284 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénôchaüsséè d’Aix.] qu’on leur fait éprouver par des amendes arbitraires prononcées sur des verbaux de cavaliers de maréchaussée, sans information et sans entendre partie. Art. 36. La réformation du code fiscal touchant le contrôle et l’insinuation des actes par un nouveau tarif, conformément au projet conçu par M. le directeur général, annoncé dans son compte rendu en janvier 1781. Art. 37. La diminution dans les actes de partage et dans les déclarations au sujet des successions collatérales* des sorts principaux des rentes* cens et autres redevances foncières, et généralement toutes les dettes contractées par des actes notariés, pour lesquels les droits de contrôle et de centième denier ont été payés lors des actes constitutifs, de manière que les droits ne soient perçus que sur le net et liquide des biens. Art; 38. Suppression de visites dans les études, et des recherches dans les registres des notaires par les contrôleurs ambulans, et même suppression de visites domiciliaires parles employés des fermes. Art. 39. Suppression des expéditions en parchemin timbré, des grosses des contrats réels et des actes portant obligations. Cet usage onéreux aux parties expose leur intérêt* ainsi que l’honneur, la probité et la fortune des notaires par la facilité des altérations qu’on peut y faire après les expéditions. Art. 40. Suppression du centième annuel sur les offices des notaires, attendu qu’ils ont payé le droit d’hérédité. Art. 41. Le renouvellement de la déclaration du 22 avril 1773, concernant le commerce des grains et farines, dans la vue de prévenir la cherté par les monopoles et les resserrements. Art. 42. Suppression dés droits sur les cuirs et sur les peaux. Réduction des droits sut l'arque-foux et les plombs. Art. 43. Permission de se servir du marc de salpêtre pour les fabriques de faïence, comme anciennement. Art. 44. Qu’il soit permis, pour prévenir les abus sur les salaisons et le mélange des terres et pierres dans le sel gabelé, de se servir de sel blanc. Enfin, déclare l’assemblée que, quant à tous autres objets, soit généraux pour le royaume, soit particuliers à cette province, elle s’en réfère absolument au cahier général qui sera dressé dans l’assemblée générale de l’ordre du tiers-état, à la sénéchaussée générale d’Aix, et encore à celui que ce tiers-orare déterminera. Fait, arrêté et signé dans l’assemblée générale des députés, tenue et convoquée dans l’hôtel de ville* cejourd’hui 29 mars 1789, en double original. Signé Ramel ; Blanc, consul ; Sicard, consul; Martinot; F. Robert, colonel ; Moussard, médecin; Jourdan, médecin ; Jourdan ; Sivau ; Richelme, chirurgien ; B Barthélemy ; J. Richelme; Moussard; Louis Rey; A. Michel; Sicard ; Paul Rey ; Sabert; Joseph Olivier; Barbier; J. Barthélemy; J. Guignon ; Antoine Sicau ; Bœuf; A. Saucillau ; de Paris fils, chirurgien; J.Jeanselra; Antoine Long ; G. Isnard. CAHIER Des instructions , doléances et remontrances de la ville et communauté d'Auriol (1). Le conseil général de tous chefs de famille, procédant à la rédaction du cahier d’instructions, doléances et remontrances de cette communauté, a unanimement arrêté : Que le tiers-état, étant, par la bonté du Roi et sa volonté constante, admis à dénoncer les abus innombrables qui ont nui jusqu’à présent à la prospérité de l’Etat, est autorisé à demander les réformes nécessaires, soit avec liberté et franchise * les mettre sous les yeux de Sa Majesté , et lui exposer combien ses peuples ont besoin dé soulagement. Si nous envisageons d’un coup d’œil toutes les réformes sur lesquelles les députés aux Etats généraux doivent faire les plus fortes réclamations, nous serons pour ainsi dire effrayés de voir à quelle triste nécessité nous sommes réduits, et quel courage, quelle sage fermeté bous devons employer pouf faire connaître au Roi la déplorable situation de tous ses sujets. Chaque province va porter au pied du trôné ses plaintes et ses réclamations. Chaque député de tous les ordres, et chaque citoyen doit s’occuper à fournir des mémoires sur tous les vices de l’administration* en indiquant les moyens de détruire ces vices et de réformer les abus. Il est de notre devoir de consigner, dans le premier acte de liberté qui nous est rendue, notre profession de foi politique, et les