650 |A«IWnhMe Mttontdt.] ARCH4VES PARLEMENT AIRES. [8 septembre 1790.1 de Cfroisy-te-Roi, qui supplient l’Assemblée de conserver à Sa Majesté le château de Choisy. ,u. Lettres du sieur Pierre Col mari, fourrier de J& cavalerie de France, par laquelle il supplie l’Assemblée de vouloir bien ordonner le payement de lia somme de 720 livres qui lui est due par le Trésor royal; Du sieur Carion, curé et maire d’Issy-l’Evéque eh Bourgogne, qui* détenu dans, les prisons du Châtelet sous prétexte de crime de lèse-rnation, sollicite de l’Assemblée nationale son élargissement. { •Adresse des officiers de la maîtrise des eaux ét forêts de Fontainebleau, par laquelle ils recom-naisseht qu’à tort" on avait regardé les terres et bois de Saint-Ange comme faisant partie du domaine engagé, et que cette terre et les biens qui eu dépendent, sont une propriété particulière de M. Caumartin ; Des officiers de la garde nationale de Rosoy-sur-Serre, par laquelle ils justifient. l’entière insubordination de leurs soldats, et supplient l’Assemblée de s’occuper au plus tôt de l’organisation des gardes nationales. • Adresse du sieur Langeron, curé, maire et député extraordinaire de Charolles, portant des plaintes graves contre les officiers municipaux de la paroisse de Pouiiloux, au district de eetle ville. Observations sur la vente des biens nationaux, présentées par le sieur Garé, citoyen de Paris. ' ' M; Thbret. Vous avez aboli les titres de duc, comte et autres distinctions antisociales, il vous reste encore quelque chose à faire pour ne laisser aucune trace de l’inégalité que vous avez proscrite. On alloue encore chaque jour des taxes au hasard pour les frais de voyages, pour les comparutions de témoins. Dans un moment où tous les citoyens sont frères, on attribue, à raison des rangs qui n’existent plus, des salaires différems pour les mêmes peines. Je propose de décréter qu’à compter du jour de la publication du présent décret, tous règlements, soit du conseil, soit des cours, pour taxation de voyages, etc., seront comme nuis et non-avenus, et qh’il ne sera plus alloué que 4 livres par jour sans acception de personnes. (On demande à passer à l’ordre du jour.) (Cette demande est accueillie.) M. Vernier présente, au nom du comité des finances, un projet dé décret qui est adopté en ces termes : . « L’Assemblée nationale, informée que dans plusieurs cantons, de la ci-devant, province de Lorrainè, il a été donné aux articles 9, 12, 13, 17, 19 et 22 du titre II du décret du 15 mars dernier, concernant les droits féodaux, une interprétation abusive, ce qui ne tendrait à rien moins qu’à priver le Trésor public d’une portion notâblë ri’ita-positions indirectes qui doivent s’y verser; convaincue delà nécessité d’étendre à ladite province les dispositions du décret rendu le 15 juin dernier pour cellè du Hainauit, etderappeler aux citoyens qui l’habitent, les dispositions du décret général du 19 juillet suivant, a décrété que, jusqu’à ce qu’il ait été établi un mode d’impositions uniforme puur tout le royaume, la ci-üèvant province dé Lorraine continuera d’être assujettie aux droits qui s’y perçoiVint au profit du trésor public, et dont l’abolition n’a pas encore été prononcée, notamment à ceux qui se lèvent â Nancy sùr les comestibles apportés aux marchés par les forains, au droit de taverne ou cabaret-, au droit-dit, gabelle, sur les vins et les autres liqueurs vendues en détail; aux droits de «. faciente » et encavage de bière* aux droits de jauge; et à l’égard dés droits qui ont été effectivement abolis par le décret du 15 mars dernier, ordonne que les . arréragesqui en étaient dus, aux époques déterminées par ce décret pour la cessation desdits droits, seront entièrement et incessamment acquittés, sans que du non-payement il puisse résulter aucunes peines ou amendes, pourvu que les droits arriérés soient acquittés dans le mois, à dater du jour de la publication du décret. » , M. le Président. L’ordre du jour est la discussion du décret concernant le payement despensions aux religieux et religieuses, M. Treilhard, rapporteur du