484 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Voilà tout ce qu’exige ce dernier article; et pourquoy l’art. 8 auroit-il fait une nécessité de motiver les griefs d’appel, tandis que l’art. 7 dit textuellement « qu’il ne peut être formé en cause d’appel aucune nouvelle demande et que les juges ne peuvent prononcer que sur celles formées en première instance » Aux termes des loys citées, il suffit que l’appel soit signiffié dans les trois mois à compter de la signiffication du jugement, et notiffié par simple exploit, aucune de ces Loys n’exige qu’en cause d’appel il y ait assignation à jour fixe. Or, je me suis conformé à ce qui est prescrit par les Loix, puisque le jugement de famille me fut signiffié le 6 germinal et que mon exploit d’appel fut fait le 28 prairial, c’est à dire 2 mois 22 jours après cette signification, et, conséquament dans les 3 mois à compter de laditte signiffication L’assignation que je donnai le 22 messidor ne porte aucune atteinte à mon appel, qui avoit évida-ment interrompu toute prescription : et le district devoit tout au plus, en taxant les fraix, ne pas y comprendre ceux de ce dernier acte conformément à l’art. 3 du décret du 3 brumaire. Les pennes et les nullités ne se supléent point; elles ne peuvent résulter que des loix qui les ont formellement et rigoureusement prononcées. ici la Loi exige seulement que l’appel soit notiffié dans les 3 mois et qu’il le soit par un simple exploit, parce que, le juge d’appel ne devant et ne pouvant faire autre chose que décider si le premier juge a régulièrement et équitablement jugé l’affaire dans l’état où elle lui a été présentée, il Suffit évidament d’avoir appellé par simple exploit, et de remettre devant les juges d’appel les pièces sur lesqu’elles a prononcé le juge de première instance. D’ailleurs je ne recouvrai ma liberté que le 21 floréal, jusques à cette époque, toute communication m’étoit interdite; je ne pouvois point agir, et Contra non valentem agere non currit prescriptiof.] Ce n’étoit donc, qu’à compter de ce jour, 21 floréal, que les 3 mois avoient pu valablement courir contre moy, et à datter de cette époque, jusques au 22 messidor, jour de mon second exploit, il ne s’est écoulé que 2 mois, et la loy m’en donnoit 3 pour me pourvoir. il y a plus : c’est que tout ce qui a été fait contre moy devant le tribunal de famille pendant ma détention, doit être regardé comme non avenu, attendu qu’il n’y avoit point de loy relative à l’exer-cisse des actions contre les détenus; et que, sur la proposition du Citoyen Bezard à cet égard, il fut décretté, le 9 thermidor, qu’il seroit fait un raport relatif à cet objet : ce qui, jusques là, laissoit en suspends toute action de ce genre, je vous demande donc, Législateurs, qu’en interprétant la Loy du 3 brumaire, le jugement du district de Toulouse du 6 messidor soit déclaré nul, ainsi que toutes les poursuites faites devant le tribunal de famille, tous droits et exceptions respectifs au fonds demeurant réservés. » Benaben. Renvoyé au Comité de Législation (l). (l) Mention marginale, datée du 6 thermidor et signée de Collombel. Autre mention, signée de Bezard : « Passé à l’ordre du jour du 25 fructidor ». [Le Cn Benaben à la Conv.; Paris, 9 pluv. II] { l) « Citoyens Législateurs Victime dans l’ancien Régime du despotisme de ceux qui m’avaient donné le jour, dénué de tout secours, accablé de misère; luttant sans cesse entre la vie et la mort, obligé pour subsister de traverser les mers, c’est après tant de peines et de tourments que j’ai pris le parti rigoureux pour moi d’actionner mes père et mère pour leur demander des aliments et de me restituer les fruits des biens d’une substitution que l’ordonnance de 1747 me permettait, en qualité de substitué, de réclamer contre eux à titre de peine, faute par eux d’en avoir observé les dispositions Un de mes frères, procureur au cy-devant parlement de Toulouse, le seul chéri sur 11 enfants de nos père et mère communs, m’a fait plaider pendant 10 ans devant les Tribunaux ordinaires, et lors que j’aurais dû, à raison de mon droit évident, obtenir ce que j’avais demandé, j’ai été au contraire éconduit de ma réclamation par un arrêt qui, je puis le dire, a plutôt été l’effet de l’intrigue du procureur mon frère que celui de l’examen des questions du procès. Je dois à l’heureuse Révolution qui a régénéré la france, qui a détruit depuis le premier jusqu’au dernier de ses privilégiés, qui, en abolissant les Cours injustes et despotiques, a procuré aux pauvres la faculté d’obtenir justice, l’avantage d’avoir pu former une demande en cassation de l’arrêt qui, en consommant ma ruine, avait violé toutes les Loix Mon attaque a été reçue... La Loi d’abolition des Substitutions ayant été faite et promulguée postérieurement, mes adversaires ou, pour mieux dire, le riche procureur fertile en détours, en a argumenté pour me faire condamner au silence, et le mettre par là à l’abri des restitutions que je demandais. Obligé de repousser son système, je l’ai fait avec les armes que la raison et les loix m’ont fourni; en même temps je me suis adressé à vous pour demander une interprétation ; mais avant le rapport de ma pétition renvoyée au Comité de Législation, le Tribunal de Cassation a arrêté le 4 du Courant qu’il ne pouvait plus rien statuer sur ma réclamation. La décision de ce tribunal ma déterminé à venir dans cet auguste Sénat pour lui demander, non de s’ériger en juges, mais de me faire jouir du bienfait de notre Constitution, qui accorde à tout citoyen la faculté de réclamer l’interprétation des Loix. Dans l’hipothèse où je me trouve, je demande que le Corps législatif, décide si, par ses Loix des 25 8bre et 14 9bre 1792, qui interdisent et prohibent pour l’avenir toutes substitutions, et abolissent toutes celles non ouvertes, il a entendu mettre les grevés des substitutions, simples dépositaires des biens en dépendants, à l’abri des demandes en restitution des fruits échus et perçus avant leur publication, dans le cas où ils sont accordés par les ancien-(1) D III 90, doss. 6, p. 105. 