instructions dont nos députés seront munis. Ainsi, nous croyons et déclarons : Que la liberté d’opinion, le droit et l’égalité de représentation dans toutes les affaires nationales, sans distinction de rang ni de naissance, et la contribution personnelle de chaque individu de la nation aux chargés publiques, en raison des avantages et de la protection que procurent à chacun les richesses et les moyens de l’Etat, déposés entre les mains du souverain, et confiés à la sagesse de son administration, sont les seuls et vrais principes d’üne bonne constitution ; et que telles doivent être la constitution de la France, et celle du comté Etat de Provence ; qu’eu établissant ces principes sür une base solide, on aura bientôt détruit les vices dü gouvernement, réformé la législation, détruit les abus êt relèVé la France prête à tomber d’épuisement et de faiblesse. Que le premier vœu du tiers-état et de tous les ordres doit être de concourir à l’extinction successive de la dette nationale par des moyens gradués , ët hoii par des nouvelles surcharges qui écraseraient le peuple. L’irtlérètde l’Etat, la gloire dü Roi, l’honneur de cette monarchie, tout l’exige ; et nous sommes tous déterminés aux plus grands sacrifices. Mais, en môme temps, nous deman-dans instamment pour premier objet de réforme, que l’ordre soit mis dans les finances et dans là perception des impôts. Que les ministres seront comptables envers la nation de l’emploi des deniers publics. Que tous les sujets du Roi, de quelque ordre, de quelque rang qu’ils soient, contribuent proportionnellement à toutes les charges. Que toutes les terres absolument, sans distinc-11) Nous püblioUs ce Oàhièr d’après un ftiamïscrit des Archives de l'Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d'Aix.] 252 [États gén. 1789. Cahiers.] tion de biens seigneuriaux, ecclésiastiques et autres, soient soumises à l’impôt, et comme telles comprises dans le cadastre général de toutes les provinces. Que cet impôt sera perçu au nom du Roi par des régisseurs, en argent bu en nature, suivant la plus grande commodité des lieux. Que tous les frais de régie quelconques seront à la charge des villes et communautés composant les provinces, ou abonnés par elles. Qu’en établissant l’impôt proportionnel sur toutes les� terres indistinctement, on supprimera les vingtièmes et 4 sous pour livre, et que la dîme sera abonnée partout. Que, dans le grand nombre d’impôts qui accablent le peuple, celui de la gabelle soit supprimé, ou du moins que le prix du sel soit rendu uniforme partout le royaume. Cet impôt, si exorbitant et si rigoureux, qui pèse uniquement sur le pauvre et l’agriculture, dont les frais de perception absorbent au moins le cinquième du produit, qui cause annuellement tant de scènes d’horreur et de désolation; cet impôt, dont le nom seul inspire l’effroi, devrait être aboli pour le soulagement et la tranquillité des peuples. Nous devons observer que la Provence, suivant ses statuts, ne devrait payer cette denrée qu’à vil prix. Dans les circonstances, elle ne peut demander que l’uniformité de prix et la liberté à chacun de s’en approvisionner aux salins mêmes, et de la manière qu’il trouvera plus avantageuse. Que l’impôt du contrôle des actes, dont l’établissement a été si utile, est devenu si onéreux aux citoyens, que les contribuables ne peuvent le plus souvent juger avec connaissance de ce qu’ils doivent payer. La plus grande partie des commis qui pavent ce droit l’imposent arbitrairement, ou ne savent eux-mêmes, qu’àprès de longues études, interpréter équitablement le tarif de 1722. L’administration même, en leur transmettant les différentes décisions des intendants de diverses généralités, leur a fait une loi de s’y conformer, quelque opposées qu’elles fussent à l’esprit de ce tarif. « Il est absolument nécessaire que le gou-« vernement s’occupe d’un nouveau tarif, où l’on « établira une proportion plus juste entre les actes « qui concernent les riches, et ceux qui intéres-« sent les pauvres ; et où, surtout, toutes les « discussions entre les diverses classes de la soft ciété et la nature des actes soient plus simples; « de manière que chaque contribuable puisse fa-« eilement être iustruit de son obligation, et que ft ce tarif soit] invariable. » Que tous droits de circulation dans l’intérieur du royaume soient