[États gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 6,. Qu’il n’y ait d’autre colombier que celui 1 du seigneur, attendu la modicité du terrain en ! culture. Enfin les habitants de la paroisse de Livry, pénétrés de reconnaissance des bontés de Sa Majesté, qui a bien voulu convoquer les Etats généraux du royaume, espèrent qu’ils voudront bien prendre en considération les doléances et remontrances, et avoir égard à ce que cette paroisse a été totalement perdue de récolte parla grêle du 13 juillet dernier. Signé Dufave ; Peltier ; Fournier, syndic ; Cha-vinet; Bry , Vinanle ; Feret ; Lainé "; Olin ; Mal-true; Veeter; Manin ; Rachès: Chevry; Moiseler; Deturmenin ; Gouillard; Lefranc ; Mathurin ; Guil-lemmault ; Charpentier ; Olingrefio ; Thouvy ; Camus ; Blasgnas ; Laçasse ; Fromage. CAHIER Des doléances de la paroisse des Loges en Josas, pour rassemblée des Etats généraux (1). Le vœu de la paroisse des Loges est : Que les électeurs fassent leurs efforts pour faire insérer au cahier de la prévôté, qu’il est nécessaire, pour le salut delà patrie, qu’avant de consentir aucun impôt, il soft procédé à la formation de la constitution dont les principaux points seront : Que les Etats généraux ont seuls la puissance législative, conjointement avec Je Roi. Que la liberté individuelle soit assurée à chaque citoyen, et qu’il n’en puisse être privé que par le jugement des tribunaux établis par la nation. Que les Etats généraux aient seuls le droit d’accorder des impôts ou de les proroger, et d’ouvrir des emprunts. Que les Etats généraux seront périodiques, et que, s’ils n’étaient pas rassemblés à l’époque fixée, les impôts cesseraient de droit à l’instant même dans tout le royaume. Qu’il sera établi dans toules les provinces des Etats provinciaux, dont la forme et le pouvoir seront déterminés parles Etats généraux, et dont la principale occupation sera la répartition et la perception des impôts. Tous ces articles accordés, nous donnons pouvoir à nos députés de consentir tout impôt qui sera jugé nécessaire par les Etats généraux, tant pour fonder la dette royale, qui sera alors déclarée dette nationale, qué pour pourvoir aux dépenses ordinaires et à celles de la maison du Roi qui seront fixées par les Etats généraux. Que l’état de la recette et de la dépense soit publié tous les ans, par la voie de l'impression. Qu’il est nécessaire d’établir, comme principe, que les impôts soient supportés par les propriétés, sans distinction de propriétaire ; que ces impôts ne soient accordés que pour deux ou trois années au plus. Que la taille soit supprimée, comme ne portant pas également sur tous les citoyens. Que la gabelle soit supprimée "comme un impjt désastreux, et qui ne pèse pas également sur toutes les provinces. Que les fermes soient supprimées, et que, si la suppression ne peut s’en faire à la première (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. [Paris hors les murs.] 653 assemblée, elle ne soit retardée que jusqu’à la deuxième. Que les aides soient supprimées, ou du moins que le régime en soit changé ou adouci, et uniforme pour toutes les provinces, et que l’impôt, connu sous le nom de trop bu ou gros manquant, soit supprimé. Que les corvées soient supprimées. Que les enrôlements forcés, connus sous le nom de milice, soient supprimés. Que les loteries soient supprimées. Que les barrières soient reculées aux frontières. La paroisse des Loges demande que les archevêques, évêques, curés et autres bénéficiers, résident dans leurs diocèses, paroisses et bénéfices, et que nul ne possède deux bénéfices. Que les Etats généraux s’occupent de l’amélioration du sort des curés et vicaires des villes et campagnes. Que la noblesse et ses prérogatives ne puisse plus s’acquérir par charge ni à prix d’argent, mais qu’elle soit accordée au mérite sans aucun frais quelconque. Que les prérogatives attachées aux charges des commensaux de la maison du Roi soient abolies; qu’une même personne ne puisse réunir plusieurs places et grâces sur une même tête. Qu’il ne soit plus accordé de survivances. Que la réforme promise du code tant civil que criminel soit