ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (États gén. 1789. Cahiers.] plus simple demande d’avoir un jugement contradictoire avant deux ou trois ans; il est moins rare de voir une instance très-peu chargée durer pendant dix ans et plus. L’administration craindrait-elle les frais qui se font dans les tribunaux ordinaires? Qu’elle se garde bien de laisser entrevoir ce motif ; les frais dans ces tribunaux sont la peine du plaideur téméraire. Que l’administration ne hasarde aucune demande si elle n’est point sure du succès, et pour lors elle n’aura point de perte de frais à essuyer. Il est vrai que si elle se conduisait en justice réglée comme elle est accoutumée à le faire à l’intendance, si elle hasardait toute espèce de demandes dans l’espérance que le contribuable ne se défendra point et sauf à l’abandonner dans le cas où il se présenterait pour soutenir sa défense, elle pourrait assurer bien des frais en pure perte ; mais comme elle sera prévenue qu’une demande une fois formée, le défenseur ale droit, si elle n’est pas fondée, d’obtenir une sentence qui .prononce son renvoi et condamne le demandeur aux dépens, elle sera plus circonspecte et ne formera point de ces demandes ridicules qui désolent le contribuable ; elle n’essayera pas, en renouvelant des demandes sur lesquelles elle a échoué vingt fois, de faire varier la jurisprudence en sa faveur, et cette crainte salutaire sera la sauvegarde de la tranquillité publique. Signé Hatot, avocat , syndic des notaires. La minute du présent mémoire a été cotée et paraphée en tous ses feuillets par M. le lieutenant énéral au bailliage et siège présidial de Vitry-le-rançois, pour être joint au cahier de ladite ville. Paraphé par les commissaires soussignés, au désir de l’ordonnance de M. le lieutenant général au bailliage de Vitry, de cejourd’hui 20 mars 1789, sous les réserves portées en icelle. Signé Hatotel. Salligny de Matignicourt ; Biarnois ; Dorisy ; Ferand ; Gannaut; Blanc; Morel; Barbey; de Crancé; de Balbam ; Barbier, lieutenant général, président, et Félix, greffier. Paraphé de nouveau le 30 mars 1789, pour être joint au cahier général des bailliages de .Vitry, Sainte-Menehould, Fismes, Epernay et Saint-Di-zier. Signé Barbier. Paraphé de nouveau par les commissaires soussignés, au désir de l’ordonnance de M. le bailli de Vitry, du 28 mars 1789. Signés Lezure ; Mouton ; de Brauges ; Lochet ; Hatot ; Duchainet ; Hatotel ; Barbier, lieutenant ; Ferand ; Félix, greffier. Collationné et certifié véritable et conforme à la minute, par moi, greffier en chef soussigné. Félix. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances du bailliage de Fismes (1). Dans le moment où toutes les provinces de la monarchie vont se réunir au pied du trône, pour donner au Roi les marques du plus respectueux dévouement ; dans le moment où Sa Majesté, environnée de ses fidèles sujets, va les associer à son conseil, leur exposer à découvert les plaies de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Baill. de Vitry-le-François.] 229 l’Etat, et concerter avec eux les moyens d’y apporter des remèdes doux, mais efficaces, le tiers-état du bailliage de Fismes ne peut voir tranquillement se préparer ces grands mouvements sans y prendre la part que doit y prendre tout Français, qui joint à son amour naturel pour son Roi, une noble jalousie de l’honneur de la couronne et de celui de la nation. C’est dans ces sentiments que le tiers-état du bailliage de Fismes, aussi convaincu des intentions pures et droites de 8a Majesté que de l’esprit de bienfaisance et de sagesse qui les a motivées, croit ne pouvoir mieux reconnaître la tendresse vraiment paternelle dont Sa Majesté est animée pour ses sujets, qu’en lui offrant le sacrifice de ses biens, s’il n’y a pas d’autres moyens de combler le déficit de i’Etat. Mais ne peut-on pas, sans recourir à ce moyen qui pénétrerait profondément le cœur de Sa Ma-*esté, assurer