658 [Assemblée nationale J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1®- février 179 l.J M. Tronchet. J’appuie l’opinant. M. Audier-Massillon, rapporteur. Il est impossible d’adopter le décret que l’on propose; il serait contradictoire à des décrets antérieurs. Vous avez ordonné à votre comité de vous préparer un rapport exprès et particulier pour le mode de remboursement des huissiers-priseurs; il peut être fait incessamment. Vous ne pouvez pas dire aujourd’hui que, nonobstant cette disposition, les huissiers-priseurs seront liquidés sur le mode observé. M. Tanjuinais. Je demande le renvoi au comité de liquidation, parce que ce ne sont pas les mêmes règles; ce sont des offices tout nouveaux. (Ce renvoi est décrété.) Un membre : On prétend qu’il ne se faisait rien au bureau de liquidation; en conséquence, pour faire cesser cette injustice, je demande que le comité nous donne un état... ( Interruptions .) M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély). Sur la proposition qui vient d’être faite, je demande qu’on passe à l’ordre du jour. En voici les raisons. M. Eiavie. On n’a pas besoin de vos raisons. Plusieurs membres : L’ordre du jour! (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Audie r-Massillon , rapporteur. Je dois finir par vous observer qu’il y a pour 14 millions de liquidations effectuées et qu’on en rendra compte incessamment à l’Assemblée. M. le Président. J’ai reçu du maire de Sens la lettre suivante : « Sens, le 30 janvier 1791. « Monsieur le Président, « J’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien instruire l’Assemblée nationale qu’aujourd’hui dimanche 30 janvier, M. le cardinal de Brienne, évêque de Sens, a prêté le serment prescrit par la loi, que tous les fonctionnaires publics l’ont de même prêté à son exemple et que, dans cette ville, il ne s’est pas trouvé un seul réfraclaire. Les décrets sont respectés, le peuple est content et moi trop heureux de pouvoir assurer l’Assem-Jblée nationale du très profond respect que j’ai pour elle. « J’ai l’honneur d’être, Monsieur le président, avec les sentiments du patriotisme le plus vrai, votre très humble, etc.. « Signé : Scipion CHAMBONAX, maire de Sens. » (App laudissemen ts.) M. le Président. J’ai l’honneur d’informer l’Assemblée que le scrutin pour le remplacement de feu M. Poignot au comité d’aliénation a donné la majorité à M. de Bourges qui est, eu conséquence, élu membre de ce comité. M. Thibault, curé de Souppes , au nom du comité de vérification. Messieurs, vous vous rappelez queM. Delavigne a écrit à M. de Vauviiliers pour remplacer M. Poignot, député de Paris, mort depuis huit jours. M. de Vauviiliers lui a enfin répondu par une lettre qui est une démission formelle. La voici : « Je ne puis remplir la place vacante par la mort de M. Poignot. Vous êtes le second suppléant par ma retraite, vous devenez le premier et rieu n’empêchera de ma part que vous n’entriez en possession. » Le comité de vérification vous propose donc de recevoir M. Jacques Delavigne à la place de M. Poignot. M. Delavigne est admis et prête le serment. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur le tarif des traites. M. Goudard, rapporteur. Messieurs, d’après le décret rendu hier, qui ordonne qu’il y aura des droits de sortie sur les vins, vos comités ont persisté dans l'opinion qu’il était impossible de ne pas graduer ces droits, suivant les différents départements. Nous vous proposons donc le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ayant entendu le rapport de ses comités d’agriculture, de commerce et des contributions publiques, « Décrète que les vins exportés du royaume à l’étranger seront imposés aux droits suivants, et les acquitteront à leur sortie aux différentes portes et bureaux frontières, dans les proportions ci-après: « Vins rouges exportés par les rivières de Garonne et Dordogne, autres que ceux ci-après, le muid, 7 livres. « Vins blancs exportés par les mêmes rivières également, à l’exception de ceux ci-après, 4 livres. « Vins rouges et blancs, qui seront chargés de bord à bord au port de Libourne, et seront accompagnés d’un acquit-à-caution, du bureau de Castilion, 2 I. 10 s. « Vins exportés par Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, 1 livre. « Vins exportés par le département de l’A-riège et les frontières d’Espagne, 1 1. 10 s. « Vins muscats exportés par les mêmes départements, et vins de liqueur de toute sorte, 6 livres. « Vins exportés par les départements des Pyrénées-Orientales et de l’Hérault, 2 livres. « — Par les départements des Bouches-du-Rhône et du Var, 1 1. 10 s. « — Par les départements des Hautes et Basses-Alpes, de l’Isère et de l’Ain, 1 livre. « — Par les départements du Mont-Jura, du Doubs et de la Haute-Saône, 10 sols. « — Par les départements du Haut et Bas-Rhin, de la Meuse et de la Moselle, 11.5 s. « Vins exportés par terre ou par mer, depuis le département des Ardennes, inclusivement, jusqu’à la rivière de Vilaiue, aussi inclusivement, 7 livres. « Vins rouges ou blancs exportés par le département de la Loire-Inférieure, à l’exception de celui ci-après, 2 livres. « Vins blancs du département de la Loire-Inférieure, exportés par le même département, 10 sols. « Vins blancs exportés par le département de la Vendée et de la Charente-Inférieure, 10 sols. « Vins rouges exportés par les mêmes départements, 1 liv. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [!«' février 1791.] 