484 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Voilà tout ce qu’exige ce dernier article; et pourquoy l’art. 8 auroit-il fait une nécessité de motiver les griefs d’appel, tandis que l’art. 7 dit textuellement « qu’il ne peut être formé en cause d’appel aucune nouvelle demande et que les juges ne peuvent prononcer que sur celles formées en première instance » Aux termes des loys citées, il suffit que l’appel soit signiffié dans les trois mois à compter de la signiffication du jugement, et notiffié par simple exploit, aucune de ces Loys n’exige qu’en cause d’appel il y ait assignation à jour fixe. Or, je me suis conformé à ce qui est prescrit par les Loix, puisque le jugement de famille me fut signiffié le 6 germinal et que mon exploit d’appel fut fait le 28 prairial, c’est à dire 2 mois 22 jours après cette signification, et, conséquament dans les 3 mois à compter de laditte signiffication L’assignation que je donnai le 22 messidor ne porte aucune atteinte à mon appel, qui avoit évida-ment interrompu toute prescription : et le district devoit tout au plus, en taxant les fraix, ne pas y comprendre ceux de ce dernier acte conformément à l’art. 3 du décret du 3 brumaire. Les pennes et les nullités ne se supléent point; elles ne peuvent résulter que des loix qui les ont formellement et rigoureusement prononcées. ici la Loi exige seulement que l’appel soit notiffié dans les 3 mois et qu’il le soit par un simple exploit, parce que, le juge d’appel ne devant et ne pouvant faire autre chose que décider si le premier juge a régulièrement et équitablement jugé l’affaire dans l’état où elle lui a été présentée, il Suffit évidament d’avoir appellé par simple exploit, et de remettre devant les juges d’appel les pièces sur lesqu’elles a prononcé le juge de première instance. D’ailleurs je ne recouvrai ma liberté que le 21 floréal, jusques à cette époque, toute communication m’étoit interdite; je ne pouvois point agir, et Contra non valentem agere non currit prescriptiof.] Ce n’étoit donc, qu’à compter de ce jour, 21 floréal, que les 3 mois avoient pu valablement courir contre moy, et à datter de cette époque, jusques au 22 messidor, jour de mon second exploit, il ne s’est écoulé que 2 mois, et la loy m’en donnoit 3 pour me pourvoir. il y a plus : c’est que tout ce qui a été fait contre moy devant le tribunal de famille pendant ma détention, doit être regardé comme non avenu, attendu qu’il n’y avoit point de loy relative à l’exer-cisse des actions contre les détenus; et que, sur la proposition du Citoyen Bezard à cet égard, il fut décretté, le 9 thermidor, qu’il seroit fait un raport relatif à cet objet : ce qui, jusques là, laissoit en suspends toute action de ce genre, je vous demande donc, Législateurs, qu’en interprétant la Loy du 3 brumaire, le jugement du district de Toulouse du 6 messidor soit déclaré nul, ainsi que toutes les poursuites faites devant le tribunal de famille, tous droits et exceptions respectifs au fonds demeurant réservés. » Benaben. Renvoyé au Comité de Législation (l). (l) Mention marginale, datée du 6 thermidor et signée de Collombel. Autre mention, signée de Bezard : « Passé à l’ordre du jour du 25 fructidor ». [Le Cn Benaben à la Conv.; Paris, 9 pluv. II] { l) « Citoyens Législateurs Victime dans l’ancien Régime du despotisme de ceux qui m’avaient donné le jour, dénué de tout secours, accablé de misère; luttant sans cesse entre la vie et la mort, obligé pour subsister de traverser les mers, c’est après tant de peines et de tourments que j’ai pris le parti rigoureux pour moi d’actionner mes père et mère pour leur demander des aliments et de me restituer les fruits des biens d’une substitution que l’ordonnance de 1747 me permettait, en qualité de substitué, de réclamer contre eux à titre de peine, faute par eux d’en avoir observé les dispositions Un de mes frères, procureur au cy-devant parlement de Toulouse, le seul chéri sur 11 enfants de nos père et mère communs, m’a fait plaider pendant 10 ans devant les Tribunaux ordinaires, et lors que j’aurais dû, à raison de mon droit évident, obtenir ce que j’avais demandé, j’ai été au contraire éconduit de ma réclamation par un arrêt qui, je puis le dire, a plutôt été l’effet de l’intrigue du procureur mon frère que celui de l’examen des questions du procès. Je dois à l’heureuse Révolution qui a régénéré la france, qui a détruit depuis le premier jusqu’au dernier de ses privilégiés, qui, en abolissant les Cours injustes et despotiques, a procuré aux pauvres la faculté d’obtenir justice, l’avantage d’avoir pu former une demande en cassation de l’arrêt qui, en consommant ma ruine, avait violé toutes les Loix Mon attaque a été reçue... La Loi d’abolition des Substitutions ayant été faite et promulguée postérieurement, mes adversaires ou, pour mieux dire, le riche procureur fertile en détours, en a argumenté pour me faire condamner au silence, et le mettre par là à l’abri des restitutions que je demandais. Obligé de repousser son système, je l’ai fait avec les armes que la raison et les loix m’ont fourni; en même temps je me suis adressé à vous pour demander une interprétation ; mais avant le rapport de ma pétition renvoyée au Comité de Législation, le Tribunal de Cassation a arrêté le 4 du Courant qu’il ne pouvait plus rien statuer sur ma réclamation. La décision de ce tribunal ma déterminé à venir dans cet auguste Sénat pour lui demander, non de s’ériger en juges, mais de me faire jouir du bienfait de notre Constitution, qui