[28 septembre 1791.] 441 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. cernent, soit par ancienneté, soit au choix du roi, avec les officiers géuéraux employés eu France. Art. 3. « Les appointements attribués à ces officiers généraux continueront à leur être payés sur les fonds des colonies, comme ci-deyant; néanmoins leur nombre, provisoirement et jusqu’à l’organisation définitive du service des troupes employées dans les colonie-, ne pourra excéder celui de 9, dont : 3 pour les îles sous le Vent; 2 ponr les îles du Vent; 3 pour l’Inde et les îles de France et de Bourbon ; 1 Pour la Guyane. « De ces 9 officiers généraux, 3 pourront être lieutenants généraux, savoir : ceux qui commanderont en chef aux îles sous le Vent, aux îles du Vent et dans l’Inde. » (Ce décret est adopté.) Un membre propose un article additionnel qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 4. « Les aides de camp nommés par lesdits officiers généraux seront maintenus dans leurs grades et fonctions, après que leur nomination aura été confirmée par le roi. » (Cet article additionnel est adopté.) Un de MM. les secrétaires annonce l'hommage fait par M. Poirier, ancien homme de loi à Dunkerque, d’un ouvrage manuscrit sur le commerce des fraudeurs anglais, et d’un ouvrage imprimé intitulé : « Collection des travaux publics pour le corps social. ■> (L’Assemblée décrète qu’il en sera fait mention honorable dans le procès-verbal.) M. Moreau expose que l 'article 6 du décret rendu hier relativement aux citoyens qui prendraient dans les actes des titres ou qualifications supprimés par la Constitution (1) se contente d'interdire aux préposés aux droits d’enregistrement, sous peine de destitution, l’enregistrement des actes énonçant ces titres ou qualifications ; il observe qu’il vaudrait mieux autoriser les préposés à retenir les actes et à les dénoncer ensuite au commissaire du roi. M. Le Chapelier, rapporteur, adopte cette motion. En conséquence, l’article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 6. « Les préposés aux droits d’enregistrement seront tenus, à peine de destitution, d’arrêter les actes qui leur seraient présentés, et qui, datés du jour de la publication de la présente loi, contiendraient quelques-uns des titres et qualifications abolis par la Constitution, et de les remettre au commi. saire du roi près le tribunal, lequel sera aussi tenu d’agir comme il est prescrit par l’article 3. » (Adopté.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution, propose un article additionnel au décret (1) Voy. ci-dessus, séance du 27 septembre 1791, au matin, page 372. rendu le 26 de ce mois et concernant les actes illégaux des corps administratifs , municipalités et assemblées électorales (1). Cet article additionnel est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 4. « Les mêmes peines auront lieu contre les mêmes personnes, lorsque les assemblées primaires, les assemblées de commune par communauté entière ou par section, ou les assemblées municipales, auront commis les mêmes délits. » (Adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du mardi 27 septembre au matin , qui est adopté. M. Victor de Broglie. Messieurs, il est nécessaire que l’Assemblée prenne des précautions pour que le décret rendu hier relativement aux juifs qui prêteront le serment civique (2), n’ait pas de mauvais effets en Alsace; car, d’après les intrigues dont l’influence se fait déjà sentir, il pourrait en avoir de très mauvais. Ii faut donc qu’il ne puisse être mal interprété, et qu’il soit dit que la prestation du serment civique, de la part des juifs, sera regardé comme une renonciation formelle aux lois civiles et politiques auxquelles les individus juifs se croient particulièrement soumis. (Assentiment.) M. Prugnon. Je demande qu’au lieu de mettre : « Sera regardé comme une renonciation