abolis, en insistant surtout à demander que les bureaux des traites soient reculés à l’extrémité des frontières. Qui ne sait le tort infini que font au commerce les bureaux de Septèmes et de la Penne, en partant de Marseille ! Qui ne sait que ces deux suppôts de l’inquisition des fermes commettent journellement des vexations inouïes ! Et quelle source intarissable d’abus criants, de peines arbitraires, de réclamations continuelles et toujours inutiles ! On n’y connaît point de tarif. Il serait absolument nécessaire d’en établir un uniforme aux frontières, et que l’on supprimât une infinité de droits onéreux au commerce. L’édit mémorable de 1776 avait rendu à la Provence le droit naturel de porter ses vins partout et surtout à Marseille sans aucuns droits ; et dès lors , ils pouvaient entrer en concurrence avec ceux du Languedoc pour approvisionner la rivière de Gênes et toutes les côtes d’Italie. Un nouvel ordre de choses depuis 1783 a assujetti tous les vins qui entrent à Marseille, excepté ceux de son territoire, à un droit exorbitant qui est devenu une source de monopoles et d’injustices, tandis qu’il cause un préjudice énorme à tous les vignobles des environs et de la côte, dans une contrée où les récoltes des arbres à fruits et surtout des oliviers sont si précaires. Aucune ville n’a porté ce privilège à un plus grand excès; aucune ne l’a exercé avec plus de rigueur. 11 est devenu odieux au peuple, à charge même au consommateur, et funeste au commerce. Il est absolument nécessaire qu’il soit supprimé et aboli à jamais, de même que les droits de sortie sur cette denrée. Que liberté entière soit rendue et consacrée pour le commerce des grains. En accordant la libre exportation et importation des grains, il serait peut-être nécessaire, pour empêcher les affreux monopoles et les accaparements, d’établir partout, c’est-à-dire dans toutes les villes, bourgs et villages, des marchés publics avec des magasins où tous les grains seraient déposés. Et dans le cas où l’établissement des greniers publics serait jugé impraticable, d’obliger les administrateurs à faire de fréquentes visites dans les magasins et dans les maisons mêmes des particuliers. Nous soumettons cette idée à la sagesse du gouvernement. Qu’on travaillera au remboursement des dettes du clergé, en l’autorisant à des aliénations effectives qui soulageraient l’universalité de ses biens de l’hypothèque éternelle dont ils sont grevés, en accordant aux propriétaires dont les terres sont chargées de rentes foncières la faculté de les rédimer d’une servitude onéreuse ; enfin , en fixant le délai nécessaire et suffisant pour la liquidation et le remboursement total de sa dette. Qu’on avisera au moyen le plus simple et le plus court de détruire la mendicité en ramassant les mendiants et les obligeant à travailler dans les hospices établis exprès. Affectés des mêmes sentiments de douleur et de regret, si nous considérons combien la liberté individuelle de chaque citoyen, et la sûreté de propriété est continuellement lésée et compromise par l’insuffisance et l’incertitude de nos lois civiles et criminelles, Sa Majesté sera vivement suppliée d’en ordonner la réformation. La fortune des particuliers, la tranquillité des familles, la félicité du peuple en dépendent. Que tous les bons magistrats, les plus savants et les plus intègres jurisconsultes travaillent sans délai à l’importante et indispensable réforme de notre jurisprudence, en présentant au Roi et à la nation des projets et des plans dont l’exécution soit facile; et nos lois compliquées et indécises n’offriront plus à la plupart des juges des moyens de couvrir leur passion ou leur ignorance, et à l’avidité des subalternes des ressources toujours présentes qui rendent misérable à cet égard la condition de tous les sujets et surtout du peuple. Nos députés demanderont néanmoins, et en attendant, la suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux, une attribution à ceux des arrondissements de souveraineté, jusqu’au concurrent d’une somme déterminée, et proportionnée à l’importance et à la distance des lieux du ressort, en établissant dans chaque bourg ou vil- [lî lais gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix. | 953 lage de quelque importance des juges locaux, obligés à résidence. Il réclameront contre la vénalité et le