558 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. précédemment Rendus, pour cette partie, continueront ü’èii'e exécutés, av> e l’exception, seulement, que l'amende de 1,000 livres prononcée indistinctement par le-dits règlements pour toute fraude en tabac, seia réduite pruvisoii ement à la somme de 5ü0 livres; et qu’à défaut de payement, elle ne pourra être convertie en aucune peine afflictive. Art. 10. Le roi sera prié de donner des ordres pour la prompte mise en liberté des fraudeurs en tabac, qui seraient détenus à raison du non-payement des amendes prononcées contre eux, sans néanmoins que les dispositions du présent article puissent s’étendre aux fraudeurs condamnés à quelque peine afflictive que ce soit, par suite d’une procedure criminelle pour violences, voies de fait et rébellion. Plusieurs membres demandent l’impression du discours et du projet de décret de M. de Mirabeau. (Cette motion est décrétée.) M. de Folleville. Il y aurait intérêt, pour ne pas arrêter la discussion sur un objet aussi important, de faire imprimer séparément le projet de décret. M. Roederer, rapporteur . L’opinion de M. de Mirabeau est que l’impôt du tabac pourra produire 30 millions. Notre opinion, dans le comité, est au contraire que, vu la quantité de tabac de contrebande qui est dans le royaume et le nombre des plantations qui sont commencées, il serait impossible d’en tirer dans les premières années plus de 15 millions; et pour l’avenir, vu la suppression des visites domiciliaires et des barrières de l’iutérieur, plus de 20 millions... Je demande que M. de Mirabeau fasse imprimer ses calculs à la suite de sou projet de décret. M. de Mirabeau. Ce que demande M. le rapporteur est de toute justice ; je joindrai mes calculs à mon projet. M. Delley d’Agier. Quoique en ce moment, la contrebande se fasse à force ouverte, il y a certaines provinces où la vente du tabac n'a pas diminué d’un seizième, et dans la totalité du royaume, elle produit encore 15 millions. M. d’Estonrmel. J’avoue que je ne puis faire, sur le projet de M. de Mirabeau, aucune observation, sans le connaître plus en détail. Je vais cependant relever un article de son projet qui me paraît impliquer la plus grande contradiction. On doit laisser, suivant lui, jusqu’en 1796, la liberté de culture aux provinces qui l’ont; mais les barrières qui séparaient ces provinces de celles del’intérieur n’existent plus : le tabac entrera donc librement. Cette observatiou doit frapper l’Assemblée. Voix nombreuses : Oui ! oui ! (On insiste de plusieurs côtés et on demande à M. de Mirabeau de présenter ses vues sur un code pénal.) M. de Mirabeau. Je ne puis pas le présenter d’ici à demain; le délai est trop court. M. de La Rochefoucauld . Lorsqu’on a de mandé à M. de Mirabeau ses vues sur les peines [29 janvier 1791.] qu’il faut employer pour la prohibition de la culture, ce n’est point un code pénal entier qu’on lui a demandé. Mais comme lu base de son système est la prohibition delà culture, et comme le comité est persuadé que cette prohibition est impossible sans employer les moyens que vous a\ez prescrits, le comité est en droit de demander à M. de Miraoeau de faire connaître les moyens dont il compte se servir pour ce point unique. M. Ee Chapelier. L’incident qui s’élève d’après le projet de M. de Mirabeau me paraît se réduire à la demande d’un ajournement nécessaire. Effectivement, Messieurs, la demande qu’on a faite à M. de Mirabeau me paraît on ne peut pas pius fondée en raison et appuyée sur les motifs mêmes qu’il a donnés. Il faut non pas que vous examiniez l’impôt qui vous est proposé uniquement sous le rapport de son produit, uniquement sous le rapport de la durée sur laquelle il porte, mais sous le rapport bien plus important de la liberté des citoyens. Or, je soutiens que si on établit un impôt sur le tabac, il faudra suivre les peines corporelles que l’ancien code fiscal avait établies, du moins une inquisition aussi gênante pour la liberté des citoyens. ( murmures et applaudissements.) Je dois vous démontrer, quand on agitera la question, que le système qu’on vous propose est destructif de notre commerce avec l’Amérique; mais je n’en suis pas là. Je demande seulement, sur ia question iucidi nte, s’il vous est permis, en établissant un impôt, de ne pas l’examiner, et si vous ne devez pas exiger qu’un système d’impôt qui vous est proposé reunisse les moyens d’exécution qui peuvent eu assurer le produit. D’après cela, il faut ajourner la question et donner huit jours au comité réuni avec M. de Mirabeau pour vous présenter un projet de décret sur les moyens d’exécution et le Gode pénal, et nous verrons si le code pénal qu’on nous présentera ne rend pas l’impôt inadmissible. M. Rewbell. Je demande, au nom de l’Alsace, que M. de Mirabeau Veuille bien conférer avec la députation de cette province sur les avantages et les inconvénients du système prohibitif et sur les mesures qu’il convient de prendre pour prévenir des troubles qui, dans une province qui veut rester française, pourraient être les suites d’un décret irréfléchi. M. de Mirabeau. Je suis aux ordres de la députation, et j’espère bien lui prouver que j’ai réellement en vue les véritables intérêts de l’Alsace. M. de Cazalès. J’observerai à l’Assemblée que tout roule sur deux points : le premier, de connaître les bases sur lesquelles M. de Mirabeau fonde ses calculs. Ces bases me paraissent parfaitement simples et sages. Avant l’époque de la Révolution, l’impôt rendait 30 millions au Trésor public. On propose d’en supprimer les 2/5 ; il sera donc réduit à 18 millions. L’addition des provinces qui y sont soumises, le moindre prix qui en multipliera nécessairement la consommation et qui restreindra la contrebande doivent faire apercevoir à tous les gens de bonne foi, que l’impôt s'élèvera à 25 millions au moins. Voilà les premières bases générales sur lesquelles on peut apercevoir le produit de cet impôt. La deuxième objection a été faite relativement