enfin exécutée. Que l’instruction criminelle soit publique; qu’aucun juge ne puisse prononcer seul un décret de prise de corps contre un domicilié, ni entendre seul les dépositions des témoins. Que les accusés aient un conseil. Que la confiscation des biens soit abolie. Que les peines afflictives soient les mêmes pour tous les citoyens des trois ordres. Qu’il soit "pourvu à la diminution des frais de procédure et à la suppression des épices. Que l’on établisse l’uniformité des poids et mesures dans tout le royaume. Que les maréchaussées Soient établies de manière à suffire aux services que la sûreté publique exige. Que la liberté de la presse soit accordée et ne soit restreinte que par les lois que les Etats généraux jugeront nécessaires. Que le respect pour les lettres confiées à la poste soit inviolable. Que les capitaineries soient supprimées ; qu’il n’en soit conservé que l’étendue nécessaire au plaisir du Roi, et que les propriétaires soient dédommagés du tort qu’ils en souffriront, et que le lapin soit détruit exactement et entièrement. Qu’il soit pourvu aux inconvénients qui résultent de la multiplicité des pigeons. Que le droit de propriété soit inviolable et que personne ne puisse en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé amplement et sur-le-champ. Affranchir le commerce de toutes gênes et entraves, et que le plombage soit supprimé. Qu’il ne soit plus accordé de lettres de surséances aux commerçants en faillite, ni arrêt de défense, et qu’il n’y ait plus de lieu de refuge pour les banqueroutiers. La paroisse demande qu’il soit pourvu par les Etats provinciaux au moyen d’occuper les pauvres journaliers, dans les temps où les travaux ordinaires cessent, et que cette classe étan t dans l’impossibilité de payer des impôts, elle en soit totalement exempte, et que lesdits Etats provinciaux s’occupent des moyens de prévenir la mendicité. 654 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Que les privilèges exclusifs soient supprimés. Que les États généraux s’occupent des moyens de prévenir à l’avenir l’extrême cherté des grains. Que, la paroisse étant située sur une haute montagne et les chemins pour y arriver étant impraticables de toutes parts, l’assemblée désire que lesdits chemins, pour l’avenir, soient rendus praticables. La suppression de la banalité des moulins, pressoirs, fouis, etc. Que les habitants désirent que les bois qui entourent leur paroisse soient réduits de manière que le gibier que lesdits bois attirent ne puisse plus endommager leurs récoltes. Au reste, la paroisse donne pouvoir à ses électeurs à l’assemblée générale de la prévôté, de consentir à tout ce qui sera jugé nécessaire par ladite assemblée, s’en rapportant à leur zèle et à leurs lumières. Et après que lesdits articles ont été généralement admis par les habitants présents au procès-verbal de cejourd’hui mercredi 15 avril 1789, ils seront employés pour cahier de ladite assemblée et coté et paraphé, au désir dudit procès-verbal, approuvé en tout le contenu des présentes. Signé Couturier; Chauvry ; Clément; Morin; Debure ; Ghampy ; Couque ; Debord ; Hervé ; Greard ; Delile ; Delabart Duparc ; Moutagu; P. Linon; Coquillard, greffier. CAHIER Des gens du tiers-état de la paroisse de Logne en Brie , contenant leurs doléances et pétitions qui doivent être portées par leurs députés à l'assemblée générale (1). Les gens du tiers-état de ladite paroisse de Logne ayant été dûment convoqués, assemblés en l’auditoire (le Logne en vertu des lettres du Roi du 24 janvier 1789, du règlement y annexé et de l’ordonnance rendue en conformité par M. le prévôt de Paris, du 4 avril 1789, et de l’exploit fait en conséquence par Vergne, huissier royal à cheval au châtelet de Paris, en date du 11" avril dernier : Art. 1er. Dans le cas où l’impôt unique n'aurait pas lieu, que Sa Majesté et MM. les députés sont priés de considérer la multitude et l’énormité des impôts établis sur les campagnes ; que non-seulement elles payent tailles et capitations relatives, mais chacun est encore imposé à plus de moitié du principal pour addition, sous le titre de second brevet, et