Mg [Assemblé* nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 avril 1790.] Faridité physique; la stagnation est universelle, et ce bel empire que, depuis Î400 ans, les efforts de l’agriculture, du commerce, du courage et du génie ont fait approcher de son point de perfection, manquerait son but, se diviserait, échapperait à la liberté ; vous n’auriez gravé vos noms, Messieurs, que sur des ruines, et que dessiné sur le sable un superbe édifice. L’auteur des observations désire que l’Assemblée nationale ajoute quatre articles au décret du comité. Le premier article est qu’il soit fait uu fonds de prêt pour les dessèchements des marais, et que ce fonds soit de 1,200,000 livres, en différents lots, dont le plus fort n’excédera pas 50,000 livres, à la charge du remboursement dans trois ans. Je ne puis qu’applaudir individuellement à cette disposition, si elle devient la vôtre; d’autant plus que M. l’abbé Grégoire offre ces avances aux propriétaires comme aux entrepreneurs, et que son véritable but est d’employer le plus tôt possible les ouvriers inactifs. Le deuxième article demande l’impression du mémoire de la Société royale de médecine. Ce mémoire est excellent et mérite cette distinction; mais il me paraît inutile d’en faire un article d’un décret dans des lois générales, et je crois qu’il suffit d’un ordre de l’Assemblée, qui sera constaté dans le procès-verbal. Par le troisième article, il vous est proposé de charger un homme expérimenté dans l’art des dessèchements de composer un ouvrage sur cette matière, qui aurait l’utilité d’enseigner les procédés les plus économiques et les plus éclairés dans les difficiles opérations. J’observerai que tout ce que les Anglais, les Hollandais et même lès Français ont écrit sur les dessèchements des marais est très suffisant pour instruire ceux qui tourneront leurs fonds, leur génie et leurs projets de fortune vers ces entreprises patriotiques. D’ailleurs, vous n’oublierez pas, Messieurs, que les départements ont dans leur sein des ingénieurs instruits, dont le sort est encore incertain, et qui pourront être d’un grand secours. Le dernier article voudrait qu’il fût accordé des primes à tous ceux qui feront des dessèchements : 48 liv. par arpent desséché dans le cours de l'année 1790, 24 par chaque arpent desséché en 1791, et 12 liv. par arpent desséché en 1792. Sansdoute, l’intention de l’auteur des observations est que ces primes soient accordées aux propriétaires ainsi qu’aux entrepreneurs, puisque les propriétaires ont le droit les premiers d’entreprendre ces améliorations, de réaliser ainsi l’es-Îrérance de leur propriété, et d’en faire disparaître 'abus et le danger. Si vous approuvez cette idée, Messieurs, il est vraisemblable que vous voudrez mettre ces primes à la disposition des départements, qui décideront quels seront les marais dont les difficultés du dessèchement peuvent exiger ces justes secours, et quels marais seront desséchés les premiers. Au reste, ce qui nous paraît manquer au projet de décret, et ce qui est une idée du comité, c’est d’accorder constamment une prime désignée, en outre du salaire journalier, à tout ouvrier qui aura travaillé avec assiduité au dessèchement d’un marais, jusqu’à la perfection de l’entreprise; jamais encouragement extraordinaire n’appartint mieux à des ouvriers: les travaux des marais sont rebutants, et souvent destructeurs de leur santé. Je crois avois mis sous vos yeux, Messieurs, tout ce dont il était convenable de vous occuper préliminairement. Je vais présentement avoir l’honneur de vous faire lecture du projet de décret, auquel le comité n’a pas changé un seul mot, ayant cru devoir laisser à vos lumières à le perfectionner. PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale, considérant qu’un de ses premiers devoirs est de veiller à la conservation des citoyens, à l’accroissement de la population, et à tout ce qui peut contribuer à l’augmentation des subsistances, qu’on ne peut attendre que de la prospérité de l’agriculture, du commerce et des arts utiles, soutiens des empires; considérant que le moyen de donner à la force publique tout le développement qu’elle peut acquérir est de mettre en culture toute l’étendue du territoiré; considérant qu’il est de la nature du pacte social, que le droit sacré de propriété