SÉNÉCHAUSSÉE DE CASTHES. CAHIER DËS DOLÉANCES DU CLERGÉ DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE CASTRES. Assemblé dans le palais épiscopal (1). Les vœux de rassemblée sont : De faire les plus vives instances auprès du Roi pour obtenir de sa sagesse qu’il daigne arrêter les progrès de l’irréligion et s’opposer au projet de l’établissement d’une tolérance universelle, et qu’à cet effet, il veuille bien réformer son édit de novembre 1787, concernant les non catholiques, le tout conformément aux sages remontrances de la dernière assemblée du clergé de France, et le supplier de nouveau d’accorder aux successeurs naturels des anciens fugitifs la mainlevée des biens qui sont encore en régie ; Que la liberté de la presse soit sévèrement et plus fortement prohibée, et qu’il soit défendu d’imprimer et de distribuer toute sorte d’ouvrages contraires à la religion, au gouvernement et aux mœurs ; De solliciter l’exécution des ordonnances et déclarations concernant le service divin, la décence dans les églises, la sanctification des dimanches et fêtes ; De demander le rétablissement des conciles provinciaux tous les dix ans et des nationaux tous les vingt ans, seul moyen de faire refleurir et de maintenir la discipline ecclésiastique ; De solliciter l’établissement d’un conseil de conscience qui serait chargé de proposer au roi les sujets qui seraient le plus dignes d’occuper les places éminentes de l’Eglise gallicane, ne préférant la naissance qu’autant qu’elle serait jointe au mérite ; De solliciter de la religion du Roi une loi qui mettrait entre les mains de l’ordinaire la nomination des bénéfices dépendant du droit de patronage exercé par les non catholiques, jusqu’à ce qu’il puisse l’être par un catholique ; Demander l’abolition des monitoires, excepté dans le meurtre ou le crime d’Etat ; Qu’il soit pourvu à l’insuffisance des curés à portions congrues et des vicaires, et qu’il soit accordé une augmentation de revenu proportionnée à leurs besoins, en observant que ce serait une. surcharge accablante pour les curés fruits prenants s’ils supportaient seuls l’honoraire de leurs vicaires ; Demander que les décimateurs participent à toutes les charges au prorata des fruits décimaux qu’ils perçoivent dans les différentes paroisses ; Mais considérant que plusieurs curés des différents diocèses, jouissant des fruits décimaux de leurs paroisses, n’ont cependant point un revenu égal à la portion congrue, il est nécessaire de solliciter une loi, laquelle, en simplifiant fa forme des unions et des suppressions des bénéfices et autres revenus ecclésiastiques, diminue les frais (1) Nous publions ce document d’après un excellent ouvrage de M. le marquis de la Joaquière, intitulé ; Les cahiers de 1789 dans la Sénéchaussée de Castres. que les procédures entraînent, et qui donne aux évêques la permission de pourvoir aux besoins des curés, dont la dotation ne peut pas être complète d’ailleurs, et de faire des établissements utiles à leurs diocèses ; Solliciter pour les curés de Malte les mêmes avantages, ainsi que leur inamovibilité, et par ce moyen tous les eongruistes pourront suivre l’exemple des curés décimateurs qui renoncent au casuel exigible ; ils se contenteront alors les uns et les autres de ce que les fidèles leur offriront volontairement ; Demander que les dépenses soient payées par les gros décimateurs, au prorata de leurs fruits, aux fabriques non suffisamment dotées, tant dans les paroisses dont les curés sont codécimateurs que dans celles où ils ne sont que de simples con-gruistes ; on demande aussi qu’elles soient également payées aux fabriques des annexes ; Exposer avec zèle la nécessité d’établir dans chaque diocèse un fonds suffisant pour pensionner les curés et autres prêtres qui, par leur âge ou leurs infirmités, sont hors d’état de service dans le ministère, et solliciter pour cet établissement, de la bonté du roi, l’union de quelques bénéfices, même consistoriaux. Solliciter une loi qui oblige les dignitaires des cathédrales et collégiales qui n’ont point de prébendes canonicales d’assister au service du chœur comme les simples chanoines, sous peine de privation de leur revenu au prorata de leur absence, applicable au profit des hôpitaux sur la réquisition du promoteur ou des administrateurs ; Solliciter une loi qui fixe pour toujours le nombre des privilégiés commensaux de la maison du Roi, suppliant Sa Majesté de choisir par préférence et pour le bien de la religion les susdits privilégiés parmi les ecclésiastiques pourvus de bénéfices consistoriaux; Qu’il soit accordé à tous les bénéficiers du bas chœur une augmentation de revenu qui leur procure une honnête subsistance, et que, dans le cas d’insuffisance de moyens de la part des chapitres, il y soit pourvu par la voie des unions, des suppressions ou des réductions de bénéfices; Que tous les chapitres sans distinction soient obligés d’accorder lapréséance aux différents sujets de leur corps qui vont remplir la mission évangélique dans toute l’étendue de leur province, à la charge par ces derniers de se faire suppléer par un confrère ; Que, par une loi absolue, les évêques soient autorisés à fixer au même jour dans tout leur diocèse les fêtes patronales de leurs paroisses, pour éviter les attroupements, les désordres, et quelquefois les meurtres ; La corruption des mœurs ne prenant sa source que dans le vice radical dn l’éducation nationale, on sollicite vivement la réforme des collèges, et que la direction n’en soit plus confiée qu’à des ecclésiastiques ; on ajoute avec confiance que le vœu de toute la nation serait le rétablissement du plus célèbre de tous les instituts pour cet objet; Demander une formation nouvelle des bureaux [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Castres.] 563 d’administration des collèges et qui ne soit composé que de membres du clergé, sous la juridiction et l’inspection des évêques -, Solliciter une amélioration {jour les collèges royaux de Castres et d’Albi, qüi sont dans l’im-uissance d’assigner aux régents et professeurs un onnète revenu, moins encore de leur accorder une pension après de longs et pénibles travaux ; Accueillir les moyens qui seraient proposés pour réformer les corps religieux; les rendre utiles à la religion, aux mœurs, et même à la constitution politique; leur assurer une existence stable et telle qu’elle lut consacrée de tous les temps par l’autorité, des lois ; fixer une époque après laquelle il ne serait plus permis de réclamer et remettre l’émission des vœux à l’âge de dix-huit ans ; Gomme citoyens de l’Etat et sujets à toutes les impositions qui sont octroyées par le clergé national, les religieux rentés demandent d’avoir des représentants dans les assemblées nationales, provinciales et diocésaines ; Le Roi ayant réglé, par l’édit de 1714, que les revenus des économats seraient destinés à la subsistance des nouveaux convertis, est suppliée d’ordonner de nouveau que les revenus soient entièrement employés à leur destination primitive; Que le code des lois fiscales soit réformé ; qu’il soit juste, clair, précis, de manière que la taxe ne soit ni arbitraire ni vexatoire; qu’on abolisse surtout le droit d’amortissement établi sur les améliorations des mainmortes, comme contraire aü bien public, à l’extension du commerce et au droit de propriété ; Qu’on délivre de la taxe du vingtième d’industrie cette classe de citoyens qui ne vivent que de leur modique salaire journalier, et qu’on opère sur la gabelle la réforme qu’invoque depuis si longtemps le progrès de l’agriculture et du commerce; Supplier le Roi de chercher dans sa sagesse, pour hannir de son royaume la mendicité, les moyens dont le plus simple serait d’établir des bureaux de miséricorde dans les villes et surtout dans les campagnes ; Qu’on expose au Roi le vœü de la nation sur la réforme de la justice ; qü’on érige le sénéchal de Castres en présidial , et qu’en exécution de l’édit de Louis XIII, donné en 1638, on érige un sénéchal à Albi ; Demander la tenue périodique des Etats généraux tous les cinq ans, une commission intermédiaire nommée par les Etats généraux, laquelle serait chargée de recevoir les comptes du ministre des finances, et resterait responsable à la nation des deniers royaux; Pour simplifier la levée des impôts établis dans les diocèses, une commission chargée de recevoir le produit des impôts et de les verser immédiatement dans le trésor royal, le tout gratuitement. Le clergé de la sénéchaussée de Castres étant informé que le Roi prendra en considération les réclamations qui lui ont été faites contre les vues de l’administration provinciale, supplie Sa Majesté d’accueillir favorablement lesdites réclamations. Le chapitre métropolitain d’Âlbi demande que tous les membres de la chambre ecclésiastique soient élus librement par leurs pairs et parmi leurs pairs, et que la moitié des conseillers qui la composent soient changés tous les trois ans; Réformer les statuts du chapitre comme abusifs, et ordonner qu’il en soit fait de nouveaux, de concert avec tous les membres du chapitre, tant chanoines qu’hebdomadiers et bénéficiers; accorder à ces derniers une augmentation suffisante pour un entretien honnête et décent; que cette augmentation soit faite sur chacun des objets qui forment la pension dont chacun d’eux jouit, et les quatre hebdomadiers jouissant d’un tiers en sus dans ladite pension en denrée, demandent que la même portion leur soit conservée dans l’augmentation en argent; les. bénéficiers avant été chargés, après leür établissement, de fonctions nouvelles et étrangères à leur bénéfice, demandent