comité ecclésiastique. Votre comité croit que le temps est enfin venu dé fixer le moment où sera acquitté le trai-tèment des religieux et religieuses qui quitteront le cloître et de prendre les arrangements nécessaires pour ceux qui préféreront la vie commune. C’est dans ce but, que le comité vous propose sur les ordres religieux et sur les chanoinesses séculières , une série d’articles, divisés en trois titres dont je vais vous donner lecture. Titre ï8r. — Des religieux . Art l9r. Le traitement fixé pour les religieux; par le décret du 43 février dernier, commencera à courir à compter du l8r janvier 1791. Art. 2. En conséquence* chaque supérieur local fournira, avant lé 1er octobre prochain, à sa municipalité un état signé de lui et certifié par le supérieur provincial ou son vicaire général, contenantle nom, l’âge et la date de la profession dé toùs les religieux qui habitaient sa maison à l’époque du 29 octobre dernier. , ; , Art. 3. Chaque religieux fournira dans le même délai à ia municipalité de la maison dans laquelle il a résidé en dernier lieu un extrait en forme de ses actes de baptême et de profession, avec sa déclaration de lui signée, s’il désire, ou non; continuer la vie commune; .. Lés rhuiiicipalités donneront un tableau de tous les religieux de leur arrondissement, avec l’indication de leur nom, dé leiilr âge, de là da.te.de leur firofessiôn et de la déclaration qu’ils auront faite; et sera ledit tableau envoyé par elles aü directoire du district dans le courant du mois d’octobre prochain. m Art. 4. Les directoires de district formeront de ces tableaux particuliers un tableau générai qui sera adressé au directoire du département, dans le cours du mois de novembre. Art; 6. Le directoire, de Chaque département formera le tableau de tous lés religieux de son arrondissement de la manière prescrite .par l’article 4 ei-dessüs, et il enverra ledit tableau à l’ Assemblée nationale dans le cours du mois de décembre avec un état des. maisons religieuses du département, qui seraient susceptibles de recevoir au moins vingt personnes, sans y comprendre les domestiques. Art. 7. Les religieux qui n’auront pas préféré de vivre en commun seront payés par le trésorier du district où ils ont résidéen dtrnier lieu, dans les premiers jours du mois dé jànvier prochain, du premier quartier de leur pension sur. leurs quittances ou sur celles de leurs foriüés d’un {Assemblée twtibnalé.] ARCHIVES PAftLËMËÎ'fflXlftfeS. (B lëptèfebrâ Imj pouvoir spécial, et seront tenus, quand ils ne recevront pas par.çux-mêmes, de joindre à ladite quittance iiti certificat de vie, qüi lëur sera délivré sans frais par les officiers de leur municipalité. Art. S. Pourront lesdits religieux en quittant leur maison disposer du mobilier à l’usage de leur personne seulement, c’est-à-dire, de leurs Habits, linge de corps, leur lit, fa table et les chaises qui garnissaient habituellement leurs chambres, sans toutefois qu’ils puissent enlever lesdits effets qu’après avoir prévenu là municipalité du lieu, et sur la permission qu’elle en aura donnée. Art. 9. Les religieux tjtiî sont sortis de leurs maisons depuis le 29 octobre dernier, sans avoir disposés des effets mentionnés en l’article précédent, pourront Jes réclamer, s’ils existent encore dans ieür maison, et les faire eùlever, sur la permission de la municipalité. Arti '10; Sèront tous les religieux, qui n’aurOnt pas préféré la vie commune, tenus d’indiquer, dans la quittancé de leur quartier du mois de janvier prochain, le lieu où iis se proposent de fixer leur résidence, et seront les termes subséquents de leurs pensions acquittés par les receveurs du district où Ils résideront, sur lëür quittance Ou sur celle de leurs fondés de pouvoirs, ainsi qull est expliqué par l’article 7 ci-dessüs. Art. 11. Il sera indiqué, dans le cours du mois de janvier prochain, aux religieux qui auront préféré une vie commune, dés maisons dans lesquelles ils seront tenus de se retirer avant lé 1er avril suivant, et pourront lesdits religieux emporter avec eux le mobilier à leur Usage, ainsi qu’il a été