SÉNÉCHAUSSÉE D'ANNONAY. CAHIER. DES DOLÉANCES DE L’ORDRE DU CLERGÉ DE LA SÉNÉCHAUSSÉE D’ANNONAY (1). Art. 1er. Les Etats généraux seront suppliés de s’occuper à prendre les moyens les plus efficaces pour arrêter le débordement des mœurs publiques, et à renouveler l’empire de la religion qui en forme la base ainsi que le lien des hommes entre eux, et celui des hommes au Créateur. Art. 2. Que la liberté, la vie, l’honneur et les propriétés des citoyens soient essentiellement assurées, de manière qu’en aucun cas on ne puise toucher auxdites propriétés, et que, dans le cas où le bien public l’exigerait impérieusement, pour lors on dédommagerait le propriétaire d’une manière convenable. Art. 3. L’ordre du clergé consent à partager également avec les deux autres ordres toutes les impositions qui seront consenties par les Etats généraux. Art. 4. Les impôts sur le clergé seront imposés et perçus de la même manière que les impôts sur les autres ordres. Art. 5. Nul impôt ne sera payé qu 'après le consentement des Etats généraux.' Art. 6. Les impôts auxquels nous nous soumettons seront répartis également sans distinction de rang ni de qualité. Art. 7. La portion congrue sera exempte de toute espèce d’impôt. Art. 8. Il sera payé chaque année par les déci-mateurs une somme fixée par les Etats généraux pour l’entretien du chœur et de la sacristie des églises. Art. 9. L’arrondissementdesparoisses sera formé d’une manière plus régulière. Art. 10. Les formalités des procédures nécessaires pour les unions des bénéfices seront simplifiées, afin que nosseigneurs les évêques éprouvent moins d’embarras dans l’exécution de la déclaration de 1786. Art. 11.11 sera pourvu à l’augmentation de la portion congrue par l’union des bénéfices simples aux cures pour indemniser les curés de l’abandon volontaire qu’ils font du casuel. Art. 12. Il sera pourvu à la subsistance des ministres des autels du second ordre que l’âge ou les infirmités empêchent de remplir les fonctions saintes de leur état. Art. 13. Les Etats généraux voudront bien s’occuper à donner à la France la meilleure constitution possible. Art. 14. Qu’il soit fait un nouveau code civil et criminel, et qu’il en soit déposé, par les différentes sénéchaussées, un exemplaire dans chaque communauté. (1) Nous publions ce cahier d’après le manuscrit original conservé aux Archives de Privas. M. Mamarol, archiviste du département de l’Ardèche, a eu l’obligeance de nous en envoyer une copie collationnée. Art. 15. Qu’il soit accordé à toutes les provinces notamment à celle du Languedoc, des Etats particuliers plus constitutionnels que ceux qui existent, c’est-à-dire, représentatifs des trois ordres et formés de membres librement élus par tous les individus des trois ordres, le tiers égal en nombre aux deux autres. Art. 16. Il sera établi une caisse d’amortissement pour l’acquit des dettes nationales. Art. 17. Les Etals généraux s’occuperont de réduire et fixer les dépenses de chaque département. Art. 18. Les députés ne s’occuperont de l’impôt qu'après avoir obtenu le changement de la constitution actuelle des Etats. Art. 19. Que les gabelles seront modifiées ou abolies, en les remplaçant par un impôt sur les objets de luxe. Art. 20. Que le tarif du contrôle sera simplifié, rendu public, et le commis au contrôle, en cas de surtaxe, sera soumis à tous les frais. Art. 21. Que les douanes et traites seront reculées aux frontières. Art. 22. Que les péages seront supprimés en indemnisant les possesseurs qui justifieront par titre. Art. 23. Que les tribunaux d’exception, tel que ceux des finances, élections, table de marbre, eaux et forêts seront supprimés. Art. 24. Qu’il sera accordé aux justices royales subalternes le droit de juger souverainement jusqu’à la concurrence que les Etats généraux jugeront à propos de fixer. Art. 25. On s’occupera des moyens de rendre l’éducation publique plus utile