d’en être déchargés et rappelés ainsi •a leur première institution; Qu’il soit fait un nouveau classement relatif aux décimes; Que le Roi soit supplié de faire revivre les lois existantes avant l’édit de 1768, concernant les novales ; Que l’option de la congrue ne soit pas irrévocable, sauf par les congruistes de dédommager les gros dêcimateurs des avances nécessaires qu’ils auront pu faire ; Demander l’abolition de l’honorifique attaché au titre des curés primitifs; Les exemptions pécuniaires üne fois supprimées, et ne pouvant plus exister pour le gouvernement aucun motif, ni pour le peuple aucun intérêt légitime de changer les anciennes formes nationales, le clergé de la sénéchaussée de Castres, auquel les intérêts du tiers -état seront toujours précieux, consent à faire le sacrifice de ses privilèges pécuniaires et à s’assujettir à l’impôt, à condition toutefois : 1° Que, conformément aux lois fondamentales de la monarchie, on votera par ordre aux Etats généraux et non par tête; 2° Que les mêmes sacrifices seront faits par tohs les nobles et autres privilégiés; 3° Que les dettes cfu clergé seront mises aü rang des dettes de l’Etat; 4° Que les décimes seront abolis, et enfin, si l’on veut conserver au clergé sa forme d’administration, on fixera la quote-part de sa contribution d’une manière proportionnelle à la connaissance qu’on doit avoir de ses biens et à celle des richesses et possessions des autres contribuables; Que le député du clergé de la sénéchaussée soif expressément chargé de réclamer avec instance le droit qu’ont toujours eu les agents généraux d’assister tant aux assemblées générales du clergé de France qu’aux Etats généraux du royaume ; d’être appelés et convoqués à ces derniers et d’y être regardés comme députés-nés. Le présent cahier de doléances a été clos et arrêté dans l’assemblée du clergé de la sénéchaussée de Castres. A Castres, dans le palais épiscopal, le 20 mars 1789, par nous, soussignés, président de ladité assemblée et commissaires nommés à cet effet par délibération de ce jourd’hui : Jean Marc, évêqüe de Castres, président ; l’abbé de Cuneaux; Mazens, chanoine; Glédat, doyen du chapitre de Lautrec; Latour de Saint-Paulet* chanoine de Castrés, Cre; Massabiau, Gre; Favier. grand archidiacre; le prévôt du chapitre collégial de Saint-Satvy d’Âlbi ; Àmiel, curé; l’abbé de Rei-naud, Cre ; Seguret, curé de FâüCh ; Capiü, prieur de la Chartreuse de Castres ; Blanc de Brise, curé de Montans, Cre; Calmettes, curé; Besge, curé ; Belfortès, hebdomadier; Bermond de la Fregère, curé de yillefranche d’Albigeois * Gr®; Tissot, curé de Gaix, Gre; Bertrand, secrétaire. COLLATIONNÉ PAR NOUS, SUBDÉLÉGUÉ DÉ L’ÎN-TENDANCE. 564 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Castres.] LISTE DES COMPARANTS DE L’ORDRE DU CLERGÉ DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE CASTRES. Monseigneur de Royère, évêque de Castres ; Monseigneur de Pierre de Remis, archevêque de Damas, coadjuteur d’Albi, représenté par M. de Cuneaux; Monseigneur de Castellane, évêque de Lavaur, représenté par M. de Bonne ; M. de Cuneaux et M. Mazens, députés du chapitre métropolitain d’Albi ; MM. de Belfortès et Fabre, députés de MM. les bénéficiers du chapitre d’Albi ; M. Ferrier, archidiacre d’Albi, du titre de Lautrec, représenté par M. Amiel, curé de Saint-Pierre de Moues liés ; MM. de Saint-Paulet et Barthe, députés du chapitre cathédral de Castres ; M. Favier, grand archidiacre dudit chapitre, et en cette qualité prieur de Carbes ; M. de Lieutaud, pressenteur, et en cette qualité prieur de Saint-Pierre de Monastiès, représenté par M. de Villeneuve ; MM. de Belfortès et Fabre, députés de MM. les bénéficiers du même chapitre ; M. de Foucaud, député du chapitre cathédral de Saint-Pons de Thomières ; M. Favier, député du chapitre cathédral de Lavaur ; M. de Druilhet de Saint-Martial, prévôt et député du chapitre collégial de Saint-Salvy d’Albi et de son bas choeur ; M. Clédat Du Moulin, doyen et député du chapitre collégiale de Lautrec ; M. de Reynaud, député de MM. les bénéficiers du même chapitre ; M. Des Lacs d’Areambal, abbé de Candeil, représenté par M. Born, chanoine ; M . Bertrand, archiprêtre de Saint-Beaudile ; MM. Calmettes, curé de Notre-Dame de la Platée de Castres, etBesse, curé de Saint-Jacques de Villegoudou de Castres ; Le curé de Saint-Martin de Lodiès ; Le curé de la Fontasse ; Le curé de Puechauriol ; Le curé de la Jonquières, représenté par M. Massif, ancien curé de Sept-Fages; Le curé de Carbes ; Le curé de Saint-àgnan; Le curé de Berlats, représenté par M. Rols, curé de Blancaud ; Le curé de Viane, représenté par M . Calvel, vicaire à Castres ; Le curé de Prades, représenté par M. Fabre, curé de Saint-Jean Delfrech et de Lacase; Le curé de Soulègre ; Le curé deLacaune ; Le prieur de Canac, représenté par M. Rascol, curé de Murat; Le curé de Barre, représenté par M. Hue, vicaire de Saint-Julien de Biot ; Le curé d’Auterive ; Le curé de Saint-Pierre-des-Ports (M. Cros) ; Le curé de Caucalières ; Le curé , de Saint-Amans-Villemagne, représenté par M. Austry, curé de Ganoubre; Le curé de Moulayrès et Missècle, représenté par M. Gartoules de Belfortès, curé de la Capelle ; Le curé de Saint-Cels ; Le curé de Cuq; Le curé de Moncouyoul (M. Naves) ; Le curé de Vielmur ; Le curé de Serviès ; Le curé de Roquecourbe ; Le curé d’Aréfat, représenté par M. Naves, curé de Moncouyoul ; Le curé de Saint-Jean Delfrech (M. Fabre) ; Le curé de Saint-Georges des Marets ; Le curé de Cabanès; Le curé de Graissac ; Le curé de Sénégas ; Le curé de Saint-Jean de Magreperbeyre ; Le curé de Murat (M. Rascol) ; Le curé d’Augmontel ; Le curé de Biot, représenté par,son vicaire; Le curé de Damiatte; Le curé de Caylus ; Le curé de Saint-Hippolyte ; Le curé de Campans (M. Lagon) ; Le curé de Frégeville ; Le curé de Briatexte, représenté par M. de Gorneillan, son vicaire ; Le curé d’ Ambres, représenté parM. Barthe, théologal de la cathédrale de Castres ; Le curé de la Commanderie d’Ambus, représenté par M. Combelles, bénéficier de Castres: Le curé de Montferrier, représenté par M. le supérieur du séminaire de Castres; Le curé de la Capelle (Gartoules de Belfortès) ; Le curé de Lautrec, représenté par M. Tarbouriech, son vicaire ; Le curé de Boissezon d’Augmontel, représenté par M. Bertrand, vicaire de Noailhac ; Le curé de Berlats ; Le curé de Mondragon ; Le curé de Mazières; Le curé de Fiac , Le curé de Sain-Julien du Puy ; Le curé de la Crouzette ; Le curé de Montredon ; Le curé de Peyregoux ; Le curé de Saint-Julien de Gaix ; Le curé de Vabre ; Le curé dePuibegon, représenté par M. Roques, curé de Saint-Georges ; Le curé de Saint-Pierre de Monestiès; Le curé de Notre-Dame de Larmes, représenté par M. Fabre, diacie ; Le curé de Sainte-Sigoulène, représenté par M. Des-plas-Roques, bénéficier à Castres ; Le curé de Sainte-Superie, représenté par M. Labouée, bénéficier à Castres ; Le curé de Parisot; Le curé de Bracoux-Coufouleux;. Le curé de Saint-Pierre Delpuech, représenté par M. Lagon, curé de Campans; Le curé de Giroussens, représenté par M. Roques, curé de Saint-Georges des Marets ; Le curé de Taur, représenté par M. Blanc, curé de Montans ; Le curé de Brens, représenté parM. Calmettes, curé de Castres ; Le curé de Montans (M.v Blanc de Brisse) ; Le curé de Saint-Remy, représenté par M. Cros, curé de Saint-Pierre des Ports ; Le curé de Monestiès, représenté parM. Malfète, curé de Cambon du Temple ; Le curé de Fauch , Le curé de Saint-Pierre de Liergue; Le curé de Saint-Lieux et Lafenasse, représenté par M. Desplats-Roques, bénéficier; Le curé de Villefranche; Le curé de Teilhet (Calmets) ; Le curé de Saint-Antonin, représenté par M. Calmets, curé de Teilhet ; Le curé de Saint-Jean de Vais ; Le curé de Bonneval, représenté par M. La Combe, curé de Massais ; Le curé de Paulin, représenté par M. Roques, curé de Rayssac ; Le curé de Vais; Le curé d’Alban (M. Routoup) ; Le curé de Négremont, représenté par M. Cros, vicaire de Saint-André ; Le curé de Saint-Jean de Jannes ; Le curé de Truel, représenté par M. Routoup, curé d’Alban ; Le curé de Fournials ; Le curé de Fréjairolles, représenté par M. Durand, curé de Dénat ; Le curé de Masnau; Le curé de Cas tel viel d’Albi, représenté par M. Mazars de Lassac, chanoine à Castres; Le curé de Lexos, représenté par M. Séguret, curé de Fauch ; Le curé de Sieurac, représenté par M. Pouilhès, curé de Laboutarié ; Le curé d’Orban, représenté par M. Senaux, prêtre du diocèse de Castres ; [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaujssée de Castres.] 