expliqué par l’article 8 ci-dessus. Art. 12. Le premier quartier de là pension des religieux mentiohnés en l’article précédent, sera paye dans les premiers jours du mois de janvier prochain, par le receveur de leur district sür la quittance des procureurs ou économes actuels des maisons qu’ils habitent à laquelle sera annexé l’état dés religieux restants, sigrié de tous, et visé pâr iamdüicipâlité du lieu. Art. 13. Les termes suivants desdites pensions seront aussi acquittés par les receveurs du district dans l’arrondissement (lesquels seront situées les maisons, sur la quittance dü procureur eu économe qüi aura été choisi, ainsi qu’il sera dit cLüprès, laquelle quittancé contiendra les noms dé toUs les religieux, ët sera Visée par la municipalité. Art. 14. Les payements mentionnés dans les deux articles précédents él dans les article 7 et 10 CL-déssüS, s’elfectueront dans l’Ordre et de la manière prescrite par les articles 4û et 41 du décret dü 11 août. Art. 15. Dans l’indibàtion des maisons pour les religieux qui préfèrent la vié commune, on choisira de préférence les pins Vastes, les plus commodes, celles qui sont situées sur les terrains les moins précieux et dont les bâtiments se trouveht dans le meilleur état, sans distinction dès différents ordres auxquels ces maisons ont pu appartenir. Art. 16. Chaque maison contiendra au moins Vingt religieux. Les religieux qüi étaient dümême Ordre seront placés ensemble, autant quë faire se pourra : poürront néanmoins des religieux de différents ordres être réunis, quand cela âéfu nécessaire, poiii* compléter lé nombre pbèâcrit par l’aHicle prébédeht, ëii observant toutefois dp ne confondre què des ’OMées dont les traitements sont uniformes. . „ • Art. 18. Tous lés religieux qui, par lës statuts et règles de leur ordre, ou en vertu de bulles par eux obtenues, avaient le privilège de mendier, jouiront dü traitement fixé pour lés religieux mendiants, encore que de fait ils ne fussent plus dans l’usage de mendier, à l’époque du 29 octobre dernier. . Art. 19. Les frères-lais, donnée où coùvers, qui préféreront une vie commune, seront répartis daus les différentes maisons assignées aux religieux; pourront néanmoins ceux qui désireront vivre entre eux seulement être placés dans des maisons particulières qui leur seront indiquées; et à cet effet lesdits frères-lais, donnés ou convers expliqueront, dans la déclaration mentionnée en l’article 5 du présent décret, s’ils entendent, ou non, être placés avec tous les religieux, et faute pat* eux de faire ladite déclaration il leur sera assigné des maisons particulières. Art. 20. Aussitôt que les religieux seront arrivés dans les maisons à eux indiquées, ils choisiront entre eux au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, dans unè assemblée qui sera présidée pàr üd officier de la municipalité, un supérieur et urt procureur ou économe, lesquels seront renouvelés toüs les deux aus de la même manière. Poürront néanmoins les mêmespersonnes être réélues autant de fois qu’il plaira aux autres membres de là maison de les choisir. Aft. 21. Immédiatement après lesdites élections, les religieux fèront dans chaque maison, à la pluralité dés VoiX, tin règlement pour fixer les heures des offices, des repas, de là clôture des portes et généralement tous les autres objets de leur police intérieure. Une expédition dudit règlement sera déposée dans le jour au greffe du district et à celui de la municipalité qui sera tënué de veiller à son exécution. Art. 22. Les Costumes particuliers de tous les Ordres religieux demeurent aboiis. Art. 23. Le procureur ou l’économe de la maison recevra lés pensions, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus; il en fera l’emploi, conformément au règlement qui aura été arrêté par les religieux et rendra tous les ans à la maison lé compte de son administration. Art. 24. Les maisons qui se trouveront réduites à douzè religieux, par la retraite où le décès des outres, seront supprimées et réunies à d’autres maisons. Art. 25. Lés religieux qui avai nt été sécularisés avant l’époque du 29 