accorde à tout citoyen la faculté de réclamer l’interprétation des Loix. Dans l’hipothèse où je me trouve, je demande que le Corps législatif, décide si, par ses Loix des 25 8bre et 14 9bre 1792, qui interdisent et prohibent pour l’avenir toutes substitutions, et abolissent toutes celles non ouvertes, il a entendu mettre les grevés des substitutions, simples dépositaires des biens en dépendants, à l’abri des demandes en restitution des fruits échus et perçus avant leur publication, dans le cas où ils sont accordés par les ancien-(1) D III 90, doss. 6, p. 105. SÉANCE DU 6 THERMIDOR AN II (24 JUILLET 1794) - N° 54 485 nés Loix, lorsque cette restitution des fruits a été demandée longtemps avant les Loix. Je soutenais au tribunal de Cassation que les Loix nouvelles sur les substitutions ne mettaient aucun obstacle au jugement de ma réclamation; ce que j’ai dit à mes juges, je puis le répéter aujourd’hui aux législateurs. La Demande en restitution des fruits, que j’ai formée en 1781, était fondée sur l’ordonnance de 1747 qui me les accordait, ou à l’Hôpital, à mon défaut, contre la grevée à titre de peine ...Les sentences et arrêts qui sont intervenus sur la contestation judiciaire que j’ai introduite à cet égard, et la demande en cassation que j’ai formée, sont antérieures aux nouvelles loix sur les substitutions. Dans cet état, m’opposer ces loix pour rendre ma trop juste réclamation illusoire, ne serait-ce pas vouloir leur donner un effet rétroactif, et décider que celui qui, dans l’ancien régime, a violé une loi ne peut pas être recherché pour raison des peines qu’elle prononce contre lui, et qu’au contraire il doit être récompensé de son infraction par le gain d’une restitution qu’il était tenu de faire à titre de peine Si j’avais été riche, il y a longtems que je serais parvenu à profiter du bienfait de la Loi ancienne; parce que je suis pauvre, et que, dans l’ancien régime, je n’avais pu vaincre toutes les chicanes de mon frère le procureur, dois-je être traité plus rigoureusement et déchu de mes demandes ? Non, sans doute, mon droit était acquis lorsque les dernières Loix sont intervenues; or, elles ne peuvent mètre opposées, parce que je ne demande point de faire revivre une substitution, mais la restitution des fruits d’une possession illégale que m’accorde une disposition pénale de l’ordonnance de 1747. Si, par des considérations particulières, il était possible de faire fléchir la rigueur des principes, que ne pourrai-je pas dire en ma faveur, pour obtenir une interprétation favorable ? quoique âgé de 50 ans, je ne vis que depuis que les rennes du gouvernement français vous sont confiées par le peuple souverain; avant je n’étais qu’un fils abbandonné par une famille plébéienne qui, égarée par l’orgeuil de mon frère le procureur, avait fermé son cœur au cri de la nature Législateurs, je vous demande de décréter qu’en prohibant et abolissant les substitutions, vous n’avés pas entendu mettre les grevés à l’abri des demandes en restitution des fruits échus et perçus, dans les cas où ils sont accordés par les anciennes Loix ». Sire Joseph Louis BENABEN Surnommé missere, citoyen de Toulouse N[ot]a, la précédente pétition du Cn Benaben a été distribuée au Citoyen Berlier membre du Comité de législation pour en faire le Rapport (l). [Le Cn Coste à la Conv.; s.l.n.d.] (2) « Citoyens Législateurs Deffenseur officieux devant le Tribunal de Cassation, de l’infortuné que vous voyés à votre barre, (l) Deux indications marginales; la première : « au Comité de Législation pour un prompt rapport » ; la 2e : « le projet de décret [mot illisible] depuis plusieurs jours ». (2) D III 90, doss. 6, p. 108. aujourd’hui son organe dans le Temple des lois, permettez-moi de me joindre à lui pour vous demander l’interprétation quil souaite. La Loi que vous rendrez me procurera le précieux avantage de venir encore à son secours pour lui faire rendre justice; il l’obtiendra... et, de retour dans sa patrie, il dira à ses concitoiens, et je pourai dire aussi : dans l’ancien régime, le pauvre étoit condamné au silence, parce qu’il ne pouvoit approcher l’oreille du despote qui avoit usurpé le droit de faire les Loix, pour lui en demander l’interprétation; aujourd’hui que le peuple souverain a reconcquis ses droits, qu’il vous les a confiés, le pauvre est toujours assuré de parvenir jusqu’à vous et d’obtenir Justice... Pères de la patrie, continués vos pénibles et glorieux travaux et désormais la France ne sera plus composée que d’un peuple heureux : „ Coste [Projet de Décret (abrégé)] (l) La Convention nationale, interprétant les lois des 25 8bre et 14 9bre 1792 Portant abolition des substitutions, décrète que toutes les contestations y relatives pourront être jugées par tous tribunaux nonobstant tous jugements contraires. [Autre projet de décret (abrégé)] (2) La Convention, considérant l) que Benaben s’est conformé à la loi 2) que les décisions du tribunal de famille et des juges d’appel renferment des vices qui entraînent la nullité, décrète : l) lesdits jugements sont annulés 2) sont annulés toutes les poursuites et les jugements qui pourraient être effectuées ou rendus jusqu’à la publication de la loi relative au mode d’exercice de telles actions. [Rapport] Les questions que présente cette affaire se réduisent à sçavoir, l) Si un acte d’appel d’un jugement d’un tribunal de famille est nul et sans effet, comme n’étant point libellé ou motivé, ou ne contenant pas assignation à jour fixe, et si cet appel est irrecevable, parce que l’assignation en appel a été faite 3 mois après la signification du jugement de lre instance, dès le moment que le jugement a été rendu par deffaut pendant la détention de l’appellant, et qu’il a dirigé son exploit d’appel, 2 mois après son 1er acte, et dans les 3 mois à dater de sa liberté. 