende d’une somme égale à celle qu’ils au¬ raient indûment touchée (1). » Compte rendu de Y Auditeur national (2). Un rapporteur du comité des finances dénonce de nouveaux abus de la part des fournisseurs des armées. Non contents des gains scandaleux et illicites qu’ils font en exagérant les quantités de marchandises, ils se font payer des sommes plus fortes que celles qui leur sont dues. Il y a des militaires et même des officiers généraux qui ne rougissent pas de se faire payer deux fois la même gratification. Comme il est im¬ portant de faire cesser de pareils abus, le rap¬ porteur propose un projet de décret qui est adopté ainsi qu’il suit : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal.) La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances [Cambon, rapporteur (3)], décrète : Art. 1er. « Les taxes de l’emprunt forcé seront acquit¬ tées à Paris, directement entre les mains des 16 percepteurs des contributions de ladite (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 223, (2) Auditeur national [n° 451 du 27 frimaire an II (mardi 17 décembre 1793), p. 4]. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 794. 524 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I ?* frimaire an il 1 I 16 décembre 1 .93 commune, chacun dans leur arrondissement; il est dérogé, à cet égard, à la disposition de l’ar¬ ticle 21 de la loi du 3 septembre 1793 (vieux style), qui avait ordonné que le paiement des¬ dites taxes serait fait entre les mains du caissier des recettes journalières à la trésorerie natio¬ nale. Art. 2. « Les récépissés qui seront délivrés par les 16 percepteurs de Paris, devront être présentés par les porteurs au directoire du département de Paris, pour y être visés par 2 membres de l’Administration. « Ces récépissés seront conformes au modèle annexé au présent décret. Art. 3. « Le directoire du département de Paris fera tenir registre de tous les récépissés qu’il vi¬ sera, en distinguant la partie payée en dupli¬ cata de ré épis-és de V emprunt volontaire , de celle payée en assignats ou espèces. Art 8. « Les procès-verbaux de brûlements, men¬ tionnés en l’article précédent, et les récépissés du caissier des recettes journalières, pour les versements faits en assignats ou en espèces, for¬ meront les pièces justificatives de la dépense du compte desdits receveurs et percepteurs sur l’emprunt forcé. Art. 9. « Conformément à l’article 24 de la loi du 3 septembre 1793 (vieux style), les receveurs de district et les percepteurs de la commune de Paris distingueront soigneusement dans les ré¬ cépissés qu’ils délivreront, la portion payée en duplicata des récépissés de Vemprunt volon¬ taire, de celle payée en assignats ou en espèces; cette seconde portion étant seule applicable au paiement des domaines nationaux, vendus deux ans après la paix, aux termes de l’article 25 de ladite loi du 3 septembre 1793. Art. 4. « Les receveurs de district et les percepteurs des contributions de Paris conserveront les duplicata de récépissés de l’emprunt volontaire qm leur seront remis pour le paiement, soit de la totalité, soit de partie des taxes de l’emprunt forcé. Ils ne verseront au caissier des recettes journalières de la trésorerie nationale, que les assignats ou espèces, dont ledit caissier leur délivrera ses récépissés. Art. 5. Art. 10 (1). « Les assignats démonétisés seront reçus par anticipation, et par avance, jusqu’au 11 nivôse prochain, en paiement de l’emprunt forcé, quoique les rôles ne soient pas terminés. Art. 11. « Le présent décret sera imprimé dam le « Bul¬ letin » de demain, et cette impression servira de promulgation (2). » « Les receveurs de district et les percepteurs de Paris auront soin d’annuler préalablement les assignats dans la forme ordinaire; il sera remis, à cet effet, à chacun des percepteurs de Paris une estampille, portant le nom de Paris, et le numéro de l’arrondissement de chacun, des percepteurs. Art. 6. « Les receveurs de district et percepteurs de la commune de Paris remettront chaque mois, les premiers aux directoires de district, les se¬ conds au directoire du département de Paris, les duplicata des récépissés de l’emprunt volon¬ taire qu’ils auront reçus en paiement de l’em¬ prunt forcé, avec un bordereau détaillé, conte¬ nant le numéro et le montant de chacun desdits duplicata et récépissés. Art. 7. « Ledit bordereau sera vérifié sur les pièces par les directoires, et, après que l’exactitude en aura été reconnue, il sera procédé, en présence de deux membres de l’Administration, au brûle¬ ment des duplicata des récépissés de l’emprunt volontaire. U sera dressé, de suite, procès-verbal desdits brûlements, dont expédition sera remise auxdits receveurs de districts et percepteurs de Paris, pour leur décharge. DÉPARTEMENT RÉCÉPISSÉ d ...... DE L’EMPRUNT FORCÉ DISTRICT d ...... Bordereau (3) Assignats ...... 1 Especes ...... ) Dupl. de récep. de Temp. vol. Total ..... Je soussigné ..... reconnais avoir reçu du c ... . demeurant à ..... département d ... . district d . . la somme d ...... dans les valeurs énoncées au bordereau ci-dessus. A ....... ce ....... (1) Cet article et le suivant ne figurent pas dans le document imprimé par ordre de la Convention na¬ tionale. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 224. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 227. Y u par nous , membres du directoire ,