octobre dernier, ceüx qui avaient quitté la vie monastique, en vertu de bref dü pape, ensemble ceux qui avaient abandonné volontairement leurs maisons sans le Consentement et la permission de leurs supériéurs n’aürOht aUcün droit au* pensions décrétées le 13 février dernier. Art. 26. Les religiëux nés hors du royaume, qui n’oht pas fait leur profession eü France, oü qüi ayàüt fait leur profession dans uhe maison française n’y étaient pas fixés pour toujours avatit l’époque du 29 octobre dernier, n’auront pareillement aucun droit aux pensions. Art. 27. Les religieux actuellement pourvus d’une curehë pourrontprétendre à aucune pension en leur qualité de religieux, même en donnant la démission de la cure dont ils sont pourvus. Art. 28. Ne sont compris dans les dispositions des décrets concernant les religieux ceux qui étaient dans les ordres supprimés en vertu de lettres patentes enregistrées avant l'époque dü m [Assamblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |8 septembre 1790.) 13 février dernier, et sera leur sort réglé par les décrets concernant le clergé séculier, sans néanmoins aucune dérogation à l’article 2 du décret des 19 et 20 février, en ce qui concerne les jésuites. Art. 29. Les religieux qui ne préfèrent pas la vie commune seront susceptibles d’être employés comme vicaires, même d’être pourvus de cures dans la suite; et dans tous ces cas leur pension comme religieux sera réduite jusqu’à concurrence de leur traitement en qualité de fonctionnaires publics. Art. 30. Les successions des curés réguliers, et celles des religieux sortis de leurs maisons, qui sont décédés depuis le 13 février dernier, seront réglées conformément à l’article 3 du décret des 19 et 20 mars dernier, et seront en conséquence recueillies par leurs parents les plus proches. Art. 31. Il sera dressé, sur les tableaux des religieux qui seront envoyés par les directoires des départements, un état général de tous les religieux, dans lequel seront distingués ceux qui auront préféré la vie commune, et ceux qui l’auront quittée, et sera ledit état rendu public par la voie de l’impression. Art. 32. A chaque décès de religieux, soit qu’il ait quitté, soit qmil ait continué la vie commune, la municipalité sera tenue d’en donner avis dans la quinzaine au directoire du district, lequel instruira tous les trois mois le directoire du département, des religieux qui pourraient être décédés dans son arrondissement ; le directoire du département enverra tous les ans au Corps législatif les noms desdits religieux, pour en être dressée une liste qui sera rendue publique. Art. 33. Tous religieux sans distinction, avant de toucher leurs pensions, seront tenus de déclarer s’ils ont pris ou reçu quelques sommes ou partagé quelques effets appartenant à leur maison, ou à leur ordre, et d’en imputer le montant sur le quartier ou sur les quartiers à échoir de leurs pensions; ne pourront les receveurs des districts payer aucune pension que sur le vu de ladite déclaration, laquelle sera et demeurera annexée à la quittance de chaque religieux, et seront ceux qui auront fait une fausse déclaration, privés pour toujours de leurs pensions. Art. 34. Les religieux qui désireront quitter leur maison avant le premier janvier 1791, pourront recevoir provisoirement jusqu'à cette époque un secours proportionné au revenu net de leurs maisons, et au nombre des religieux qui les composent, lequel sera fixé par le directoire de département sur l’avis du directoire de district, d’après la demande de la municipalité, sans néanmoins que ledit secours puisse, dans aucun cas, excéder la proportion des traitements fixés par le décret du mois de mars dernier. Art. 35. Ne pourront néanmoins les religieux actuellement occupés à l’éducation publique, ou au soulagement des malades, quitter leurs maisons sans, au préalable, avoir prévenu les municipalités trois mois d’avance, ou sans un consentement par écrit desdites municipalités. Art. 36. Il pourra être accordé pour la fin de la présente année, et sur l’avis des directoires de département, un secours aux�maisons