2) si toutes les poursuites faites pendant la détention, et au préjudice même des actes de protestation, ne doivent pas être nulles, surtout dès qu’il paroit qu’on a proffitté de cette circonstance, pour surprendre des jugemens contraires à la justice 3) Enfin si, dans l’espèce présente, on doit an-nuller, tant le jugement d’appel que tous ceux du tribunal de famille. fl) D III 90, doss. 6, p. 109. (2) D III 90, doss. 6, p. 110. SÉANCE DU 6 THERMIDOR AN II (24 JUILLET 1794) - N° 54 485 nés Loix, lorsque cette restitution des fruits a été demandée longtemps avant les Loix. Je soutenais au tribunal de Cassation que les Loix nouvelles sur les substitutions ne mettaient aucun obstacle au jugement de ma réclamation; ce que j’ai dit à mes juges, je puis le répéter aujourd’hui aux législateurs. La Demande en restitution des fruits, que j’ai formée en 1781, était fondée sur l’ordonnance de 1747 qui me les accordait, ou à l’Hôpital, à mon défaut, contre la grevée à titre de peine ...Les sentences et arrêts qui sont intervenus sur la contestation judiciaire que j’ai introduite à cet égard, et la demande en cassation que j’ai formée, sont antérieures aux nouvelles loix sur les substitutions. Dans cet état, m’opposer ces loix pour rendre ma trop juste réclamation illusoire, ne serait-ce pas vouloir leur donner un effet rétroactif, et décider que celui qui, dans l’ancien régime, a violé une loi ne peut pas être recherché pour raison des peines qu’elle prononce contre lui, et qu’au contraire il doit être récompensé de son infraction par le gain d’une restitution qu’il était tenu de faire à titre de peine Si j’avais été riche, il y a longtems que je serais parvenu à profiter du bienfait de la Loi ancienne; parce que je suis pauvre, et que, dans l’ancien régime, je n’avais pu vaincre toutes les chicanes de mon frère le procureur, dois-je être traité plus rigoureusement et déchu de mes demandes ? Non, sans doute, mon droit était acquis lorsque les dernières Loix sont intervenues; or, elles ne peuvent mètre opposées, parce que je ne demande point de faire revivre une substitution, mais la restitution des fruits d’une possession illégale que m’accorde une disposition pénale de l’ordonnance de 1747. Si, par des considérations particulières, il était possible de faire fléchir la rigueur des principes, que ne pourrai-je pas dire en ma faveur, pour obtenir une interprétation favorable ? quoique âgé de 50 ans, je ne vis que depuis que les rennes du gouvernement français vous sont confiées par le peuple souverain; avant je n’étais qu’un fils abbandonné par une famille plébéienne qui, égarée par l’orgeuil de mon frère le procureur, avait fermé son cœur au cri de la nature Législateurs, je vous demande de décréter qu’en prohibant et abolissant les substitutions, vous n’avés pas entendu mettre les grevés à l’abri des demandes en restitution des fruits échus et perçus, dans les cas où ils sont accordés par les anciennes Loix ». Sire Joseph Louis BENABEN Surnommé missere, citoyen de Toulouse N[ot]a, la précédente pétition du Cn Benaben a été distribuée au Citoyen Berlier membre du Comité de législation pour en faire le Rapport (l). [Le Cn Coste à la Conv.; s.l.n.d.] (2) « Citoyens Législateurs Deffenseur officieux devant le Tribunal de Cassation, de l’infortuné que vous voyés à votre barre, (l) Deux indications marginales; la première : « au Comité de Législation pour un prompt rapport » ; la 2e : « le projet de décret [mot illisible] depuis plusieurs jours ». (2) D III 90, doss. 6, p. 108. aujourd’hui son organe dans le Temple des lois, permettez-moi de me joindre à lui pour vous demander l’interprétation quil souaite. La Loi que vous rendrez me procurera le précieux avantage de venir encore à son secours pour lui faire rendre justice; il l’obtiendra... et, de retour dans sa patrie, il dira à ses concitoiens, et je pourai dire aussi : dans l’ancien régime, le pauvre étoit condamné au silence, parce qu’il ne pouvoit approcher l’oreille du despote qui avoit usurpé le droit de faire les Loix, pour lui en demander l’interprétation; aujourd’hui que le peuple souverain a reconcquis ses droits, qu’il vous les a confiés, le pauvre est toujours assuré de parvenir jusqu’à vous et d’obtenir Justice... Pères de la patrie, continués vos pénibles et glorieux travaux et désormais la France ne sera plus composée que d’un peuple heureux : „ Coste [Projet de Décret (abrégé)] (l) La Convention nationale, interprétant les lois des 25 8bre et 14 9bre 1792 Portant abolition des substitutions, décrète que toutes les contestations y relatives pourront être jugées par tous tribunaux nonobstant tous jugements contraires. [Autre projet de décret (abrégé)] (2) La Convention, considérant l) que Benaben s’est conformé à la loi 2) que les décisions du tribunal de famille et des juges d’appel renferment des vices qui entraînent la nullité, décrète : l) lesdits jugements sont annulés 2) sont annulés toutes les poursuites et les jugements qui pourraient être effectuées ou rendus jusqu’à la publication de la loi relative au mode d’exercice de telles actions. [Rapport] Les questions que présente cette affaire se réduisent à sçavoir, l) Si un acte d’appel d’un jugement d’un tribunal de famille est nul et sans effet, comme n’étant point libellé ou motivé, ou ne contenant pas assignation à jour fixe, et si cet appel est irrecevable, parce que l’assignation en appel a été faite 3 mois après la signification du jugement de lre instance, dès le moment que le jugement a été rendu par deffaut pendant la détention de l’appellant, et qu’il a dirigé son exploit d’appel, 2 mois après son 1er acte, et dans les 3 mois à dater de sa liberté. 