7S9 | Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1790.] sous-officiers, ainsi que celles des soldats, seront toujours garnies de fournitures comme les chambres des casernes, et ceux qui y seront détenus vivront, comme dans les chambrées, par les soins de leurs compagnies. « Art. 13. Les hommes détenus dans les prisons ou cachots recevront de même l’ordinaire de leurs compagnies, et lorsqu’ils devront être au pain et à l’eau, il leur sera fourni ces jours-là une double ration de pain ; le surplus de la portion de leur prêt destiné à l’ordinaire seulement après l’acquittement de la double ration de pain, appartiendra à leur compagnie en bonification d’ordinaire comme indemnité de toute espèce de service fait pour eux. « Art. 14. Le conseil de discipline chargé, conformément à l’article 5 ci-dessus, de prononcer surla prolongation des punitions au delà du terme déterminé pour chacune d’elles, ou de recevoir les plaintes que des subordonnés pourraient avoir à porter contre leurs chefs, sera composé des trois officiers supérieurs des trois premiers capi taines et du premier lieutenant du régiment ; ceux qui manqueraient, seront remplacés par pareil nombre du grade inférieur ou de ceux qui les suivraient dans leurs colonnes. Ce conseil s’assemblera, par ordre du commandant du corps, toutes les fois qu’il sera nécessaire, et celui-ci ne pourra en refuser la convocation dans les vingt-quatre heures, lorsqu’il en sera requis en raison d’une plainte qui pourrait lui être adressée. a Art. 15. Lorsque la plainte d’un subordonné portera contre un des officiers supérieurs du régiment, la plainte sera remise au commandant de la place, s’il y en a, ou sinon, adressée au commandant de la division, lequel sera tenu de convoquer aussitôt un conseil de discipline, composé des sept plus anciens officiers de grade le plus élevé de la division, et étrangers au corps, autant qu’il sera possible. « Art. 16. Tout subordonné qui voudra porter plainte au conseil de discipline contre un de ses chefs, sera tenu de la donner par écrit, motivée dans ses différentes circonstances, de la signer, s’il sait écrire, et de la remettre ainsi au commandant du régiment. « Art. 17. Celui qui portera plainte, ainsi que celui contre lequel elle sera dirigée, seront entendus au conseil de discipline, et pourront l’un et l’autre, à leur volonté, choisir un défenseur dans l’intérieur même du régiment, pour exposer leurs raisons. « Art. 18. Si le droit de l’ancienneté appelait au conseil de discipline un des officiers contre lequel la plainte aurait lieu, il sera tenu de s’en retirer, et sera remplacé par celui qui le suivra dans la colonne. « Art. 19. Pour donner aux décisions de ce conseil de discipline toute la publicité nécessaire, il sera toujours tenu publiquement, et portes ouvertes. Ceux qui y assisteront, seront sans armes, debout, découverts et en silence. » (L’Assemblée décrète, en outre, que le décret ne sera porté à la sanction et envoyé aux différents corps militaires, qu’en même temps que ceux que l’Assemblée se propose de rendre incessamment sur la formation des tribunaux militaires et sur le mode de l’avancement.) M. Emmery. Je suis chargé par votre comité militaire de vous soumettre un projet de décret sur les tribunaux militaires dont je vais donner lecture. PROJET DE DÉCRET sur la compétence des tribunaux militaires, leur organisation et la manière de procéder par devant eux (1). L’Assemblée nationale, empressée de faire jouir l’armée, des lois qui vont établir dans tout le royaume la procédure criminelle parjurés, et voulant assurer de plus en plus, par ce moyen, l’exacte et scrupuleuse observation des règles protectrices de la subordination et de la discipline, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, a décrété ce qui suit : Art. 1er. Aucun homme de guerre ne pourra être condamné à une peine afflictive ou infamante, que par jugement d’un tribunal civil ou militaire, suivant la nature du délit dont il se sera rendu coupable. Art. 2. Les délits civils sont ceux commis en contravention aux lois générales du royaume, qui obligent indistinctement tous les habitants de l’Empire. Ces délits sont du ressort de la justice ordinaire, quand même ils auraient été commis par un officier ou par un soldat. Art. 3. Cependant, en temps de guerre, l’armée étant hors du royaume, les personnes qui la composent , celles qui sont attachées à son service ou qui la suivent, et qui seront prévenues de semblables délits, pourront être jugées par la justice militaire, et condamnées par elle aux peinés prononcées par les lois civiles. Art. 4. Les délits militaires sont ceux commis en contravention à la loi militaire, par laquelle ils sont définis : ceux-ci sont du ressort de la justice militaire. Art. 5. Toute contravention à la loi militaire est une faute punissable, mais toute faute de ce genre n’est pas un délit; elle ne le devient que lorsqu’elle est accompagnée des circonstances graves énoncées dans la loi. Les fautes sont punies par des peines de discipline ; les délits seuls peuvent l’être par des peines afflictives ou infamantes. Art. 6. Il sera établi des cours martiales chargées de prononcer sur les crimes et délits militaires, en appliquant la loi pénale, après qu’un juré militaire aura prononcé sur le fait. Art. 7. 