à leurs lois civiles, etc., » on mette : « Sera regardé comme une renonciation à leurs privilèges ; •> car les lois civiles des juifs sont identifiées à leurs lois religieuses ; et il n’est pas dans notre intention d’exiger qu’ils abjurent leur religion. (La motion de M. Prugnon est adoptée.) En conséquence, le décret modifié est mis aux voix comme suit : « L’Assemblée nationale, considérant que les conditions nécessaires pour être citoyen français et pour devenir citoyen actif, sont fixées par la Constitution, et que tout homme qui, réunissant lesdites conditions, prête le serment civique et s’engage à remplir tous les devoirs que la Constitution impose, a droit à tous les avantages qu’elle assure; « Révoque tous ajournements, réserves et exceptions insérés dans Jes précédents décrets relativement aux individus juifs qui prêteront le serment civique, qui sera regardé comme une renonciation à tous privilèges et exceptions introduits précédemment en leur faveur. » (Ce décrit est adopté.) M. Rewbell. La manière dont le décret a été rendu hier, sans discussion, sans examen, les inconvénients qui pourraient en être la suite, détermineront, j’espère, l’Assemblée à me permettre aujourd’hui quelques réflexions sur sa rédaction. (Murmures.) M. Chabroud. Je demande qu’il n’y ait plus de discussion, puisque le décret est rendu. M. Rewbell. On vous propose aujourd’hui une nouvelle rédaction... (1) Voir ci-dessus, page 343. (2) Voir ci-dessus, page 372. 442 [Asseinblëe nâtioftale.j ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [28 feeptetnbré 1791. | Plusleùtà ftieïhbteà : Lé dédfet èst rendu ! M. Rewbell. Vous ne Voudrez paë sartS doute écarter des réflexions cjui tiennent à l’exécution même de votre décret; car si l’on ne vous instruit pas des localités, vous ne ferez rien de raisonnable... (Murmures.) Si votïs refusez d’entendre toute discussion. Soyez persuadés que, dans mon pays, les ennemis du bien public feront croire aux habitants que les usuriers ont trouvé à Paris dé puissantes protections. Vous avez révoqué lé décret rendu en fâVèürdes gens de couleur libres. nés de sang français... (Murmurëè.) Bti bien, si l'Assemblée ne veut pas être instruite, je la rends responsable de tous les troubles que peut susciter én Alsace le décret d’hier, dans un haoment où les prêtres réfractaires redoublent les intrigues du fanatisme, et où le royaume se trouvera momentanément sans autorité... M. te Président; Sur quoi voulez-vous parler? M. RevVbeil. Je demande à faire connaître le véritable état dé là question. Vdüs voulez, Messieurs, que votre décret Soit ëxé-cütê ; or, lé vrai moyen dé le faire saik seCëuSsefe ni4 troubles m’a été Suggéré pàr leS juifs eux-mêmes, et par ceux qüi s’intéressent â leur sort. Depuis quarante arts des cdbVulsioüS Continuelles résultent de l’oppression usurière dans laquelle gémit la classe pauvre du peuple. Les juifs ëdl-mêmes sentent qu’ils ne peuvent vivre à côté de ces malheureux, avant qüe tons ces procès sOietit terminés. Les cahiers des trois ordrés ont chargé IeS députés de l’Alsdce de demander qüe les Etats généraux prissent des précautions pour liquider ces créances: fàitës doiic que nôuspüis� SioilS enfin dire à nos concitoyens que vous avez voulu venir à leur secours, et que l’ASsefnblée nationale ü’ést pas moins bien intentionnée pdur eux que pour les juifs. Je vous propose donc de décréter qüe, dans le délai d’un mois, les juifs d’Alsacë donneront, aux directoires des districts du domicile de leurs débiteurs, des états détaillés de leurs créances, tant au principal qü’en intérêts, et que les directoires de district prendront tous les renseignements nécessaires sur les rhoÿens de libération des débiteurs, afin que, Sur l’avis motivé des directoires de département, lé Corps législatif puisse stàtuer sur les moyens de liquider ces créances. Ce