565 Le curé de Pouzols, représenté par M. Blanc de Brisse, curé de Montans; Le curé de Dénat (M. Durand) ; Le curé de Marsal, représenté par M. Lauger, béné-, ficier à Castres ; Le curé de Laboutarié (M. Pouilhès) ; Le curé de Lombers, représenté par M. Mondot, curé de la Bessonié ; Le curé de Puigouzon , représenté par M. Mazars de Lassac, chanoine de Castres ; Le prieur de Boissezon de Matriel, représenté par M. Rascol, curé de Murat; Le prieur de la Capelle-Descroux, représenté par M. Martin, vicaire de Berlan ; Le curé de Cahuzac ; _ Le curé d’Avits ; Le prieur de la Bessière ; Le prieur de Venès ; Le prieur de Sainte-Quiterie, représenté par M. Ter-renc, curé de Bracou ; Le prieur de Saint-Victor, représenté par le même M. Terrenc ; Le prieur de la Capelle d’Ambialet, représenté par M. Lacombe, curé de Massais ; Le prieur de Trayet, représenté par M. Dejean, prieur de la Capelle ; Le prieur de Cambon du Temple; Le prieur de Ginestières, représenté par le curé de Villefranche ; Le prieur de Fonlabour, représenté par M. de Cu-neaux, archidiacre d’Albi ; Le curé de Miolés, représenté par le curé de Saint-Jean de Jeannes; Le prieur du Bruc, représenté par le curé de Laboutarié; M. de Las Bordes, chantre du chapitre métropolitain d’Albi, représenté par M. Mazens, chanoine d’Albi ; Le curé de Rayssac; Le curé de Blancaud et Notre-Dame deRuffis; Le curé de Saint-Martial de Camarens ; Le curé de la Condamine, représenté par M. Malfète ; Le prieur de la Capelle-Clapié ; Le curé de Cambounès-la-Valette; Le curé de Saint-Martin de Dauzat; Le curé de Ganoubre ; Le curé de Saint-Pierre de Bulgo, représenté par M. Lagon, curé de Campans; Le curé de Saint-Genest du Contest ; Le curé de Brametourte, représenté par M. Verdeil, curé de Saint-Sever; Le prieur de Sainte-Foy, représenté par M. Calmettes, prêtre ; Le curé de Gourgues, représenté par M. Desplas, bénéficier ; Le curé de Saint-André d’Alayrac, représenté par M. Almaric; Le curé de Sarclas, représenté par M. Le Camus, vicaiie de Saint-Jacques de Castres ; Le curé de Sept-Fages, représenté par M. Tissot» curé de Saint-Julien de Gaix ; M. Soulié, procuré de Graulhet ; Le procuré de Nages ; Les Chartreux de Castres, représentés par leur prieur; Le syndic de l’abbaye de Candeil ; Dom Guillaume Henri de Calages, prieur de l’abbaye d’Ardodel, député de ladite abbaye ; Les chanoines réguliers de la Trinité, représentés par leur ministre ; Les RR. PP. Dominicains, représentés par leur sous-prieur; Les RR. PP. Cordeliers de Castres, représentés par le père Clément ; Les Cordeliers deLautrec, représentés par le gardien; M. Vieussieux, chapelain de Massuyés, représenté par le prévôt de Saint-Salvy; M, Calvet, chapelain de Saint-Amans-Valtoret ; M. Laroque, chapelain de la Tapie ; M. Salles, chapelain de Saint-Amansd’Izar; M. de Marliaves, chapelain de Sainte-Catherine d’Albi, représenté par M. Lauger, bénéficier à Castres ; M. Dejean, chapelain de Saint-Côme et Saint-Damien; M. Cornac, chapelain de Salvigne; Le chapelain de la chapelle Dominique-Dutilh ; Le prieur et sacristain de l’église d’Ambialet, représenté par M. Cornac; Madame l’abbesse de Vielmur, représentée par M. de Bonne, vicaire général de Castres ; Madame l’abbesse de Lautrec, représentée parM. Cham-bal, chanoine de Lautrec ; Les religieuses de Sainte-Claire de Castres, représentées par M. Gaurel, supérieur du petit séminaire de cette ville; Les religieuses de Fargues, représentées par M. Mazens, chanoine d’Albi; Les prêtres de la société de la Trinité de Lautrec, représentés par M. Caussé, bénéficier ; Les Consoriestes de Graulhet, représentés par leur syndic ; M. Gabeaude, prêtre et principal du collège de Castres, représentant les prêtres et autres ecclésiastiques dans les ordres de la paroisse de Notre-Dame de la Platé de cette ville ; M. Cabanes, prêtre et vicaire de Saint-Jacques de Castres, représentant les prêtres de la paroisse de Saint-Jacques. M. Bastié, prêtre, résidant sur la paroisse Saint-Projet de Graulhet; Le prieur titulaire du prieuré de Saint-Amans, représenté par le prieur de la Chartreuse ; M. le curé de Saint-Pierre de Rouzède, représenté par M. Fabre, curé de Peyregoux. LISTE DES COMMISSAIRES CHARGÉS DE LA RÉDACTION DU CAHIER DES DOLÉANCES. MM. de Cuneaux, Mazens, Latour de Saint-Paulet, Favier, Druilhet de Saint-Martial, Clédat Du Moulin, le curé de Castres, le curé de Soulègre, le curé de Saint-Pierre de Monestiès, le curé de Vielmur, le curé de Gaix, le curé de Fâuch, le curé de Montans, le curé de Villefranche, de Belfortès, de Reynaud, le prieur de la Chartreuse. CAHIER De doléances présenté à Sa Majesté entourée des Etats généraux du royaume , par l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Castres , haut Languedoc (1.) Sire. Le duc de Vendôme, à l’assemblée de Cognac, en 1526, disait : « Je parle au nom d’un ordre qui sait mieux agir que discourir. » Sire, nous vous offrons la moitié de nos biens ; si la moitié ne suffit pas, la totalité, et par-dessus nos épées, et jusqu’à la dernière goutte de notre sang. Tel a été, Sire, dans tous les temps, et tel sera encore aujourd’hui le langage de la noblesse française; mais dans une circonstance où elle est appelée au pied du trône pour y porter ses doléances, aura-t-elle le courage de taire à Votre Majesté l’impression profonde de douleur que lui ont laissé jusque dans les fonds des campagnes qu’elle habite les plaintes si amères, si répétées et si peu méritées du tiers-état ? Jettera-t-elle un voile sur l’erreur d’un ministre étranger, honoré cependant et chéri dans toutes les provinces de votre royaume ? Ce serait le plus noble de ses sacrifices. Mais Votre Majesté est entourée de ses enfants, de ses frères, des princes de son sang, chef de la noblesse. Réunissons donc tous nos efforts et nos lumières, non pour changer la constitution, mais (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaujssée de Castres.] 565 Le curé de Pouzols, représenté par M. Blanc de Brisse, curé de Montans; Le curé de Dénat (M. Durand) ; Le curé de Marsal, représenté par M. Lauger, béné-, ficier à Castres ; Le curé de Laboutarié (M. Pouilhès) ; Le curé de Lombers, représenté par M. Mondot, curé de la Bessonié ; Le curé de Puigouzon , représenté par M. Mazars de Lassac, chanoine de Castres ; Le prieur de Boissezon de Matriel, représenté par M. Rascol, curé de Murat; Le prieur de la Capelle-Descroux, représenté par M. Martin, vicaire de Berlan ; Le curé de Cahuzac ; _ Le curé d’Avits ; Le prieur de la Bessière ; Le prieur de Venès ; Le prieur de Sainte-Quiterie, représenté par M. Ter-renc, curé de Bracou ; Le prieur de Saint-Victor, représenté par le même M. Terrenc ; Le prieur de la Capelle d’Ambialet, représenté par M. Lacombe, curé de Massais ; Le prieur de Trayet, représenté par M. Dejean, prieur de la Capelle ; Le prieur de Cambon du Temple; Le prieur de Ginestières, représenté par le curé de Villefranche ; Le prieur de Fonlabour, représenté par M. de Cu-neaux, archidiacre d’Albi ; Le curé de Miolés, représenté par le curé de Saint-Jean de Jeannes; Le prieur du Bruc, représenté par le curé de Laboutarié; M. de Las Bordes, chantre du chapitre métropolitain d’Albi, représenté par M. Mazens, chanoine d’Albi ; Le curé de Rayssac; Le curé de Blancaud et Notre-Dame deRuffis; Le curé de Saint-Martial de Camarens ; Le curé de la Condamine, représenté par M. Malfète ; Le prieur de la Capelle-Clapié ; Le curé de Cambounès-la-Valette; Le curé de Saint-Martin de Dauzat; Le curé de Ganoubre ; Le curé de Saint-Pierre de Bulgo, représenté par M. Lagon, curé de Campans; Le curé de Saint-Genest du Contest ; Le curé de Brametourte, représenté par M. Verdeil, curé de Saint-Sever; Le prieur de Sainte-Foy, représenté par M. Calmettes, prêtre ; Le curé de Gourgues, représenté par M. Desplas, bénéficier ; Le curé de Saint-André d’Alayrac, représenté par M. Almaric; Le curé de Sarclas, représenté par M. Le Camus, vicaiie de Saint-Jacques de Castres ; Le curé de Sept-Fages, représenté par M. Tissot» curé de Saint-Julien de Gaix ; M. Soulié, procuré de Graulhet ; Le procuré de Nages ; Les Chartreux de Castres, représentés par leur prieur; Le syndic de l’abbaye de Candeil ; Dom Guillaume Henri de Calages, prieur de l’abbaye d’Ardodel, député de ladite abbaye ; Les chanoines réguliers de la Trinité, représentés par leur ministre ; Les RR. PP. Dominicains, représentés par leur sous-prieur; Les RR. PP. Cordeliers de Castres, représentés par le père Clément ; Les Cordeliers deLautrec, représentés par le gardien; M. Vieussieux, chapelain de Massuyés, représenté par le prévôt de Saint-Salvy; M, Calvet, chapelain de Saint-Amans-Valtoret ; M. Laroque, chapelain de la Tapie ; M. Salles, chapelain de Saint-Amansd’Izar; M. de Marliaves, chapelain de Sainte-Catherine d’Albi, représenté par M. Lauger, bénéficier à Castres ; M. Dejean, chapelain de Saint-Côme et Saint-Damien; M. Cornac, chapelain de Salvigne; Le chapelain de la chapelle Dominique-Dutilh ; Le prieur et sacristain de l’église d’Ambialet, représenté par M. Cornac; Madame l’abbesse de Vielmur, représentée par M. de Bonne, vicaire général de Castres ; Madame l’abbesse de Lautrec, représentée parM. Cham-bal, chanoine de Lautrec ; Les religieuses de Sainte-Claire de Castres, représentées par M. Gaurel, supérieur du petit séminaire de cette ville; Les religieuses de Fargues, représentées par M. Mazens, chanoine d’Albi; Les prêtres de la société de la Trinité de Lautrec, représentés par M. Caussé, bénéficier ; Les Consoriestes de Graulhet, représentés par leur syndic ; M. Gabeaude, prêtre et principal du collège de Castres, représentant les prêtres et autres ecclésiastiques dans les ordres de la paroisse de Notre-Dame de la Platé de cette ville ; M. Cabanes, prêtre et vicaire de Saint-Jacques de Castres, représentant les prêtres de la paroisse de Saint-Jacques. M. Bastié, prêtre, résidant sur la paroisse Saint-Projet de Graulhet; Le prieur titulaire du prieuré de Saint-Amans, représenté par le prieur de la Chartreuse ; M. le curé de Saint-Pierre de Rouzède, représenté par M. Fabre, curé de Peyregoux. LISTE DES COMMISSAIRES CHARGÉS DE LA RÉDACTION DU CAHIER DES DOLÉANCES. MM. de Cuneaux, Mazens, Latour de Saint-Paulet, Favier, Druilhet de Saint-Martial, Clédat Du Moulin, le curé de Castres, le curé de Soulègre, le curé de Saint-Pierre de Monestiès, le curé de Vielmur, le curé de Gaix, le curé de Fâuch, le curé de Montans, le curé de Villefranche, de Belfortès, de Reynaud, le prieur de la Chartreuse. CAHIER De doléances présenté à Sa Majesté entourée des Etats généraux du royaume , par l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Castres , haut Languedoc (1.) Sire. Le duc de Vendôme, à l’assemblée de Cognac, en 1526, disait : « Je parle au nom d’un ordre qui sait mieux agir que discourir. » Sire, nous vous offrons la moitié de nos biens ; si la moitié ne suffit pas, la totalité, et par-dessus nos épées, et jusqu’à la dernière goutte de notre sang. Tel a été, Sire, dans tous les temps, et tel sera encore aujourd’hui le langage de la noblesse française; mais dans une circonstance où elle est appelée au pied du trône pour y porter ses doléances, aura-t-elle le courage de taire à Votre Majesté l’impression profonde de douleur que lui ont laissé jusque dans les fonds des campagnes qu’elle habite les plaintes si amères, si répétées et si peu méritées du tiers-état ? Jettera-t-elle un voile sur l’erreur d’un ministre étranger, honoré cependant et chéri dans toutes les provinces de votre royaume ? Ce serait le plus noble de ses sacrifices. Mais Votre Majesté est entourée de ses enfants, de ses frères, des princes de son sang, chef de la noblesse. Réunissons donc tous nos efforts et nos lumières, non pour changer la constitution, mais (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 566 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES pour raffermir. Que le tiers-état, satisfait de tous les droits qu’il a acquis et de ceux que la noblesse a perdus, cesse enfin de se plaindre -, qu’il jette les yeux sur tous les états de l'Europe : il y verra dans tous les royaumes une noblesse plus privilégiée que la noblesse française ; il y a des républiques même gouvernées par des nobles, et partout les nobles séparés des plébéiens par lois et par mœurs ; les uns et les autres, Sire, les unissent et les rapprochent dans votre empire. Qu’il nous soit donc permis de tout espérer de la réunion des sages de votre royaume rassemblés tous en corps de famille aux pieds de Votre Majesté, qu’un sentiment généreux double nos forces, et faisons tout pour un Roi, pour un père qui nous rend notre patrie. Art. 1er. L’ordre de la noblesse de 1a, sénéchau-sée de Castres, en Languedoc, dépose entre les mains de Sa Majesté les protestations respectueuses sur ce que, sans aucun égard aux formes antiques et constitutionnelles de la monarchie, consacrées par un usage immémorial et contre l’avis presque unanime de l’assemblée des notables, le tiers-état est appelé aux Etats généraux en nombre égal aux deux premiers ordres réunis, et demande que, pour suivre les formes adoptées en 1560,1575 et 1614, les représentants des trois ordres délibèrent dans tous les cas séparément et par ordre. Art. 2. Le vœu de la noblesse de Castres est que les principes de la constitution française soient reconnus et assurés dans la forme la plus solennelle par un acte authentique et permanent ; Que les Etats généraux, avant de se séparer, investissent les cours souveraines et particulièrement les parlements du pouvoir que nécessiteront les nouvelles lois fondamentales ; que la nation assemblée ajoute s’il le faut aux prérogatives dont ils jouissent et qu’elle se réserve le droit exclusif de fixer leur nombre, l’étendue de leurres-sort, leur compétence et leur juridiction. Art. 3. Qu’aucune loi bursale, aucune loi générale et permanente quelconque ne soit établie que pendant la tenue même de l’Assemblée nationale ; elles seront envoyées et enregistrées dans les différentes cours souveraines du royaume et sans modifications. Art. 4. Qu’il soit établi une loi solennelle, perpétuelle, irrévocable, et enregistrée dans toutes les cours souveraines, qui fixe le retour périodique de cinq en cinq ans, et plus tôt si la nation le juge nécessaire ; cette loi statuera la convocation desdits Etats de manière que les trois ordres soient d’hores et déjà autorisés à se rassembler à l’époque déterminée. Art. 5. Que Sa Majesté, entourée des représentants de la nation, veuille bien ordonner expressément que tout impôt quelconque cesse dans tout le mois de décembre de l’année qui aurait dû ramener les Etats généraux, et qu’après cette époque, il soit défendu d’en faire la levée sous peine de concussion ; les procureurs généraux de toutes les cours souveraines du royaume seront chargés de l’exécution précise et littérale de cette loi fondamentale. Art. 6. L’ordre de la noblesse sollicite de la justice du Roi la suppression des Etats actuels du Languedoc et une nouvelle constitution représentative des trois ordres, telle que la province assemblée la jugera convenable, sous l’autorisation de Sa Majesté. Art. 7. Nous réclamons comme un privilège du Languedoc, et une des conditions fbndamen-tales de sa réunion à la couronne, le rétablissement entier et général du droit de franc-alleu, EMENT AIRES, [Sénéchaussée de Castres.} dont doivent jouir, dans toute l’étendue de la province sans exception, les terres, seigneuries et fiefs mouvants de Sa Majesté, sous les différents titres et suzeraineté, sans préjudice néanmoins des droits d’aucune seigneurie. Art. 8. La noblesse de la sénéchaussée, effrayée de la situation actuelle des finances, et qui, ainsi que toute celle de la province, ne jouit d’aucune exemption pécuniaire quelconque, sollicite de la justice du Roi et de l’intérêt général de la nation une connaissance approfondie de la dette nationale ; Une réduction d’intérêts, soit viagers, soit perpétuels, sur tous les contrats sur le Roi, non réduits ; La révision de tous les échanges consentis depuis trente ans ; L’aliénation des domaines et forêts du Roi; Que l’aliénation et la vente à jamais irrévocable soient sanctionnées par’Sa Majesté et la nation assemblée, et que le produit en soit religieusement employé à acquitter la dette de l’Etat; Sa Majesté est suppliée d’aviser, au sein des Etats généraux, aux moyens qu’elle jugera à propos pour assurer, de concert avec eux, les apanages des princes; L’établissement d’une caisse d’amortissement, , telle que le ministre actuel des finances l’avait ci-devant établie. Art. 9. Le Roi est supplié de vouloir bien régler la somme que la nation doit destiner à la maison et à la commensalité d’un souverain aussi chéri de tous les ordres de son royaume.. Art. 10. Sa Majesté, par un. effet de sa justice et de sa bonté, voudra bien fixer aux divers départements, en y faisant toutefois les retranchements et bonifications dont ils sont susceptibles, les dépenses nécessaires en temps de paix. La nation assemblée avisera aux moyens d’y subvenir en temps de guerre, en convenant d’un impôt distinct et connu qui y sera uniquement destiné. Art. 11. Les ministres du Roi, -surtout le ministre des finances, seront responsables de leur administration aux Etats généraux. Les pensions que Sa Majesté jugera à propos de leur accorder ne seront à la charge de la nation que lorsque les Etats généraux les auront con-SGÏltlGS Ils demanderont aussi la révision de toutes celles qui auront été accordées pendant l’intervalle de leurs assemblées. Art. 12. La noblesse de la sénéchaussée se joint à tout le royaume pour obtenir de Sa Majesté et de la nation réunie la réformation du Gode civil et criminel ; , La destruction des tribunaux d’exception, en remboursant les propriétaires ; La supression des abus qu’entraînent les lettres de committimus , les évocations et appel au conseil. Art. 13. Chaque diocèse, dans la province, avant une juridiction ecclésiastique et une administration municipale, il serait avantageux de leur accorder aussi un tribunal judiciaire et souverain, particulièrement au diocèse de Castres, qui en. a depuis longtemps la promesse, et au diocèse d’Albi, qui contient cent quarante mille habitants justiciables de trois sénéchaussées différentes. Art. 14. Tous les sujets de Votre Majesté attendent de votre justice et de votre bonté la suppression des lettres de cachet. Si néanmoins de fortes considératicms font quelquefois désirer que les pères de famille, avec [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Castres.] assemblée des parents, puissent en obtenir, la noblesse de la sénéchaussée élève sa voix, pour que dans aucun cas Sa Majesté ne puisse en accorder à la demande de ses ministres; mais qu’il soit établi à cet effet un tribunal, dont la composition sera fixée et le pouvoir circonscrit d’une manière précise et solennelle aux Etats généraux. Art. .15. Le Roi est également supplié d’établir dans chaque sénéchaussée, à l’instar de plusieurs provinces du royaume, une chambre syndicale de la noblesse, dont le sénéchal serait le président et le lieutenant des maréchaux de France, rapporteur; les fonctions et la composition de ce tribunal seraient fixées aux Etats généraux. Cette réclamation est d’autant plus fondée que le clergé et les communes ont des assemblées particulières à leur ordre , et qu’il est injuste que la noblesse soit privée d’un privilège qui constitue essentiellement un ordre. Art. 16. Essentiellement vouée à la profession des armes et au service de la patrie, la noblesse demande un nouveau code militaire plus analogue au génie et au caractère de la nation. Art. 17. Les plus fortes considérations engagent la noblesse de la sénéchaussée à demander au Roi le maintien de l'ordonnance concernant les preuves de noblesse pour entrer au service; mais qu’au défaut des preuves exigées, six degrés ou deux cents ans de noblesse de la mère du présenté lui donne le même avantage de se dévouer au service de la patrie. Art. 18. On demande encore que la perception des impôts soit simplifiée comme en absorbant une grande partie; Que le tarif pour le vin soit plus clair et qu’il ne puisse plus être arbitraire ; il. est de l’intérêt de tous les ordres de l’Etat que les