2) si toutes les poursuites faites pendant la détention, et au préjudice même des actes de protestation, ne doivent pas être nulles, surtout dès qu’il paroit qu’on a proffitté de cette circonstance, pour surprendre des jugemens contraires à la justice 3) Enfin si, dans l’espèce présente, on doit an-nuller, tant le jugement d’appel que tous ceux du tribunal de famille. fl) D III 90, doss. 6, p. 109. (2) D III 90, doss. 6, p. 110. 486 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Sur la lre Question Les dispositions des loix, surtout les dispositions pénales, ne peuvent être entendues - toute extension de la loi entraîne la peine de nullité L’art 14 du tit. 5 de la Loi du 24 août 1790 veut bien que cet appel ne puisse être reçu s’il n’est signifié dans le délai de 3 mois mais la Loi ne dit pas que l’acte d’appel doive contenir assignation et que les poursuites doivent être faites et jugées dans les 3 mois D’après le silence de la loi, les actions semblent être parfaitement libres, dès le moment qu’on a manifesté son intention d’appeler dans le délai prescrit. D’autre part, la Loi du 3 brumaire,. qui veut que les citations soient libellées et motivées, ne peut s’entendre des exploits d’appel, puisqu’en cause d’appel, il ne peut être fait aucune nouvelle demande. ainsi, dans l’espèce présente, benaben s’étoit conformé aux Loix, puisqu’il avoit fait sa déclaration d’appel dans les 3 mois de la signification du jugement; cet acte, fut-il même nul, auroit interrompu la prescription d’après les principes non abrogés, et l’assignation faite 2 mois après étoit valablement et légalement dirigée. Mais les circonstances particulières tranchent toute difficulté. Les Loix qui deffendoint aux détenus toute communication, les empêchoient par conséquent de se défendre et d’agir pour leurs intérêts; aussi ( sur le Rapport de Bezard) a t’on renvoyé au comité de législation le mode des actions relatives aux détenus La prescription ne pouvant courir contre ceux qui ne peuvent agir (principe de tout temps reconnu, et non abrogé) a donc été suspendue contre ces derniers, et ne doit reprendre son cours que du moment où l’obstacle a cessé, du moment de leur liberté ; ainsi (dans l’espèce actuelle), benaben n’ayant été libre et n’ayant pu agir que le 21 floréal, les 3 mois que lui accordoit la loi pour se pourvoir envers le jugement, poursuivi et signifié pendant sa détention, n’ont pu courir que de ce jour-là. Son 2e exploit devant le tribunal a été fait le 22 messidor, c’est à dire, 2 mois après ; - il étoit donc, sous tous les rapports, dans le délai de la Loi, et son appel étoit recevable. Sur la 2e question ce que l’on vient de dire conduit à sa solution D’après l’art. XII tit. X. du décret du 24 août 1790, les tribunaux de famille, établis pour faire cesser les divisions de famille par la médiation, et non pour les entretenir, ne doivent juger qu 'après avoir entendu les parties, éclairci leurs différends, et pris les connoissances nécessaires pour rendre une décision motivée Ce n’est que sur le refus obstiné des parties de comparoître et de se conformer à la loi, qu’ils doivent prononcer sans elles. or ici le tribunal de famille a contrevenu à ces dispositions, en jugeant sans entendre le pétitio-naire arrêté par une force majeure, sans qu’il leur soit possible de remplir leur mission en éclaircissant les différens des parties, et, tandis qu’en protestant pour l’une d’elles de la nullité des poursuites, on déclaroit sa bonne volonté de se conformer à la loi, mais l’impossibilité où elle étoit de se deffendre. Ceci dénote encore, sous un autre rapport, une autre violation des principes de la part du tribunal de famille. car dès qu’il étoit constant, par des actes, par la notoriété, et par des lois établies, que l’une des parties étoit hors d’effet d’agir, la lre question à décider étoit de scavoir, s’il pouvoit, en dérogeant à son institution et aux principes, juger sur le rapport d’un seul, et sans avoir éclairé les contestations des parties par leur bouche; si, en thèse générale, les actions contre les détenus n’étoient point suspendues, et qu’il soit le mode à suivre pour les exercer et les juger. Si cette question tenant à une interprétation de la loi qui se faisoit sur ce point n’appartenoit qu’à la convention nationale, c’étoit à elle à le décider, et les arbitres dévoient la lui soumettre par un jugement de référé, comme les loix l’exigent, et comme l’ont fait tous ceux qui ont voulu s’y conformer; en jugeant les contestations des parties, ces arbitres ont donc eux mêmes interprété la loi, et cette contravention aux principes entraîne la peine de nullité ; cette contravention paroit même d’autant plus conséquente, que le tribunal de famille n’a pu juger comme il l’a fait que sur le rapport infidèle et par une surprise de l’autre partie car on voit, en entrant dans le fonds de l’affaire (et d’après l’exposé du pétitionaire) que le tribunal a cassé, sur le fondement de la suggestion de la colère, des actes passés en présence des parties qui allèguent ces vices, et qui ont ratifié ces actes par leurs signatures, après avoir admis des preuves déjà rejet-tées par des jugemens 2 fois confirmés par le tribunal de cassation, et passés sous tous les rapports en force de chose jugée [en note marginale : on doit observer qu’il s’agissoit d’une donation contractuelle et d’un testament en faveur d’un enfant des disposans, en présence des autres qui ont reçu leur légitime, en vertu de ces mêmes actes, et contre les quels on n’admit jamais les preuves de suggestion et de colère; elles n’étoient reçues que dans le cas d’exhérédation d’un fils en faveur d’un étranger] Or certainement, le tribunal de famille n’eut pas commis une telle injustice, et une telle contravention aux règles, s’il eut pu éclaircir les contestations des parties et les entendre