288 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (9 août 1791.J [Assemblée nationale. ] sera au tribunal de district, sur lequel le commissaire du roi et l’accusateur public seront tenus de faire poursuivre les coupables. « (Adopté.) Art. 11. « Lorsque les cadavres seront trouvés, soit dans les ports, soit sur les rivages, il en sera donné avis au juge de paix du lieu, qui fera les diligences et poursuites nécessaires. » (Adopté.) M. Defermon, rapporteur , donne lecture de l’article 12 et dernier du titre premier, ainsi conçu : « Les juges de district connaîtront de tous les crimes et délits commis dans les ports et rades et sur les côtes, de ceux commis en mer et dans les ports étrangers sur navires français et dans les factoreries françaises, et de toutes accusations et baratteries ou de faux, soit principal, soit incident à des affaires poursuivies aux tribunaux de commerce. » M. Iuemercier. Il peut y avoir des délits qui, aux termes de la loi, exigent la procédure par jurés et doivent être poursuivis devant les tribunaux criminels de départements ; en conséquence, je conclus à ce qu’il soit ajouté à la fin de l’article, la disposition suivante : « sans préjudice des cas où la procédure par jurés pourra avoir lieu. « (L’Assemblée adopte cette addition.) Ea conséquence, l’article modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 12. « Les juges de district connaîtront de tous les crimes et délits commis dans les ports et ra ies, et sur les côtes, de ceux commis en mer et dans les ports étrangers sur navires français et dans les factoreries françaises, et de toutes accusations et baratteries ou de faux, soit principal, soit incident à des affaires poursuivies aux tribunaux de commerce, sans préjudice des cas où la procédure par jurés pourra avoir lieu. » (Adopté.) Un membre propose ud article additionnel ainsi conçu : « Il sera permis, dans les villes où il y a un tribunal de commerce, de nommer 3 juges suppléants pour chaque tribunal. » (L’Assemblée nationale renvoie cet article aux comités de Constitution, de commerce et d’agriculture, réunis.) M. Defermon, rapporteur , donne lecture des différents articles du litre 2 qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : TITRE II. Des congés et rapports. Art. 1er. « Le chef des classes, dans chacun des principaux ports, sera chargé de la délivrance des congés, passeports, et même de celle des commissions en guerre, dans les cas et de la manière qui auront été déterminés; et quant aux actes de propriété de navires, ils seront enregistrés au greffe des tribunaux de commerce, lesquels tribunaux seront, en outre, chargés de veiller à ce que les navigateurs n’éprouvent ni retard ni difficultés, et ne soient obligés de payer autres ni plus grands droits, que ceux qui seraient établis sous quelque dénomination que ce soit. (Adopté.) Art. 2. « Les congés seront faits, à l’avenir, dans la forme suivante : Congé.