particulière, protégé par les lois, soir, subordonné à l’intérêt général; considérant enfin qu’il résulte de ces principes éternels que les marais, soit comme nuisibles, soit comme incultes, doivent fixer toute l’attention du Corps législatif, a décrété ce qui suit : Art. 1er. Chaque assemblée (1) de département s’occupera des moyens de dessécher les marais, les lacs et les terres inondées de son territoire, en commençant, autant qu’il sera possible, ces améliorations, par les marais les plus nuisibles à la santé, et qui pourraient devenir les plus propres à l’accroissement des subsistances; et chaque assemblée de département indiquera le meilleur plan, et emploiera les moyens les plus avantageux aux communautés, pour parvenir au dessèchement de leurs marais. Art. 2. Les municipalités enverront, sous trois mois, à l’assemblée de leur district un état raisonné des marais ou terres inondées de leurs cantons, et l’assemblée de district sera tenue d’en Instruire deux moisaprès l’assemblée de département; cet état contiendra les noms des propriétaires de ces marais, l’étendue de ces terrains, le préjudice qu’ils portent au pays, les avantages qu’il pourrait en retirer, les causes présumées du séjour des eaux, les moyens d’effectuer le dessèchement et l’aperçu des dépenses qu’il entraînera. Art. 3. Les assemblées de département communiqueront à toutes personnes qui voudront en prendre connaissance, les mémoires qui leur auront été adressés sur cet objet; elles feront vérifier sur le lieu, de la manière qui leur conviendra, la nature des objets dont le dessèchement leur sera indiqué, et les observations des mémoires qui le concerneront; le procès-verbal en sera rendu public par la voie de l’impression, et envoyé à toutes les municipalités, et le rapport de tous les mémoires, ainsi que du procès-verbal de vérification, sera fait à la plus prochaine assemblée du département. Art. 4. Lorsqu’une assemblée de département aura déterminé de faire exécuter le dessèchement d’un marais, le propriétaire de ce marais sera requis de déclarer, dans l’espace de six mois, s’il veut le faire dessécher lui-même, le temps qu’il demande pour l’opérer, et les secours dont il a besoin pour cette entreprise; l’assemblée de département pourra, suivant les circonstances, accorder un délai au propriétaire ; et, dans tous les (I) Il est principalement question dans ce décret des assemblées administratives. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |23 avril 1790.] 263 cas, elle lui fera connaître si elle peut lui procurer les secours qu’il réclame. Art. 5. Si les propriétaires renoncent à faire eux-mêmes le dessèchement de leurs marais, où s’ils ne remplissent pas rengagement qu’ils ont contracté de les faire dessécher aux termes convenus, l’assemblée de département aura le droit de faire exécuter le dessèchement, en payant aux propriétaires la valeur actuelle du sol du marais, à leur choix, soit en argent, soit en partie du terrain desséché ; le tout à dire d’experts, dont un sera nommé par le propriétaire, Art. 6. Quand rassemblée de département sera forcée de se charger du dessèi bernent d’un marais, elle fera procéder trois fois, de quinze jours, en quinze jours, à l’adjudication au rabais du dessèchement dudit marais : cette ad judication sera prononcée, dans toutes les municipalités, par des affiches explicatives des diverses condi lions proposées par les entrepreneurs. Les adjudications seront indiquées et ouvertes au chef-lieu de district, à ce autorisé par l’assemblée du département, en présence des membres du district assemblé, et d’un of-municipal du lieu où sera situé le marais ; à la troisième séance, le dessèchement du marais sera adjugé définitivement au particulier ou à la société qui conviendra de s’en charger à la condition la plus avantageuse au département, soit en argent, soit plutôt par abandon d’une partie du marais à dessécher. L’entrepreneur, quel qu’il soit, s’obligera à indemniser d’avance, à dire d’experts, les propriétaires riverains, pour les divers dommages qu’ils éprouveront, et il donnera une caution solvable, dont la décharge n’aura lieu qu’a-rès le ressuiement total du marais. L’assemblée e département accordera toutefois à l’entrepreneur les facilités que les circonstances et les localités permettront. Si, par le marché fait