trop grand nombre d’oftices, de ceux surtout qui ont été multipliés à l’infini pour favoriser la cupidité de quelques particuliers, sous le prétexte spécieux cfoffrir des secours à l’Etat dans sa détresse. Ils demanderont à Sa Majesté, avec les plus vives instances, l’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens, malheureusement trop connues sous le nom odieux de lettres de cachet, et la liberté absolue de la presse, afin de pouvoir dévoiler à sec tout ce que le manège de l’intrigue et du mensonge ont pu dérober jusqu’à ce jour à la connaissance de son cœur paternel. Ils insisteront à demander que tout citoyen, de quelque ordre qu’il soit, puisse concourir pour tous emplois militaires, surtout dans la marine du Roi, bénéfices et charges attributives de la noblesse, et que tous ces emplois en Provence ne soient à l’avenir remplis que par des individus de la nation provençale, afin de faire revivre et de maintenir nos anciens statuts et privilèges. Que le tirage à la milice et le logement des troupes de passage, étant de ces charges qui pèsent urfiquement sur le peuple, on s’occupera des moyens à prendre pour alléger aux pauvres le poids de ce fardeau accablant. Enfin, il sera expressément enjoint aux députés du tiers-état de demander que, pour assurer le succès des délibérations dans les Etats généraux, les suffrages seront recueillis par tète et non par ordre; et ils inviteront les députés des deux premiers ordres à se joindre à eux pour former de concert la même demande. Sa Majesté sera suppliée de déterminer le retour périodique des Etats généraux, en voulant bien établir une loi fondamentale, consentie par toute la nation, laquelle fixerait au terme de cinq années au plus le retour desdits Etats généraux. Que la vérification solennelle des lois générales du royaume, surtout des lois fiscales, sera attribuée auxdits Etats généraux. Quant aux objets relatifs et particuliers à la province, Rassemblée générale de tous chefs de famille charge expressément les députés du tiers-état aux Etats généraux de demander au meilleur des rois la convocation générale des trois ordres pour former ou réformer la constitution du pays. Que le clergé et la noblesse se formeront le plus tôt possible d’une manière légale, constitutionnelle et représentative de tous les membres desdits ordres, en admettant à la qualité d’électeur et d’éligible tous les curés et bénéficiers qui ont à réclamer, pour cause personnelle, contre l’injustice ou l’avarice des grands décimateurs; de même que tous les gentilshommes et nobles, non possédant fiefs, qui, moins esclaves des préjugés, et tout entiers à l’honneur et à l’équité, balanceront avantageusement dans l’ordre de la noblesse les prétentions aveugles et la trop grande intluence des hauts gentilshommes, et les ramèneront aux vrais sentiments de la raison, s’ils n’y reviennent d’eux-mêmes. Ils requerront l’exclusion des Etats pour tous magistrats ou officiers attachés au fisc, dont la présence pourrait influer sur les opinions. Que la nouvelle forme des Etats établis sur les principes équitables que Sa Majesté a manifestés, assurera pour jamais au tiers-état l’égalité des représentants; qu’il lui sera permis de nommer un ou plusieurs syndics en nombre égal avec ceux de la noblesse et du clergé, lesquels pourront rester en place autant de temps que ceux des premiers ordres, c’est-à-dire trois ans au plus ; qu’il lui sera également permis de nommer un adjoint au syndic la seconde année, et un autre la troisième, lesquels remplaceront successivement le premier. Que ces syndics seront toujours nommés par la voie du scrutin secret ou par billets versés dans un vase, et que, dans aucun cas, les svndics en place ne pourront nommer leurs successeurs. Ils rejetteront absolument la perpétuité de la présidence, attribuée jusqu’à ce jour au premier membre du clergé, ou usurpée par lui : la permanence de tout membre inamovible, avant, en l’état des choses, entrée auxdits Etats. Iis demanderont que le tiers-état puisse concourir alternativement pour la présidence avec le clergé et la noblesse. Que l’égalité des voix pour l’ordre du tiers contre celles des deux premiers ordres sera maintenue tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire. Que les députés du tiers seront autorisés à exi ger le scrutin, toutes les fois