11 y aura dans le royaume et à l’armée autant de cours martiales que de grands arrondissements militaires, confiés à la surveillance d’un commissaire ordonnateur. Chacun d’eux prendra désormais le titre de grand juge militaire, commissaire ordonnateur des guerres. Art. 8. Les commissaires ordinaires des guerres prendront le titre de commissaires-auditeurs des guerres. Chacun d’eux sera chargé spécialement de la poursuite des délits militaires commis dans l’étendue de son arrondissement particulier. Indépendamment de cette fonction locale, tous seront les assesseurs du grand juge dans l’arrondissement duquel ils seront employés. Deux d’entre eux l’assisteront lorsqu’il tiendra la cour martiale; ce seront ceux dont la résidence sera la plus voisine du lieu où elle siégera. Art. 9. Dans le cas où le grand juge militaire serait empêché de remplir ses fonctions, il sera remplacé par le plus ancien commissaire-auditeur (1) Ce projet de décret est simplement mentionné au Moniteur. 760 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [IS septembre 1790. de son arrondissement, autre que celui chargé, par l’article précédeni, de la poursuite du délit. Art. 10. Afin de rendre le service plus prompt et plus sûr, notamment dans l’intérieur du royaume, où les troupes sont à de grandes distances les unes des autres, il sera nommé par le roi un nombre suffisant et déterminé de juge s militaires suppléants, parmi les officiers retirés du service, ayant au moins dix ans de commission de capitaine, et domiciliés dans l’étendue du département ou du district, pour lequel ils seront établis. Ces suppléants seront inamovibles, et rempliront les fonctions d’assesseurs à la cour martiale, lorsqu’ils seront plus près que les commissaires-auditeurs du lieu où elle devra siéger : ils n’auront point de traitement, mais leurs frais de voyage et de séjour leur seront remboursés. Art. 11. L’écrivain de la place, dans les villes où il y en a d’établis, fera les fonctions de greffier de la cour martiale; dans les autres villes et lieux , ce sera le greffier de la commune. Ni les uns ni les autres n’auront pour cet objet de traitement fixe; mais ils seront payés de leurs vacations, à proportion des affaires et du travail. Lorsque l’armée sortira du royaume, le roi nommera Je nombre d’écrivains nécessaires pour y remplir les fonctions de greffiers des cours martiales. Art. 12. Tout commandant en chef dans une garnison ou dans un quartier, sera tenu de former un tableau de jurés pour sa garnison ou pour son quartier. Art. 13. Ce tableau sera divisé en sept colonnes ; savoir : 1° celle des officiers généraux et des officiers supérieurs; 2° celle des capitaines; 3° celle des lieutenants; 4° celle des sous-lieutenants et des adjudants ; 5° celle des sergents ou maréchaux de logis; 6° celle des caporaux ou brigadiers; 7° enfin, celle des simples soldats de quelque arme qu’ils soient. Les officiers et sous-officiers employés sans troupe, tels que ceux du génie et de l’artillerie, seront placés à leur rang dans la colonne de leur grade. Art. 14. Les officiers généraux et supérieurs en activité, ayant autorité et commandement sur plusieurs garnisons ou quartiers, seront compris dans la première colonne du tableau de toutes ces garnisons ou quartiers, avec les officiers employés dans chacune d’elles. Art. 15. Dans la seconde colonne seront compris tous les capitaines de la garnison ou du quartier, quel que soit leur nombre; il en sera de même dans la troisième colonne, par rapport aux lieutenants ; et, dans la quatrième, par rapport aux sous-lieutenants et adjudants. Art. 16. Il ne sera pas nécessaire de comprendre dans la cinquième colonne tous les sergents ou maréchaux des logis; il suffira d’en prendre jusqu’à concurrence du nombre le plus approchant de cent, soit en plus, soit en moins; en observant de les tirer également de toutes les compagnies. Art. 17. On observera la même règle à l’égard des caporaux ou brigadiers, et encore par rapport aux simples soldats de toute arme, à cela près qu’autant qu’il sera possible, le nombre de ces derniers devra être porté au moins jusqu’à deux cents. Art. 18. Ce sera le commandant de chaque compagnie qui remettra au commandant en chef la liste des sous-officiers et soldats de chaque compagnie qu’il jugera les plus dignes d’être placés sur le tableau des jurés. Art. 19. Néanmoins, aucun militaire de quelque grade ou état qu’il soit, ne pourra être porté sur le tableau des jurés s’il n’est âgé de 25 ans accomplis, s’il ne sait lire et écrire, et s’il n’a pas plus de deux ans de service. Art. 20. Tous les ans au mois de novembre, et dans le cours de l’année, toutes les fois qu’il y aura lieu de changer la moitié du tableau des jurés, il sera renouvelé en entier par les soins du