[Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (SQ août 1791.] 59 1 tionale l’état des commis et employés nécessaires dans ses bureaux, pour ledit état être décrété ainsi qu’il conviendra. » (Après quelques observations, cet article est ajourné pour être reporté au titre III. — Voir ci-après, page 592.) M. Plson du Galand, rapporteur , donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : « Il y aura, sous les ordres de la conservation générale, un nombre de conservateurs proportionnés à l'étendue et à la distance relative des forêts dans les départements où ils seront employés. » (Après quelques observations, cet article est également ajourné pour être reporté au titre III. — Voir ci-après, page 592.) Les articles 7 à 11 du projet sont successivement rais aux voix, sans changements, dans les termes suivants : Art. 5 {art. 7 du projet). « Il sera établi sous chaque conservateur un nombre suffisant d’inspecteurs, déterminés sur les mêmes bases. » {Adopté.) Art. 6 {art. 8 du projet). « Il sera établi, sous chaque inspecteur, le nombre de gardes nécessaires à la conservation des bois-» {Adopté.) Art. 7 {art. 9 du projet). « Le nombre et la répartition des préposés de la conservation générale seront fixés par un décret particulier, sauf les changements qui pourront être faits dans la suite, après avoir pris l’avis des commissaires. » (Adopté.) Art. 8 {art. 10 du projet). « En attendant le bornage général des bois et des coupes dépendantes, il y aura, dans chaque division forestière, un nombre suffisant d’arpenteurs attachés au service de la conservation. v {Adopté.) Art, 9 (art. 11 du projet). « Il y aura auprès des conservateurs une ou plusieurs places d’élèves, lesquels travailleront sous leurs ordres pour acquérir les connaissances propres à être admis aux emplois. Le nombre en sera déterminé par la conservation générale. » (Adopté.) M. Defermon demande que les comités soient chargés de présenter un article additionnel qui fixe les qualités nécessaires pour être reçu élève. (Cette motion est renvoyée aux comités.) Les articles 12 à 14 (et dernier) du titre II du projet sont successivement mis aux voix, sans changement, dans les formes suivantes : Art. 10 (art. 12 du projet). » Lorsqu’un élève aura 3 ans d’activité et l’âge qui sera ci-après fixé, il pourra lui être délivré une commission de suppléant, en vertu de laquelle il sera susceptible de remplir les fonctions des inspecteurs, lorsqu’il sera délégué à cet effet. » (Adopté.) Art, 11 (art. 13 du projet). » Les préposés de la régie d’enregistrement, dans chaque district, seront chargés du recouvrement des produits, pour en faire le versement, aiosi que des autres deniers de leur recette. » (Adopté.) Art. 12 (art. 14 du projet). « Les corps administratifs rempliront les fonctions de surveillance et autres qui leur seront déléguées. » (Adopté.) M. Rewbell présente quelques observations sur ce dernier article; il trouve qu’il y a trop peu de rapport entre l’administration des départements et celle des forêts, que cet isolement serait funeste au bien de cette administration et qu’il serait fort utile de donner une plus grande influence aux directoires des départements, comme par exemple le droit de suspendre un commissaire conservateur, un inspecteur ou des gardes qui seraient suspects ou trouvés en délit. M. de Cernon répond que la demande de M. llewbell tend à énerver, à affaiblir l’administration forestière qui a besoin d’indépendance et d’activité, et à établir des rivalités et des obstacles interminables dont le résultat serait contraire au but qu’on se propose. Il observe que plus on fera dépendre l’administration forestière de l’administration des départements, plus on propagera les abus, les vexations, et plus aussi on détruira la responsabilité qui imprime le mouvement à l’administration forestière. (Il n’est pas donné suite à la motion deM. Rew-belle.) M. Pison du Galand, rapporteur , soumet à la délibération le titre III. Les articles 1 à 6 sont mis aux voix dans les termes suivants ; TITRE III. Nomination aux emplois} incompatibilité et révocation. « Art. 1er. Tous les agents de l’administration forestière devront être âgés de 25 ans accomplis, être instruits des lois concernant le fait de leur emploi et avoir les connaissances forestières nécessaires. >» (Adopté.) Art. 2. « Les commissaires de la conservation générale seront nommés par le roi : ils seront choisis, pour cette fois, parmi les personnes ayant le plus de connaissances dans l’administration des forêts. A l’avenir, ils seront pris parmi les conservateurs; et à compter du l*r janvier 1797, parmi ceux qui auront au moins 5 ans d’exercice en cette qualité, » (Adopté.) Art. 3. « La conservation générale nommera son secrétaire et les employés des bureaux. » (Adopté.) 