232 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Incarcérés depuis longtemps sans secours, éloignés de leurs parents, ils ont été obligés d’emprunter pour subsister ; sans ressources en ce moment, ils n’ont plus d’espoir que dans la bienfaisance nationale. Ces considérations déterminent votre comité des Finances à vous proposer la mise en liberté des pétitionnaires, avec un secours de 500 livres, conformément au décret du 6 floréal qui, dans ce cas, leur sera applicable (57). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité des Finances, décrète : Article premier. - Les dispositions de la loi du 6 floréal, qui accorde un secours de 500 L à chacun des jeunes Irlandais du ci-devant séminaire de la rue du Cheval-Vert, à Paris, pour fournir aux frais de leur voyage, s’appliquent à ceux habitués du ci-devant séminaire de Toulouse. Art. II. - Lesdits habitués qui se trouvent en état d'arrestation par mesure de sûreté générale, comme étrangers, seront mis en liberté dans les vingt-quatre heures de la notification du présent décret. La commission de marine et des colonies prendra les mesures nécessaires pour assurer leur départ, dans le plus bref délai, pour l’Irlande, leur patrie. Art. III. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (58). 33 CAMBON : La loi du 24 août 1793, sur la formation du grand livre de la dette publique, en statuant sur la liquidation des offices comptables, a ordonné (art. LXXIII et LXXTV) « qu’il serait fait de suite opposition, au nom de la nation, sur le montant des certificats de propriété provenant de la liquidation de ces offices, et que les propriétaires ne toucheraient leurs intérêts annuels de leurs finances, postérieurement à 1793, qu’en justifiant de leur quittus. » Il est précédemment dit, article II : « Chaque créancier de la république sera crédité en un seul et même article, et sous un même numéro, tant du produit net des rentes perpétuelles que des intérêts des capitaux dont il sera propriétaire. » Il résulte de ces dispositions que les comptables, en même temps propriétaires de leurs offices et créanciers de rentes perpétuelles, sont portés au grand livre en un seul article pour leur finance et pour leurs rentes. (57) Moniteur, XXII, 273. (58) P.V., XLVII, 213-214. C 321, pl. 1336, p. 22, minute de la main de Cambon fils aîné, rapporteur. Bull., 26 vend. ; Moniteur, XXII, 273; Débats, n° 755, 399; Ann. R.F., n° 27; Gazette Fr., n° 1020; J. Fr., n° 751; Mess. Soir, n° 790; M. U., XLIV, 411. L’opposition qui se forme au nom de la République porte alors nécessairement sur la totalité de l’inscription, et les propriétaires ne peuvent toucher aucune portion de leur revenu. Il était nécessaire et même indispensable d’ordonner des précautions par une opposition sur les inscriptions, afin de ne pas perdre de vue une garantie que l’ancien gouvernement avait crue nécessaire, et qui aurait pu échapper dans un bouleversement général et une rénovation des anciens titres de propriété. Des réclamations ont été faites par des comptables, qui, quoiqu’ayant remis leurs comptes au bureau de comptabilité, et obtenu le certificat qui constate qu’ils ne sont pas débiteurs, n’ont pas pu avoir le décret de quittus, et se trouvent, par le fait de l’opposition formée sur leurs inscriptions, privés tout à la fois des intérêts du montant de leur finance et des arrérages de leurs rentes. Le retard du décret de quittus n’est pas du fait des comptables ; votre comité des Finances, section de l’examen des comptes, a déjà plusieurs comptes qu’il vérifie ; il sera peut-être nécessaire de réformer quelques dispositions de la loi de comptabilité pour accélérer la vérification des comptes. Votre comité a pensé qu’il importait de faire une distinction en faveur des comptables qui se sont conformés à la loi en rendant leurs comptes, et qui, par le résultat d’un premier examen, se trouvent quittes envers la nation. Ceux-ci ne doivent pas souffrir des retards qui ne dépendent pas d’eux. La justice paraît exiger qu’on leur rende la faculté de toucher leurs revenus. L’intérêt national demeurera assuré par l’opposition qui sera faite sur la propriété de l’inscription. Il est juste de prendre toutes les précautions, afin que l’intérêt national ne soit pas compromis ; mais il serait injuste d’exiger des mesures trop sévères et sans une utilité réelle. Mais aussi les comptables qui n’ont pas remis leurs comptes, ou qui n’ont pas soldé leur débet, doivent éprouver la rigueur des lois auxquelles ils n’ont pas voulu obéir. Nous avons cru devoir distinguer des comptables les anciens receveurs généraux dont les biens ont été séquestrés jusqu’à l’apurement de leurs comptes ; cette mesure est bien rigoureuse pour ceux qui prouvent avoir soldé leur débet; aussi avez-vous accordé la permission de prélever sur leurs revenus 18 livres par jour ; il serait juste d’accélérer le rapport sur la vérification de leurs comptes, pour leur fournir le décret de quittus ; votre comité chargé de l’examen du compte, convaincu que des citoyens honnêtes, des pères de famille, peuvent se trouver dans l’embarras par la rigueur de la loi, s’empressera de faire les rapports qui doivent terminer leur comptabilité. En attendant, je suis chargé de vous proposer le décret suivant (59) : (59) Moniteur, XXII, 273.