il ne paroit donc pas possible qu’on doive laisser subsister aucune des traces d’une pareille violation des loix, lorsqu’on observe encore que le tribunal de famille a été formé par une seule partie, en l’absence de l’autre, et dans le temps même que celle-ci étoit occuppée à se deffendre sur la demande en cassation du jugement qui avoit rejetté les preuves en suggestion, admises par le tribunal ainsi, en se résumant, les jugemens du tribunal de famille et du tribunal d’appel renferment des nullités, non seulement pour avoir donné aux loix une interprétation qui ne leur appartenoit pas, mais encore pour leur avoir donné une extension 486 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Sur la lre Question Les dispositions des loix, surtout les dispositions pénales, ne peuvent être entendues - toute extension de la loi entraîne la peine de nullité L’art 14 du tit. 5 de la Loi du 24 août 1790 veut bien que cet appel ne puisse être reçu s’il n’est signifié dans le délai de 3 mois mais la Loi ne dit pas que l’acte d’appel doive contenir assignation et que les poursuites doivent être faites et jugées dans les 3 mois D’après le silence de la loi, les actions semblent être parfaitement libres, dès le moment qu’on a manifesté son intention d’appeler dans le délai prescrit. D’autre part, la Loi du 3 brumaire,. qui veut que les citations soient libellées et motivées, ne peut s’entendre des exploits d’appel, puisqu’en cause d’appel, il ne peut être fait aucune nouvelle demande. ainsi, dans l’espèce présente, benaben s’étoit conformé aux Loix, puisqu’il avoit fait sa déclaration d’appel dans les 3 mois de la signification du jugement; cet acte, fut-il même nul, auroit interrompu la prescription d’après les principes non abrogés, et l’assignation faite 2 mois après étoit valablement et légalement dirigée. Mais les circonstances particulières tranchent toute difficulté. Les Loix qui deffendoint aux détenus toute communication, les empêchoient par conséquent de se défendre et d’agir pour leurs intérêts; aussi ( sur le Rapport de Bezard) a t’on renvoyé au comité de législation le mode des actions relatives aux détenus La prescription ne pouvant courir contre ceux qui ne peuvent agir (principe de tout temps reconnu, et non abrogé) a donc été suspendue contre ces derniers, et ne doit reprendre son cours que du moment où l’obstacle a cessé, du moment de leur liberté ; ainsi (dans l’espèce actuelle), benaben n’ayant été libre et n’ayant pu agir que le 21 floréal, les 3 mois que lui accordoit la loi pour se pourvoir envers le jugement, poursuivi et signifié pendant sa détention, n’ont pu courir que de ce jour-là. Son 2e exploit devant le tribunal a été fait le 22 messidor, c’est à dire, 2 mois après ; - il étoit donc, sous tous les rapports, dans le délai de la Loi, et son appel étoit recevable. Sur la 2e question ce que l’on vient de dire conduit à sa solution D’après l’art. XII tit. X. du décret du 24 août 1790, les tribunaux de famille, établis pour faire cesser les divisions de famille par la médiation, et non pour les entretenir, ne doivent juger qu 'après avoir entendu les parties, éclairci leurs différends, et pris les connoissances nécessaires pour rendre une décision motivée Ce n’est que sur le refus obstiné des parties de comparoître et de se conformer à la loi, qu’ils doivent prononcer sans elles. or ici le tribunal de famille a contrevenu à ces dispositions, en jugeant sans entendre le pétitio-naire arrêté par une force majeure, sans qu’il leur soit possible de remplir leur mission en éclaircissant les différens des parties, et, tandis qu’en protestant pour l’une d’elles de la nullité des poursuites, on déclaroit sa bonne volonté de se conformer à la loi, mais l’impossibilité où elle étoit de se deffendre. Ceci dénote encore, sous un autre rapport, une autre violation des principes de la part du tribunal de famille. car dès qu’il étoit constant, par des actes, par la notoriété, et par des lois établies, que l’une des parties étoit hors d’effet d’agir, la lre question à décider étoit de scavoir, s’il pouvoit, en dérogeant à son institution et aux principes, juger sur le rapport d’un seul, et sans avoir éclairé les contestations des parties par leur bouche; si, en thèse générale, les actions contre les détenus n’étoient point suspendues, et qu’il soit le mode à suivre pour les exercer et les juger. Si cette question tenant à une interprétation de la loi qui se faisoit sur ce point n’appartenoit qu’à la convention nationale, c’étoit à elle à le décider, et les arbitres dévoient la lui soumettre par un jugement de référé, comme les loix l’exigent, et comme l’ont fait tous ceux qui ont voulu s’y conformer; en jugeant les contestations des parties, ces arbitres ont donc eux mêmes interprété la loi, et cette contravention aux principes entraîne la peine de nullité ; cette contravention paroit même d’autant plus conséquente, que le tribunal de famille n’a pu juger comme il l’a fait que sur le rapport infidèle et par une surprise de l’autre partie car on voit, en entrant dans le fonds de l’affaire (et d’après l’exposé du pétitionaire) que le tribunal a cassé, sur le fondement de la suggestion de la colère, des actes passés en présence des parties qui allèguent ces vices, et qui ont ratifié ces actes par leurs signatures, après avoir admis des preuves déjà rejet-tées par des jugemens 2 fois confirmés par le tribunal de cassation, et passés sous tous les rapports en force de chose jugée [en note marginale : on doit observer qu’il s’agissoit d’une donation contractuelle et d’un testament en faveur d’un enfant des disposans, en présence des autres qui ont reçu leur légitime, en vertu de ces mêmes actes, et contre les quels on n’admit jamais les preuves de suggestion et de