572 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Collot-d’Herbois enfin; on annonce que le coupable est arrêté. Le parti de l’étranger, les aristocrates de l’intérieur sentent qu’ils ne pourront jamais nous vaincre, ils veulent assassiner la représentation nationale. Je demande que la Convention nationale décrète que Collot-d’Herbois sera invité à se rendre dans son sein, et à lui rapporter ce qui s’est passé (1) . Sur l’assurance donnée par un autre membre [BREARD], qu’il va être fait un rapport sur cette affaire par le Comité de salut public, l’assemblée passe à l’ordre du jour (2). BREARD : Je suis allé au Comité de salut public dès que j’ai appris cet événement; les membres qui le composent, et que j’y ai trouvés, m’ont dit que dans une demie heure, ils viendraient vous faire un rapport. Au surplus, l’assassin est arrêté; et on l’a conduit ce matin au tribunal. ( Vifs applaudissements ) (3). 51 LACOSTE présente un rapport sur deux patriotes arrêtés et incarcérés à Amboise, d’après les dénonciations calomnieuses de plusieurs in-trigans (4). « La Convention nationale, après avoir entendu [LACOSTE, au nom de] son Comité de sûreté générale, Décrète, que les frères Gerboin seront mis sur-le-champ en liberté et rétablis dans leurs fonctions de membres du directoire du district et du Comité révolutionnaire d’ Amboise » (5), et, sur la proposition de CHARLIER, que les poursuites les plus rigoureuses, autorisées par la loi, seront faites contre leur dénonciateur (6) . 52 Sur le rapport du Comité des secours publics, la Convention rend les trois décrets suivants : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Bourgeois, capitaine au 6e escadron de cavalerie de l’armée révolutionnaire, qui a été acquitté par le tribunal révolutionnaire; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, il lui sera payé par la trésorerie natio-(1) Débats, n° 611, p. 41. (2) P.V., XXXVIII, 79. (3) Débats, n° 611, p. 42. (4) J. Sablier, n° 1336. (5) P.V., XXXVIII, 80. Débats, n° 611, p. 46; J. Matin, n° 702; J. Mont., n° 28; Mon., XX, 551; S.-Culottes, n° 464; J. Perlet, n° 610. Minute de la main de Lacoste (C 304, pl. 1122, p. 2); Décret n° 9273. (6) Mess, soir, n° 644; J. Fr., n° 607 (même proposition que Charlier, faite par Thuriot). nale une somme de 240 liv. à titre de secours et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 53 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Valade, veuve Robert, dont le mari, gendarme, est mort aux Sables, le 3 sep. tembre dernier (vieux style), en activité de service, et a laissé un fils âgé de trois ans, décrète ce qui suit : « Art. I. La trésorerie nationale mettra à la disposition de la municipalité de Saint-Yrieix, chef-lieu de district, département de la Haute-Vienne, la somme de 300 liv., pour être payée sans délai à la citoyenne Valade, veuve Robert, à titre de secours provisoire pour elle et pour son fils. « Art. II. Cette somme sera imputée sur la pension attribuée par la loi aux veuves et aux enfans des défenseurs de la patrie. «Art. III. Le Comité de liquidation est chargé de déterminer la quotité des secours dus à la veuve et à l’enfant du citoyen Robert. « Art. IV. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 54 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve Sanlis, dont le mari, capitaine au 105e régiment, a été blessé à la jambe gauche, le 19 frimaire, d’un boulet de canon, à l’attaque des redoutes de Bercheim, lors de la reprise des lignes de Weissembourg, et est mort à Strasbourg le 1er nivôse, des suites de sa blessure, décrète : « Art. I. Il sera mis, sans délai, par la trésorerie nationale, une somme de 1 000 livres à la disposition du directoire du district de Besançon, chargé de la faire acquitter de suite à la citoyenne veuve Sanlis, à titre de secours provisoire pour elle et pour son fils, en bas âge. « Art. II. Cette somme sera imputée sur la pension attribuée par la loi aux veuves et aux enfans des défenseurs de la patrie. «Art. III. La pétition et les pièces justificatives seront renvoyées au Comité de liquidation, (1) P.V., XXXVIII, 80. Minute de la main de Collombel (C 304, pi. 1122, p. 3). Décret n° 9275. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e (suppl*) ; Débats, n° 611, p. 46; Mon., XX, 551; mention dans J. Sablier, n° 1337; J. Mont., n° 28; Feuille Rép., n° 325. (2)P.V., XXXVIII, 80. Minute de la main de Peyssard, (C 304, pl. 1122, p. 4). Décret n° 9276. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*); Débats, n° 611, p. 42; J. Mont., n° 28; mention dans Mon., XX, 551; J. Sablier, n° 1337; J. Fr., n° 607; Feuille Rép., n° 325. 572 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Collot-d’Herbois enfin; on annonce que le coupable est arrêté. Le parti de l’étranger, les aristocrates de l’intérieur sentent qu’ils ne pourront jamais nous vaincre, ils veulent assassiner la représentation nationale. Je demande que la Convention nationale décrète que Collot-d’Herbois sera invité à se rendre dans son sein, et à lui rapporter ce qui s’est passé (1) . Sur l’assurance donnée par un autre membre [BREARD], qu’il va être fait un rapport sur cette affaire par le Comité de salut public, l’assemblée passe à l’ordre du jour (2). BREARD : Je suis allé au Comité de salut public dès que j’ai appris cet événement; les membres qui le composent, et que j’y ai trouvés, m’ont dit que dans une demie heure, ils viendraient vous faire un rapport. Au surplus, l’assassin est arrêté; et on l’a conduit ce matin au tribunal. ( Vifs applaudissements ) (3). 51 LACOSTE présente un rapport sur deux patriotes arrêtés et incarcérés à Amboise, d’après les dénonciations calomnieuses de plusieurs in-trigans (4). « La Convention nationale, après avoir entendu [LACOSTE, au nom de] son Comité de sûreté générale, Décrète, que les frères Gerboin seront mis sur-le-champ en liberté et rétablis dans leurs fonctions de membres du directoire du district et du Comité révolutionnaire d’ Amboise » (5), et, sur la proposition de CHARLIER, que les poursuites les plus rigoureuses, autorisées par la loi, seront faites contre leur dénonciateur (6) . 52 Sur le rapport du Comité des secours publics, la Convention rend les trois décrets suivants : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Bourgeois, capitaine au 6e escadron de cavalerie de l’armée révolutionnaire, qui a été acquitté par le tribunal révolutionnaire; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, il lui sera payé par la trésorerie natio-(1) Débats, n° 611, p. 41. (2) P.V., XXXVIII, 79. (3) Débats, n° 611, p. 42. (4) J. Sablier, n° 1336. (5) P.V., XXXVIII, 80. Débats, n° 611, p. 46; J. Matin, n° 702; J. Mont., n° 28; Mon., XX, 551; S.-Culottes, n° 464; J. Perlet, n° 610. Minute de la main de Lacoste (C 304, pl. 1122, p. 2); Décret n° 9273. (6) Mess, soir, n° 644; J. Fr., n° 607 (même proposition que Charlier, faite par Thuriot). nale une somme de 240 liv. à titre de secours et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 53 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Valade, veuve Robert, dont le mari, gendarme, est mort aux Sables, le 3 sep. tembre dernier (vieux style), en activité de service, et a laissé un fils âgé de trois ans, décrète ce qui suit : « Art. I. La trésorerie nationale mettra à la disposition de la municipalité de Saint-Yrieix, chef-lieu de district, département de la Haute-Vienne, la somme de 300 liv., pour être payée sans délai à la citoyenne Valade, veuve Robert, à titre de secours provisoire pour elle et pour son fils. « Art. II. Cette somme sera imputée sur la pension attribuée par la loi aux veuves et aux enfans des défenseurs de la patrie. «Art. III. Le Comité de liquidation est chargé de déterminer la quotité des secours dus à la veuve et à l’enfant du citoyen Robert. « Art. IV. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 54 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve Sanlis, dont le mari, capitaine au 105e régiment, a été blessé à la jambe gauche, le 19 frimaire, d’un boulet de canon, à l’attaque des redoutes de Bercheim, lors de la reprise des lignes de Weissembourg, et est mort à Strasbourg le 1er nivôse, des suites de sa blessure, décrète : « Art. I. Il sera mis, sans délai, par la trésorerie nationale, une somme de 1 000 livres à la disposition du directoire du district de Besançon, chargé de la faire acquitter de suite à la citoyenne veuve Sanlis, à titre de secours provisoire pour elle et pour son fils, en bas âge. « Art. II. Cette somme sera imputée sur la pension attribuée par la loi aux veuves et aux enfans des défenseurs de la patrie. «Art. III. La pétition et les pièces justificatives seront renvoyées au Comité de liquidation, (1) P.V., XXXVIII, 80. Minute de la main de Collombel (C 304, pi. 1122, p. 3). Décret n° 9275. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e (suppl*) ; Débats, n° 611, p. 46; Mon., XX, 551; mention dans J. Sablier, n° 1337; J. Mont., n° 28; Feuille Rép., n° 325. (2)P.V., XXXVIII, 80. Minute de la main de Peyssard, (C 304, pl. 1122, p. 4). Décret n° 9276. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*); Débats, n° 611, p. 42; J. Mont., n° 28; mention dans Mon., XX, 551; J. Sablier, n° 1337; J. Fr., n° 607; Feuille Rép., n° 325. SÉANCE DU 4 PRAIRIAL AN II (23 MAI 1794) - N0s 55 ET 56 573 qui déterminera incessamment la quotité de cette pension. « Art. IV. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1) 55 PIETTE : au nom du Comité d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, Par un acte sous seing privé du 27 septembre 1790, Perthuis, ci-devant seigneur de Launoy, a cédé au citoyen Dache, meunier demeurant à La Pereuse, un arpent de terre près de Bois-Pré-voteau, terroir de Jeandun et Launoy, pour y faire construire un moulin à vent. Cet acte, qui n’est pas fait [en] double, porte que la terre cédée sera estimée, que le prix en sera payé à Perthuis, si mieux n’aime le citoyen Dache en payer la rente. Cet acte n’a été ni enregistré, ni déposé dans un dépôt public. On a joint un autre acte sous signatures privées, du 14 novembre de la même année 1790, dans lequel on voit que le citoyen Colle, charpentier, demeurant à Signy-Librury, s’est chargé de construire, pour le citoyen Dache, sur le territoire de Launoy, un moulin à vent avec une maison et d’autres bâtiments qui seraient finis pour Pâques alors prochain, moyennant la somme de 5 600 liv. payable en 10 années. Cet acte n’a pas été non plus enregistré. Cependant il paraît que, dans le commencement de 1791, Colle a rempli les engagements qu’il avait pris envers Dache; qu’il a construit, sur la terre que l’on dit vendue par Perthuis, une maison et un moulin que Dache occupa avant la fin de la même année. Vers le mois d’août 1792, Perthuis s’est émigré. Le district de Libreville, ci-devant Charle-ville, vient de mettre ses biens en vente, et la terre dont Dache se dit propriétaire se trouve comprise dans un des lots à l’adjudication desquels on procède en ce moment. Dache a réclamé auprès du district de Libreville l’exécution de son marché avec Perthuis; il a demandé que la terre en question fut distraite du lot dans lequel elle est comprise. Le district de Libreville et le département des Ardennes pensent qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Dache, qui poursuit une décision contraire auprès de la Convention nationale. Mais celle du département des Ardennes doit être maintenue, parce que indépendamment de ce que l’acte que l’on produit, vicieux dans sa forme, n’établit pas même une vente, c’est que cette vente, en la supposant réelle, est faite par un sous-seing privé par un homme qui s’est émigré; c’est que cette vente n’a aucun des caractères d’authenticité prescrits par l’article XLIII de la loi du 18 mars 1793, vice essentiel et que ne peuvent pas couvrir les attestations des municipalités de Launoy et Jeaudun jointes aux pièces. Ainsi cette vente ne peut pas être distraite de la vente des immeubles de Per-(1) P.V., XXXVTII, 81. Minute de la main de Peyssard (C 304, pl. 1122, p. 5). Décret n° 9277. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl1); Débats, n° 611, p. 42; mention dans J. Sablier, n° 1337; J. Fr., n° 607. thuis, non plus que le moulin qu’on y a construit, puisque la superficie doit suivre le fonds. Seulement on doit au citoyen Dache la faculté de se pourvoir, dans les formes ordinaires, comme créancier de Perthuis, pour la liquidation de ses droits, s’il y a lieu. Et voici le projet de décret que le Comité d’aliénation et domaines réunis m’a chargé de vous présenter (1) : ( Adopté comme suit ) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son Comité d’aliénation et domaines, réunis, sur la pétition du citoyen Dache, tendante à ce que son marché fait avec Perthuis, émigré le 27 septembre 1790, soit exécuté, et à ce que la terre dont il s’agit soit distraite du lot de vente dans lequel elle est comprise. «Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer, sauf au citoyen Dache à se pourvoir, comme créancier, pour être remboursé du prix de la construction des moulins et bâtimens dont il s’agit, dans les formes ordinaires, s’il y a lieu» (2). 56 PIETTE, au nom du Comité d’aliénation et des domaines réunis : Le 3 février 1788, Charles Loison, ci-devant curé de Barbie, fit, par acte devant notaire, l’acquisition de plusieurs pièces de terre situées sur le territoire de la commune de Liart, moyennant 1 021 liv. Cet acquéreur n’étant pas présent à l’adjudication, c’est Jacques Nicolas Loison, son frère, fabricant, demeurant à Liart, qui a accepté pour lui la vente, et qui depuis possède ces terres, comme les autres biens dont son frère était propriétaire, dans l’étendue du même territoire. J’ajouterai qu’il a lui-même payé le principal et les lods et ventes alors en usage. Jacques Nicolas Loison a fait comprendre dans sa cote, au rôle de sa contribution foncière, les terres acquises par son frère, qui s’est déporté dans le commencement de 1792. Et aujourd’hui que le district de Roc-Libre, ci-devant Rocroy, va mettre en vente les biens du ci-devant curé de Barbie, et que l’on comprend dans le séquestre les terres dont il s’agit, Jacques Nicolas Loison réclame la propriété de ces terres, qu’il dit lui appartenir, en convenant qu’il ne les a fait porter sur le contrat de vente au nom de son frère que pour jouir de l’exemption que tous ceux qui avoient des parents prêtres se procuraient en acquérant des fonds sous leurs noms, ce qui n’était que trop vrai, ce qui était un des innombrables abus du régime affreux dont la France a secoué le joug odieux. Dans deux certificats produits, la municipalité de Liart atteste le patriotisme de Jacques Nicolas Loison, et qu’il a vendu, dans le temps du paiement des terres en question, quelques portions (D Mon., XX, 550; Débats, n° 611, p. 43. Dans ces deux articles, le projet de décret proposé par Piette se termine ainsi : « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera adressé manuscrit au district de Libreville», mention qui ne figure pas au p v. (2) P.V., XXXVIII, 82. Minute de la main de Piette (C 304, pl. 1122, p. 6). Décret n° 9270. SÉANCE DU 4 PRAIRIAL AN II (23 MAI 1794) - N0s 55 ET 56 573 qui déterminera incessamment la quotité de cette pension. « Art. IV. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1) 55 PIETTE : au nom du Comité d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, Par un acte sous seing privé du 27 septembre 1790, Perthuis, ci-devant seigneur de Launoy, a cédé au citoyen Dache, meunier demeurant à La Pereuse, un arpent de terre près de Bois-Pré-voteau, terroir de Jeandun et Launoy, pour y faire construire un moulin à vent. Cet acte, qui n’est pas fait [en] double, porte que la terre cédée sera estimée, que le prix en sera payé à Perthuis, si mieux n’aime le citoyen Dache en payer la rente. Cet acte n’a été ni enregistré, ni déposé dans un dépôt public. On a joint un autre acte sous signatures privées, du 14 novembre de la même année 1790, dans lequel on voit que le citoyen Colle, charpentier, demeurant à Signy-Librury, s’est chargé de construire, pour le citoyen Dache, sur le territoire de Launoy, un moulin à vent avec une maison et d’autres bâtiments qui seraient finis pour Pâques alors prochain, moyennant la somme de 5 600 liv. payable en 10 années. Cet acte n’a pas été non plus enregistré. Cependant il paraît que, dans le commencement de 1791, Colle a rempli les engagements qu’il avait pris envers Dache; qu’il a construit, sur la terre que l’on dit vendue par Perthuis, une maison et un moulin que Dache occupa avant la fin de la même année. Vers le mois d’août 1792, Perthuis s’est émigré. Le district de Libreville, ci-devant Charle-ville, vient de mettre ses biens en vente, et la terre dont Dache se dit propriétaire se trouve comprise dans un