[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 novembre 1789.] exclusions des parents étaient nécessaires lorsque les places se trouvaient à la nomination d’un seul, autant la liberté doit être entière lorsque le peuple choisit lui-même ses représentants.,. Vous devez être extrêmement parcimonieux sur les exclusions, parce qu’elles atténuent le droit qui appartient au peuple de donner sa confiance à celui qu’il en croit le plus digne. Je pense qu’il n’y a pas lieu à délibérer, M. Guillaume propose un moyen intermédiaire, qui consiste à arrêter que, lorsqu’un citoyen aura été élu membre d’une assemblée administrative, aucun de ses parents, aux premier et deuxième degrés, ne pourra être élu qu’aux deux tiers de voix, au lieu de la majorité. On demande la question préalable, non-seulement sur la motion, mais encore sur les amendements. Cette demande mise en délibération, les deux premières épreuves paraissent douteuses à une partie de l’Assemblée; une troisième épreuve a pour objet de s’assurer si le doute existe réellement. Une très-grande majorité décide que le résultat des deux premières épreuves était qu’il n’y avait pas lieu a délibérer. Le décret est ainsi prononcé. Le résultat du scrutin pour la nomination des secrétaires a donné la pluralité à MM. le vicomte de Beauharnais, de Yolnev et üubois de Grancé. Le premier article que l’ordre du jour appelle à la discussion est conçu en ces termes: « A l’ouverture de chaque session des administrations de département, le conseil de département commencera par entendre, recevoir et arrêter le compte de la gestion du directoire; ensuite les membres du directoire prendront séance et voix délibérative avec ceux du conseil. » Cet article est adopté unanimement et sans discussion. L’article suivant est rédigé comme il suit: « Chaque administration de district sera subordonnée à celle de département; elle se divisera aussi en deux sections: l’une destinée, sous le nom de conseil, à préparer les moyens de discussion des différents objets, les matières qui devront être soumises à l’administration de département, et l’examen des comptes de la gestion : elle tiendra ses séances pendant quinze jours par chaque année. L’autre section, sous lé nom de directoire, sera chargée continuellement de l’exécution. M. le comte de Urieu propose d’ajouter les mots « au plus » après ceux de « pendant quinze jours ». On demande pour amendement d’ajourner les mots « au plus », et ce qui est relatif à la durée des séances de district; l’ajournement est mis aux voix et rejeté. 11 est proposé pour amendement de borner les assemblées de district; l’amendement mis aux voix est admis. On réclame ensuite que le mot « entièrement », qui avait été d’abord lu, soit rétabli; l’Assemblée décrète que le mot « entièrement », après ceux, « chaque administration de district », sera rétabli : l’article ainsi amendé est admis et décrété. On fait ensuite lecture de l’article suivant, en ces termes ; « Les assemblées administratives étant instituées dans l’ordre du pouvoir exécutif, seront, les agents de ce pouvoir, dépositaires de l’autorité du Roi, comme chef de l’administration générale; elles agiront en son nom, sous ses ordres, et lui seront entièrement subordonnées. » M. Defermon. Le comité avait précédemment ajouté à cet article que les actes des assemblées administratives ne pourraient être exécutoires qu’après avoir obtenu la sanction du Roi. Je nie suis dit, en examinant cet article, qu’il était impossible de décréter plus entièrement et plus constitutionnellement la conservation des pouvoirs des commissaires départis. Le Roi ne pourra voir par lui-même toutes les opérations des assemblées administratives ; il faudra donc créer pour cet objet un agent du pouvoir exécutif, qui, quelque nom qu’on lui donne, sera réellement un intendant. En établissant ces assemblées, vous avez voulu soustraire les provinces aux bureaux des intendances; votre intention ne peut être de les y replonger constitutionnellement. Je conviens que les assemblées administratives doivent agir