d’un côté la dette de l’Etat, et sou-ager d’un autre côté la portion malheureuse et toujours chargée de la nation? Oui, sans doute; et le succès est certain, si le clergé et la noblesse qui possèdent les deux tiers des biens-fonds du royaume, se piquant d’une louable et généreuse émulation, s’empressent, à l’exemple du tiers-état, de déposer aux pieds d’un roi juste et bienfaisant, des droits et des privilèges qui ont été établis dans des temps d’ignorance et d’anarchie, mais qui ne peuvent jamais être légitimés par la prescription, parce qu’on ne prescrit point contre l’équité, qui est la suprême loi. Alors l’impôt étant réparti également et sans distinction entre tous les individus qui composent la nation, il éprouvera une augmentation considérable qui s’accroîtra encore par la simplification que Sa Majesté cherchera à établir dans la perception d’icelui. Par la simplification de l’impôt disparaîtront ces vexations criantes sous lesquelles le peuple gémit depuis si longtemps ; comme par le plus grand nombre de contribuables pourra s’opérer son soulagement. Pour parvenir à un si grand bien, le tiers-état du bailliage de Fismes demande : lu Que la dette de l’Etat soit répartie entre toutes les provinces de la monarchie, en raison de leurs contributions respectives aux charges d’icelui ; et que chaque province soit tenue d’éteindre progressivement la portion des dettes qui sera à sa charge; à l’effet de quoi il sera établi dans chaque principale ville d’icelles une caisse d’amortissement. 2° Que la somme totale qui sera nécessaire pour subvenir aux charges annuelles de l’Etat soit également répartie entre toutes les provinces dans la proportion ci-dessus indiquée , et que la portion à la charge de chaque province soit versée sans aucune diminution au trésor royal par le canal d’un trésorier, dans la caisse duquel les collecteurs particuliers verseront directement et sans frais. 3° Qu’à l’effet de pouvoir par chaque province procéder à l’extinction progressive de la portion de dettes dont elle sera tenue, et fournir sa portion contingente dans les charges annuelles, chacune desdites provinces soit érigée en pays d’Etats, organisés comme ceux de la province de Dauphiné, et autorisée à établir tels impôts que les députés auxdits Etats estimeront convenable ; auxquels impôts tous les individus des trois ordres sans distinction contribueront en raison de leurs facultés, et pour les biens qui seront 230 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de Vitry-Ie-Françoxs.] situés dans l’étendue de chaque province, sans considération de leurs domiciles. 4° Qu’au moyen de ces arrangements, et pour couper absolument racine aux perceptions arbitraires, aux vexations criantes et aux abus sans nombre sur lesquels le peuple gémit et respire à peine, tous impôtset droits actuellement existants, sous telle dénomination que ce soit, toutes compagnies fiscales et tous receveurs, trésoriers-payeurs et commis, soient supprimés; et qu’il y ait la liberté la plus entière dans le commerce et dans les actes pour tous les objets ci-devant assujettis à la fiscalité. 5° Que cependant soient exceptées de cette suppression les traites, comme étant nécessaires pour établir et soutenir les balances du commerce entre les nations commerçantes ; mais que les barrières en soient reculées jusqu’aux frontières du royaume. 6° Que de cette suppression soit également excepté le contrôle, comme étant nécessaire pour la date des actes et la conservation des hypothèques , mais que les droits en soient bornés aux salaires raisonnables du contrôleur en titre d’office ; lequel recevra, tant pour la transcription des actes sujets à cette formalité et des oppositions aux hypothèques, que pour le contrôle d’iceux , les émoluments qui lui seront fixés. 7° Qu’au moyen de la contribution du clergé à toutes les charges, comme les autres citoyens, il soit déchargé de sa dette; mais que le capital d’icelle soit éteint aux dépens tant de ses droits honorifiques que d’aucuns de ses autres biens. 