sefâ le seul moyeii de calmer cette classe nombreuse et màlheüreuse qui Vit sous l’oppression üsUrairedésjuifs.Elleverraqü*on s’est occupé de son sort. Les juifs sont dans ce moment, en Alsaéë, créanciers dé 12 â 15 millions, tant en capital qu’en Intérêts, dé cette classe dü peuple. Si l’on considère que la réunion des débiteurs ne possède pas 3 millions, et que les juifs ne sont pas gens à prêter 15 millions sur 3 millions de taillant, oü sera convaincu qu’il y a au moins sur ces créances 12 millions d’usure. Les juifs disent eux-mêmes que, si on leur donnait 4 millions pour la totalité de ces créances, ils seraient fort contents. Par le moyen que je voüs propose, ôn connaîtra la véritable valeur des créances ; et on donnera ce qu’il sera possible de donner. Sans cela, vous aliénez les esprits contre votre Constitution. Voyez cette Assemblée nationale, dira-t-on, elle a tout fait pour des usuriers, et elle n’a pas pensé à nous tirer de nos malheurs. Les états dont il est ici question seront très faciles à faire ; car les juifs avaient déjà été obligés de les fournir à la ci-devânt coür âoUvôràinë de Colmar, et les deux tiers de ce travail sont faits; Je Suis Obligé Ü’empldyér, Hans mâ rëdâëtidn, l’expression de classe du peuple, qui est aehiéllè-ment très peu sonore, mais qui se trouve dans les anciens règlements rèlatifs à cette espèce de créance. . Voici iê projet de décret qüè je propose : « L’ Assemblée nationale décrète : i< 1° Qüé, dànS le mois, les juifs de la bi-dévàtif province d’Àlsàce donneront düX directoires dèS districts dü domicile des débiteurs, l’état détaillé de leurs créances, tant en principal qu’intéfêfs, sur les particuliers non juifs, dénommés dans les anciens règlements de la ci-deVaüt clâsse dü peuple de la même province ; « 2° Que les directoires de district prendront aussitôt tous les renseignements nécessaires {mur constater les moyens connus dès débiteurs pour acquitté!* ces créances ; qti’ils fetoüt passer ceâ renseignements, avec leur aViS sur lè mode dé liquider ces créances, aux directoires des départements du Haut et du Bas-Rhin ; « 3° Que les directoires des départements du Haut et dli Bas-Rhin donneront, Sans délai, leur avis sür cé tüodé dé liquidation, communiqueront cet avis aux juifs, et l'enverront, avec les observations de ces derniers, au Corps législatif, pour être statué ce qu’il appartiendra. » (de décret est üiiS aüx vdix et âdopté.) M. Dubois-Craafcë. Je demande qüe, conformément aux anciennes lois* il Soit décrété que tout homme de couleur est libre du moment qu’il touche la terre de France; Un membre observe que ce principe, établi même sous l’ancien .régime, est d’une telle certitude qu’il est superflu de le reconnaître de nouveau. M. Lanjuinaîs. Getie loi qui subsistait autrefois était toujours violée au moyeu de privilèges qu’on obtenait à l’amirauté : il importe de la rétablir. M. tt’Aüdré. Je déinâtiüe qü’il soit décrété èü général « que font homme qüi atteindra le territoire français demeurera irrévocablement libre. » (La proposition de M. d’André est mise atix voix et adoptée.) M. Eiiimetfy. Je demande que, hdnbbstaüt l’énonciation du principe établi par la délibération précédente, il soit formellement décrété que tout homme, de quelque couleur, de quelque origine, de quelque pays qu’il soit, sera libre et jouira des droits de citoyen actif en France, s’il réunit d’ailleurs les conditions requises par la Constitution. Un membre observe que ce principe est consigné en termes précis dans la Constitution; (La proposition de M. Emmery est mise aux voix et adoptée.) En conséquence le déGret suivant est mis aux voix ; « L’Assemblée nationale déclare : Art. Ièr. «.Tout individu est libre aussitôt qu’il est entré en France; Art. 2. « fout homme, de quelqüe coülëür qüRl Soit, jouit en France de tous les droits de citoÿén, s’il