sous les ordres et au nom du Roi; elles seront toujours obligées de se renfermer dans l’attribution qui leur aura été accordée par vos décrets sanctionnés par le Roi, et dont Sa Majesté leur aura ordonné l’exécution ; si elles ne peuvent rien faire sans un ordre ad hoc du Roi, à qui le demanderont-elles ? par qui le recevront-elles? ne sont-elles pas entièrement subordonnées à un intendant? Je voudrais que le comité nous indiquât d’abord tous les objets dont les assemblées administratives seront chargées; nous verrions alors quelle doit être l’étendue de leurs droits. Je demande l’ajournement de l’article jusqu’à ce que le comité ait présenté ce tableau, M. Lanjuinais. L’article qu’on vous propose refuse des pouvoirs que les plus grands excès du despotisme n’avaient pas enlevés aux plus chétives assemblées administratives. Ainsi un ministre voudrait, du fond de son cabinet, conduire toutes les parties de l’administration de plusieurs provinces : je le comparerais avec raison au ministre qui, sous Louis XIV, prétendait diriger Turenne du fond de son boudoir. L’opinant développe un grand nombre de circonstances où la subordination exigée serait, sinon impossible, du moins dangereuse. Il adopte l’ajournement. M. Rewbcll. Chaque département deviendrait par cet article entièrement subordonné à un bureau du ministre et complètement étranger à l’Assemblée nationale, qui n’aurait plus de législation générale et particulière à faire, parce que ces fonctions seraient par le fait dévolues au conseil. Je rejette cet article. M. Target. La disposition qui avait été supprimée de l’article, et que M. Defermon a voulu rétablir pour la combattre, a été rejetée par le comité, parce qu’il n’a pu entendre que les opérations faites par les assemblées administratives, en exécution de vos décrets, eussent besoin d’nne nouvelle sanction, quand elles y seraient conformes. M. Defermon. Il est impossible de concilier cette profession de foi avec l’article qui porte que les assemblées administratives seront sous les ordres du pouvoir exécutif. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 novembre 1789.] M. Target. En quoi consistent les fonctions des assemblées administratives? dans l’exécution de vos décrets ordonnée par le Roi. Ainsi les agents du pouvoir exécutif, qui sont les assemblées administratives, exécutent la lettre de vos décrets, qui, une fois sanctionnés, doivent devenir la volonté du Roi. Les préopinants paraissent avoir oublié la permanence des assemblées nationales, et les bornes mises au pouvoir exécutif. Le chapitre qui concerne ce pouvoir n’est pas achevé, mais il est assez avancé pour ne laisser subsister aucunes craintes. Il faut que le Roi transmette l’autorité aux assemblées administratives, d’après les décrets de l’Assemblée nationale, et que ces assemblées soient absolument subordonnées au monarque ; si elles l’étaient à l’Assemblée nationale, celle-ci réunirait le pouvoir exécutif au pouvoir législatif. Pour dissiper toutes les inquiétudes, je propose d’ajouter à la fin de l’article ces mots : « d’après les règles établies par la constitution et par les législatures ». M. Regnaud de Saint-Jean-d’Angely. Il existe dans les provinces des agents de l’autorité, ennemis de la liberté publique, les intendants ; le souvenir de leur effrayant pouvoir a causé les inquiétudes qui viennent de se manifester. Les amis de la liberté ont craint que l’administration de l’impôt ne retombât dans les mains de ces fléaux de nos provinces..... On peut laisser au pouvoir exécutif les opérations relatives aux mouvements des troupes ; ce qui concerne l’impôt doit être pour lui l’arche sacrée, et toutes les contestations relatives à cet objet, portées à l’assemblée provinciale, qui sera comptable à l’Assemblée nationale. Je demande l’ajournement, dans les mêmes vues et avec les mêmes termes que M. Uefer-mon. M. le eointe de Virieu. L’article ne contient qu’un principe et ne préjuge rien sur les détails dans lesquels le préopinant vient d’entrer. Ce principe doit être consacré pour laisser