284 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [17 juin 1791. sauf la liquidation additionnelle des finances, à raison desquelles lesdites liquidations contiendraient des réserves, ou de celles qui auraient été postérieurement exigées. Art. 11. « Les sommes payées aux engagistes, à titre d’indemnité, pour des distractions de ressort ou autres causes semblables, seront imputées sur ce qui leur sera légitimement dû. Art. 12. « Les porteurs des anciennes expéditions des engagements et des originaux des quittances de linance seront réputés aux droits des engagistes, en justifiant d’une possession réelle des offices par eux ou leurs auteurs, depuis 40 ans avant la suppression des tribunaux auprès desquels les offices étaient exercés. Art. 13. « Les possesseurs seront tenus de joindre à leurs pièces une déclaration notariée, faite par eux ou un fondé de procuration spéciale, contenant les sommes qu’eux ou leurs auteurs pourraient avoir reçues à titre d’indemnité, conformément à l’article 11, ou qu’ils n’en ont reçu aucune, et qu’il n’est pas de leur connaissance qu’il en ait été payé à leurs auteurs ; ils seront pareillement tenus de joindre les liquidations qui pourraient avoir été ci-devant faites desdits offices, ou de déclarer, par le même acte, qu’il n’en existe pas de leur connaissance. Il ne sera payé que 30 sols pour les frais desdites déclarations, et 15 sols pour ceux d’enregistrement. En cas de fausse déclaration, les engagistes seront déchus de tout remboursement. Art. 14. « Ceux qui, ayant acquis directement de l’Etat, se présenteront avec des titres en règle dans le mois après la publication du présent décret, et ceux qui, ayant acquis de traitants ou adjudicataires généraux, se présenteront dans les trois mois, seront remboursés avec intérêt à compter du premier octobre 1790, passé lequel délai les intérêts n’auront cours qu’à compter du jour de la remise complète de leurs titres. Art. 15. « Pour obtenir la délivrance de leurs reconnaissances de liquidation, les possesseurs joindront à leurs quittances des expéditions en forme de leurs titres, etles originaux de leurs quittances de finances. A l’égard des quittances de finances passées aux traitants ou adjudicatairesgénéraux, il suffira aux sous-aliénataires d’en rapporter expédition en forme, délivrée par le notaire aux minutes duquel lesdites quittances seront déposées en original, ainsi que de l’acte de dépôt; laquelle expédition contiendra toutes les mentions faites sur lesdites quittances, et la déclaration du notaire qu’elles n’en contiennent pas d’autres que celles comprises dans l’expédition, ou qu’elles n’en contiennent aucune. « Lesdites expéditions devront être déchargées au contrôle général, comme les quittances elles-mêmes. » (Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. le Président lève là séance à neuf heures un quart. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DAUCHY. Séance du vendredi 17 juin 1791 (i). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de mercredi au matin, qui est adopté. M. Bouche, membre du comité des décrets, observe à l’Assemblée, qu’ayant voulu savoir si le décret par lequel il a été décidé que les membres de l’Assemblée nationale ne seraient point éligibles pour la législature prochaine, était accepté par le roi, on lui avait répondu que ce décret n’était qu’une loi de discipline qui n’exigeait ni la formalité de la sanction, ni celle de l’acceptation; que pour lui il est d’un avis contraire, et qu’il pense que ce décret doit être accepté et publié pour l’instruction des corps électoraux. Sur ces observations, le décret suivant est soumis à l’Assemblée ; « L’Assemblée nationale décrète que le décret concernant la non-réélection des membres de l'Assemblée nationale à la législature prochaine sera présenté dans le jour à l’acceptation du roi, et que M. le Président écrira au ministre de la justice pour en hâter l’envoi et la publication. » (Adopté.) M. Prugnon, au nom du comité d’emplacement , présente deux projets de décret : Le premier, relatif au logement du corps administratif et de l’évêque du département de la Charente, est ainsi conçu .- « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département de la Charente à acquérir, aux frais des administrés et dans les formes prescrites par les décrets, le palais épiscopal de la ville d’An-goulême, pour y placer le corps administratif du département. « L’autorise également à faire faire toutes les réparations et arrangements intérieurs ; à l’adjudication au rabais desquels ouvrages il sera procédé sur le devis estimatif qui en a été dressé, et dont le montant sera aussi supporté par lesdits administrés. « Excepte de la présente permission d’acquérir, le petit jardin, une ancienne cuisine et une ancienne église appelée La Peyue, ensemble les dépendances du palais épiscopal qui en sont séparées par une rue, et où sont pratiquées des écuries et remises, pour être, lesdits jardin, église, cuisine, remises et écuries, etc. vendus séparément, dans les formes prescrites par les décrets. Décrète au surplus que Je doyenné et ses dépendances sont substitués au palais épiscopal, et destinés au logement de l’évêque. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) Le deuxième, relatif au logement des corps administratifs du département de la Haute-Marne et du district de Chaumont , est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département de la Haute-Marne à s’établir définitivement dans la maison commune de Ghau-mont-en-Bassigny, pour y tenir ses séances; l’au-(i) Cetto séance est incomplète au Moniteur.