592 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 août 1791. J Art. 4. « Les conservateurs seront nommés par le roi, entre les 3 sujets qui lui. seront présentés par ia conservation générale, et qui, pour cette fois, et jusqu’au 1er janvier 1797, seront pris parmi les sujets les plus expérimentés clans la matière forestière. Après celte époque, il ne pourra être présenté, pour les places de conservateurs, que des inspecteurs ayant au moins 5 ans d’exercice en cette qualité. ■> (Adopté.) Art. 5. « La conservation générale nommera à toutes les autres places, sauf ce qui sera statué relativement aux gardes des bois, mentionnés aux titres X et XI. » (Adopté.) Art. 6. « A compter du 1er janvier 1797, les inspecteurs ne pourront être nommés que parmi les élèves ayant au moins 3 ans d’activité, et ils devront connaître les règles et la pratique de l’arpentage. Jusqu’à cette époque, la conservation générale dirigera ses choix comme il est dit dans l’article 4, et pourra donner des commissions de suppléant hors la classe des élèves. » (Adopté.) M. Pison du Galand, rapporteur, propose d’insérer ici l’article 6, retranché du titre IL (Cette motion est adoptée.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art, 7 (art. 6 du titre II du projet). « Il y aura, sous les ordres de la conservation générale, un nombre de conservateurs proportionné à t’étendue et à la distance relative des forêts dans les départements où ils seront employés, » (Adopté.) M. Pison du Galand, rapporteur, propose de réunir à l’article 7 du projet (qui deviendra l’article 8 du présent titre 1IÏ), l’article 5 précédemment retranché du titre II et de dire : « La conservation présentera à l’Assemblée nationale l'état des commis et employés nécessaires dans ses bureaux, .pour, sur ledit état, être décrété ce qu’il conviendra. « Les gardes seront nommés parmi des personnes domiciliées dans le district où iis seront employés ; la conservation générale s’assurera de leur capacité et ils devront produire un certificat de bonne conduite, délivré par le directoire de leur district. » M. Defermon demande que le choix des gardes puisse se faire parmi les personnes domiciliées non pas seulement dans le district, mais dans le département. M. Tuant de La Etonverie demande que ce choix puisse également se faire parmi les anciens militaires. (Ces 2 amendements sont adoptés.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 8 (art. 7 du projet). « La conservation présentera à l’Assemblée nationale l’état des commis et employés nécessaires dans ses bureaux, pour, sur ledit état, être décrété ce qu’il conviendra. « Les gardes seront nommés parmi des personnes domiciliées dans le département où ils seront employés, ou d’anciens militaires ; la conservation générale s’assurera de leur capacité, et iis devront produire un certificat de bonne conduite, délivré par le directoire de leur district. » (Adopté.) L’article 8 du projet est mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : Art. 9 (art. 8 du projet). « Les gardes actuellement en place continueront leurs fonctions, sauf les changements qui seront jugés nécessaires dans la distribution de leur service. » (Adopté.) M. Pison du Galand, rapporteur, donne lecture de l’article 9 du projet, ainsi conçu : « Les gardes, après 10 ans d’exercice, seront susceptibles d’être nommés aux places d’inspecteurs, comme les élèves, lorsqu’ils réuniront les connaissances requises. » Un membre propose : 1° de réduire à 5 ans le terop3 d’exercice prescrit pour l’admission des gardes aux places d’inspecteurs; 2° d’affecter aux gardes un nombre fixe de places d’inspecteurs. (L’Assemblée, consultée, adopte la première proposition et renvoie la seconde aux comités réunis.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 10 (art. 9 du projet). « Les gardes, après 5 ans d’exercice, seront susceptibles d’être nommés aux places d’inspecteurs, comme les élèves, lorsqu’ils réuniront les connaissances requises. » (Adopté.) L’article 10 du projet est mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : Art. 11 (art. 10 du projet). « Immédiatement après Ianomination des commissaires de la conservation générale, le roi en donnera connaissance au Corps législatif. Le ministre donnera connaissance de celle des conservateurs aux départements dans lesquels ils devront exercer, leurs fonctions, et la conservation général donnera, tant aux départements qu’aux districts, l’état des inspecteurs et des gardes qui exerceront dans leur arrondissement. Elle fera pareillement connaître aux municipalités les gardes qui devront exercer dans leurs territoires. » (Adopté.) M. Pison du Galand, rapporteur, donne lecture de l’article 11 du projet, ainsi conçu : « Les agents de la conservation fourniront des cautionnements en immeubles, savoir : les commissaires jusqu’à concurrence de 40,000 livres; les conservateurs, jusqu’à concurrence de 20,000 livres; les inspecteurs, jusqu’à concurrence de 10,000 livres; les arpenteurs, jusqu’à concurrence de 3,000 livres; et les gardes, jusqu’à concurrence de 300 livres. » M. de Cernon demande que l’Assemblée excepte les arpenteurs de l’obligaion de fournir un cautionnement en immeubles. M. Pison dn Galand, rapporteur , repousse cet amendement.