qu’ils le jugeront nécessaire; qu’ils pourront s’assembler tous à la fois ou en comité, quand et partout où ils voudront. Que l’élection des députés des communes devant et venant à se ‘faire par l’assemblée particulière de chaque viguerie pour les Etats de la province, la viguerie d’Aix y sera représentée par un nombre de députés proportionné à sa trop vaste étendue; que, parmi les communautés importantes qui composent ladite viguerie, on distraira de la concurrence à cette plus grande représentation, celles qui, depuis longtemps, jouissent du droit de députation particulière, et que l’on accordera le même droit de députation à celles . qui, par leur affouagement, les ressources de leur position pour le commerce intérieur ou maritime, telles qu’Aubagne, la Giotat et d’autres encore, assurent à ces Etats de Provence une augmentation graduelle de population et de richesse. Que les nouveaux députés formant la représentation du tiers à des Etats vraiment constitutionnels, seront élus séparément, librement et sans délai, pour s’occuper des objets relatifs aux impositions du pays. Ils demanderont expressément que les procureurs des trois ordres du pays ne puissent plus être, à l’avenir, et tout à la fois, consuls de la ville d’Aix ; que le tiers sera admis à représenter en nombre égal les fonctions importantes de cette charge qui l’intéresse lui seul plus que les deux premiers ordres réunis; que lesdits administrateurs seront choisis dans toute la province indifféremment et par un choix libre. Que les deux premiers ordres, se trouvant désormais soumis à l’égalité des contributions pour toutes et les mêmes charges royales et locales, que paye le tiers-état, sans aucune exemption et nonobstant toute possession et privilèges quelconques, iis ne puissent par convention ou détermination particulière voter ou stipuler aucune somme en équivalent ou compensation. Enfin, ils exigeront l’impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait dans chaque communauté, et régleront que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l’imposition de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats, et par eux arrêtée. Déclarant, au surplus, le conseil général de tous chefs de famille que, quant à tous autres 254 [Étals gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.j objets, soit généraux pour le royaume, soit particuliers à cette province, cette ville et communauté d’Auriol, se réfère entièrement au cahier général qui sera dressé dans le chef-lieu, d’après le vœu de la prochaine assemblée générale de la sénéchaussée par l’ordre du tiers, lors de sa réunion pour l’élection de ses députés aux Etats généraux, approuvant, dès à présent, tout ce qui sera fait et arrêté, soit dans l’assemblée préalable, soit dans celle des électeurs dudit ordre. Protestant, au contraire et d’avance, contre tout ce qui pourrait être proposé et arrêté de contraire aux intentions et aux ordres de Sa Majesté, et au vœu général de la nation. Et qu’en rappelant la délibération du conseil général de cette communauté du 8 février dernier, dans laquelle elle a approuvé et adhéré à la protestation des communes du 28 janvier dernier, par-devant messire Silvy, notaire royal à Aix, et à la votation de subsides royaux, par eux consentie d’une manière qui, malgré les assertions plus qu’injustes de la noblesse, n’a laissé aucun doute sur le dévouement des communes, elle enjoint expressément à ses députés de déclarer qu’aucune communauté de cette sénéchaussée ou de la viguerie d’Àix ne doit et ne peut consentir à l’acquittement des impositions particulières du pays quelconque, qu’après que lesdites impositions auront été librement votées et arrêtées par les représentants de ceux qui doivent les payer, dûment élus et appelés dans une assemblée légale et constitutionnelle. Signe Raymond, viguier; de Séguierj 'maire ; Gueydon de Planque, curé; J. Granet, consul; Martin, curé; F. Pascal; Guigou, prêtre; J. Vélin ; Simon; Guitton: J. Pertiche; H.-François Plunier; F. Pascal; H, Tremellat; Cattelaut;* A. Pascal; Louis-Auguste Giraud; L. Gouirau; J.-J. Guigou; Pignol; Jean-Joseph Blanc; Bernard; Imbert; P. Fabre; J.-Jaccpies Esterne; Joseph-B.-Louis Dol ;| Henri Maurin; Jean-Joseph Guienne; François Cime; Joseph Henri ; Jean-Baptiste Masset ; Joseph Suzanne; À. Guigou; Louis Ribot; Barthélemy Dol; P. Pascot; François Roubotj; Barthélemy Boyer; J.