qui ne jouissent d’aucun revenu, ou dont les revenus sont notoirement insuffisants pour l’entretien des membres qui les composent. titre, il. — Des religieuses. Art. l«r. Les revenus des maisons de religieuses, qui sont inférieurs à la somme de 600 livres à raison de chaque religieuse professe, et de 300 livres à raison de chaque sœur converse ou donnée, ou qui n’excèdent pas lesdites sommes, n’éprouveront aucune réduction, et il sera tenu compte auxdites maisons de la totalité des revenus dont elles jouissent actuellement. Art. 2. Dans les maisons dont les revenus excèdent la somme de 600 livres à raison de chaque professe, et celle de 300 livres à raison de chaque sœur donnée ou converse, il ne sera tenu compte desdits revenus, que jusqu’à concurrence desdites sommes. Art. 3. Demeurent provisoirement exceptées des dispositions de l’article précédent, les maisons destinées par leur institut à l’éducation publique et au soulagement des malades, et il leur sera tenu compte de la totalité de leur revenu jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné. Art. 4. Dans les maisons dont le revenu est inférieur à 600 livres pour chaque professe, et à 300 livres pour chaque sœur donnée ou converse, les traitements des religieuses qui décéderont les premières accroîtront aux traitements des survivantes jusqu’à concurrence desdites sommes. Art. 5. Il pourra être accordé, sur l’avis des directoires de département, un secours annuel aux maisons qui, par la destruction de la mendicité, ou parla privation d’autres ressources dont elles avaient joui jusqu’à présent, n’auront plus un revenu suffisant pour leur existence. Art. 6. Dans le cas où les religieuses des maisons mentionnées en l’article précédent renonceraient au bénéfice de la disposition du décret qui leur permet de rester dans lesdites maisons, les emplacements en seront aliénés, et leurs produits pourront être employés à l’augmentation du traitement desdites religieuses. Art. 7. Les religieuses qui, avant l’époque du 29 octobre dernier, avaient quitté la vie monastique en vertu d’un bref du pape, et celles qui avaient abandonné volontairement leurs maisons sans la permission et le consentement de leurs supérieures ne seront comprises dans l’état de celles qui auront droit à des pensions. Art. 8. Celles qui n’étaient sorties d’une maison religieuse que pour entrer dans une autre seront portées dans l’état de la maison où elles ont fait profession, pour jouir d’un traitement proportionné aux revenus de ladite maison. Art. 9. Les religieuses nées en pays étranger et qui se trouvent dans une maison de Frauce, sans y avoir fait profession, ne seront comprises dans l’état de ladite maison, et néanmoins elles continueront provisoirement d’y rester, l’Assemblée nationale se réservant de statuer incessamment sur leur sort. Art. 10. La masse des revenus de chaque maison sera formée d’après les principes et de la manière prescrite par les articles 22, 23 et 24 du décret du 25 juillet concernant le traitement du clergé actuel. Art. 11. Seront portés dans ladite masse, les secours annuels que les maisons étaient dans l’usage de recevoir, soit sur la caisse des économats, soit sur celle du clergé, soit sur toute autre caisse publique. Art. 12. A compter du premier janvier 1791, le traitement des religieuses sera acquitté par les 653 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1190.] receveurs de leur district sur une quittance de 1 l’économe, donnée au pied d’un état contenant le nom de toutes les religieuses qui auront déclaré rester, et qui seront en effet dans la maison ; ledit état sera signé des religieuses et visé par la municipalité. Art. 13. Il sera dressé, en conséquence, par les municipalités de chaque lieu un état de toutes les religieuses de leur arrondissement, lequel sera adressé au directoire du district dans le courant du mois d’octobre prochain. Art. 14. En formant cet état, les municipalités recevront la déclaration des religieuses si elles entendent sortir de leurs maisons, ou si elles préfèrent de continuer la vie commune ; et pour