commandant en chef, qui en remettra une copie, certifiée et signée de lui, au greffier de la cour martiale, pour être conservée dans son dépôt. Art. 21. On prendra sur le tableau des jurés les personnes nécessaires pour former le juré de la plainte et le juré du jugement, suivant les règles qui vont être prescrites. Art. 22. Le juré de la plainte est celui qui doit déterminer s’il y a lieu à accusation : il sera composé d’une personne prise sur chacune des colonnes du tableau, et de deux personnes de plus, prises sur la colonne du grade ou de l’état de l’accusé, ce qui fera en tout neuf personnes. Art. 23. Le juré du jugement est celui qui doit déterminer la condamnation ou la décharge de l’accusé; il sera formé de quatre personnes prises sur chacune des sept colonnes, et huit de plus, prises sur la colonne du grade ou de l’état de l’accusé, ce qui fera en tout trente-six personnes, qui seront ensuite réduites à neuf au moyen des récusations que l’accusé sera tenu de faire sans pouvoir alléguer aucun motif, et qui s’opéreront par la voie du sort, si l’accusé refuse de les proposer. Art. 24. Chaque colonne doit être réduite au quart. Les récusations s’opéreront successivement sur chacune d’elles, en commençant par la première. Art. 25. Lorsqu’il y aura plusieurs accusés, il sera ajouté, au premier nombre de trente-six jurés, autant de huit personnes qu’il y aura de coaccusés, et ces huit personnes seront toujours prises, sur la colonne du grade ou de l’état ou coaccusé. Art. 26 .En pareil cas, chaque accusé, à commencer pap le plus jeune, récusera d’abord huit personnes sur toute la colonne de son grade ou de son état, ce qui réduira le nombre des jurés à trente-six : alors les récusations se proposeront sur chaque colonne, et d’une colonne à l’autre, par chacun des coaccusés alternativement, à commencer par le plus jeune, et, ainsi de suite, jusqu’à ce que chaque colonne soit réduite au quart. Art. 27. Lorsqu’il s’agira de former, soit le’juré de la plainte, soit le juré du jugement, le commandant militaire en chef du lieu où se fera l’instruction du procès et où se tiendra la cour martiale, désignera le nombre de jurés nécessaires dans chaque colonne, en suivant l’ordre de l’inscription sur chacune, et sans pouvoir l’intervertir. En cas d’absence, de maladie ou d’autre légitime empêchement, de quelqu’une des personnes désignées pour former le juré, son tour sera passé, mais censé rempli. Art. 28. Il sera suppléé au défaut d’une colonne, d’abord par la colonne immédiatement inférieure et ensuite par la colonn e im méd jatement supérieure sans qu’on puisse descendre plus bas ni monter plus haut. Si ce moyen est insuffisant, on aura recours à la garnison ou au quartier voisin, pour avoir un suppléant ou des suppléants du grade ou de l’état de ceux qu’ils seront appelés à remplacer. Art. 29. Chaque commissaire-auditeur des guerres recevra les dénonciations qui lui seront faites par les chefs ou par toutes autres personnes, de tout délit prétendu commis par des militaires en activité; il aura soin d’exiger du dénonciateur 761 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1790.) la déclaration circonstanciée des faits, la remise des pièces servant à conviction, et l’indication des témoins qui peuvent servir à la preuve; Art. 30. Le com missaire-audi teur des guerres sera tenu de rendre plainte, dans les 24 heures, de tous délits militaires prétendus commis dans l’étendue de son arrondissement, et qui seront parvenus à sa connaissance par voie de dénonciation, par la clameur publique ou autrement, comme aussi de constater immédiatement par procès-verbal le corps et les circonstances du délit, s’il a laissé des traces permanentes. Art. 31. Le commissaire-auditeur qui, aura connaissance d’un délit militaire commis hors de son arrondissement, sera tenu d’en avertir sans aucun délai celui de ses confrères dans l’arrondissement duquel ce délit passera pour avoir été commis, et de lui envoyer tous les renseignements qu’il aura pu se procurer, notamment copie de la dénonciation s’il en a reçu une. Art. 32. Sera pareillement tenu le commissaire-auditeur quiaura connaissance d’un délitcivil com mis par des militaires en activité dans son arrondissement, d’en avertir immédiatement le juge de paix du lieu dans lequel ce délit passera pour avoir été commis, et de lui envoyer tous les renseignements qu’il aura pu se procurer, notamment copie de la dénonciation s’il en a reçu une. Art. 33. Le commissaire-auditeur qui sera dansle cas de porter une plainte, la rédigera par écrit faisant mention du dénonciateur s’il y en a un; il la présentera au commandant militaire en chef de la garnison ou du quartier dans lequel le délit aura été commis, et requerra de lui la convocation du juré de la plainte, que le commandant sera tenu de convoquer sans délai. Art. 34. Le juré delà plainte s’assemblera dans la maison du commandant, mais hors desa présence. Il se rangera autour d’une table disposée à cet effet, à l’une des extrémités de laquelle se placera le