[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mars 1791. J 467 Là-dessus on a observé ce que vous venez de dire. D’après cela, je demandai à l’Assemblée de déclarer qu’on n’avait pas pu procéder aux élections, et que toutes celles auxquelles on avait procédé étaient nul les. J’entends dire autour de moi qu’il n’y a pas de décret; et moi je vous assure qu’il y en a un. Je crois qu’il est du 23 de ce mois, et que dans le décret que vous allez présenter, il faut dire que c’est sans égard au décret du 23 mars qui a été rendu avant l’information officielle delà sanction de la loi. Plusieurs membres appuient la motion de M. Regnaud (de Saint-Jean d’Angély) et soutiennent que l’Assemblée ne doit même prononcer rien autre chose en ce moment. M. D ai port, rapporteur. Je demande, Monsieur le Président, que vous proposiez à l’Assemblée le décret suivant : « L’Assemblée nationale ordonne que le décret du 23 mars 1791 sera déclaré nul et non avenu, déclare que touies les élections faites et celles qui pourront l’être, eu vertu de la loi sur l’institution des jurés, sont bonnes et valables. » M. Oelavigne. J’adopte parfaitement la première partie du décret qui consiste à déclarer le décret du 23 mars comme non avenu; mais ensuite j’ajoute que, cette déclaration une fois faite, il est parfaitement inutile et peut-être dangereux de s’expliquer sur les élections faites en vertu du décret sur l’institution des jurés. En conséquence, je demande la question préalable sur la seconde partie de l’article. M. Duport, rapporteur. Je consens à retirer la seconde partie; il n’est pas besoin de la question préalable. L’Assemblée nationale décrète la première partie de l’article dans les termes suivants : « L’Assemblée décrète que le décret du 23 de ce mois, concernant la nomination des membres du tribunal criminel du département du Calvados, est et demeure nul et comme non avenu, attendu qu’il a été rendu sur une erreur de fait. » M. Emmery, J’appuie la motion qu’a faite M. de Montesquieu, il y a quelques instants, en faisant observer cependant qu'il est impossible d’expédier les décrets jour par jour, parce qu’autre ment il arriverait que pour un long décret, qui ne serait pas très pressé, on en retarderait un grand nombre de moins longs et de plus urgents. M. Démeunier. Je pense qu’il n’y a d’autre moyen d’empêcher de semblables erreurs à l’avenir que de charger un des commis du bureau, de l’inspection générale de tous les autres commis, et la commission de surveiller toutes les expéditions. M. Bouche. C’est moi qui ai donné connaissance à M. Duport de la sanction des décrets dont il vient de parier. Ces cinq articles ont été rendus après les autres. Ils étaient isolés; on les a corrigés, et ils ont été portés à la sanction avec d’autres. Voilà comment l’erreur a été commise. J’appuie toutes les motions tendant à en éviter désormais. (L’Assemblée charge le comité des décrets de lui proposer incessamment un règlement sur l’expédition et la sanction des décrets.) M. Darclie. Il s’est glissé une erreur sur les appointements des officiers d'infanterie dans le décret qui en détermine la fixation; je demande que c tf e erreur soit rectifiée. (Cette motion est renvoyée au comité militaire). M. Duport, au nom des comités de Constitution et de jurisprudence criminelle , présente un article additionnel au décret sur l’organisation de la justice criminelle. Cet article est ainsi conçu : « Les qualités pour être président et accusateur public du tribunal criminel seront les mêmes que celles qui ont été prescrites pour les juges des tribunaux de district. » (Adopté.) M. Duport, rapporteur. Il nous a paru, non d’après l’importance, mais d’après l’étendue des fonctions d’un commissaire du roi, que le même homme ne pouvait pas s’acquitter des fonctions civiles et se livrer bien ponctuellement à l’exécution des décrets criminels; il serait infiniment dangereux qu’il ne pût suffire à tout, ou qu’il ne put donner aux différentes occupations qui réclament aujourd’hui ses soins toute l’attention qu’elles demandent; c’est ce qui arriverait infailliblement s’il était encore obligé d’assister aux procès criminels. Déjà l’expérience des tribunaux en activité et surtout ceux de Pari-, a montré qu’il y aurait de plus grands inconvénients pour la chose publique à accumuler ces deux fonctions sur la même personne. Ces considérations nous ont déterminés à vous proposer de décréter qu’ « il y aura un commissaire du roi particulier auprès' de chaque tribunal criminel ». M. de Saint-Martin. Dans des départements le tribunal criminel est placé dans une ville où il n y a point de tribunal de district. Si l’Assemblée croyait ne devoir point généraliser l’article comme le présente le comité, il faudrait du moins ordonner que dans les départements où le tribunal criminel... (Murmures.) M. Mongtns de Roquefort. Je demande la question préalable sur l’article nu comité. M. Del» vigne. Je vous prie de vous rappeler que lorsque vous avez établi les six tribunaux provisoires l’objection a été faite alors et l’Assemblée a compris l’impossibilité de réunir les fonctions des commissaires du roi actuellement existants dans les tribunaux civils avec celles qu’ils exercent auprès des tribunaux provisoires que vous avez établis. Vous avez décrété qu’il serait établi 6 commissaires du rui pour ces 6 tribunaux de Paris dont les fonctions cesseront (Murmures.)-, les raisons sont les mêmes pour 1 un que pour l’autre cas. Je demande que l’on mette l’article aux voix ou que l’on motive la question préalable. M. Bu*ot. Je ne crois pas que la raison que vient d’alléguer le préopinant soit assez puissante pour donner au pouvoir exécutif 83 nouveaux membres dans nos départements. Le préopinant vous a parlé de ce qui se fait accidentellement à Paris; mais ces circonstances passagères, éphémères, ne doivent pas sans doute vous déterminer pour une loi générale qui doit être permanente. Iltne semble qu’il y a au contraire un autre motif qui doit vous déterminer, c’est que,