659 « Vins en bouteilles et en doubles futailles ; 7 livres. » (Après quelques discussions, ce tarif est adopté.) M. Goudard, rapporteur. Les députés de la Flandre française ont demandé hier que les fils retors étrangers ne pussent être importés dans le rayaume que sous un droit de 60 livres par quintal. Votre comité de commerce, avec lequel vous avez chargé ces députés de se concerter, les a fait convenir que dans l’impossibilité où se trouvaient les retordeurs de Flandre de fournir, quant à présent, aux fabriques de dentelles du Puy et du Forez les fils dont ils avaient besoin, tout ce qu’il était possible de faire en faveur des retordeurs nationaux était de ne permettre l’importation de ces fils que par les bureaux de la Chapelle et d’Héricourt, et de les assujettir au droit de 30 livres par quintal, qui se paye actuellement. Nous vous proposons donc la disposition suivante : « Les fils de lin et de chanvre tors, bis4 et blancs seront prohibés; néanmoins les mêmes fils venant de Harlem, accompagnés de certificats du bourgmestre et importés par les bureaux de la Chapelle et d’Héricourt, acquitteront un droit de 30 livres par quintal. » M. de Kyspoter expose les inconvénients qu’il prévoit pouvoir résulter en ne portant les droits d’entrée sur les fils retors de Harlem qu’à 30 sols par quintal, et demande qu’ils soient portés à 60 sols. (La proposition du comité, qui fixe le droit à 3O livres, est adoptée.) M. Goudard, rapporteur. Je propose qu’il soit fait, sous la surveillance des comités d’agriculture, de commerce et des contributions publiques, réunis, une édition du tarif des droits de traites qui seront perçus à toutes les entrées et sorties du royaume. (Gette motion est décrétée.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les jurés. M. Duport, rapporteur. Messieurs, nous allons passer au titre IX : Des contumaces. J’observe à l’Assemblée qu’il nous a paru, d’après le plan déjà tracé et d’après les idées saines qui doivent régner dans un pays libre et où l’amour des lois est le principal ressort, il nous a paru, dis-je, que tout conturaax était criminel par cela même qu’il était contumax volontaire. C’est dans cet esprit de sévérité nécessaire que le titre a été rédigé. Voici les différents articles que nous vous proposons : TITRE IX. Des contumaces. Art. 1er. « Si, sur l’ordonnance de prise de corps, ou de se représenter en justice, l’accusé ne comparaît pas et ne peut être saisi, le président du tribunal criminel rendra une ordonnance portant qu’il sera fait perquisition de sa personne, et que chaque citoyen est tenu d’indiquer l’endroit où il se trouve. » {Adopté.) Art. 2. « Cette ordonnance, avec copie de celle de prise de corps, sera affichée à la porte de l’accusé et à son domicile élu, ainsi qu’à la porte de l’église du lieu de son domicile, ou à la porte de l’auditoire, pour ceux qui ne sont pas domiciliés; elle sera également notifiée à ses cautions, s’il en a fourni. » {Adopté.) Art. 3. « Cette ordonnance sera proclamée dans les lieux ci-dessus énoncés pendant deux dimanches consécutifs, à peine de nullité; passé ce temps, les biens de l’accusé seront saisis. » {Adopté.) Art. 4. « Huitaine après la dernière proclamation, le président du tribunal rendra une seconde ordonnance, portant qu’un tel... est déchu du litre de citoyen français, que toute action en justice lui est interdite pendant tout le temps de sa contumace, et qu’il va être procédé contre lui, malgré son absence. Cette ordonnance sera signifiée, proclamée et affichée aux lieux et dans la même forme que dessus. ■> {Adopté.) Art. 5. « Après un nouveau délai de quinzaine, le procès sera continué dans la forme qui est prescrite pour les accusés présents, à l’exception toutefois que les dépositions des témoins, reçues par écrit, seront lues aux jurés. » {Adopté.) Art. 6. « Aucun conseil ne pourra se présenter pour défendre l’accusé contumax sur le fond de son affaire; seulement, s’il est dans l’impossibilité absolue de se rendre, il enverra, par un fondé de procuration spéciale, son excuse, et sa légitimité pourra être plaidée par ses amis et décidée par le tribunal. » M. Chabroud. Il me semble qu’il y a de l’inhumanité à refuser à un accusé contumax un conseil. Où est, je vous prie, l’inconvénient de permettre que l’accusé, même contumax, puisse avoir des conseils, des amis, des parents présents à l’examen et pouvant faire expliquer les témoins? Où est, dis-je, l’inconvénient de cela? Je ne saurais l’entrevoir; il en pourra résulter seulement que les amis, les parents, les conseils de l’accusé pourront aboutir à faire triompher l’innocence absente. Messieurs, vous avez pris assurément des mesures très sages pour que l’innocence n’ait pas à craindre d’être facilement condamnée ; mais, malgré cela, vous ne pouvez pas vous dissimuler qu’il reste encore un danger propre à effrayer l’innocence. Celui qui aura des accusateurs puissants, intrigants, avides ou habiles, celui-là, s’il est faible ou incapable de se défendre en se représentant, peut-il être privé d’un conseil ? En conséquence, je propose d’amender l’article en retranchant les expressions qui tendent à refuser un conseil. M. Duport, rapporteur. Nous sommes partis d’abord de ce principe général, que rien ne peut faire dispenser un citoyen d’obéir à la loi. On ne peut trop répéter que ce principe est la sauvegarde de la liberté et de la tranquillité publiques. Nous avons encore pensé que d’autres raisons devaient également détourner l’Assemblée d’éta-