entre les mains du pouvoir exécutif une surveillance active qui empêche les assemblées inférieures de s’écarter de vos décrets. Cependant, afin de dissiper les craintes, il serait possible d’ajouter à l’article ces mots : « pour l’exécution et le maintien de tous les décrets du Corps législatif ». M. Populus. Ce principe mettrait les provinces dans une dépendance absolue du pouvoir exécutif. Bientôt nous verrions les assemblées administratives sans liberté, sans énergie ; cependant toute administration doit pouvoir agir par elle-même ; et dans le moment où vous croiriez avoir établi la liberté, aucun district n’aurait la liberté d’ouvrir un chemin sans l’approbation des agents ministériels que le Roi serait dans la nécessité de créer. J’adopte l’ajournement tel qu’il est proposé par M. Defermon. L’ajournementest décrété. L’article suivant est ainsi rédigé : « Les assemblées administratives ne pourront exercer ni le pouvoir législatif, ni le pouvoir judiciaire, octroyer au Roi, ni établir à la charge du département ou du district, aucun impôt [mur quelque cause, ni sous quelque dénomination que ce soit ; en répartir aucun au delà de la somme ou de la quotité accordée, ou du temps fixé par le Corps législatif ; elles ne pourront pareillement faire aucun emprunt direct ou indirect, sans y être expressément autorisées par le Corps législatif. Le pouvoir judiciaire ne pourra , au surplus , les troubler par aucun acte dans les fonctions qui leur sont attribuées. » M. Defermon. L’expression de pouvoir judiciaire s’applique-t-elle aux actes ordinaires du pouvoir judiciaire, ou s’étend-elle aux tribunaux d’attribution? Ces tribunaux doivent être supprimés, et il est intéressant d’examiner si l’on peut donner aux assemblées de département la connaissance des contestations sur les impôts. L’importauce de cette question me détermine à demander l’ajournement de cet article. L’ajournement mis aux voix et rejeté. M. de Richter. Je demande que les assemblées administratives soient autorisées à pourvoir aux besoins locaux et urgents, tels que des réparations imprévues à faire à des levées, à des ponts, à des écluses, etc. M. Duport. Je propose , relativement aux impositions , d’insérer dans l’article une réserve pour les fonctions qui pourraient par la suite être attribuées aux assemblées administratives. M. Remeunier. Le Corps législatif pourrait autoriser, selon les localités, à percevoir ou emprunter une modique somme pour les cas urgents. Le comité, en parlant du pouvoir judiciaire, a donné à ce mot sa véritable acception: des décisions en matière d’imposition ne parais-sent pas être dans l’ordre judiciaire. M. Barnave. Il est impossible de ne pas attribuer aux assemblées administratives la force coactive nécessaire pour l’exécution des décrets; il est naturel dès lors de leur accorder la connaissance des contestations relatives aux impôts. Il peut y avoir dans chaque département des sommes destinés aux besoins imprévus; si elles n’existaient pas, ce ne serait point un impôt qu’il faudrait autoriser, parce que cette ressource serait lente, et dès lors inutile. Un emprunt, dont la somme serait déterminée par le règlement, paraîtrait plus convenable. L’heure étant avancée, la discussion est intei rompue et continuée à demain. M. le Président lit une lettre de M. le garde des sceaux, qui envoie à l’Assemblée : 1° une copie certifiée de l’arrêt du parlement de Metz, en date du 12 du courant, et les lettres patentes rendues sur Je décret ; 2° Une expédition , pour être déposée aux archives , de l’arrêt du conseil du Roi , qui ordonne l’exécution du décret de cette Assemblée, du 17 de ce mois , concernant le parlement de Metz ; 3° Deux exemplaires des lettres patentes qui ordonnent l’envoi aux tribunaux, municipalités et autres corps administratifs, des décrets acceptés ou sanctionnes par le Roi depuis le 4 août jusques et y compris le 23 de ce mois. Une députation de la Caisse d’escompte demande à être introduite. M. le Président, après avoir consulté l’Assemblée, ordonne de l’admettre à la barre.