colère; elles n’étoient reçues que dans le cas d’exhérédation d’un fils en faveur d’un étranger] Or certainement, le tribunal de famille n’eut pas commis une telle injustice, et une telle contravention aux règles, s’il eut pu éclaircir les contestations des parties et les entendre il ne paroit donc pas possible qu’on doive laisser subsister aucune des traces d’une pareille violation des loix, lorsqu’on observe encore que le tribunal de famille a été formé par une seule partie, en l’absence de l’autre, et dans le temps même que celle-ci étoit occuppée à se deffendre sur la demande en cassation du jugement qui avoit rejetté les preuves en suggestion, admises par le tribunal ainsi, en se résumant, les jugemens du tribunal de famille et du tribunal d’appel renferment des nullités, non seulement pour avoir donné aux loix une interprétation qui ne leur appartenoit pas, mais encore pour leur avoir donné une extension SÉANCE DU 6 THERMIDOR AN II (24 JUILLET 1794) - N" 55 487 contraire aux principes, et sans qu’il en existât même pour les autoriser à juger un détenu sans qu’il put se deffendre. c’est donc en interprétant ces loix qu’il paroit que la convention nationale doit rendre aux principes toute leur force, en cassant tous les jugemens qui y portent atteinte sous la réserve de tous les droits et exceptions des parties au fonds. Ces vues particulières semblent même devoir conduire à des vues générales, et déterminer à an-nuller (sous les mêmes réserves) tous les jugemens et toutes les poursuites faites contre les détenus, lorsqu’ils n’auront pas été représentés par des fondés de pouvoir, en un mot, tout ce qui a été poursuivi par deffaut captieux L’intérêt public l’exige, et cela dérivé de l’impossibilité où ils étoient d’agir et de se deffendre. en proscrivant ainsi tous les effets de la surprise par la quele on auroit cherché à dépouiller les citoyens injustement privés de leur liberté, en terrassant ainsi toutes les manoeuvres de l’intrigue, on réunira à cet avantage celui d’assurer les intérêts de la nation qui représent[e] ou doit représenter les coupables dont les droits auroient été injustement compromis, faute de deffense (l). 55 [Une déput. de la Sté ouvriers Mds. carriers républ. au[x]cns Présid. et députés à la conv. ; s.l.n.d.] (2) Législateurs Vous voyé à votre bare une députation de la Société ouvriers Mds carriers républicains, qui sont, au nombre de plus de 60, exploittant des carrières dans les plainnes de L’hôpital, Yvry, Vitry, Gentilly, Laroche, Arceuil, Cachant, Bagneux, Mont rouge, Chatillon, Vanvre, et Meudon, fournissant de la pierre à Paris et dans les départements de la république; Vous exposer qu’en 1769, sur le projet du C[itoyen] Denis architecte pour le toisé de leur pierre sur les platte formes de leurs carrières, ils l’onts nommé pour mettre à exécution son projet à l’effet de mettre une juste balance entre eux vendeurs et les acquéreurs de leurs pierres, et, par ce moyen éviter toute contestation, ce projet et la nommination du C. Denis ont été sanctionnés par le Conseil du dernier despote. L’article 3 de ce réglement dit, que les chartiers seront tenu de prendre aux bureaux établis pour le toisé de pierre, des lettres de voitures, qui constateront la quotité de pied cube qui seront chargé sur leur voiture, le nom du chartier, le n° de la carrière, le nom de l’acquéreur, et le lieu où la pierre sera déchargé. L’article 5 dit, entre autre chose, que les char-tiers conduisant les voitures de pierre seront tenu de les décharger à leurs destinations et non ailleurs, à peine de 100 # d’amande. Depuis la révolution, il existe de ce côté un abus qui devient très préjudiciable aux intérêts des vendeurs et acquéreurs; un autre abbus n’est pas moin préjudiciable , en ce que des malveillans et mal intentionnée falsifie les nos de toisé qui sonts marqué en couleur sur la pierre qui reste sur les plattes forme de carrière jusqu’à ce quelle Soy livré, ce qui fait un entrave dans le comerce de pierre, et occasionne journellement des discutions entre le toiseur, le vendeur et l’acquéreur Pour obvier a ses abbus, nous vous demandons, Législateurs, d’interposer votre autorité par une loi générale et ordonner. l) que le toisé des pierres extraite des carrières des plainnes ci dessus désigné, continuera d’être fait sur toute icelle carrière par le Citoyen dénis, comme par le passé, soit par ses commis toiseurs 2) que tout chartier conduisant sa voiture chargé de pierre, sera tenu de prendre au bureau établi au passage des voitures une lettre de voiture et son chargement, qu’il remettera à l’acquéreur après que sa voiture sera déchargé 3) Que tout chartier qui ne conduira pas la pierre chargé sur sa voiture à sa destination sera condamné en 50 # d’amande applicable aux pauvres de sa section ou de sa commune, a moins qu’il ne fasse constater par un commissaire ou tout autre autorité constitué, les évennements qui auroient pu l’empêcher de conduire la pierre à sa destinations 4) Que tous individus convincu de la falsification des nos du toisé de pierre sera condamné en 50 # d’amande, applicable comme il est cidessus dit; Et en outre d’1 mois de détention, ou tel peinne qu’il vous plaira lui infliger. 