commissaire-auditeur, ayant en face le greffier. Art. 35. Le commissaire-auditeur annoncera que l’objet de cette assemblée est de déterminer si, oui ou non, il y a lieu à accusation contre un tel soupçonné de tel crime, ou délit militaire, qu’il énoncera dans les termes les plus précis et les plus clairs ; ensuite il requerra, des jurés, le serment de donner leur avis en honneur et en conscience, ce que tous les jurés seront tenus de faire à l’instant en levant la main et prononçant : Je le jure. Art. 36. Gela fait, le commissaire-auditeur fera entrer les témoins qu’il voudra produire à l’appui de sa plainte ; il fera connaîlre leurs noms, leur âge, leur état et qualité, ainsi que leur domicile, et requerra d’eux le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, ce qu’ils seront tenus de faire à l’instant en levant la main, et prononçant : Je le jure. Art. 37. La plainte sera luepar le commissaire-auditeur ainsi que les écrits à l’appui s’il y en a; s’il existe des pièces prétendues de conviction, elles seront mises en évidence; les témoins seront ensuite entendus en présence les uns des autres, à commencer par le plus âgé, sans que personne puisse les interrompre tant qu’ils parleront ; mais après qu’ils auront tous parlé, l’auditeur et chacun des jurés pourront leur faire les questions qu’ils croiront propres à l’éclaircissement des faits, et auxquelles les témoins seront obligés de répondre. Art. 38. Ils se retireront ensuite; et lorsqu’ils seront sortis, le commissaire-auditeur fera le résumé des dépositions, présentera ses observations sur le tout, et sortira lui-même avec le greffier pour laisser les jurés former entre eux leur détermination. Art. 39. Le juré de la plainte sera averti par le commissaire-auditeur, qui, à cet effet, donnera lecture du présent article, qu’il a trois questions distinctes à résoudre. La première si le fait dont est plainte, en le supposant prouvé, constitue réellement un crime ou délit. La seconde si ce crime ou délit est un crime ou délit militaire. La troisième si les indices sont assez considérables pour faire soupçonner que le prévenu soit coupable, et qu’il y ait lieu à suivre la plainte. Art. 40. Supposé que la première de ces questions soit décidée négativement, on ne passera pas aux deux autres ; supposé que la seconde de ces questions soit décidée négativement, on ne passera pas à la troisième : dans l’un et dans l’autre cas, les jurés rapporteront ou que le fait dont est plainte n’est pas un délit, ou que la plainte ne porte pas sur un délit militaire, et le commissaire-auditeur ne pourra pas lui donner de suites; seulement, dans le dernier cas, il sera obligé de l’envoyer au juge de paix, avec tous les renseignements qu’il aura pu se procurer. Art. 41. Les jurés entre eux seront sous la présidence du premier de la première colonne : ils opineront à voix haute, en commençant par le dernier de la dernière colonne, et ainsi de suite en remontant : ils seront les maîtres de motiver leur avis dans le premier tour d’opinions qui aura lieu sur chaque question, ensuite il sera fait un second tour d’opinions, lors duquel les voix seront énoncées simplement par oui, ou par non. La majorité absolue entre les neuf jurés fixera leur détermination. Art. 42. Aussitôt qu’elle aura été prise , les jurés inviteront le commissaire-auditeur à rentrer avec le greffier, et leur feront part du résultat. Le greffier en fera mention sur le procès-verbal qu’il aura tenu de toutes les opérations précédentes ; le procès-verbal sera écrit au bas de la plainte, et signé tant par les jurés que par l’auditeur et le greffier, qui restera dépositaire de toutes les pièces. Art. 43. Il ne sera fait aucune mention détaillée dans le procès-verbal des dires et dépositions des témoins, mais seulement des jour, lieu et heure de l’assemblée, des noms et qualités des jurés qui y assistaient, du serment par eux prêté ; des noms, âges, états, qualités et domiciles des témoins produits; du serment par eux prêté; de la lecture de la plainte et des écrits pouvant servir à la preuve; de la représentation des pièces prétendues de conviction ; de l’audition et examen des témoins; de la lecture faite aux jurés de l’article 39; enfin, du résultat de leur délibération et de la durée de la séance. Art. 44. Dès que la délibération des jurés aura été ouverte, ils ne pourront se séparer sans l’avoir arrêtée et rapportée; mais s’il est nécessaire de tenir plusieurs séances pour la lecture des pièces, l’audition et l’examen des témoins, l’assemblée pourra se réajourner à la plus prochaine matinée. Le procès-verbal des opérations de chaque séance sera clos et signé à chaque séance. Art. 45. S’il y a lieu de donner suite à la plainte, le commissaire-auditeur fera arrêter et constituer prisonnier i’accusé, s’il ne l’est pas déjà, en vertu des ordres de ses chefs et des règles de la discipline militaire : s’il l’est, il le fera écrouer sur le registre de la prison ; en même temps il lui fera 762 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [15 septembre 