[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 4§ SéclmbreVL 121 des rois ligués contre la République, décrétée par la Convention nationale le 15 frimaire, sera réim¬ primée par les ordres des administrations de dis¬ tricts, pour être répandue et affichée dans l’éten¬ due de chaque district-Elle sera lue, ainsi que le présent décret, au plus prochain jour de dé¬ cadi, dans les assemblées de commune et de sec¬ tion, par les officiers municipaux ou les prési¬ dents de section (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Barère. Sur la proposition do Robespierre, vous avez pris des mesures de tranquillité publique relativement aux cultes. L’article 3 porte : « La Convention n’entend pas, par le présent, fournir à qui que ce soit aucun prétexte d’inquiéter le patriotisme, etc. » Le comité a cru que cette disposition n’avait pas assez de latitude. Plusieurs représentants du peuple dans les départements ont pris des arrêtés pour aider les citoyens à détruire la supersti¬ tion; nous pensons qu’il doit être ajouté au décret que la Convention n’entend pas im-prouver les arrêtés pris par les représentants du peuple. Cette addition au décret est adoptée. Le même membre [Barère (3)] expose que le décret du 4, qui ordonne à tous les cordonniers de la République de fournir 5 paires de souliers par décade pour les armées, n’est point exécuté, et que l’Administration des marchés, se reposant sur son exécution pour fournir aux besoins des troupes de la République, a cessé ses marchés, de sorte que dans cet instant les magasins sont vides et les soldats manquent de souliers. Ils marchent cependant à l’ennemi pieds nus, et plusieurs font des chaussures avec du foin et de la ficelle-Pour (1) Procès-verbaux de la Convention , t. 27, p. 63. (2) Moniteur universel [n° 80 du 20 frimaire an II (mardi 30 décembre 1793), p. 323, col. 2]. D’autre part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 446, p. 248) rend compte de la motion de Barère dans les termes suivants : « Barère. Vous avez pris des mesures de tran¬ quillité publique relativement aux cultes. Le troi¬ sième article de votre loi est ainsi conçu : « La Convention, par les dispositions précédentes, « n’entend déroger en aucune manière aux lois « répressives, ni aux précautions de salut public « contre les prêtres réfractaires ou turbulents, et -« contre tous ceux qui tenteraient d’abuser du pré-« texte de la religion pour compromettre la cause « de la liberté. Elle n’entend pas non plus fournir « ii qui que ce soit aucun prétexte d’inquiéter le * patriotisme, et de ralentir l’essor de l’esprit pu-« blic. » « La dernière partie a paru au comité ne pas dire assez. Il a considéré que, dans plusieurs départe¬ ments, des représentants du peuple avaient pris des mesures partielles pour aider la destruction du fana¬ tisme, et il vous propose d’ajouter ces mots ; Elle n'entend pas improuver non plus ce qui a été fait jusqu'à ce jour par les représentants du peuple, ni fournir , etc... » (Décrété.) (3) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. obvier à ces inconvénients, la Convention natio¬ nale rend le décret suivant : « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de Salut public, décrète : Art. 1er. « A compter du 1er nivôse prochain, et jus¬ qu’au dernier jour de la seconde décade de plu¬ viôse, tous les cordonniers de la République se¬ ront employés exclusivement à fabriquer des sou¬ liers pour les militaires en activité de service. Ceux qui travailleraient pendant cet intervalle pour d’autres particuliers, seront condamnés à la confiscation de leurs ouvrages, et en outre à une amende de 100 livres au profit du dénon¬ ciateur. Ces peines seront prononcées par les administrateurs de districts. Art. 2. « Ces souliers seront tous carrés par le bout; aucun autre citoyen que les militaires en activité n’en pourra porter de cette forme; les particuliers qui seraient pris en contravention seraient censés les avoir achetés des soldats, et punis en consé¬ quence suivant la rigueur des lois portées contre ceux qui font un trafic illicite des effets militaires. Art. 3. « Ces souliers seront de plus garnis, tant sous le talon que sous la semelle, de clous à tête ronde, au nombre de trente au moins. « L’empeigne et le quartier seront de bon veau ciré. « Le quartier en coupe carrée et cousue derrière. « Les tirants entiers et de longueur suffisante. « Les talons à 3 bouts, chacun d’un seul mor¬ ceau. « La première semelle en vache d’un seul mor¬ ceau, et cousue à l’empeigne. « La seconde semelle en cuir fort et bien battu. Art. 4. « Ils seront fabriqués dans les proportions sui¬ vantes : « Sur 100 paires, 20 à huit points, 30 à neuf points, 30 à dix points, 10 à onze points, 10 à douze points. Art. 5. « Ces souliers seront payés sur-le-champ aux fournisseurs. A cet effet, la Trésorerie nationale répartira une somme de 6 millions entre les re¬ ceveurs de districts (sauf ceux qui sont au pou¬ voir de l’ennemi) en raison de la population de ces districts. Cette somme sera destinée non seu-