au bien de la religion et de l’Etat. Art. 26. Les Etats généraux voudront bien s’occuper à ce qu’aucun livre ne soit imprimé qu’avec le nom de l’auteur et du libraire. Art. 27. Les ordonnances concernant le culte divin et les églises rendues par nosseigneurs les évêques sur les procès-verbaux de leurs vicaires généraux ou autres commis par eux, seront exécutées provisoirement, nonobstant opposition. Art. 28. Les Etats généraux seront suppliés de rendre enfin aux curés leur place dans la hiérarchie, et déclarer qu’ils forment corps. Art. 29. Les Etats généraux seront suppliés de demander la suppression du droit de franc-fief. Art. 30. Les Etats généraux voudront bien demander au Roi un concile national tous les vingt ans. Art. 31. Les curés seront appelés aux assemblées générales du clergé en nombre égal à nosseigneurs les évêques. Ainsi arrêté dans l’ordre du clergé de la sénéchaussée d’Ann onay, ce 26 mars 1789. Barjac, doyen, président, signé. Dode, commissaire-, Ghaléat, curé et archiprètre ; Gros, commissaire; F. Pourret , provincial des Cordeliers, commissaire; Du Peloux, vicaire gé- [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Annonay.J 47 néràl du diocèse do Vienne ; Barjac, doyen président; Gros, curé de Talencieux, secrétaire ; Le vicomte de Monteil, signés. CAHIER. DES DOLÉANCES DE L’ORDRE DE LA NOBLESSE DE LA SÉNÉCHAUSSÉE D’ANNONAY (1). L’ordre de la noblesse de la sénéchaussée d’Àn-nonay, disposé à faire tous les sacrilices que lui dictent son zèle et son dévouement au bien du royaume, reconnaît que la forme actuelle de l’administration de la province la met dans l’im-posibilité d’en donner des témoignages effectifs. Elle ne peut espérer d’y parvenir qu’autant, qu’une nouvelle forme d’administration générale du Languedoc et particulière du Vivarais, élective, constitutionnelle suffisamment représentative , lui en fournira les moyens. Elle a lieu d’espérer de la justice du Roi et des lumières de l’assemblée de la nation, que les plaintes et les réclamations que les trois ordres ont fait unanimement parvenir au pied du trône - seront écoutées, et amèneront la suppression désirée des Etats inconstitutionnels contre lesquels elle a si fortement réclamé. Art. 1er. L’Ordre de la noblesse a donc cru devoir donner pour première instruction à son député de ne s’occuper d’aucun subside avant que la constitution actuelle des Etats de la province n’ait été abrogée et qu’il n’ait eu l’assurance que les trois ordres du Languedoc pour la généralité de la province et ceux du Vivarais pour la localité , seront librement assemblés dans une forme convenable, afin que cette assemblée statue sur les plans qui lui seront communiqués, et présente les modifications propres à son local, ses mœurs et son génie. Art. 2. L’ordre de la noblesse recommande à son député de délibérer, avant tout, le retour périodique des Étals généraux, à époques rapprochées; retour indiqué par le monarque, réclamé par le souvenir du passé, conforme aux droits de la nation, et que rassemblée désire n’être pas porté au delà de trois ans. Art. 3. La noblesse, toujours guidée par les mêmes principes d’équité qu’elle a développés, persiste dans Je vœu qu’elle a déjà énoncé de voter par tête dans tous les objets relatifs à l’impôt et à son emploi, mais elle se reserve de voter par ordre sur tous les objets qui peuvent intéresser l’existence et les prérogatives légitimes de chaque ordre. Art. 4. L’ordre de la noblesse a donné une preuve de son respect pour la volonté du Roi et de son empressement à concourir à l’union générale, en se contentant d’un député sur quatre ; mais il persiste dans le vœu énoncé par les trois ordres du Vivarais, que sur six députés, il en soit accordé un au clergé, deux à la noblesse et trois au tiers-états. Art. 5. Quant à la contribution de l’impôt, l’ordre de la noblesse se réserve au vœu qu’elle a énoncé, par son