1790.J donner copie certifiée par le greffier, de la plainte et du procès-verbal, ou des procès-verbaux, qui auront été dressés en exécution des articles 42, 43 et 44. L’accusé sera pareillement averti qu’il lui est libre de prendre ou de demander un conseil. Art. 46. La prison est une punition militaire four les fautes de discipline ; mais par rapport à homme prévenu ou accusé d’un délit, elle n’est plus qu’un lieu de sûreté ; ainsi, les chefs qui feront emprisonner quelqu’un comme prévenu d’un délit, ne pourront, sous aucun prétexte, aggraver sa détention, en y ajoutant aucune espèce de peine ou de privation qui ne serait pas indispensable pour la conservation de sa personne. Art. 47. En envoyant au grand juge militaire copie de la plainte, avec l’extrait du procès-verbal qui constate qu’elle doit être suivie en vertu de la détermination du juré, le commissaire-auditeur requerra du grand juge l’ordonnance nécessaire pour achever et compléter l’instruction. Art. 48. Le iieu, le jour et l’heure auxquels le grand juge et ses assesseurs, ou leurs suppléants devront tenir la cour martiale, seront fixés par cette ordonnance; elle portera réquisition au commandant militaire d’y faire trouver les jurés du jugement, et à l’auditeur d’y produire ses témoins et d’y faire amener l’accusé ou les accusés. La cour martiale se tiendra toujours le matin, et dans le lieu ou la première instruction aura été faite. Art. 49. L’ordonnance du grand juge sera communiquée au commandant militaire par le commissaire-auditeur, et notifiée, à sa diligence, tant à l’accusé qu’aux témoins. Art. 50. Les témoins qui ne comparaîtront pas au jour indiqué, et qui ne feront pas proposer d’excuse légitime, seront cités une seconde fois à leurs frais ; et s’ils ne comparaissent pas cette seconde fois, ils seront, en vertu de l’ordonnance du grand juge miliiaire, appréhendés au corps, amenés et condamnés aux frais de leur arrestation et conduite, ainsi qu’à une amende qui ne pourra pas être moindre de la valeur d’une demi-once, ni plus forte que la valeur d’un marc d’argent. Art. 51. Au jour et à l’heure indiqués par l’ordonnance du grand juge militaire, lui et ses deux assesseurs, le commissaire-auditeur, le greffier et toutes les personnes désignées pour le juré du jugement, se rendront dans une des salles de la maison commune du lieu, où se tiendra la cour martiale, portes ouvertes, en présence de tous ceux qui voudront y assister. Art. 52. Le grand juge prendra sa place à l’extrémité de la table disposée à cet effet; les assesseurs seront à ses côtés : près d’eux, sur la gauche, le commissaire-auditeur, ayant à côté de lui le greffier. Les personnes désignées pour le juré se rangeront à droite. Art. 53. Le grand juge annoncera l’objet de la tenue de celte cour martiale, pour juger l’accusation portée contre tel ou tels, soupçonnés de tel délit militaire. Il ordonnera de suite que l’auditeur produise ses témoins : ils seront appelés, et se rangeront sur la gauche, à la suite du greffier; après quoi, le juge ordonnera d’amener l’accusé ou les accusés, qui se placeront, avec leurs conseils, à l’extrémité de la table, faisant face au grand juge et à ses assesseurs : tous pourront s’asseoir lorsqu’ils ne parleront pas. Art. 54. Chacun étant placé, le grand juge nommera les personnes désignées pour le juré du jugement, et avertira les accusés du droit qu’ils ont d’en récuser un certain nombre, sans être obligés, sans pouvoir même motiver leurs récusations ; de l’ordre à tenir en les proposant, et qu’il y sera suppléé par la voie du sort, dans le cas où les accusés refuseraient de les faire eux-mêmes : les accusés pourront s’expliquer à cet égard par leur propre bouche ou par l’organe de leurs conseils, mais ils devront du moins exprimer qu’ils adoptent ce qui sera proposé en leur nom par leurs conseils. Art. 55- Le greffier fera mention, sur son procès-verbal, des récusations, et les personnes récusées quitteront à l’instant h ur place. Le juré étant réduit au nombre compétent, le grand juge requerra, de ceux qui le composent, de prêter serment, de donner leur avis en leur âme et conscience, ce qu’ils seront tenus de faire en levant la main et prononçant : je le jure. Art. 56. Le commissaire-auditeurdonneralecture de la plainte et de toute la procédure antérieure ainsi que des écrits venant à l’anpui de la plainte, s’il en existe. Les pièces prétendues de conviction seront mises en évidence; enfin les témoins seront nommés et désignés l’un après l’autre par leurs nom, âge, état, qualité et domicile. Art. 57. Legrand jugeordonneraaux témoins de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, ce qu’ils seront tenus de faire en levant la main et prononçant : je le jure ; ils seront entendus l’un après l’autre, à commencer par le plus âgé, et ne pourront être interrompus tant qu’ils auront la parole. Art. 58. Il sera libre aux accusés ou à leurs conseils, après que chaque témoin aura fini sa déposition, non seulement de proposer les motifs de suspicion qu’ils peuvent avoir