-J. Guitton; Jean-Louis Boyer; Jérôme Plumier; J. Plumier; B. Roubaud; Nicolas Martin; J.-J. Long; Gaspard Boyer; Gernaud; J. -F. Caillot; Pascot; Nicolas Jourdans; B. Chauvin; Pierre Verlaque; Lazare Bissarel ; Louis J. -B. Laget; F. Aubers; Jean Castelau; Joseph Gay; J. Boyer; André Giraud; Joseph Gais; Antoine Estienne; N. Massé; François Guis; Joseph Boyer; Joseph Lance; F. Mailliot; Gastaud; J. -Antoine Boyer; Barthélemy Suzanne; P. Plumier; Etienne Boyer; Rigoud; Négret; A. Guigou ; J -B. Isnard; G. Heni;Paul; Antoine-Martin Bosq; P. Alban ; J.-J. Flayot ; E. Taxil ; Laget Bardelin ; Alexis Cayol ; J.-J. Cayol ; Claude Giraud ; Dominique Roubaud; B. Estieune; J.-Baptiste Bissarel ; N. Parcel ; Joseph Poulet ; Louis Mathieu; Martin; Auba-net ; Vitalis ; B. Velin ; Michel, notaire ; Âuzière, avocat; Estienne, médecin; François Renest; Masse ; Giraud ; Leguern, greffier, secrétaire Coté et paraphé ne varietur, à Àuriol, dans la chapelle des Pénitents-Gris, le 25 mars 1789. Signé RAYMOND, viguier. CAHIER Des instructions , dont les députés de la communauté d’ Aurons y à la sénéchaussée d’Aix, demanderont de charger les députés de cette sénéchaussée aux Etats généraux (1). Art. 1er. L’assemblée des Etats généraux sera indiquée à perpétuité tous les trois ans, au premier jour de mai, à Versailles, ou encore mieux à Lyon ou telle autre ville au cœur du royaume, sans qu’il soit besoin de nouvelles lettres de convocation. La prochaine tenue, en délibérant sur les Etats généraux à venir, fixera d’une manière irrévocable leur durée, leur périodicité, et leur police, sans recourir à aucune autorisation ultérieure. Mais, si l’assemblée est dans la nécessité d’être continuée au delà du terme fixé, ou d’être convoquée à une époque intermédiaire, dans l’un ou l’autre cas, il sera indispensable d’y être autorisé par une convocation expresse de Sa Majesté. Art. 2. Les députés ne pourront user de leur pouvoir que dans les Etats généraux constitués légalement, c’est-à-dire conformément au vœu le plus général déclaré tel par le Roi et sanctionné par son autorité. En conséquence, les députés ne pourront voter que dans une assemblée nationale qui réunira ces caractères : l’un que tous membres soient librement et légalement élus ; l’autre que les représentants de l’ordre du tiers égaleront au moins en nombre ceux des autres ordres pris ensemble, et ce, aux prochains Etats généraux. Art. 3. Les députés de la sénéchaussée d’Aix demanderont que dans toutes les assemblées provinciales et de district à venir, ainsi que dans les Etats généraux qui suivront, le tiers-état soit représenté par les deux tiers des votants, le clergé par un sixième, et la noblesse par le sixième restant. Art. 4. Ce sera à l’avenir par province et par district de province, et non par bailliage et sénéchaussée que seront nommés les députés aux Etats généraux. Cette forme assure aux terres adjacentes le moyen d’obtenir dans cette assemblée nationale une députation particulière, telle qu’elle a été accordée au duché d’Albret, au pays de Sault, à la principauté d’Orange, districts moins considérables par leur population et leur contribution à l’impôt, que les treize communautés adjacentes, dont le régime a été de tous temps séparé de celui de la province. Art. 5. Les administrations provinciales ou de district seront composées de membres librement élus dans les trois ordres. Il en sera de même pour les assemblées de province et de district, dont la périodicité sera indispensable. On prendra, à cet égard, et pour la libre durée de chacun, des précautions analogues à celles rapportées à l’article 1er, en observant toujours, dans la quantité des membres des trois ordres, la proportion demandée dans l’article 3. Art. .6. Le clergé et la noblesse procéderont à la nomination de leurs députés à l’assemblée de la province ou du district,, dans toute autre ville que celle de la tenue de cette assemblée ; et ce, afin d’éviter la prépondérance quenemanqueraient pas d’avoir, quoique exclus enpartie de l’assemblée des trois ordres, tous les membres du clergé et de la noblesse de la province ou du district réunis dans une même ville, sur un nombre limité de députés représentant le tiers-état. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.