y parvenir elles se transporteront dans les maisons à l’effet de prendre lesdites déclarations de chaque religieuse en particulier : feront lesdites municipalités mention de ladite déclaration dans l’état qu’elles enverront au directoire du district. Art. 15. Les directoires de district formeront au plus tôt un état des religieuses de leur arrondissement, et ils adresseront cet état au directoire de département dans le cours du mois de novembre. Art. 16. Le directoire de chaque département formera le tableau de toutes les religieuses qui y excédent et enverra ce tableau à l’Assemblée nationale dans le cours du mois de décembre. Art. 17. Les religieuses qui auront déclaré vouloir sortir de leurs maisons jouiront de leur traitement comme celles qui resteront et sans aucune différence; elles seront payées par le receveur du district, dans lequel elles auront fixé leur domicile, sur leur quittance, ou sur celle de leurs fondés de procuration spéciale, à laquelle sera annexé, lorsqu’elles ne toucheront pas elles-mêmes, ün certificat de vie, lequel sera délivré sans frais par les officiers de la municipalité. Art. 18. Ne pourront néanmoins les religieuses actuellement employées à l’éducation publique ou au soulagement des malades, quitter leurs maisons sans en avoir prévenu les municipalités trois mois d’avance, ou sans un conséntement par écrit desdites municipalités. Art. 19. Dans les maisons mentionnées en l’article précédent, dont les revenus, affectés au soulagement des malades ou aux frais de l’éducation, ne sont pas distingués des autres revenus, le traitement des religieuses qui sortiront ne sera fixé que sur ce qui restera déduction faite de toutes les charges et frais des malades et de l’éducation. Art. 20. Les articles 1, 2 et 3 dû décret des 19 et 20 mars, concernant les religieux, seront exécutés à l’égard des religieuses. En conséquence, celles qui sortiront de leurs maisons, demeureront incapables de succession, excepté toutefois le cas où elles ne se trouveraient en concours qu’avec le fisc. Elles ne pourront recevoir par donation entre-vif et testamentaire que des pensions et rentes viagères; elles seront capables de disposer de leurs meubles et immeubles acquis depuis leur sortie du cloître, et à défaut de disposition de leur part, lesdits biens passeront à leurs parents les plus proches. Art. 21. Les abbesses perpétuelles et immobiles jouiront, savoir : celles dont la maison n’avait pas un revenu excédant 10,000 livres, d’une somme de 1000 livres ; celles dont la maison avait un revenu au delà de 10,000 livres, mais moins de 24,000 livres, d’une somme de 1,500 livres; et celles dont la maison avait un revenu excédant 24,000 livres, d’une somme de 2,000 livres. Art. 22. Les religieuses qui désireraient sortir de leurs maisons avant le premier janvier 1791, pourront recevoir provisoirement jusqu’à cette époque un secours qui sera fixé par le directoire du département sur l’avis du directoire du district d’après la demande de la municipalité, sans que ledit secours puisse, dans aucun cas, excéder les proportions fixées par les articles premier et deux du présent décret. Art. 23. Les religieuses qui auront préféré la vie commune nommeront entreelles au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, dans une assemblée qui sera présidée par un officier municipal, et qui se tiendra dans les huit premiers jours du mois de janvier 1791, une supérieure et une économe, dont les fonctions ne dureront que deux années, mais qui pourront y être continuées tant qu’il plaira à la communauté. Art. 24. Il sera dressé sur les états de religieuses, qui seront envoyés par les directoires de département à l’Assemblée nationale, un tableau général de toutes les religieuses, dans lequel seront distinguées celles qui seront restées dans leurs maisons et celles qui en seront sorties, et sera ledit état rendu public par la voie de l’impression. Art. 25. A chaque décès de religieuse soit qu’elle ait quitté, soit qu’elle ait continué la vie commune, la municipalité du lieu de sa résidence sera tenue d’en donner