contre le témoin, mais encore de faire telles observations qu’ils jugeront à propos sur son témoignage, même de lui proposer, pour l’éclaircissement des faits, telles questions qu’ils voudront, et auxquelles le témoin sera tenu de répondre ; l’auditeur, les jurés et les juges pourront ensuite, successivement, demander au témoin les explications dont ils croiront sa déposition susceptible. Art. 59. Les témoins ayant tous été entendus et examinés, l’un après l’autre, dans une ou plusieurs séances, suivant l’exigence du cas, l’auditeur établira Je mérite de sa plainte par les divers témoignagos qu’il résumera; il conclura à ce que l’accusé soit déclaré coupable et condamné à la peine que la loi prononce pour son délit. Art. 60. L’accusé ou les accusés pourront, soit par eux-mêmes, soit par l’organe de leurs conseils, proposer leurs moyens de justification, de défense ou d’atténuation : il sera libre au commissaire-auditeur de reprendre la parole après les accusés, et ceux-ci seront les maîtres de lui répondre à leur tour; mais les plaidoiries ne s’étendront pas plus loin, et il ne sera jamais accordé de duplique. Art. 61. Lorsque l’accusé ou les accusés produiront des témoins soit à l’appui des moyens de suspicions qu’ils auront proposés contre les témoins du plaignant, soit pour établir des faits tendant à leur justification ou à leur décharge, on ne pourra leur refuser d’edenire à l’instant ces témoins ; et quand même l’accusé ou les accusés ne produiraient aucun témoin pour établir des faits justificatifs qui paraîtraient concluants et dont ils offriraient la preuve, cette preuve sera toujours admissible à la pluralité des voix du [Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1790. 763 grand juge et de ses assesseurs, qui fixeront le délai dans lequel elle devra être faite. Art. 62. Les mêmes formalités seront observées tant pour l’audition et l’examen des témoins produits par les accusés, que pour l’audition et l’examen des témoins produits par le plaignant. Art. 63. Le greffier de la cour martiale rédigera le procès-verbal de chaque séance , de manière qu’il puisse servir à constater l’accomplissement ou l’inobservation de chacune des formalités qui doivent avoir lieu dans le cours de l’instruction, pour assurer la régularité du jugement. Art. 64. 11 ne sera fait aucune mention détaillée dans le procès-verbal, des dépositions des témoins, ni des dires et déclarations des accusés, à moins qu’il n’en résulte quelque question incidente à l’instruction ; auquel cas, l’objet de cette question incidente sera précisément exprimé dans le procès-verbal, où il sera dit, par exemple, que tel fait, allégué par un témoin, a été maintenu faux par l’accusé, qui a posé tel autre fait contraire, avec offre de le prouver ; que l’accusé aoffert la preuve de la fausseté de tel ou tel écrit produit à sa charge ; ou bien qu’il a posé tel fait justificatif qu’il a demandé d’être admis à prouver. Art. 65. Toutes les formalités ci-dessus prescrites étant remplies, toutes les questions incidentes à l'instruction du procès étant décidées, le grand juge prendra la parole, et avertira les jurés qu’ils ont à prononcer sur deux questions qu’ils doivent traiter séparément ; la première, de savoir s’ils sont convaincus que le délit militaire énoncé dans la plainte ait été commis? La seconde, s’ils sont convaincus que ce soit par l’accusé que ce même délit ait été commis? en conséquence, le grand juge sera tenu de donner lecture du présent article aux jurés. Art. 66. Il présentera, sur l’une et sur l’autre de ces deux questions, les témoignages à charge et à décharge, et le degré de croyance plus ou moins grand dont ils lui paraîtront susceptibles. Il résumera les moyens pour et contre, faisant valoir ceux en faveur de l’accusé, quand même ils n’auraient été employés ni par lui ni par son conseil; il s’attachera surtout dans les cas où le délit paraîtrait constant aux termes de la loi, mais excusable par les circonstances dont il serait environné, à fixer sur ces circonstances toute l’attention des jurés; il les exhortera à donner leur avis dans leur âme et conscience; enfin, il les invitera à passer dans une pièce voisine, où ils seront tenus de se retirer et de rester sans aucune communication au dehors, jusqu’à ce qu’ils aient formé leur résultat. En même temps le commissaire-auditeur se retirera de son côté, et le grand juge ordonnera que l’accusé ou les accusés soient reconduits en prison. Art. 67. Les jurés, sous la présidence du premier de la première colonne, opineront à haute voix et séparément sur chacune des deux questions soumises à leur détermination, le dernier de la dernière colonne parlant le premier et ainsi de suite en remontant. Ils seront les maîtres de motiver leurs avis dans le premier tour d’opinions qui se fera sur chaque question ; il sera fait ensuite un second tour, lors duquel les avis seront énoncés simplement par oui ou par non. Art. 68. L’avis contraire à l’accusé ne peut être formé dans le juré du jugement que par la réunion des sept neuvièmes des voix des jurés. Art. 69. S’il passe à la négative sur la première question qu’ils ont à décider, la seconde sera résolue, et les jurés rapporteront que l’accusé n’est pas coupable ; s’il passe à l’affirmative sur cette première question, mais à la négative sur la seconde, les jurés rapporteront également que l’accusé n’est pas coupable : mais s’il passe à l’affirmative sur chacune des deux questions, les jurés rapporteront que l’accusé est coupable. Art. 70. 