5) que tout délit ci dessu énoncé sera porté devant le Juge de paix de Section ou canton où il aura été commis, pour y être statué ce que de droit. Nous espérons de vous, législateurs, cete Justice, comme de nous croire toujours prêt à faire de nos corps un rampart pour le soutient de la représentation National et la république une et indivisible. Quinton, Michau, Condamina, Mallary, Simon, Vve Ricateau, H.P., Defrene, Noblet, veuve Cousteix, Garnier, Faure, Laly, Ory, Ronnet, Lelu, Gardie, Cosson Ve Gouillon, Jaissot, Marquis, Chavattell. Renvoyé aux comités des finances, d’agriculture et de commerce Réunis (l). (l) D III 90, doss. 6, p. 104. Le rapport comporte, de la même main, l’indication marginale suivante : « fait, (il est ramené dans la discussion - v. encore l’imprimé n° 7 - et la pétition) » suivie d’une griffe; ce rapport est de la même écriture (probablement celle de Berlier) que le projet de décret résumé ci-dessus (p. 110). (2) C 314, pl. 1255, n° 35. (l) Mention marginale du 6 Therm. II, signée Bar. SÉANCE DU 6 THERMIDOR AN II (24 JUILLET 1794) - N" 55 487 contraire aux principes, et sans qu’il en existât même pour les autoriser à juger un détenu sans qu’il put se deffendre. c’est donc en interprétant ces loix qu’il paroit que la convention nationale doit rendre aux principes toute leur force, en cassant tous les jugemens qui y portent atteinte sous la réserve de tous les droits et exceptions des parties au fonds. Ces vues particulières semblent même devoir conduire à des vues générales, et déterminer à an-nuller (sous les mêmes réserves) tous les jugemens et toutes les poursuites faites contre les détenus, lorsqu’ils n’auront pas été représentés par des fondés de pouvoir, en un mot, tout ce qui a été poursuivi par deffaut captieux L’intérêt public l’exige, et cela dérivé de l’impossibilité où ils étoient d’agir et de se deffendre. en proscrivant ainsi tous les effets de la surprise par la quele on auroit cherché à dépouiller les citoyens injustement privés de leur liberté, en terrassant ainsi toutes les manoeuvres de l’intrigue, on réunira à cet avantage celui d’assurer les intérêts de la nation qui représent[e] ou doit représenter les coupables dont les droits auroient été injustement compromis, faute de deffense (l). 55 [Une déput. de la Sté ouvriers Mds. carriers républ. au[x]cns Présid. et députés à la conv. ; s.l.n.d.] (2) Législateurs Vous voyé à votre bare une députation de la Société ouvriers Mds carriers républicains, qui sont, au nombre de plus de 60, exploittant des carrières dans les plainnes de L’hôpital, Yvry, Vitry, Gentilly, Laroche, Arceuil, Cachant, Bagneux, Mont rouge, Chatillon, Vanvre, et Meudon, fournissant de la pierre à Paris et dans les départements de la république; Vous exposer qu’en 1769, sur le projet du C[itoyen] Denis architecte pour le toisé de leur pierre sur les platte formes de leurs carrières, ils l’onts nommé pour mettre à exécution son projet à l’effet de mettre une juste balance entre eux vendeurs et les acquéreurs de leurs pierres, et, par ce moyen éviter toute contestation, ce projet et la nommination du C. Denis ont été sanctionnés par le Conseil du dernier despote. L’article 3 de ce réglement dit, que les chartiers seront tenu de prendre aux bureaux établis pour le toisé de pierre, des lettres de voitures, qui constateront la quotité de pied cube qui seront chargé sur leur voiture, le nom du chartier, le n° de la carrière, le nom de l’acquéreur, et le lieu où la pierre sera déchargé. L’article 5 dit, entre autre chose, que les char-tiers conduisant les voitures de pierre seront tenu de les décharger à leurs destinations et non ailleurs, à peine de 100 # d’amande. Depuis la révolution, il existe de ce côté un abus qui devient très préjudiciable aux intérêts des vendeurs et acquéreurs; un autre abbus n’est pas moin préjudiciable , en ce que des malveillans et mal intentionnée falsifie les nos de toisé qui sonts marqué en couleur sur la pierre qui reste sur les plattes forme de carrière jusqu’à ce quelle Soy livré, ce qui fait un entrave dans le comerce de pierre, et occasionne journellement des discutions entre le toiseur, le vendeur et l’acquéreur Pour obvier a ses abbus, nous vous demandons, Législateurs, d’interposer votre autorité par une loi générale et ordonner. l) que le toisé des pierres extraite des carrières des plainnes ci dessus désigné, continuera d’être fait sur toute icelle carrière par le Citoyen dénis, comme par le passé, soit par ses commis toiseurs 2) que tout chartier conduisant sa voiture chargé de pierre, sera tenu de prendre au bureau établi au passage des voitures une lettre de voiture et son chargement, qu’il remettera à l’acquéreur après que sa voiture sera déchargé 3) Que tout chartier qui ne conduira pas la pierre chargé sur sa voiture à sa destination sera condamné en 50 # d’amande applicable aux pauvres de sa section ou de sa commune, a moins qu’il ne fasse constater par un commissaire ou tout autre autorité constitué, les évennements qui auroient pu l’empêcher de conduire la pierre à sa destinations 4) Que tous individus convincu de la falsification des nos du toisé de pierre sera condamné en 50 # d’amande, applicable comme il est cidessus dit; Et en outre d’1 mois de détention, ou tel peinne qu’il vous plaira lui infliger. 5) que tout délit ci dessu énoncé sera porté devant le Juge de paix de Section ou canton où il aura été commis, pour y être statué ce que de droit. Nous espérons de vous, législateurs, cete Justice, comme de nous croire toujours prêt à faire de nos corps un rampart pour le soutient de la représentation National et la république une et indivisible. Quinton, Michau, Condamina, Mallary, Simon, Vve Ricateau, H.P., Defrene, Noblet, veuve Cousteix, Garnier, Faure, Laly, Ory, Ronnet, Lelu, Gardie, Cosson Ve Gouillon, Jaissot, Marquis, Chavattell. Renvoyé aux comités des finances, d’agriculture et de commerce Réunis (l). (l) D III 90, doss. 6, p. 104. Le rapport comporte, de la même main, l’indication marginale suivante : « fait, (il est ramené dans la discussion - v. encore l’imprimé n° 7 - et la pétition) » suivie d’une griffe; ce rapport est de la même écriture (probablement celle de Berlier) que le projet de décret résumé ci-dessus (p. 110). (2) C 314, pl. 1255, n° 35. (l) Mention marginale du 6 Therm. II, signée Bar.