2g0 {Assemblée nationale.] fait ou fait faire cette remise, sera inscrit sur un ou plusieurs registres tenus de suite, sans aucun blancs, sous une même série de numéros ; et il sera délivré au porteur une note énonciative, que les pièces par lui remises ont été enregistrées à telle date et sous tel numéro. Art. 5. « Les mémoires des personnes qui se prétendent créancières de l’Etat et qui seraient encore dans les dépôts des divers comités de l’Assemblée, seront remis, sans délai, au liquidateur général, avec un bref état relevé sur les registres desdits comités, pour constater leur nombre et le jour de leur apport au comité. Le directeur général s’en chargera par son récépissé au pied u’un double dudit état. Art. 6. « Dans le plus bref délai après la remise des mémoires présentés par les créanciers de l’Etat, le directeur général fera la vérification des demandes, tant sur les pièces jointes aux mémoires, que sur les états et ordonnances qui se trouveront entre ses mains. S’il estime que les demandes soient en état d’être mises sous les yeux du comité central de liquidation, il lui en fera de suite son rapport. Si les demandes paraissent au directeur général devoir être appuyées de quelques pièces qui n’auraient pas été produites, il en donnera, sur-le-champ, avis à la personne pour laquelle le mémoire aura été présenté ou à son fondé de procuration. Art. 7. « Tout créancier de l’Etat aura le droit d’exiger des ministres, ordonnateurs, administrateurs et de toutes autres personnes, sur les ordres desquels les dépenses ont été faites dans les divers départements, qu’ils fassent remettre au directeur de la liquidation les états, ordonnances, bordereaux et mémoires concernant les créances dont il demandera le payement. Faute de satisfaire à cette réquisition dans le délai de quinzaine, les ministres et autres personnes ci-dessus dénommées, serontpersonnellement responsables, envers les créanciers, des dommages et des pertes qui seront justifiés avoir été l’effet de leur retard. Art. 8. « Les créances résultant de services, fournitures, travaux et entreprises faites pour le roi ou pour l’Etat seront regardées comme vérifiées et justifiées à l’égard du créancier, par le seul fait qu’elles se trouveront employées dans les états et ordonnances signées du roi, contre-si-gnées d’un ministre, ou dans les ordonnances émanées des ministres et autres personnes dénommées aux articles 1 et 7 ci-dessus, et qu’elles n’auront pas été payées. Mais les ministres, ordonnateurs, administrateurs et autres personnes, qui auront autorisé ou alloué les dépenses, demeureront responsables du fait que la dépense a dû avoir lieu au compte du roi et de la nation; et ils seront tenus de justifier, dams les formes qui seront incessamment établies, qu’ils n’ont ordonné lesdiles dépenses que de la manière, dans les cas et aux conditions prescrites par les lois et règlements donnés sur l’exercice de leurs charges. Art. 9 . « Dans le cas où les fournisseurs et entrepre-[22 mars 1791.] neurs ne pourraient pas êtrepayés de leurs fournitures et travaux, parce que leurs mémoires n’auraient pas encore été réglés par les personnes établies à cet effet, ils seront autorisés à en requérir le règlement : si les ordonnateurs, et autres personnes ayant à ce pouvoir, refusent ou négligent d’y procéder dans la quinzaine, les fournisseurs et entrepreneurs seront autorisés à retirer leurs mémoires et aies présenter au directeur général de la liquidation, qui nommera deux vérificateurs pour procéder à leur règlement. Ce règlement sera fait aux frais des ordonnateurs et autres personnes qui étaient tenus, par le devoir de leur place, d’y procéder ou faire procéder. Lesdits ordonnateurs et autres personnes tenus des vérifications seront responsables, en outre, des dommages, pertes et intérêts résultant, pour le créancier, du retard de la vérification. Art. 10. « Les personnes attachées au service du roi, de sa maison, de la reine et de sa maison, les entrepreneurs, ouvriers, fournisseurs, tant du roi, de la reine et de leurs maisons, que de leurs bâtiments, seront payés par la caisse de l’extraordinaire, de tout ce qui peut leur être légitimement dû jusqu’au 1er juillet 1790. A l’égard de toutes les créances pour lesdits objets, qui auraient une cause postérieure à la date duait jour lor juillet 1790, leur examen et leur acquit sont renvoyés à la liste civile. Art. 11. « Le directeur de la liquidation sera tenu de comprendre dans ses rapports, autant qu’il sera possible, les liquidations des créances des différentes classes, notamment des créances des entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs compris dans l’arriéré des départements. » (L’Assemblée adopte ce décret et ordonne l’impression du rapport de M. Camus.) M. Camus, rapporteur. L’Assemblée avait également chargé son comité de lui rendre compte, ce même jour, d’un pian pour opéier le remboursement de divers officiers ou employés de finance qui ont des cautionnements ou des fonds d’avance; mais le comité a pensé que la distinction entre les officiers comptables et non comptables, ainsi que les formes à remplir par les comptables, pour assurer leur comptabilité, ne pourraient être bien déterminées que par le bureau de comptabilité, dont l’établissement a été proposé dans le rapport que l’Assemblée vient d’entendre : en conséquence, nous vous proposons Je projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète qu'il lui sera présenté, par son comité central de liquidation, à la séance de lundi prochain, un projet de décret pour l’établissement et l’organisation d’un bureau de comptabilité. » (Ce décret est adopté.) Un membre du comité d'aliénation présente un projet de décret portant vente de biens nationaux au profit de la municipalité de Saint-Omer. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 29 mai dernier par la municipalité de Saint-Omer, canton de Saint-Omer, district du mè ne lieu, département du Pas-de-Calais, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la ARCHIVES PARLEMENTAIRES.