droits de contrôle soient très-modérés, afin que le désir d’y échapper ne porte pas à les éluder dans des contrats qui souvent deviennent, par cela seul, une source de procès. Art. 19. Sa Majesté est sollicitée de retirer l’édit de 1771, portant établissement du conservateur des hypothèques, attaché auprès de différents sénéchaux, tendant par les abus journaliers qui en résultent à des fraudes désastreuses; établissement contraire aux principes du droit écrit, sous lequel les peuples du Languedoc demandent, d’après leurs privilèges, de continuer à être régis. Art. 20. Que le cœur sensible de Votre Majesté s’ouvre de nouveau aux cris de tous les malheureux vexés par le régime des gabelles ; que la nation assemblée fasse un noble sacrifice ; ■ Que le sort du soldat qui partage nos travaux et court avec la noblesse les dangers de la guerre soit amélioré; c’est le vœu de l’ordre entier, toujours guidé par les sentiments d’un généreux patriotisme. Art. 21. La conservation et la santé d’une partie précieuse de vos sujets exige un changement dans la vente et la distribution du tabac. Art. 22. Le Roi est également supplié d’animer l’agriculture, non-seulement par de nouveaux règlements, mais par des récompenses destinées principalement aux cultivateurs les plus industrieux que l’œil de l’administration proviciale pourra découvrir. La noblesse de la sénéchaussée sollicite encore de la bonté paternelle du Roi des secours plus particuliers pour cette classe indigente de son ordre, dont le ministre de ses finances lui a fait un tableau aussi vrai que touchant. Art. 23. Il serait extrêmement intéressant que les Etats généraux prissent en considération la réfaction des cadastres, qu’il faudrait généralement affranchir de tout droit de greffe, d’autorisation, de réception, attribué ci-devant aux cours des aides. Art. 24. L’intérêt public réclame la liberté du commerce intérieur, particulièrement la liberté indéfinie du commerce des grains; Le reculement des douanes aux frontières ; L’uniformité de poids et mesures dans toute l’étendue du royaume ; La suppression de tous les privilèges exclusifs, décourageants pour l’industrie et le commerce. Sa Majesté est suppliée de n’en accorder qu’à la demande des Etats provinciaux. L’exécution rigoureuse des lois qui punissent les banqueroutiers. Art. 25. La noblesse de la sénéchaussée demande qu’il soit fait inhibition de refondre ni d’altérer dans aucun cas le titre actuel et valeur intrinsèque des monnaies actuellemement de cours, sans la sanction expresse des Etats généraux. Elle demande aussi le rejet de toutes propositions tendant à introduire toute espèce de papier-monnaie, billets d’Etat de banque, etc., etc., sous tel prétexte ou dénomination que ce puisse être, comme désastreux pour l’Etat. Art. 26. Votre noblesse se réunit à tous les ordres de l’Etat pour demander l’amélioration du sort des curés à la congrue et des vicaires. Art. 27. Il est extrêmement intéressant que le Roi et la nation assemblée statuent sur la nécessité d’établir une éducation publique et nationale. La religion, les mœurs 'et l’intérêt de tous les ordres le sollicitent également. Art. 28. Votre noblesse attend, Sire, de Votre Majesté et de la nation assemblée, la protection la plus spéciale pour la conservation de tous les chapitres, écoles militaires, fondations, établissements et maisons d’éducation que les services de' son ordre lui ont mérité de la bienfaisance et de la justice de Votre Majesté et de ses augustes aïeux. Que toutes ces diverses places, conformément à l’esprit et à la lettre de leur institution, soient exclusivement réservées à la noblesse vraiment pauvre ; nous espérons que l’ordre entier réunira tous ses efforts aux Etats généraux pour en obtenir l’exécution rigoureuse. Nous, soussignés, commissaires nommés par l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Castres par sa délibération du mardi dix-septième du courant, à l’effet de procéder à la rédaction du cahier de ses doléances, déclarons l’avoir rédigé d’après les vues et les motifs proposés et discutés dans nos diverses assemblées par chacun de ses membres;; et la lecture en ayant été faite dans l’assemblée d’aujourd’hui, il a été unanimement approuvé, après quoi nous l’avons déposé entre les mains de M. le comte de Foucaud, sénéchal de Castres, pour, après avoir été revêtu de toutes les formalités prescrites par Sa Majesté, être remis par M. le sénéchal de Castres à celui de notre ordre qui sera député aux Etats généraux. Fait en double original, à Castres, le 21 du mois de mars 1789, et ont signé à l’original ; MM. le marquis Dulac, de Pécalvel, le comte de Thézan, le comte d’Huteau , de Pastours, le marquis de Bonne-Ronnel et le comte de Foucaud, sénéchal, président de la noblesse, le marquis de La Joncquiôre, secrétaire de l’assemblée. Et plus bas ont signé tous les membres de l’assemblée. Certifié conforme à l’original. Signé le comte de Foucaud, sénéchal, et lé marquis de La Jonc? quière, secrétaire, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Castres.] 568 [États gén. 1789. Cahiers.] Nous, Pierre-Marie Gaubert, avocat en parlement , greffier en chef en la sénéchaussée de Castres, soussigné, certifions l’extrait ci-dessus et des autres parts écrit conforme à celui remis devers le greffe le 29 mai dernier par M. de Foucaud, sénéchal à Castres, le 1er juin 1789. Signé Gaubert, greffier en chef. Nota. Il a été adressé par M. Nébric, jugemage, semblable expédition. LISTE DES COMPARANTS DE L’ORDRE DE LA NOBLESSE DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE CASTRES. M. le marquis de Brassac ; M. le comte de Thézan, pour lui et comme procureur fondé de M. le marquis de Caylus et de M. le vicomte de Baumont; M. le marquis Du Lac, pour lui et comme procureur fondé de madame la marquise de Pourpry et de M. le comte Du Lac-Montvert; M. de Barbara de Boisseson, pour lui et comme procureur fondé de M. de Palamini ; M. le comte de Toulouse-Lautrec ; M. le baron de Brassac, pour lui et comme procureur fondé de M. de Lasbordes, conseiller au parlement ; M. le comte de Labarthe ; . M. le baron de Sénégas, pour lui et comme procureur fondé de M. de Pharamon Du Puget et de M. de Grave ; M. le marquis de Bonnes de Ronnel, pour lui et comme procureur fondé de M. l’abbé Barthe de Raissac ; M. le marquis d’Auxillon de Sauveterre ; Noble de Durand; M. le marquis de Villeneuve d’Auterive; M. le marquis Carloti, seigneur de Massuguiès, pour lui et comme procureur fondé de M. Boyer, colonel d’infanterie ; M. le comte d’Huteau, baron de Brens; M. le comte de Noir de Gambon ; M . le marquis de La Joncquière-Taffanel, pour lui et comme procureur fondé de M. le baron de Lormet, brigadier, et de M. Durand Du Puget ; M. le comte de Bonnes-Montmaur ; M. le comte de Milhau-Saint-Martiu, pour lui et comme procureur fondé de M. Du Cayla; M. le marquis de Lacapelle de Berlats de Sénégas, pour lui et comme procureur fondé de M. de Patau; M. de Lastours père; M. de Lastours fils, pour lui et comme procureur fondé de M. de Jougla; M. le comte de Perrin-Lengary ; M. de Viviers; M. de Milhau-Gourjade, pour lui et comme procureur fondé de M. de Bennes de Raissac ; M. de Madières-Daubaigne, pour lui et comme procureur fondé de M. Dayres ; M. d’Escroux ; M. de Frausseilles ; M. de Saint-André de Missècle, pour lui et comme procureur fondé de M. de Tournier; M. de Gapriol, pour lui et comme procureur fondé de madame d’Arifat et de M. Labauve d’Arifat; M. de Treil de Lavallongue, pour lui et comme procureur fondé de M. Du Rodier du Puech ; M. de Lamousié ; M. de Lézert; M. de Ligonnier; M. de Gervain; M. de Goudon Malviès; M. de Ligonnier de Pémille ; M. le vicomte de Milhau Saint-Paul, pour lui et comme procureur fondé de M. le chevalier de Saint-Lieux et de M. le vicomte de Flamarens; M. de Falguerolles ; M. de Pecalvel, pour lui et comme procureur fondé de madame de Lenglade et de M. le marquis de Saint-Lieux ; M. de Bordoncle de Saint-Salvy; M. de Martinet de Cuq ; M. de Morlas ; M. le comte Dupuy Fabas, pour lui et comme procu • reur fondé de mademoiselle Dupuy et de M. de Salles, seigneur de Saint-Salvy ; M. de Corneillan Du Cayla; M. le chevalier de Sénégas, pour lui et comme procureur fondé de M. le chevalier de Boisseson-Genibrousse, et de M. le marquis de Sénégas; M. de Pégaric; M. Goudon de Sénaux pour lui et comme procureur fondé de M. Galand de Calouse et de M. de la Nadale d’Escroux ; M. de La Tourette ; M. de Pomier de La Sale ; M. Descaich de Lugan; M. de Muratel, pour lui et comme procureur fondé de M. de Calmels de Bassevergne; M. Gattier de Larroque; M. de Lacger de Latrinque, pour lui et comme procureur fondé de M. de Lacger de Peyrens ; M. Duserre de Lamoline ; M. Pierre-Antoine de Lespinasse; M. de Bénavent-Rhodès ; M, de Pujol; M. de Cordurier; M. le comte de Royère, pour lui et comme procureur fondé de M. le maréchal de Mouchy et de M. le comte Delbocs de Roqueferre ; M. Pierre de Suc de Sainte-Affrique ; M. Honoré de Suc de Sainte-Affrique ; M. Alexandre de Suc ; M. François de Suc ; M. Paul de Suc ; M. Henri de Suc, pour lui et comme procureur fondé de M. Marc de Suc ; M. Dolier de Laboulbène ; M. le chevalier Viviers; M. Dolier de Saint-Jean ; M. Dolier de Farguettes; M. Bouffard de Madianne, pour lui et comme procureur fondé de mademoiselle Isabeau Bouffard de Madianne et de M. Bouffard de Madianne de Campans ; M. le chevalier de Corneillan, lieutenant de vaisseau, pour lui et comme procureur fondé de M. de Bermond de Villeneuve et de M. de Corneilhan du Travet; M. le vicomte de Pins, capitaine de cavalerie, pour