8° Que les ponts et chaussées soient supprimés, comme étant très-coûteux, soit par la mauvaise manière dont ils sont administrés, soit par les déprédations qui s’y commettent ; et que les Etats particuliers de chaque province soient chargés de cette partie. 9° Que le peuple soit totalement déchargé des corvées qui le surchargent et dont l’utilité n’est pas pour lui, et que les travaux qu’elles ont pour objet ainsi que ceux des ponts et chaussées, soient payés par ceux qui écrasent et dégradent les routes ; à l’effet de quoi établir un péage dans chaque province à une distance convenue. 10° Que dans les villes et autres endroits sujets au logement des gens de guerre, les particuliers pour qui ce logement est une occasion de dépense, qui souvent les exténue, soient remboursés de leurs frais. 11° Qu’il soit établi des routes et des embranchements commodes de communication des villages aux grandes routes pour faciliter le transport des denrées et autres objets de consommation et de commerce des campagnes. 12° Que, pour donner au peuple plus de moyens de travail, augmenter l’activité de l’agriculture, en y employant plus de bras, et mettre les laboureurs dans le cas d’élever une plus grande quantité de bestiaux et de volailles, par la nécessité de s’occuper de plusieurs objets, il soit défendu aux laboureurs d’avoir une exploitation au delà de trois charrues, et au delà de deux lorsqu’ils n’exploiteront que de petits marchés. 13° Que, pour d’autant plus encourager l’agriculture, et exciter dans les fermiers l’émulation, par la certitude de retirer les fruits de leurs avances et de leurs travaux, les bénéficiers et les appelés à recueillir une substitution, soient tenus d’entretenir les baux faits parleurs prédécesseurs, pourvu qu’ils ne soient pas faits pour plus de ueuf ans et plus de deux années d’avance. 14° Que pour prévenir la misère à laquelle une grande cherté expose le peuple, et les émotions et désordres qui en sont la suite, le monopole sur les grains soit défendu sous les peines les plus rigoureuses ; et que personnes quelconques ne puissent, sous les mêmes peines, faire des emmagasinements, si elles n’y sont autorisées par permission expresse du gouvernement, laquelle dans ce cas contiendra la quantité de grains qu’elles seront chargées d’acheter. 15° Que la mendicité soit absolument prohibée, comme ne servant qu’à entretenir la fainéantise et le libertinage, et à faire naître toutes sortes de crimes ; à l’effet de quoi chaque paroisse tenue de nourrir ses pauvres, et la maréchaussée chargée, sous peine de destitution, d’arrêter tous gens qui se trouveront mendier, et de les conduire dans les dépôts formés à cette fin par les provinces, qui aviseront aux moyens de les employer utilement. 16° Que chaque paroisse soit autorisée à faire conduire à ses frais dans les dépôts, les mendiants infirmes, les vieillards, les fous, les insensés et les infortunés sujets à des maladies effayantes, telles que l’épilepsie et autres, tous malheureux dont personne ne prend soin, et qui, abandonnés à eux-mêmes, ne causent que trop souvent des accidents funestes ; par ce moyen, les convois des mendiants seraient rendus inutiles et supprimés, comme trop dispendieux. 17° Que la maréchaussée, si utile et si nécessaire pour la sûreté et la tranquillité publiques, s’abstienne d’exiger du peuple, dans de certaines circonstances, un payement, qui est une surcharge pour lui, et qu’il lui soit enjoint de prêter son ministère, dans toutes les occasions et sans frais, à tous ceux qui le requerront, sous peine de cassation et concussion. 18° Qu’il soit formé un nouveau code de jurisprudence civile et criminelle, général à tout le royaume, lequel soit aussi clair que précis, et qui s’accorde autant avec les principes de l’équité naturelle qu’avec les droits sacrés de l’humanité, à l’effet de quoi refondre et réduire, s’il est possible, toutes les coutumes en une seule. 