qu’après avoir épuisé tout ce que permet l’impôt de la taille et l’avoir tiercé par le second brevet, on le redouble encore sous différents titres ; on fait payer sur les colombiers estimés arbitrairement, sur'l’habitation et jusque sur les prétendus profits de ferme et l’industrie, et ne pouvant payer à terme par l’excès des misères ou l’excès de l’impôt réduit, on achève d’écraser le cultivateur par tes frais; en outre, on gène le fermier, hormis de laisser pâturer ses bestiaux sur les villages voisins, où il est plus imposé à la taille que dans sa paroisse, vu qu’il y a plus de terre qu’à son terroir; c’est contre les engrais de ses terres et préjudiciable à ses récoltes. (1 ) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. Art. 2. On demande que tous les pauvres mendiants soient tenus à ne point mendier hors leur paroisse, pour éviter le libertinage, parce qu’ils seront connus. Art. 3. On demande quelle est la cause de la pauvreté des campagnes et pourquoi il ne se trouve chez le cultivateur aucun blé de réserve, aucune ressource contre le malheur d’une mauvaise récolte. La cause est dans l’excès de l’impôt et l’excès des dîmes dont on va parler, réunis par ces deux charges, ils sont forcés de tout vendre aussitôt après la récolte, et ne peuvent rien réserver dans ce cruel état ; les suppliants supplient humblement Sa Majesté et les représentants de la nation de remédier à un si grand mal. Le remède est de supprimer entièrement l’impôt de la taille sur les habitations des cultivateurs, sur leur industrie qui est un impôt qui détruit toute indu trie et s’oppose aux avancements de l’agriculture; de diminuer les autres impôts à un taux fixe et de les réunir en un seul article. Art. 4. Que le sel étant devenu de, première nécessité pour l’homme et surtout dans les campagnes, qu’étant le remède connu de toute la France, dans les maladies des bestiaux, et pour les en préserver, le cultivateur est privé de son industrie sur les élèves et ne peut s’y livrer faute du secours du sel, ce qui cause en partie la rareté dans les espèces et la cherté des viandes ; sur quoi supplient de modérer le prix du sel, le rendre marchand, s’il est possible, et surtout d’éteindre l’exaction qui subsiste vis-à-vis des habitants des campagnes qui, n’avant pas de quoi se donner du pain, sont contraints de lever du sel qu’ils sont obligés de revendre à perte. Art. 5. Que le droit d’aides sur les vins, sur le gros manquant, connu sous le nom de trop bu, soit anéanti, et pour y suppléer que chaque arpent de vigne et terre soit imposé à un prix modique relativement au sol, et que tout individu quelconque soit à l’abri de toutes vexations, soit en vendant son vin en gros, soit en le vendant en détail ; conséquence, tous les commis supprimés. Art. 6. Que les honoraires qu’exigent MM. les curés de campagne pour les baptêmes, mariages et sépultures, leur soient anéantis, attendu que les lois ecclésiastiques ont toujours considéré les salaires pour l’administration des sacrements comme une véritable simonie. Que, dans le cas où le Roi et la nation jugeraient à propos de supprimer les dîmes, il sera pourvu à l’honnête subsistance des curés, non aux frais du pauvre peuple, mais par la réunion des bénéfices simples, comme chapelle et prieuré, et de supprimer l’ordre de Malte comme étant inutile en France. Leur revenu servira à procurer au curé une honnête subsistance ; de supprimer tous les moines et les couvents de femmes, excepté ceux qui servent à l’éducation de la jeunesse; en ce cas, faire à chacun une pension viagère. En effet, c’est un double emploi, un double payement, s’ils prennent des droits comme les curés des villes, et leur éteindre les dîmes; les dîmes et le payement des droits de l’Eglise font un seul et même objet, qui est de fournir la subsistance aux curés des campagnes. Pour les récompenser de toutes ses fonctiuns, nous demandons qu’il soit établi dans les campagnes des maîtres et maîtresses de pension pour instruire la jeunesse, leur faire un fixe sur partie des revenus des moines et couvents supprimés. Que toutes les dîmes soient supprimées. Il esl