lui et comme procureur fondé de M. le. comte de Pins ; M. le comte de Brassac, capitaine de chasseurs; M. de Bahut; M. de Goudon, capitaine de dragons, pour lui et comme procureur fondé de M. le vicomte de Lautrec-Montfa; M. Charles de Goudon, capitaine de cavalerie ; M. d’Assier de Pomeyrols ; M. de Ligonnier Du Buisson ; M. de Puech de Fonblanc, lieutenant-colonel; M. de Bouffard de Lagrange, pour lui et comme procureur fondé de madame de Lacan ; M. de Falguerolles de Roumens ; M. de Perrin de Labessière ; M. de Gautran, pour lui et comme procureur fondé de yj, de Gautran de Prades ; M Dumas de Montcamp, lieutenant des maréchaux de France i d’Izaru, colonel d’infanterie ; jj* d’Izarn, brigadier des armées du Roi ; ]/[[ de LatourîSaint-Paulet, pour lui et comme pro-reur fondé de M. de Raynaud de Callènes : M. de Gartoule, pour lui et comme procureur fondé de M. de Carrière et de M. Aithaud, prêtre ; M. je chevalier de La Tourette ; M. de Bedos, chevalier de Campans, capitaine au rérégiment de Touraine ; M. Pierre de Baudecourt, pour lui et comme procureur fondé de M. Job de Baudecourt ; M. de Perrin de Durfort, pour lui et comme procureur fondé de madame de Labessière; M. de Larroque, commandant du château de Ferrières, pour lui et comme procureur fondé de M. Céla-rier d’Amiguet; M. le baron de Bayard, pour lui et comme procureur fondé de M. Du R es seau d’Espérausses ; M. de Pémille, chevalier de Saint-Louis, pour lui et comme procureur fondé de M. le baron de Villefranche; i M. de Calvière ; M. de Bissol de Saint-Just ; M. de Former; M. le chevalier de Montcamp ; M. le chevalier de Barry, capitaine-commandant au [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Castres.] 569 régiment d’Agenois, pour lui et comme procureur fondé de M. Gaillard d'Himbert, capitaine au régiment de Béarn ; M. de Varvane ; M. de Vigier ; M. le comte de Foucaud, sénéchal et président de l’assemblée. LISTE DES COMMISSAIRES CHARGÉS DE LA RÉDACTION DU CAHIER DES DOLÉANCES. MM. le marquis Du Lac ; — de Pécalvel ; le comte de Thézan : — de Las tours ; le marquis de Bonne de Ronnel; le comte d’Huteau. CAHIER DES TRÈS-HUMBEES, TRÈS-SOUMISES ET TRÈS-RESPECTUEUSES REMONTRANCES, INSTRUCTIONS ET DOLÉANCES QUE LES MEMBRES DU TIERS-ÉTAT DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE CASTRES METTENT AUX PIEDS DU TRONE ET SUPPLIENT SA MAJESTÉ DE - PESER DANS SA SAGESSE (1). § Ier-Des Etats généraux , des Etats provinciaux , des assemblées diocésaines et municipales. Le bien que les Etats généraux vont opérer ne serait pas de longue durée Si leur retour périodique ne remédiait aux abus qui ne manqueront pas de s’introduire, et dont la plus sage administration n’est jamais exempte; en conséquence, Sa Majesté est humblement suppliée d’ordonner que les Etats généraux auront lieu tous les cinq ans. Que tout impôt sera consenti dans les assemblées générales de la nation, que toute loi nouvelle y recevra sa sanction, qu’aucun impôt ne pourra être prorogé au delà du terme de cinq années, que toute loi sera sujette à révision à cette époque. Que le tiers-état sera toujours, dans les assemblées des Etats généraux, en nombre égal aux deux ordres réunis ; que les voix y seront dans tous les cas comptées par tête et non par ordre. Que les points sur lesquels on devra délibérer seront communiqués d’avance aux trois ordres, et que le délai entre cette communication et l’assemblée générale sera suffisant pour que chaque ordre puisse les examiner séparément avant rassemblée. Que les ministres seront responsables . de leur gestion ; qu’ils seront comptables annuellement et publiquement ; qu’en cas de prévarication ils seront poursuivis suivant la rigueur des lois. Sa Majesté est suppliée de ne jamais interposer son autorité pour les soustraire aux poursuites. Que les Etats de la province du Languedoc seront reformés sur un nouveau plan ; que chaque ordre, chaque ville, chaque communauté y seront représentés médiatement ou immédiatement par des députés librement élus, en nombre proportionné à l’intérêt de chaque ordre, de chaque ville, de chaque communauté, et que les voix y seront aussi dans tous les cas comptées par tête. Que les assemblées diocésaines et municipales seront reformées sur le même plan. § II. Des impôts. Que tout impôt sera également réparti, que (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. tous biens-fonds de quelque nature qu’ils soient, à qui ils appartiennent, seront assujettis à l’impôt réel, qui sera toujours proportionné à leur valeur pour les objets d’agrément, à leur produit pour les objets d’utilité. Que toute personne, de quelque ordre, de quelque classe qu’elle soit, sera assujettie à l’impôt personnel, qui devra toujours être proportionné aux facultés de chaque individu ; il sera pris les précautions les plus exactes pour parvenir à la connaissance de ces facultés, les hommes les plus impartiaux seront chargés de cette recherche ; cet impôt pèsera principalement sur les célibataires, la taxe des pères de famille diminuera à proportion du nombre de leurs enfants, celui qui vivra du jour à la journée en sera exempt. Qu’il sera établi un impôt sur tous les objets de luxe et sur les marchandises étrangères. Qu’on tâchera d’ôter toutes les entraves du commerce, notamment les droits de péage, les privilèges exclusifs de certaines villes et ports. Que, pour favoriser ce même commerce, l’intérêt du prêt à terme sera permis suivant le taux qu’il plaira à Sa Majesté d’établir. Que les fabriques seront affranchies du droit d’inspection, du droit de marque et autres, et les douanes reculées aux barrières du royaume. On observe que le traité de C\ unmerce fait entre la France et l’Angleterre est trè -nuisible aux fabriques du Languedoc, notamment à celles de Castres et des environs. Que la perception des impôts sera simplifiée ; que les receveurs généraux et particuliers seront supprimés , ainsi que l’avai t fait et indiqué M. Necker. Que, dès que les besoins de l’Etat le perme t-tront, les impôts les plus onéreux seront retranchés, notamment celui sur le sel, qui porte en raison inverse des facultés sur le pauvre et sur le riche ; qu’il sera ordonné en attendant qu’il sera vendu au poids et que le -prix en sera modéré et rendu uniforme dans tout le royaume; Sa Majesté est encore suppliée de supprimer, si c’est possible, ou du moins de modérer les droits sur les cuirs, huiles, savons, papier et autres droits réunis. Qu’il sera procédé à un nouveau tarif des droits decontrôle, conformément aux vues de M. Necker manifestées dans son Compte Rendu au Roi en 1781. S m. Des réformes à faire dans l'administration de la justice. Que les ordonnances civiles et criminelles seront revisées, qu’il sera pourvu à l’abréviation des procès et pris des moyens efficaces pour prévenir les frais énormes qu’ils entraînent, notamment qu’il sera établi des juges de paix devant lesquels les parties devront se retirer avant d’être reçues à plaider. Que la peine sera toujours proportionnée au délit. Que l’ordonnance des eaux-forêts sera réformée en ce qu’elle gêne la propriété; que nulle évocation, nul droit de committimus ne pourra distraire le justiciable de sa juridiction. Que la justice sera rapprochée des justiciables. Qu’il sera donné un règlement général et uniforme sur l’exercice de la police des villes et communautés ; que les officiers municipaux seront autorisés dans toutes les villes et communautés à juger, en dernier ressort, toutes les discussions en matière civile pur«mept personnelles [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Castres.] 569 régiment d’Agenois, pour lui et comme procureur fondé de M. Gaillard d'Himbert, capitaine au régiment de Béarn ; M. de Varvane ; M. de Vigier ; M. le comte de Foucaud, sénéchal et président de l’assemblée. LISTE DES COMMISSAIRES CHARGÉS DE LA RÉDACTION DU CAHIER DES DOLÉANCES. MM. le marquis Du Lac ; — de Pécalvel ; le comte de Thézan : — de Las tours ; le marquis de Bonne de Ronnel; le comte d’Huteau. CAHIER DES TRÈS-HUMBEES, TRÈS-SOUMISES ET TRÈS-RESPECTUEUSES REMONTRANCES, INSTRUCTIONS ET DOLÉANCES QUE LES MEMBRES DU TIERS-ÉTAT DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE CASTRES METTENT AUX PIEDS DU TRONE ET SUPPLIENT SA MAJESTÉ DE - PESER DANS SA SAGESSE (1). § Ier-Des Etats généraux , des Etats provinciaux , des assemblées diocésaines et municipales. Le bien que les Etats généraux vont opérer ne serait pas de longue durée Si leur retour périodique ne remédiait aux abus qui ne manqueront pas de s’introduire, et dont la plus sage administration n’est jamais exempte; en conséquence, Sa Majesté est humblement suppliée d’ordonner que les Etats généraux auront lieu tous les cinq ans. Que tout impôt sera consenti dans les assemblées générales de la nation, que toute loi nouvelle y recevra sa sanction, qu’aucun impôt ne pourra être prorogé au delà du terme de cinq années, que toute loi sera sujette à révision à cette époque. Que le tiers-état sera toujours, dans les assemblées des Etats généraux, en nombre égal aux deux ordres réunis ; que les voix y seront dans tous les cas comptées par tête et non par ordre. Que les points sur lesquels on devra délibérer seront communiqués d’avance aux trois ordres, et que le délai entre cette communication et l’assemblée générale sera suffisant pour que chaque ordre puisse les examiner séparément avant rassemblée. Que les ministres seront responsables . de leur gestion ; qu’ils seront comptables annuellement et publiquement ; qu’en cas de prévarication ils seront poursuivis suivant la rigueur des lois. Sa Majesté est suppliée de ne