11 est possible que l’accusé soit convaincu d’un fait que la lettre de la loi place au rang des délits militaires, mais que les circonstances environnantes servent d’excuses au coupable, et prouvent même que son intention n’a pas été criminelle; il sera donc permis aux jurés, qui sont les juges du fait, de modifier leur rapport suivant les circonstances, en prononçant ainsi : coupable, mais excusable* ou bien ainsi: coupable mais non criminel. Ces modifications pourront être ajoutées au rapport à la pluralité des deux tiers des voix des jurés. Art. 71. Le juré du jugement ayant formé son résultat en préviendra le grand juge et rentrera immédiatement après dans la salle d’audience, où, étant à leurs premières places, debout et découverts, tous les jurés lèveront la main, et le premier de la première colonne dira: Nous jurons sur notre conscience et notre honneur, qu’après avoir observé scrupuleusement dans notre délibération les règles qui nous étaient prescrites par la loi, nous avons trouvé qu’un tel, accusé de tel fait, n’en était pas coupable; ou bien qu’un tel, accusé de tel fait, en était coupable ; mais excusable; ou bien enfin qu’un tel, accusé de tel fait, en était coupable, mais non criminel. Art. 72. Le greffier dressera sur-le-champ procès-verbal du rapport des jurés, qu’ils seront tenus de signer, après quoi ils se retireront. Art. 73. La délibération entre le grand juge et ses assesseurs commencera immédiatement après la retraite des jurés. Si ceux-ci ont rapporté que l’accusé n’était pas coupable, la sentence portera que l’accusé est déchargé de l’accusation, sans ajouter rien de plus. Si les jurés ont rapporté coupable, il sera dit que la loi condamne l’accusé à telle peine ; et l’article de la loi sera cité avec les motifs de son application. 11 en sera toujours de même lorsque les jurés auront rapporté coupable, mais excusable ; ou bien coupable, mais non criminel : seulement il sera ajouté dans la sentence que les juges, en conséquence du rapport des jurés, recommandent le coupable dans le premier cas à la clémence, et dans le second cas à la grâce du roi. Art. 74. Il faut l'unanimité des voix des trois juges pour condamner à la mort; la loi ne la prononce que dans cette présupposition, et en général son intention est toujours qu’on se réduise à la moindre peine lorsque les circonstances font naître des doutes sur l’application de la peine la plus rigoureuse. Art. 75. Pour condamner à toute autre peine que la mort, il suffit de la pluralité des voix, mais si les juges diffèrent absolument d’opinions sur le genre de peine à prononcer, il en sera fait mention dans la sentence, et l’avis le plus doux prévaudra. Art. 76. Quand même les jurés n’auraient mis aucune modification au rapport par lequel ils auraient déclaré l'accusé coupable, les juges peuvent et doivent s’ils pensent qu’en effet l’accusé, quoique coupable selon la lettre de la loi, soit néanmoins excusable ou non criminel, le recommander à la clémence ou à la grâce du roi, si cette recommandation passe entre eux à la pluralité des voix, à plus forte raison si elle est unanime. 764 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 115 septembre 1790.] Art. 77. Lorsqu’une semblable recommandation, soit de la part des jurés, soit de la part des juges, se trouvera dans la sentence, il sera nécessairement sursis à son exécution jusqu’à ce que la détermination du roi soit connue. Copie de la procédure et de la sentence sera envoyée au ministre par les juges eux-mêmes, avant de se séparer, pour être mise sous les yeux de Sa Majesté, qui, dans le cas de recours à sa clémence, pourra commuer la peine, et la remettre absolument dans le cas de recours à sa grâce. Art. 78. Les jugements de la cour martiale seront prononcés par le grand juge en présence de tout l’auditoire, avant la levée de l’audience. Ils seront signés tant par le grand juge que par ses deux assesseurs et par le greffier. Art. 79. Le greffier se transportera immédiatement après à la prison, où il donnera lecture de la sentence aux accusés, qui l'entendront debout et découverts. Le procès-verbal de lecture sera écrit au bas de la sentence, et signé seulement du greffier. Art. 80. Dans tous les cas où l’effet d’un jugement de la cour martiale n’est pas suspendu par la recommandation à la clémence ou à la grâce du roi, son exécution ne pourra être empêchée ni retardée sous aucun prétexte, et aura lieu le jour même, s’il y a peine de mort. Art. 81. Le greffier assistera et veillera aux exécutions dont il dressera procès-verbal au bas de