arrêt du 21 de ce mois portant que l'ordre de la noblesse retiré dans sa chambre, a cru que le premier objet de ses délibérations devait être de donner au tiers-état un témoignage authentique des principes d’équité et de justice qui guident toutes ses actions et du désir qu’elle a d’établir sur ces principes une union sfttble entre tous les ordres. (l)Nous publions ce cahier, d’après un manuscrit des Archives de l'empire. Elle a en conséquence unanimement, etpar acclamation, délibéré de supporter en parfaite égalité, et chacun proportionnellement à sa fortune, toutes les contributions; elle attend, de son côté, que, guidé par les mêmes principes, le tiers-état respectera les propriétés que le temps et la possession ont rendus sacrées; la noblesse ne se réserve que les distinctions que lui ont méritées ses services, d’être le premier et le principal soutien des lois et de la monarchie. Art. 6. A l’ouverture des Etats généraux prochains, tous les impôts établis sans le consente-de la nation, cessant de droit, le vœu de l’assemblée est, pour ne pas arrêter la marche de l’administration, que la perception de ces mêmes impôts soit continuée pendant la tenue des Etats généraux et jusqu’à ce qu’ils aient délibéré et arrêté de nouvelles formes d’impositions, moins variés, plus simples, plus économiques, d’une perception moins onéreuse, et plus propre à atteindre avec uniformité à tontes les propriétés. Art. 7. L’assemblée n’autorise son député à consentir les impôts qu’à terme et qu’à la prochaine tenue des Etats généraux. Art. 8. Le fardeau des impôts est si lourd qu’on ne doit se déterminer à l’appesantir qu’à la dernière extrémité, et quand toutes les autres ressources seront épuisées. Cette considération porte l’ordre à remercier le Roi du désir qu’il a annoncé de réduire les fonds destinés aux grâces, de 11’ac-corder que des pensions motivées et méritées et de supprimer les places inutiles, après la mort ou la démission des titulaires; elle charge son député d’assurer Sa Majesté, que les témoignages de son estime sont iine récompense plus précieuse, aux yeux de la noblesse. Art. 9. La gêne dans laquelle se trouvent les finances impose la nécessité de fixer les sommes destinées pour chaque département, et la crise effrayante où se trouve l’Etat, fait une loi de demander la comptabilité des ministres envers la nation assemblée, la publicité annuelle par la voie de l’impression des comptes de leur gestion, et que les ministres soient également responsables des abus de l’autorité qui leur aura été confiée. Art. 10. La réforme et la simplification des formes de la justice, l’établissement d’un code civil, et criminel si promis, si désiré, paraissent à l’ordre de la noblesse une des opérations les plus nécessaires, parmi celles qui sont soumises à la discussion des Etats généraux ; ainsi elle charge son député de leur demander la confection d’un code général, et la suppression des tribunaux d’exception qui seront reconnus être à charge à la nation. Art. 11. Le Gouvernement a déjà senti combien était important pour le bonheur des peuples de rapprocher la justice des justiciables, en donnant une attribution souveraine à chaque sénéchaussée ; pénétrée des mêmes principes, l’assemblée charge son député de demander qu’il soit accordé à la sénéchaussée d’Annonay une attribution au souverain, semblable à celle qui sera déterminée pour les présidiaux du royaume. Art. 12. La convocation par sénéchaussée a privé l’assemblée d’une partie de ses concitoyens soumis aux mêmes lois, habitant la même province, participant à la même administration et unis à elle par les mêmes intérêts. La division des juridictions, en croisant celles des provinces, les fait appeler à voter dans celles dont le régime et les intérêts leur sont totalement étrangers. La noblesse charge son député de demander que toutes les communautés du haut Vivarais, déta-