jamais interposer son autorité pour les soustraire aux poursuites. Que les Etats de la province du Languedoc seront reformés sur un nouveau plan ; que chaque ordre, chaque ville, chaque communauté y seront représentés médiatement ou immédiatement par des députés librement élus, en nombre proportionné à l’intérêt de chaque ordre, de chaque ville, de chaque communauté, et que les voix y seront aussi dans tous les cas comptées par tête. Que les assemblées diocésaines et municipales seront reformées sur le même plan. § II. Des impôts. Que tout impôt sera également réparti, que (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. tous biens-fonds de quelque nature qu’ils soient, à qui ils appartiennent, seront assujettis à l’impôt réel, qui sera toujours proportionné à leur valeur pour les objets d’agrément, à leur produit pour les objets d’utilité. Que toute personne, de quelque ordre, de quelque classe qu’elle soit, sera assujettie à l’impôt personnel, qui devra toujours être proportionné aux facultés de chaque individu ; il sera pris les précautions les plus exactes pour parvenir à la connaissance de ces facultés, les hommes les plus impartiaux seront chargés de cette recherche ; cet impôt pèsera principalement sur les célibataires, la taxe des pères de famille diminuera à proportion du nombre de leurs enfants, celui qui vivra du jour à la journée en sera exempt. Qu’il sera établi un impôt sur tous les objets de luxe et sur les marchandises étrangères. Qu’on tâchera d’ôter toutes les entraves du commerce, notamment les droits de péage, les privilèges exclusifs de certaines villes et ports. Que, pour favoriser ce même commerce, l’intérêt du prêt à terme sera permis suivant le taux qu’il plaira à Sa Majesté d’établir. Que les fabriques seront affranchies du droit d’inspection, du droit de marque et autres, et les douanes reculées aux barrières du royaume. On observe que le traité de C\ unmerce fait entre la France et l’Angleterre est trè -nuisible aux fabriques du Languedoc, notamment à celles de Castres et des environs. Que la perception des impôts sera simplifiée ; que les receveurs généraux et particuliers seront supprimés , ainsi que l’avai t fait et indiqué M. Necker. Que, dès que les besoins de l’Etat le perme t-tront, les impôts les plus onéreux seront retranchés, notamment celui sur le sel, qui porte en raison inverse des facultés sur le pauvre et sur le riche ; qu’il sera ordonné en attendant qu’il sera vendu au poids et que le -prix en sera modéré et rendu uniforme dans tout le royaume; Sa Majesté est encore suppliée de supprimer, si c’est possible, ou du moins de modérer les droits sur les cuirs, huiles, savons, papier et autres droits réunis. Qu’il sera procédé à un nouveau tarif des droits decontrôle, conformément aux vues de M. Necker manifestées dans son Compte Rendu au Roi en 1781. S m. Des réformes à faire dans l'administration de la justice. Que les ordonnances civiles et criminelles seront revisées, qu’il sera pourvu à l’abréviation des procès et pris des moyens efficaces pour prévenir les frais énormes qu’ils entraînent, notamment qu’il sera établi des juges de paix devant lesquels les parties devront se retirer avant d’être reçues à plaider. Que la peine sera toujours proportionnée au délit. Que l’ordonnance des eaux-forêts sera réformée en ce qu’elle gêne la propriété; que nulle évocation, nul droit de committimus ne pourra distraire le justiciable de sa juridiction. Que la justice sera rapprochée des justiciables. Qu’il sera donné un règlement général et uniforme sur l’exercice de la police des villes et communautés ; que les officiers municipaux seront autorisés dans toutes les villes et communautés à juger, en dernier ressort, toutes les discussions en matière civile pur«mept personnelles 570 [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Castres.] dont la valeur n’exeèdera pas 12 livres, à la charge, s’ils ne sont point gradués, de prendre un assesseur, Que dans le lieu le plus convenable du ressort de la sénéchaussée de Castres il sera créé un tribunal, auquel il sera donné une attribution en dernier ressort jusqu’à une somme déterminée assez forte pour que les justiciables ne soient pas obligés, pour des intérêts modiques, d’abandonner pendant longtemps leur famille et leurs affaires et d’aller chercher au loin une justice qu’ils doivent trouver à leur porte; que l’arrondissement du ressort de ce tribunal sera de douze lieues diamétrales seulement. Que la capacité et probité des notaires sera vérifiée avec la plus scrupuleuse exactitude. Que le délai de deux mois pendant lequel les actes doivent être affichés, suivant l’édit des hypothèques du mois de juin 1671, avant de pouvoir obtenir des lettres de ratification, sera prolongé à une année, et qu’avant l’affiche des actes, la publication en sera préalablement faite pendant trois dimanches consécutifs à la porte de l’église paroissiale du lieu où les biens sont situés. Qu’enfxn les lois qui recevront leur sanction dans les assemblées des Etats généraux seront encore enregistrées par les cours de parlement sans délai ni opposition. § IV. Des dîmes , des charges des décimateurs, de l'augmentation des portions congrues des curés et vicaires, Que la cote de la dîme sera fixe, uniforme et invariable et portée à un taux qui puisse dédommager le cultivateur de la surcbage qui résulte de ce que la semence y est assujettie; que la nature des fruits qui seront sujets à la dîme sera irrévocablement déterminée, et que la paille restera toujours au propriétaire. Que les décimateurs seront chargés de la construction et entretien des églises et maisons pres-bytérales, Que les portions congrues des curés et vicaires seront augmentées, et que tout casuel sera expressément prohibé. Qu’enfin les règlements faits sur la décence à observer dans les églises seront renouvelés et soigneusement exécutés. .8 V. Agriculture. Que l’agriculture sera protégée et encouragée ; qu’il sera accordé à cet effet une circulation libre des grains dans l’intérieur du royaume. Qu’on abolira à jamais, dans les halles et marchés des villes, les droits qui s’y perçoivent sur les denrées, et notamment sur le droit de lende-coup ou coupes perçues aux marchés de Castres au profit du Roi, duquel droit Sa Majesté sera humblement suppliée de faire le sacrifice. Que le tirage au sort pour la levée des soldats provinciaux sera aboli, et au cas que Sa Majesté, dans sa sagesse, ne juge pas convenable de l’abolir, que les domestiques ou valets à gages de tous ecclésiastiques et nobles y seront assujettis, et que le cultivateur en sera toujours exempt. Que les censi ves et rentes foncières seront prescriptibles pendant quarante ans et les arrérages de cés censives et rentes par cinq ans. Qu'il sera pris les moyens les plus efficaces pour extirper la mendicité et délivrer les campagnes du fléau des vagabonds ; qu’il sera établi a cet effet des hospices dans tous les diocèses et qu’ils seront dotés d’une portion des revenus ecclésiastiques. Qu’il sera procédé à la vente des biens abandonnés dans les communautés moyennant l’impôt réel, et que ces biens seront délivrés exempts de toute censive ou rente foncière. § VI. Demandes générales. Que Sa Majesté sera humblement suppliée de supprimer les lettres de cachet, presque toujours surprises à sa religion, se réservant seulement d’accorder ces ordres rigoureux sur la demande formée par un assemblée de parents, lorsqu'il y aura à craindre qu’un enfant pervers ne déshonore sa famille. Qu’elle sera suppliée de supprimer ces règlements humiliants qui ferment au tiers-état la carrière des honneurs civils et militaires, et qui ne peuvent qu’éteindre cette généreuse émulation qui a dans tous les temps rendu des services signalés à l’Etat. Qu’elle sera suppliée de faire rentrer des biens du domaine qui ont été aliénés, et du consentement de la nation demies aliéner de nouveaua,insi que ceux qui p l’ont pas encore été. Qu’elle sera Suppliée de rendre les biens saisis aux religionnaires fugitifs et d’abroger les lois pénales contre les protestants. Qu’elle sera suppliée d’arrêter avec la nation les sommes destinées aux pensions et de ne les jamais accorder qu’au besoin joint au mérite ; u’il sera permis aux gens du tiers-état d’avoir es armes chez eux pour la sûreté de leurs maisons, d’en porter en voyage pour la sûreté de leur personne, et aux champs pour la défense de leurs troupeaux. Qu’il sera établi dans tout le royaume une parfaite égalité de poids et de mesures. § VII. Des demandes particulières de quelques villes et communautés, Le Roi est supplié de rembourser à la ville de Castres vingt mille livres, prix de l’engagement des droits de lods, censives et droits casuels appartenant à Sa Majesté dans l’étendue de la ville, dans lesquels droits le Roi est rentré depuis 1771 sans faire ce remboursement. Sa Majesté est également suppliée de rembourser le prix de deux engagements aux autres villes et communautés du ressort de la sénéchaussée, qui se trouvent dans le même cas que Castres. Si la création du tribunal mentionné au paragraphe de l’administration de la justice ne peut avoir lieu, la ville de Castres réclame le rétablissement du présidial créé pour cette ville par Henri II, en 1551 ; elle appuie sa demande sur sa position qui la rend le centre naturel de toutes les villes et villages situés entre les rivières de Tarn, de Tor, d’Agout, la chaîne des montagnes Noires et de l’Espmouse ; toutes les communautés du diocèse de Castres se réunissent à cette ville pour demander ce rétablissement ; la ville et communauté de Graulhet, les communautés de Busqué et de Puibegou, toutes les communautés de la vicomté de Lautrec, Ambre, Jelas, Fiac et terres basses demandent en particulier d’être définitivement fixées au ressort de la sénéchaussée de Castres. Les prétentions de la sénéchaussée de Carcassonne sur ces communautés ne pourraient que leur être très-préjudiciables, si elles étaient accueillies, puisqu’elles se trouvent placées presque aux portes de Castres et séparées de la ville de [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Castres.] 