19° Que, pour faire cesser et prévenir une infinité de procès, qui prennent leur origine dans une ignorance qu’on n’est pas souvent le maître d’éviter, il soit établi mêmes poids et mesures par tout le royaume. 20° Que, pour ne plus exposer les particuliers à des procès très-longs et à des frais très-dispendieux, il soit enjoint aux procureurs de mettre les affaires en état, au moins dans trois mois, et aux juges de les juger, soit à l’audience, soit de rapport dans le délai de trois autres mois, à peine d’interdiction contre l’un ou l’autre des contrevenants. 21° Que, par les mêmes motifs, on ne laisse aux juges des seigneurs que la juridiction volontaire et la police, et que tout ce qui concerne le contentieux soit porté directement aux sièges royaux. 22° Que, encore, par les mêmes motifs, il soit accordé aux présidiaux et aux bailliages royaux une plus grande étendue de compétence, laquelle consistera, entre autres choses, à juger souverainement toutes les affaires pour cause de billets, promesses et autres dettes reconnues et non contestées, à telles sommes que le tout puisse monter. 23° Que, pour épargner à l’Etat les frais considérables des transports des criminels, les présidiaux soient autorisés à juger leurs procès souve- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de Vitry-le-François .] 231 rainement sur l’appel qui en sera porté devant eux. 24° Que, pour épargner au peuple des déplacements longs et coûteux, comme aussi pour lui épargner des procès en règlement de juges, occasionnés le plus souvent par la confusion de certains villages ressortissants à différents bailliages, il soit formé un arrondissement auxdits bailliages, eu égard à la distance respective qui se trouve entre eux, et qu’il soit créé de nouveaux bailliages dans ceux trop étendus. 25° Que fous les tribunaux d’exception soient supprimés, les uns, comme étant d’une inutilité absolue, les autres, comme n’étant propres qu’à étendre les privilèges, et tous comme étant, par les émoluments y attachés, une surcharge pour le peuple ; et que les causes qui avaient coutume d’y être portées, soient renvoyées et attribuées aux juges ordinaires. 26° Qu’il soit formé un tarif des droits dus aux greffiers et huissiers, lequel, en même temps qu’il modérera les frais qui ne sont que trop exorbitants, laissera connaître à chacun ce qu’il doit payer. 27° Que, pour rendre les fonctions de juges lus honorables et leur intégrité plus respecta-Ie, en leur ôtant tout motif d’intérêt personnel, ils ne puissent plus se taxer d’épices ou d’honoraires dans telle affaire que ce soit, et qu’il y soit substitué des gages. 28° Que la noblesse qui, par son illustration, ne doitfêtre accordée qu’aux talents, au mérite, et essentiellement aux services rendus à l’Etat, ne puisse plus s’acquérir par charges, cas auquel elle pèse sur le peuple, sans lui avoir été utile. 29° Que le casuel pécuniaire attribué aux curés soit supprimé, comme ne s’accordant pas avec la dignité des fonctions attachées à leur ministère, et qu’à la place on leur assigne des pensions sur les revenus de certains biens ecclésias-tiquesi 30° Que, par suite de l’article 14 et pour les raisons y expliquées, il soit établi dans chaque ville et bourg ayant marché, des greniers publics, dans lesquels chaque province fera emmagasiner, à ses frais, une quantité de grains proportionnée à la population de l’arrondissement desdites villes et bourgs, pour n’être, lesdits greniers, ouverts que dans les temps de disette et de cherté, et les grains y renfermés être distribués au prix courant avant renchérissement. 31° Que par suite de l’article 23, il soit sursis pendant deux mois à l’exécution des sentences prononcées par les présidiaux en matière criminelle, lequel délai ne commencera à courir que du jour que les procès en auront été envoyés, avec un mémoire instructif, à M. le garde des sceaux, pour être statué par le Roi ce qu’il estimera convenable. 