506 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE public et de sûreté générale, qu’elle charge de faire un rapport sur cet objet dans le plus bref délai (l). 37 Sur le rapport d’un membre [Ch. DELACROIX], au nom des comités des domaines et de législation, réunis, la Convention nationale rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir ouï le rapport de ses comités des domaines et de législation sur la pétition du citoyen Gabriel Sayde-Bellecoste, qui s’est rendu adjudicataire le 19 brumaire dernier au district de Versailles, département de Seine-et-Oise, de 23 ar-pens et demi de terre, dont partie en friche et bois taillis dits le clos de la Guerinière, situés commune de Bue, et provenant de la ci devant liste civile, pour la somme de 70,600 liv. revendus sur folle enchère au même district en floréal pour celle de 53,100 liv.; « Considérant que l’arrestation que le pétitionnaire a subie par erreur dix jours après son adjudication, l’a mis dans l’impossibilité de faire son premier paiement et d’éviter la folle-enchère, annulle l’adjudication passée au citoyen Drouet, paveur, demeurant à Versailles, le 27 floréal, dudit clos de la Guerinière; ordonne que l’adjudication faite audit citoyen Gabriel Sayde-Bellecoste le 19 brumaire précédent, sera exécutée, à la charge par lui de verser, dans le délai de trois jours, dans la caisse du receveur du district les trente pour cent qu’il doit payer comptant, aux termes de ladite adjudication, avec les intérêts à cinq pour cent, à compter dudit jour 19 brumaire. »(2). 38 Un membre [CHARLIER] demande, par motion d’ordre, que le comité de législation soit tenu, sous trois jours, de proposer le projet de décret pénal, duquel il a été chargé, contre les calomniateurs. La proposition est décrétée (3). [Le citoyen Colmar [?] se plaint d’avoir été calomnié par des intrigans qui vouloient le faire périr comme conspirateur. Son innocence a été reconnue. Il demande la punition de ses calomniateurs (4)]. [Un rapport du comité de législation, relativement à un citoyen calomnié donne lieu à Charlier de (l) Minute de la main de Thuriot. Décret n° 10 083. (2) P.V., XLII, 178. Minute de la main de Ch. Delacroix. Décret n° 10 087. J. Sablier, n° 1459. (3) P.V., XLII, 172. Minute de la main de Charlier. Décret n° 10 084. J. Perlet, n° 671 ; J. S. Culottes, n° 526; J. Paris, n° 573. (4) J. Sablier, n° 1461. demander que le comité de législation fasse enfin un rapport et propose sous trois jours des peines sévères contre les calomniateurs. Cette proposition est adoptée au milieu des plus vifs applaudissemens] (l). 39 Sur la proposition d’un autre membre, la Convention nationale renvoie au représentant du peuple délégué dans le département de la Charente -Inférieure les pièces, ainsi que celles qui sont au comité de sûreté générale, pour statuer, s’il y a lieu, sur la demande du citoyen Jean Baptiste-Augustin Depratz, détenu en la commune de Brouage (2). 40 Un membre [BEZARD], au nom du comité de législation, fait un rapport : Bezard : Le tribunal de commerce de Nantes a soumis à la Convention nationale l’examen de sa conduite pendant le moment malheureux où les brigands de la Vendée jouissaient des succès du fanatisme et de la trahison, et où la commune de Nantes était en état de siège. Ce tribunal a cru qu’il ne devait, pendant quelque temps, accorder aucun défaut. Le comité de législation, qui a examiné le mémoire du tribunal de commerce de Nantes, a cru que vous ne deviez pas approuver cette mesure, que le patriotisme lui a dictée. Sans doute, pour rendre la justice à qui elle est due, les juges devaient observer une marche uniforme dont la loi seule fait la base ; mais les circonstances affligeantes dans lesquelles s’est trouvée momentanément la commune de Nantes n’ont pas permis aux juges de suivre à la lettre une loi quelconque. Ils en ont rendu compte à la Convention nationale. Voici les faits : Pendant que Nantes était en état de siège, les habitants y ont fait un service continuel, soit au dehors, soit dans l’intérieur de la commune. Les citoyens étaient donc tous à la chose publique, et non à leurs affaires particulières; ce qui les empêchait souvent de faire honneur à leurs engagements. Telle était, suivant le tribunal de commerce, la cause de beaucoup de procès soumis à sa décision. Lorsque les parties intéressées se présentaient, alors il n’y avait pas de difficulté. Le tribunal tâchait de les concilier; si ses efforts étaient vains, il jugeait. Mais lorsqu’une ou plusieurs personnes intéressées ne comparaissaient pas, le tribunal était incertain s’il donnerait défaut contre un citoyen qui est au service de la république, hors de la cité, ou même dans l’intérieur à son poste. D’abord le tribunal s’y refusait, parce qu’il lui répugnait de ne pas avoir des égards pour le citoyen qui risquait sa vie pour la défense commune. (1) F.S.P., n° 386 ; Ann. R.F., n°237; J. Fr., n°669; M.U., XLII, 121. (2) P.V., XLII, 179. Minute de la main de Rudel. Décret n° 10 080. 