avis, dans la quinzaine, au directoire du district, lequel instruira tous les trois mois le directoire du département du nombre et du nom des religieuses qui pourraient être décédées dans son arrondissement ; le directoire du département enverra tous les ans au Corps législatif les noms desdites religieuses, pour en être dressé une liste qui sera rendue publique. Titre III. — Des chanoinesses séculières. Art. 1er. Toutes chanoinesses dont les revenus n’excèdent pas la somme de 600 livres n’éprouveront aucune réduction ; celles dont les revenus excèdent ladite somme auront : 1° 600 livres; 2° la moitié de surplus, pourvu que le tout n’excède pas la somme de 1,200 livres. Art. 2. La masse des revenus sera formée, déduction faite des charges, d’après les principes et de la manière prescrite par les articles 22, 23 et 24 du décret du 14 juillet sur le traitement du clergé actuel. Art. 3. Les chanoinesses qui justifieront avoir fait construire à leurs frais leur maison d’habitation continueront d’en jouir pendant' leur vie, sous la charge de toutes les réparations. Art. 4. L’article 27 du décret du 24 juillet, concernant le traitement du clergé actuel, sera exécuté à l’égard des chanoinesses : en conséquence, dans les chapitres dans lesquels des titres de fondation ou donation, des statuts homologués par arrêt, ou revêtus de lettres patentes dûment enregistrées, ou un usage immémorial donnaient à l’acquéreur d’une maison canoniale, à ses héritiers ou ayants-cause un droit à la totalité ou partie du prix de la revente de cette maison, ces titres et statuts seront exécutés selon leur forme et teneur, et l’usage inmémorial sera suivi comme par le passé, conformément aux conditions et de la manière prescrite par ledit article 27 du décret du 24 juillet dernier. Art. 5. Dans les chapitres où les revenus sont inégalement répartis, de manière que les prébendes augmentent à raison de l'ancienneté, le 054 [Assemblée nationale, J ARCHIVES, PARLEMENTAIRES. [8 e�pteflaljrç �� sort de chaque chanoinesse sera déterminé sur. le pied de ce dont elle jouit actuellement� mais en cas de décès d’une ‘ancienne, '■son 'traitement passera à la plus ancienne de celles dont le traitement se trouvera inférieur, et ainsi successivement, de sorte que le moindre traitement sera le séul qui cesserai. ’’ ' 1 ' ‘ Art. 6. Les jeunes chanoinesses, appelées communément les nièces, qui ne devaient avoir dé traitement qu’après le décès d’une ancienne ou tante, entreront en jouissance de ce traitement à l’époque dudit décès. Art. 7. Les abbesses inamovibles, dont le revenu n’excède pas la somme de 1,000 livres, n’éproüvë-ront auune réduction ; celles dont le revehu excède ladite somme jouiront : 1° de la somme de 1,000 livres; 2° de la moitié du surplus, pourvu que le tout n’excède pas 2,000 livres. x Art. 8. Les chanoinesses dont les révepus anciens avaient pu augmenter en conséquence d’unions légitimes et consommées, mais dont l’effet se trouve suspendu en tout ou en partie par la jouissance réservée aux titulaires, des bénéfices supprimés et unis, recevront au décès des titulaires une augmentation de traitement, proportionnée à ladite jouissance, sans que cette augmentation puisse porter les traitements au delà du maximum déterminé par le présent décret. Art. 9. Les abbesses et chanoinesses seront payées de leur traitement, à compter du 1er janvier prochain, parles receveurs des districts dans lesquels eies résideront,* ainsi et dans la forme ui a été réglée par les articles 40 et 41 du décret u 11 du mois d’août sur le traitement du clergé. Divers membres réclament la parole sur l’article premier du titre Ier. M. l’abbé Couturier. Messieurs du comité ecclésiastique veulent que les religieux passent une année sans mangér, ce qui est très commode dans un état de détresse : en effet, les religieux ne toucheront rien de leurs revenus, puisque les fermiers sont tenus de verser leurs fermages et leurs arriérés dans les caisses des districts. On veut qu ils ne soient payés qu’en 1791 : n’est-ce pas les laisser une année entière sans ressourcés ; n’est-ce pas manquer à votre promesse? car vous vous étiez engagés à assurer aux religieux les moyens de vivre décemment. Pendant six mois ils n’ont existé qu’à i’aide de quelques personnes compatissantes et charitables, qui espéraient, à la vérité, être remboursées de ces avances sur les pensions que toucheraient ces religieux. Par les articles 34 et 36, on dit qu’il pourra leur être accordé des secours: par cette ex pression, iZpowrra, vous voyez qu’il n’y a rien de moins assuré. Je propose de fixer au 1er octobre le payement des neuf premier mois du traitement des religieux pour cette année. Voici mon amendement î € A compter du premier octobre prochain, on payera à chaque religieux, soit qu’il resté dans une maison commune, soit qu’il rentre dàns le moude, les trois quartiers de la pension qui a commencé à courir du 1er janvier 1790, sauf à imputer sur ladite pension la portion relative que chaque religieux au a pu retirer des rèveuus que la cummunauté aura perçus sur les fonds qu’elle a fait exploiter, ou sur les sommes payées par leurs fermiers. » M. Treilbard, rapporteur. Je démontrerai par la suite que les articles 34 et 36 sont très positifs : j’observe en çe moment qqp les districts fi'ont encore' rien reçu. 11. y à trop peu de temps qu’ils sont formés pour avqir fait jçg poursuites nécessaires pour faire rentre� ce' qui, est éçhü depuis 1| Saint-Jean. Ils prit hien moj,ps reçu ce qui écherra à la Saint-Martin. M. Bayai (ci-devant d'Eprémesnil). Il ne fallait donc, pas, prendre les biens des religieux. M. Treilbard. Ne voyez-rvqus pas, par ces ia<- terruptions, qu’on voudrait faire le procès à vos décret� ? , i Plusieurs voix de la partie droite : A vous-même, M. Treilbard. L’article proposé est bon, et la justice est ici: d’accord avec la nécessité des circonstances. Il est impossible de payer au moi{s d’octobre; je demande la question préalable sür cet amendement. M. l’abbé Bourdon. Je demande ce que deviendront les revenus de 1790, et qui les touchera ? - M. Duval. Les religieux ne peuvent toucher leurs revenus, vous l’avez défendu ; les districts ne les ont pas touchés, il faut donc que les religieux meurent de faim? J’admire le courage tranquille avec lequel M. Treilhard présenté liti pareil raisonnement; je demande si un conquérant, après la victoire, se conduirait autrement avec ses ennemis ? Les plus riches abbayes meurent de faim ; il est temps qu’on juge de la théorie par les effets, et que la nation apprécie ses opérations par le nombre de leurs victimes. M. tavle. Je ne parlerai pas sur le fond, mais je saisirai l’occasion* d’inviter lés prêtres à parler raison au peuple, à engager au payement de l’impôt, et â crier : impôt , impôt', comme autrefois ils criaient : Dieu, Dieu ! * M. l’abbé Jallet. Je demande qu’on décrète que les religieux toucheront leurs traitements à dater du 1er juillet dernierj sans que la sopupp de ces traitements puisse excéder ce qui serai perçu par les districts,' Mon amendement est ainsi conçu : « Le traitement des religieux, fixé par différents décrets de l’Assemblée nationale, commêOr cera à courir du juillet dernier,; mgisjes sommes à payer pour çet, effet, à chaque majsoji religiéusë.oü à chaque individu de la mêipq ipqin son, fie pourront ëxqéder le monta.pt dp r4v«JW* entier de la fijaison, pour l’année, 1,79k M. Camus, Je propose cet amendement, de, mettre dans l’article, au, liep.des mqts • coÿimen 7 ceraà courir, ceux-ci : commencer tx ù êt$e pay-é, Vqjcï mes raisons. : 'yo.us avez décrété, lq,13, fén vrièr, qji’à dater Oii l6r janvier 1790 les religieux, cesseraient' dé jouir dés biens attachés à ieprs établissements, èt recevraient’ leur traitement, de la nation ; ainsi vous pe, pouvez dire quq cç trai-tement commencera, à courir qu 1er j�jxÿiçjfi lfôî» puisque lé traitement est accordé dur'-" janvier 1790. Ôn dit : On ne peut pas 'pjayër.iqadnieqqn4 on fi*a pas tgüché tes'1 revenus ; ippis iqs direc-. toires fié paveropt qu’au ,1er Janvier , prochain, ils dëljyferontuldrs upe année entière ; si les religieux ont d�yait,. vèndu 'on digsipé