32° Que les dîmes soient supprimées comme donnant trop souvent lieu à des procès scandaleux entre les pasteurs et leurs ouailles, et qu’elles soient remplacées par une prestation en argent, répartie sur les propriétés, de laquelle prestation les deux tiers appartiendront aux curés, et l’autre tiers sera mis en masse pour servir à l’entretien et aux réparations des églises et presbytères. 33° Qu’il soit défendu à tous les gens de mainmorte de faire par eux-mêmes aucune exploitation de leurs biens, exploitation qui ne s’accorde pas avec la sainteté de leurs fonctions, et qui ôte au peuple des moyens de travail. 34° Que le droit de franc-fief soit supprimé, comme excluant l’égalité qui doit se trouver entre tous les individus d’une même nation. 35° Que le gibier soit détruit, comme occasionnant un tort immense aux particuliers et à l’agriculture, à l’effet de quoi les habitants de chaque paroisse autorisés à faire en corps des battues générales quatre fois par an. 36° Qu’il soit défendu aux propriétaires d’avoii chacun plus d’un colombier, et qu’il leur soit enjoint, ainsi qu’aux laboureurs, de tenir les pigeons en arrêt pendant tout le temps des semailles et de la moisson. 37° Que, pour mettre la nation en état d’arrêter les abus qui pourraient vouloir reparaître, malgré toutes les défenses et toutes les précautions, les Etats généraux du royaume soient indiqués à des retours périodiques, fors desquels Etats les trois ordres se réuniront pour voter par tête. Fait et arrêté le présent cahier, composé de trente-sept articles, en la chambre du conseil dudit bailliage, le 10 mars 1789. Signés (fin de la minute des présentes) : Harache, curé et député de Saint-Marc; Guenot, curé et député de Cys ; Senlis et Yely, députés d’Arcy-Pomard; Frayoh et Sapy, députés de Bourancourt; Froidure et Denize, députés de Branscourt; Vallerant et Dufaux, députés de Breuil; Renard et Godbillion, députés de Châ-lons-sur-Desle ; Desové, député de Courlandon; Montfort, Meurice et Douant, députés de Geny ; Adam et Beauvois, députés deMuscourt; Le Roux et Prévost, députés de Perles; Thinot et Gambier, députés de Presies-la-Gommune; Letoffé et Boni-face, députés de Rouay ; Cornette et Maucler, députés de Saint-Gilles; Judas, Sillion et Pasquier, députés deVentelet; Leryet Poné le jeune, députés deVendeuil; Barbey, Billet, Gourmant, delaRuelle du Port, députés dé Fismes; Prevest de Vaudigny, procureur du Roi, et Visinier, greffier. La minute des présentes a été cotée et paraphée par première et dernière page, et au bas de la dernière page est écrit et paraphé ne varietur. Signé de la Ruelle du Port. Collationné conforme à la minute et certifié véritable les jour et an que dessus, par moi, greffier soussigné. Signé VISINIER. CAHIER Des plaintes et doléances gue les habitants de Wa-signy, bourg composé de deux cent dix feux , situé sur les frontières de la Champagne , ont arrêté pour être porté , par leurs députés, à l'assemblée des Etats généraux, en conformité du règlement fait par le Roi, le 24 janvier, dernier , si Messieurs des assemblées de Sainte-Menehould et de Vitry le jugent a propos (1). Art. 1er. Ils déclarent être pénétrés de la reconnaissance la plus profonde et la plus affectueuse envers Sa Majesté Louis XVI, roi de France et de Navarre, de ce qu’il a bien voulu réunir les peuples de tous états de son empire, pour aviser aux. moyens de les-rendre heureux, soutenir la gloire et l’honneur du trône et delà nation, et de satisfaire à ses charges. Nous l’assurons, avec le respect le plus profond et la soumission la plus humble, qu’aucun ordre ni aucun citoyen ne l’emportera sur le zèle et l’amour de notre communauté, et de chacun de nous en particulier, à le servir de nos corps et de nos biens, sans réserve. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. *