la sentence: il sera très attentif à ce que la peine ne soit aggravée par aucun accessoire, et que la volonté arbitraire de qui que ce soit ne puisse rien ajouter à la sévérité du jugement. Art. 82. Lorsqu’un accusé n’aura pu être arrêté et constitué prisonnier en conséquence du rapport du juré de la plainte, le commissaire-auditeur requerra du commandant militaire qu’il nomme un curateur à l’accusé absent, parmi les militaires de son grade ou de son état, ce que le commandant sera tenu de faire. Il sera libre au curateur ainsi nommé de prendre un conseil. Art. 83. La procédure s’instruira avec le curateur comme elle se fût instruite avec l’accusé en personne; mais, dans ce cas, les dires et déclarations des témoins seront insérés tout au long dans le procès-verbal. Les juges et les jurés redoubleront d’attention lorsqu’ils auront à prononcer sur le sort d’un homme qui ne se défend pas lui-même. Art. 84. Si l’accusé absent est arrêté ou s’il se constitue volontairement prisonnier dans le cours de l’instruction, elle sera recommencée avec lui ; et tout ce qui aura été fait avec son curateur sera réputé non-avenu. Art. 85. Si l’accusé fugitif est condamné à des peines afflictives ou infamantes, la sentence sera exécutée en effigie: néanmoins l’accusé sera toujours admis à faire valoir ses moyens de défense et sa justification, au cas qu’il soit arrêté, ou qu’il se représente volontairement dans quelque temps que ce soit. Art. 86. Les fauteurs et complices d’un délit militaire, encore qu’ils ne soient pas gens de guerre, pourront être poursuivis par-devant la cour martiale conjointement avec l’homme de guerre, accusé d’être le principal auteur du délit; mais, dans tout autre cas, ils ne pourront être traduits et jugés que dans les tribunaux ordinaires. Art. 87. Lorsque la plainte contre un particulier non militaire sera liée à celle portée contre un militaire, l’instruction aura lieu suivant les règles ci-dessus prescrites, sauf les exceptions qui vont être déterminées. Art. 88. Le juré de la plainte sera composé de dix-huit personnes, dont neuf seront prises parmi les jurés civils, et, à leur défaut, parmi les notables habitants du lieu à la désignation du magistrat civil. Art. 89. Les dix-huit jurés voteront concurremment sur le mérite de la plainte portée tant contre le militaire accusé que contre son coaccusé non militaire, et, pour qu’il y ait lieu à accusation, il faudra la réunion de” douze voix contre six. Art. 90. Le juré du jugement sera pareillement composé de 18 personnes; en conséquence, au tableau des jurés militaires il sera joint une huitième colonne composée de 36 jurés civils, ou, à leur défaut, d’autant de notables habitants du lieu, non militaires, à la désignation du magistrat civil. Cette dernière colonne sera réduite, comme les autres, à neuf personnes, par les récusations ou par la voie du sort. Art. 9U Les récusations dans chacune des huit colonnes se feront alternativement par le militaire accusé, etpar lecoaccusé non militaire, suivant ce qui est prescrit par la seconde partie de l’article du présent décret. S’il y a plusieurs coaccusés non militaires, on observera à leur égard les règles prescrites par les articles 25 et 26 du présent décret, par rapport aux coaccusés militaires, en telle sorte que le droit de récusation appartenant à chaque coaccusé soit pleinement respecté, et que néanmoins le juré du jugement soit réduit à 18 personnes, dont neuf de chaque état. Art. 92. Les 18 jurés du jugement voteront concurremment pour décharger ou pour condamner, tant les militaires accusés que leurs coaccusés non militaires, et la réunion des sept neuvièmes des suffrages faisant 14 sur 18 sera nécessaire pour prononcer contre chacun des accusés. Art. 93. Les délits militaires qui r/auront pas été dénoncés et poursuivis dans l’espace de 10 ans, à compter du jour qu’ils auront, été commis, ou dont la poursuite, après avoir été commencée, aura été suspendue pendant le même espace de temps, seront prescrits et ne pourront plus être l’objet ni d’aucune plaiute, ni d’aucun jugement. Art. 94. En attendant le décret par lequel l’Assemblée nationale se propose de définir les délits militaires, et de déterminer la nature des peines dont ils pourront être punis, les ordonnances actuellement existantes sur cette matière seront provisoirement suivies et observées en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent décret. (L’Assemblée ordonne l’impression du projet de décret et ajourne la discussion à lundi.) Un de MM. les secrétaires annonce que le roi a donné sa sanction ou son acceptation aux décrets dont suit l’état : « Le roi a donné sa sanction ou son acceptation : «1° Au décret de l’Assemblée nationale, des 2 et 6 de ce mois , relatif à la liquidaûon des offices de judicature et autres, et aux dettes des compagnies. « 2° Au décret du 6, portant que la caisse d’escompte sera provisoirement autorisée à remettre au Trésor public la somme de 10 millions en promesses d’assignats. « 3° Au décret du 7, relatif aux pièces de canon