des lots à l’adjudication desquels on procède en ce moment. Dache a réclamé auprès du district de Libreville l’exécution de son marché avec Perthuis; il a demandé que la terre en question fut distraite du lot dans lequel elle est comprise. Le district de Libreville et le département des Ardennes pensent qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Dache, qui poursuit une décision contraire auprès de la Convention nationale. Mais celle du département des Ardennes doit être maintenue, parce que indépendamment de ce que l’acte que l’on produit, vicieux dans sa forme, n’établit pas même une vente, c’est que cette vente, en la supposant réelle, est faite par un sous-seing privé par un homme qui s’est émigré; c’est que cette vente n’a aucun des caractères d’authenticité prescrits par l’article XLIII de la loi du 18 mars 1793, vice essentiel et que ne peuvent pas couvrir les attestations des municipalités de Launoy et Jeaudun jointes aux pièces. Ainsi cette vente ne peut pas être distraite de la vente des immeubles de Per-(1) P.V., XXXVTII, 81. Minute de la main de Peyssard (C 304, pl. 1122, p. 5). Décret n° 9277. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl1); Débats, n° 611, p. 42; mention dans J. Sablier, n° 1337; J. Fr., n° 607. thuis, non plus que le moulin qu’on y a construit, puisque la superficie doit suivre le fonds. Seulement on doit au citoyen Dache la faculté de se pourvoir, dans les formes ordinaires, comme créancier de Perthuis, pour la liquidation de ses droits, s’il y a lieu. Et voici le projet de décret que le Comité d’aliénation et domaines réunis m’a chargé de vous présenter (1) : ( Adopté comme suit ) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son Comité d’aliénation et domaines, réunis, sur la pétition du citoyen Dache, tendante à ce que son marché fait avec Perthuis, émigré le 27 septembre 1790, soit exécuté, et à ce que la terre dont il s’agit soit distraite du lot de vente dans lequel elle est comprise. «Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer, sauf au citoyen Dache à se pourvoir, comme créancier, pour être remboursé du prix de la construction des moulins et bâtimens dont il s’agit, dans les formes ordinaires, s’il y a lieu» (2). 56 PIETTE, au nom du Comité d’aliénation et des domaines réunis : Le 3 février 1788, Charles Loison, ci-devant curé de Barbie, fit, par acte devant notaire, l’acquisition de plusieurs pièces de terre situées sur le territoire de la commune de Liart, moyennant 1 021 liv. Cet acquéreur n’étant pas présent à l’adjudication, c’est Jacques Nicolas Loison, son frère, fabricant, demeurant à Liart, qui a accepté pour lui la vente, et qui depuis possède ces terres, comme les autres biens dont son frère était propriétaire, dans l’étendue du même territoire. J’ajouterai qu’il a lui-même payé le principal et les lods et ventes alors en usage. Jacques Nicolas Loison a fait comprendre dans sa cote, au rôle de sa contribution foncière, les terres acquises par son frère, qui s’est déporté dans le commencement de 1792. Et aujourd’hui que le district de Roc-Libre, ci-devant Rocroy, va mettre en vente les biens du ci-devant curé de Barbie, et que l’on comprend dans le séquestre les terres dont il s’agit, Jacques Nicolas Loison réclame la propriété de ces terres, qu’il dit lui appartenir, en convenant qu’il ne les a fait porter sur le contrat de vente au nom de son frère que pour jouir de l’exemption que tous ceux qui avoient des parents prêtres se procuraient en acquérant des fonds sous leurs noms, ce qui n’était que trop vrai, ce qui était un des innombrables abus du régime affreux dont la France a secoué le joug odieux. Dans deux certificats produits, la municipalité de Liart atteste le patriotisme de Jacques Nicolas Loison, et qu’il a vendu, dans le temps du paiement des terres en question, quelques portions (D Mon., XX, 550; Débats, n° 611, p. 43. Dans ces deux articles, le projet de décret proposé par Piette se termine ainsi : « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera adressé manuscrit au district de Libreville», mention qui ne figure pas au p v. (2) P.V., XXXVIII, 82. Minute de la main de Piette (C 304, pl. 1122, p. 6). Décret n° 9270.