avec l’entrepreneur du dessèchement d’un marais, il restait au domaine public une partie du terrain desséché, l’assemblée de département vendrait incessamment cette partie du terrain, en la divisant, autant qu’il serait possible, par petites propriétés. Art. 8. Les assemblées de département sont autorisées à vendre, quand elles en auront les moyens, les parties des marais desséchés, devenues domaine public, à des ouvriers ayant la force de les défricher eux-mêmes: la forme de la vente sera une redevance amortissable par huitième de la totalité du prix du terrain. Les assemblées de département sont autorisées, enfin, à n’imposer à ces ouvriers entrepreneurs, que telle condition paternelle qu’elles jugeront à propos. Art. 9. Si un marais est indivis, le propriétaire à qui il appartiendra en partir, pourra en entreprendre le dessèchement entier, en cas de refus des autres propriétaires d’y coopérer ; mais il leur remboursera, à leur choix, leur portion, suivant la valeur actuelle du sol dudit marais, soit en argent, soit en une partie du terrain desséché; Je tout à dire d’experts nommés en égal nombre par les parties. Art. 10. Les propriétaires des terrains desséchés et des terres défrichées sur la foi de l’édit de 1764, ou d’après tous les arrêts du conseil précédents ou poiterieurs, continueront de jouir des avantages qui leur ont été accordés. A l’égard des dessèchements entrepris à l’avenir, lorsqu’ils auront été faits par le propriétaire, les terrains seront exempts pendant vingt années de toutes impositions ; il en sera de même pour la partie des marais, qui, après le dessèchement, restera à tout entrepreneur, considéré dès lors comme vrai propriétaire ; mais pour les partie» de terrain que les conditions de l’adjudication du dessèchement porteront dans le domaine public, la durée des franchises territoriales sera subordonnée aux locataires et aux conventions de la vente, arrêtées entre les départements et les acquéreurs. Art. 11. Dans le cas où les propriétaires riverains des marais qu’on desséchera élèveront quelquesdifficultés pour le cours des eaux, ou pour des dédommagements, il en sera référé à 1’assemblée du département, qui, d’après le rapport des personnes qu’elle commettra à la vérification des faits, et d’après l’avis du district et des municipalités des lieux, prononcera, par voie de conciliation, sur les indemnités demandées, et sur toutes les réclamations imprévues, sauf aux propriétaires à se pourvoir devant le tribunal du lieu, s’ils ne sont pas satisfaits de l’arbitrage. Art. 12. Les assemblées de districts et les municipalités seront tenues de prendre connaissance et de rendre compte à l’assemblée de leur département des concessions de marais faites dans leurs cantons par nos rois, par les provinces, ou par les communautés d’habitants, à la charge de les dessécher. Dans la supposition où le dessèchement n’aurait pas été effectué, au moins à moitié, les anciens propriétaires rentreront dans lesdils mar.sis; et dans les cas où le dessèchement aurait été troublé par les contestations des propriétaires riverains, ou par quelque autre cause semblable, les concessionnaires seront obligés de poursuivre sans délai la levée des empêchements, de continuer ensuite le dessèchement, et d’y travailler sans relâche, jusqu’au parfait ressuiement du marais, sous peine de perdre définitivement lesdites concessions. (On demande l’impression de ces nouvelles observations, et l’ajournement de la discussion sur ie projet de déciet.) L’Assembléedécrètequeles nouvelles réflexions du comité sur les défrichements seront imprimées, et que la discussion sur le décret est ajournée à la séance du samedi soir, 1er mai. M. le Président lève la séance à dix heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE MARQUIS DE BONNAY. Séance du vendredi 23 avril 1790 (l)w M. Rœderer, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. M. Bouche. J’observe que ie rapport dont le comité de liquidation a été chargé sur ma motion, touchant l’administration du garde-meuble depuis; 1774, est indéterminé. Je demande que ie rapport soit fait dans le courant de mai. (Cette rectification est adoptée.) M. E*emercier, député de Saintes . Je proposes d’ajouter à l’article 14 du décret sur la réforma-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.