SÉANCE DU 13 BRUMAIRE AN III (3 NOVEMBRE 1794) - N° 22 359 BERNARD (de Saintes) : Je demande à Richard si c’est pour cause de retraite ou de destitution que Dumerbion est remplacé. RICHARD : C’est pour cause de maladie. Dumerbion depuis un an malade, ne peut suffire au service actif exigé pour le commandement de l’armée d’Italie. ALBITTE : Je saisis cette occasion pour donner à la conduite de Dumerbion les éloges qu’elle mérite. Patriote pur, excellent soldat, toujours il a bien mérité de la patrie, et mon collègue Salicetti et moi l’avons vu, quoique malade, monter à cheval, dans une circonstance importante, et conduire à la victoire nos colonnes républicaines. {On applaudit.) *** : J’atteste que Dumerbion est non seulement un général républicain, mais un des généraux les plus instruits de la France. Je voudrais que l’estime de la Convention et sa reconnaissance fussent consignées dans le considérant du décret. Cette proposition, vivement applaudie, est décrétée (89). 22 D’autres rapporteurs de divers comités se sont succédés à la tribune et on a décrété ce qui suit : a La Convention nationale, après avoir entendu [GOSSUIN, au nom de] son comité Militaire, décrète : Article premier. - La peine prononcée par l’article 20 de la quatrième section de la loi du 12 mai 1793 (vieux style), contre le commandant de troupe qui sera convaincu d’avoir reçu ou de garder sciemment dans sa troupe, un soldat sorti d’un autre corps, sans qu’il soit porteur d’un congé en bonne forme, est applicable à tout officier, quel que soit son grade, commandant temporaire, commissaire des guerres et autre fonctionnaire militaire quelconque, qui retirera d’un bataillon un militaire pour l’employer dans ses bureaux, sans une permission par écrit des représentans du peuple aux armées, ou du comité de Salut public. Art. II. - Tout ceux qui ont, en ce moment, des militaires employés auprès d’eux, sont tenus de les faire rentrer dans (89) Moniteur, XXII, 423. Débats, n° 772, 630; Bull., 13 brum. ; Ann. Patr., n° 672 ; Ann. R. F., n° 43 ; J. Fr., n° 769 ; J. Perlet, n° 771; Mess. Soir, n° 808; C. Eg., n° 807; M. U., XLV, 221; F. de la Républ., n° 44; Gazette Fr., n° 1036; J. Univ., n° 1803; Rép., n° 44; J. Paris, n° 44; J. Mont., n° 21. leurs bataillons respectifs, d’ici au premier nivôse, à moins qu’avant cette époque ils n’aient été autorisés de les conserver (90). b La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [GOSSUIN, au nom de] son comité Militaire, décrète : Article premier. - A l’avenir il sera payé chaque mois, aux commandans amovibles, pour leur tenir lieu de logement, savoir : Aux commandans amovibles, dans les places de première ligne, 100 L. A ceux dans les places de deuxième ligne, 80 L. A ceux dans les places de troisième ligne, 50 L. Art. II. - Il est dérogé, en ce qui est contraire aux dispositions ci-dessus, à la loi du 15 nivôse, portant établissement de commandans amovibles. Art. III. - Le logement leur sera payé à compter du premier frimaire prochain. Art. IV. - Les commandans amovibles des postes militaires, désignés dans le tableau annexé à la loi du 15 nivôse, continueront d’être logés en nature, conformément à l’article X de ladite loi ; il leur sera fourni la même quantité de meubles et ustensiles qu’aux chefs de bataillons, sans qu’ils puissent, sous aucun prétexte, rien prétendre au-delà (91). c La Convention nationale décrète, sur le rapport de [GOSSUIN, au nom de] son comité Militaire, que la disposition de la loi du 22 décembre 1792 (vieux style), portant indemnité de logement aux gendarmes sur-numéraires, est applicable aux gendarmes en pied : en conséquence ceux-ci recevront également en augmentation de traitement 8 L par mois, pour leur tenir lieu de logement, dans les cas prescrits par la susdite loi (92). d La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité Militaire, décrète : (90) P.-V., XL VTII, 173. Rapporteur Gossuin selon C* II 21, p. 21. Ann. Patr., n° 672; J. Fr., n° 770; J. Perlet, n° 771; C. Eg., n° 807; M. U., XLV, 233-234; F. de la Républ., n° 44; Rép., n° 44. (91) P.-V., XL VIII, 173. Rapporteur Gossuin selon C* II 21, p. 21. J. Fr., n° 770; M. U., XLV, 233. (92) P.-V., XL VIII, 173. Rapporteur Gossuin selon C* II 21, p. 21. J. Fr., n° 770; M. U., XLV, 234.