671 Carcassonne par quatorze lieues d’un chemin impraticable. Les communautés du ressort de la sénéchaussée de Castres qui se trouvent situées dans le diocèse d’Albi se réunissent pour réclamer de leur côté l’exécution de l’édit du Roi de 1637, qui crée un sénéchal dans la ville d’Albi. Arrêté enrassembléedutiers-étatlel9mars 1789. Guy, avocat, commissaire; Gâche, avocat, com-missaire; Gambièrede Molière, commissaire; Baux de Baradière, commissaire; Rabaud commissaire ; Sers, commissaire ; Tellier, commisaire ; Corbière de Lavouste, commissaire ; Castanié commissaire; NiareFaulcher, commissaire; Sancère commissaire; Escande-Laguieste, commissaire; Cabanel, commissaire; de Toisin, Cavailté, commissaires; Ricard, président; Gaubert, secrétaire, signés. Nous, Pierre-Marie Gaubert, avocat en parlement, greffier en chef civil et criminel en la sénéchaussée de Castres, secrétaire de l’ordre du tiers-état de ladite sétiéchaussée, soussigné, certifions l’extrait ci-dessus et des autres parts écrit conforme à l’original. A Castres, le 18 avril 1789. Signé Gau bert. LISTE DES COMPARANTS DE L’ORDRE DU TIERS -ÉTAT DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE CASTRES. Ville et communauté de Castres : MM. Sancerre, conseiller; Sers et Azais, avocats; Azais-Oulès, procureur et second consul; Baux, bourgeois; Pujol, médecin; Teissier, receveur des domaines du Roi; Fabre, Mitivié, Guibbal jeune, négociants à Castres; Communauté de Valdurenque : M. Daubian,, avocat; Communauté de Viane : les sieurs Rabaud/ Bruni-quel, de Recoules, Verdeil; Communauté de Saint-Julien-Dupuy : M. Bugarel, notaire, et le sieur Marty; Communauté de Servies : les sieurs Ainédée et Ca-rivenc ; Communauté de Sauveterre : le sieur Jean-Jacques Marcoul-Monbosc ; Communauté de Nages : le sieur Jean-Joseph Nègre ; Communauté de Montfa : les sieurs Bonhafoux et Combes ; Communauté de Montpinier : MM. Guy-Mascarens, avocat, et André Cambos ; Communauté de Montredon : les sieur Batigne, Castelnau, Bonnafoux et Sers; Communauté de Montledier : les sieurs Lafon, Paris et Farret; Communauté de Mondragon : les sieurs Mauriès et Viguier-Dubosc ; Communauté de Saint-Julien de Gaix : M. Daubian, avocat ; Communauté de la Martinié : les sieurs Caminade et Etienne Frézouls ; Communauté de la Boulbène : M. Sers, avocat, et le sieur Barthélemy Carivenc; • , Communauté de la Bastide-Saint-Georges : M. Devoi-sins, avocat, et le sieur Joseph Causse; Communauté de la Crouzetle : les sieurs Jacques Vaisse, Philippe Thouy et Pierre-Jean Monsarrat; Ville et communauté de la Cabarède : les sieurs Pôu-mairac de Masredon et Bataillou; Communauté de Raissac de Jeannes : les sieurs Ber-nadou et Barreau; Ville et communauté de Lacaune : MM. Cabanel et Terrai, avocats; Constans et Barthès de Gaudrie; Ville et communauté de Graulhet : MM. Besse, Corbière, avocats; Rossignol, médecin, et le sieur Peyre; Communauté de Gijounel ; M. Rabaud, avocat; le sieur Combes; Communauté de Ferrières ; les sieurs Carayon et Mialbe ; Communauté de Fiac et Cabanès : les sieurs Bonfils, Pélissier et Bruguière; Communauté de Cuq : les sieurs Négrié et Gleises; Communauté d’Arifat : les sieurs Barthe et Bourguet; Communauté de Pecalvel ; les sieurs Boutes et Landes; Communauté de Peyregous : M, Pujol, avocat, et le sieur Guibert; Communauté de Vielmur : M. Ramière, notaire, et le sieur Lacroix ; Communauté de Missècle : M. Corbière, avocat, et le sieur Cassan, feudiste; Communauté de Moncouyoul : les sieurs Antoine et André Enjalbert; Communauté de la Bessièré : les sieurs Julia et Caries ; Ville et communauté de Lautrec : MM. Carivenc, Duthil et Guy, avocats ; le sieur Apret ; Communauté-du-Bez de Belfortes ; le sieur Bruniquel duThérondet; Communauté de Yintrou : M. Meyer, ayocat ; Communauté de Cabanes et Barre '. les sieurs Cabanes et Nègre; Communauté du Marniès : le sieur Cèbe; Communauté de Cambonès.et Lavallette : M. Rouch, notaire ; les sieurs Oulès et Pistre ; Communauté de Brassac de Castelnau : le sieur Jacques Oulès; Communauté de Castelnau de Brassac : M, Lftnthois, médecin ; les sieurs Gornil, A?ais, Cahanes ; Communauté de Brousse : le sieur Pierre Estival; Communauté de Burlats : les sieurs Grasset, Carayoq, Fortanié ; Communauté de Boissezon d’Augmontel : M. Escande Lagineste, avocat ; les sieurs Louis et Etienne Maraval ; Communauté d’Ambres : les sieurs Vergue, Fournier, Fourès ; Communauté de Frégeyillo ; les sieurs Négrié et Bardou ; Communauté de Gibrondes : les sieurs Prat et Bastié ; Communauté de Lacaze de Sénégas : les sieurs Guy, Carayon, autre Carayon, Bernardou ; Communauté de l’Albarède ; les sieurs Thomas et Durand ; Communauté de Laux : les sieurs Roques et Va-reilles ; Communauté de Mandoul : les sieurs Bastié et Viala; Ville et communauté de Roquecourbe : M. Mahuziès, avocat ; les sieurs Fosse, Douzals, et Bonnafous ; Communauté de Saint-Amans-Villemage ; les sieurs Cathala, Calvairac, Benoît; Communauté de Senaux et Pommardelle : les sieurs Roucayrol et Bonnafous; Communauté de Sénégas et Trévisy : M. Cavaillès, avocat, et Rossignol ; Communauté de Vabres : M. Baffiniac, avocat ; les sieurs Gâches et Baffignac ; Communauté de Venès et Cheffouls : M. Peyre, avocat; et le sieur Jubé; Communauté d’Augmontel : le sieur Alquier ; Communauté de Boissezon de Malviès : les sieurs Vidal, Pastre et Guiraud ; Communauté de Gaylus : le sieur Marcoul Monbosc; Communauté de Gaucalières : le sieur Albert , Communauté de Garbes : le sieur Jean Fabre ; Communauté de Damiatte : les sieurs Reymerlac, Ra-mond, Bourdariès ; Communauté de Esperausses : les sieurs Azaïs et Bonnet ; Communauté de Escroux et Roquefère : les sieurs Enjalbert et Valette; Communauté de Rialet : le sieur Gros; Communauté de Saint-Germier : le sieur Andrieux ; Communauté de Saint-Jean de Vais : le sieur Meyna-dier ; Ville et communauté de Briatexte : les sieurs Moutel, Gau, Gaurel et Bonsirven; Communauté de Brazis : le sieur Andrieu ; Communauté de Puibegon ; M. Ducros, avocat, et !le-sieur Valens ; Communauté de Giroussens : MM. Gouzi et Fieuzet, avocats ; le sieur Pezet ; Communauté de Parizot : les sieurs Bounhio 1 et Pigot ; Communauté de Peyrolles : les sieurs Pages et Ga-linier ; Communauté de Confoulens : les sieurs Royal et Cassan; Communauté du Taur : les sieurs Valatx et Capus; Communauté de Pélissarié ; les sieurs Blanc et Capus; 572 [États gén. 1789. Cahiers.] Communauté de Brens : le sieur Cassan ; Communauté de Busqué : M. Demonricoux, notaire ; le sieur Bertrand; Communauté de Massuyès : les sieurs Puech et Combes; Communauté de Massais : le sieur Nègre; Communauté d’Alban : MM. Codalen et Blanc ; Communauté d’Ambialet : M. Cambière, juge royal de Curvalle ; les sieurs Albergue, Raucoules, Daimont ; Communauté de Marsal : le sieur Pascalis ; Communauté de Roumegoux : les sieurs Astié et Cassan ; Communauté de Saint-Lieux et Lafenasse : les sieurs Bedens et Avisou ; Communauté de Ronel : les sieurs Trouan et Rahoux; Communauté de Fauch : M. Gâches, notaire; le siear Bouteillet ; Communauté de Saint-Antonin : les sieurs Bousquet et Payrastre ; Communauté de Paulin : M. Descolis ; les sieurs Pujol et Morel ; Communauté du Travet : les sieurs Carme et Barthe; Communauté de Saint-André : le sieur Chamayou ; Communauté de Curvalle : MM. Bermont, Lecoules de Seigneuret, avocats ; les sieurs Bonnet et Cros ; Communauté de Saint-Juéry et Cunac : le sieur Gardés ; Communauté de Fréjairolles : les sieurs Barrau et Danis ; Communauté de Lexos : les sieurs Gisclard et Farret ; Communauté de Lombers : MM. Belot et Belloc; avocats; les sieurs Pezous et Sicard; Communauté de Mauziès ; les sieurs Barthe et Rieuné; Communauté de Puygouzon : M. Castané, avocat ; Communauté dePoulan : les sieurs Craniac et Ricard; [Sénéchaussée de Castres.] Communauté de Castelviel : les sieurs Boyer et En-jalbert ; Communauté d’Orban : les sieurs Defos et Aussaguel ; Communauté de Sieurac : M. Combes avocat; le sieur Vareilles ; Communauté de Pouzols : le sieur Boyer ; Communauté de Larroque-Travet : les sieurs Jean et Arnal ; Communauté de Moulairès : les sieurs Aussaguel et Fabre; Communauté de Pujol : M. Desplats, notaire ; le sieur Sépet ; Communauté de Saint-Gauzens : les sieurs Bressoles et David ; Communauté de Basacoul : M. Marc Foulcher, avocat ; le sieur Jamme; Communauté de Brassac de Belfortès : le sieur Palazy; Communauté de Clapié : les sieurs Calvet et Boüal ; Communauté de la Boutarié : M. Bugarel, notaire;. Communauté de Bellegarde : le sieur Cathala ; Communauté de Berlats : les sieurs Abraham et Sa-blairolles ; Communauté de Villefranche d’Albigeois : les sieurs Gisclard et Puel ; LISTE DES COMMISSAIRES CHARGÉS DE LA RÉDACTION DD CAHIER DES DOLÉANCES. MM. Sancerre, conseiller au siège ; Sers, Escande, Lagineste, Rabaud, Castanié, Devoisins, Cavaillès, Foulcher, Cabanel, Gui, Belot, Corbière, avocats en par-ment; Cambière, juge royal de Curvalle; Rossignol, médecin ; Gâches, notaire ; Tessier, receveur des domaines ; et Baux, bourgeois. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.