506 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE public et de sûreté générale, qu’elle charge de faire un rapport sur cet objet dans le plus bref délai (l). 37 Sur le rapport d’un membre [Ch. DELACROIX], au nom des comités des domaines et de législation, réunis, la Convention nationale rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir ouï le rapport de ses comités des domaines et de législation sur la pétition du citoyen Gabriel Sayde-Bellecoste, qui s’est rendu adjudicataire le 19 brumaire dernier au district de Versailles, département de Seine-et-Oise, de 23 ar-pens et demi de terre, dont partie en friche et bois taillis dits le clos de la Guerinière, situés commune de Bue, et provenant de la ci devant liste civile, pour la somme de 70,600 liv. revendus sur folle enchère au même district en floréal pour celle de 53,100 liv.; « Considérant que l’arrestation que le pétitionnaire a subie par erreur dix jours après son adjudication, l’a mis dans l’impossibilité de faire son premier paiement et d’éviter la folle-enchère, annulle l’adjudication passée au citoyen Drouet, paveur, demeurant à Versailles, le 27 floréal, dudit clos de la Guerinière; ordonne que l’adjudication faite audit citoyen Gabriel Sayde-Bellecoste le 19 brumaire précédent, sera exécutée, à la charge par lui de verser, dans le délai de trois jours, dans la caisse du receveur du district les trente pour cent qu’il doit payer comptant, aux termes de ladite adjudication, avec les intérêts à cinq pour cent, à compter dudit jour 19 brumaire. »(2). 38 Un membre [CHARLIER] demande, par motion d’ordre, que le comité de législation soit tenu, sous trois jours, de proposer le projet de décret pénal, duquel il a été chargé, contre les calomniateurs. La proposition est décrétée (3). [Le citoyen Colmar [?] se plaint d’avoir été calomnié par des intrigans qui vouloient le faire périr comme conspirateur. Son innocence a été reconnue. Il demande la punition de ses calomniateurs (4)]. [Un rapport du comité de législation, relativement à un citoyen calomnié donne lieu à Charlier de (l) Minute de la main de Thuriot. Décret n° 10 083. (2) P.V., XLII, 178. Minute de la main de Ch. Delacroix. Décret n° 10 087. J. Sablier, n° 1459. (3) P.V., XLII, 172. Minute de la main de Charlier. Décret n° 10 084. J. Perlet, n° 671 ; J. S. Culottes, n° 526; J. Paris, n° 573. (4) J. Sablier, n° 1461. demander que le comité de législation fasse enfin un rapport et propose sous trois jours des peines sévères contre les calomniateurs. Cette proposition est adoptée au milieu des plus vifs applaudissemens] (l). 39 Sur la proposition d’un autre membre, la Convention nationale renvoie au représentant du peuple délégué dans le département de la Charente -Inférieure les pièces, ainsi que celles qui sont au comité de sûreté générale, pour statuer, s’il y a lieu, sur la demande du citoyen Jean Baptiste-Augustin Depratz, détenu en la commune de Brouage (2). 40 Un membre [BEZARD], au nom du comité de législation, fait un rapport : Bezard : Le tribunal de commerce de Nantes a soumis à la Convention nationale l’examen de sa conduite pendant le moment malheureux où les brigands de la Vendée jouissaient des succès du fanatisme et de la trahison, et où la commune de Nantes était en état de siège. Ce tribunal a cru qu’il ne devait, pendant quelque temps, accorder aucun défaut. Le comité de législation, qui a examiné le mémoire du tribunal de commerce de Nantes, a cru que vous ne deviez pas approuver cette mesure, que le patriotisme lui a dictée. Sans doute, pour rendre la justice à qui elle est due, les juges devaient observer une marche uniforme dont la loi seule fait la base ; mais les circonstances affligeantes dans lesquelles s’est trouvée momentanément la commune de Nantes n’ont pas permis aux juges de suivre à la lettre une loi quelconque. Ils en ont rendu compte à la Convention nationale. Voici les faits : Pendant que Nantes était en état de siège, les habitants y ont fait un service continuel, soit au dehors, soit dans l’intérieur de la commune. Les citoyens étaient donc tous à la chose publique, et non à leurs affaires particulières; ce qui les empêchait souvent de faire honneur à leurs engagements. Telle était, suivant le tribunal de commerce, la cause de beaucoup de procès soumis à sa décision. Lorsque les parties intéressées se présentaient, alors il n’y avait pas de difficulté. Le tribunal tâchait de les concilier; si ses efforts étaient vains, il jugeait. Mais lorsqu’une ou plusieurs personnes intéressées ne comparaissaient pas, le tribunal était incertain s’il donnerait défaut contre un citoyen qui est au service de la république, hors de la cité, ou même dans l’intérieur à son poste. D’abord le tribunal s’y refusait, parce qu’il lui répugnait de ne pas avoir des égards pour le citoyen qui risquait sa vie pour la défense commune. (1) F.S.P., n° 386 ; Ann. R.F., n°237; J. Fr., n°669; M.U., XLII, 121. (2) P.V., XLII, 179. Minute de la main de Rudel. Décret n° 10 080.