622 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ � Art. 9. « Les charpentiers, calfats ou voiliers, tous les ouvriers de professions ou arts maritimes, sont mis en réquisition par le présent décret, pour être employés dans les divers arsenaux et ports de la marine. Art. 10. « Tous agents civils et militaires de la marine et tous autres employés dans cette partie qui négligeront, entraveront ou qui ne seconderont pas de tous leurs moyens, les travaux, les appro¬ visionnements et les opérations de tout genre, dans les ports et arsenaux de la République, et partout ailleurs où ils seront employés, seront destitués par le ministre de la marine, et mis en état d’arrestation comme suspects. Art. II. « Les représentants du peuple à Toulon sont autorisés à nommer une commission de trois membres chargés d’examiner sur le registre du bagne la nature des délits et les jugements qui ont été rendus contre les forçats qui sont à Tou¬ lon. L’avis des commissaires sera envoyé inces¬ samment à la Convention, ainsi que la notice des jugements rendus, pour être par elle statué définitivement sur leur état. Art. 12. « Toutes les pétitions et pièces jointes qui ont été adressées aux législateurs et aux mi¬ nistres par les forçats détenus au port de la Montagne et autres lieux, seront adressées à la Commission dans les vingt-quatre heures : il sera, à cet effet, fait sur-le-champ les recher¬ ches les plus soignées de ces papiers dans les différents bureaux. Art, 13. « La Convention nationale décrète que le forçat qui a brûlé ses mains en éteignant les brais et goudrons qui étaient près d’incendier un établissement national, sera sur-le-champ mis en liberté. Il lui sera donné, par les représen¬ tants du peuple, une somme de 600 livres, à titre de secours. » « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Salut public [Barère, rapporteur (1)], nomme le citoyen Aigoin, juré du tribunal révolutionnaire, pour remplir les fonctions de commissaire national à la trésorerie nationale, à la place du citoyen Devaisne (2). » Sur la proposition d’un membre [Charlier (3)], « La Convention nationale décrète que le ministre des contributions publiques rendra compte, sous trois jours, par écrit, des moyens qu’il a pris pour la meilleure exploitation des salines appartenant à la République. « 2° Il donnera le nom de ceux qui sont ac¬ tuellement employés à l’exploitation de ces salines. (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 852. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 261. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux -Archives nationales, carton C 287, dossier 852. « 3° Il présentera l’état des sommes qu’ils ver¬ sent dans le trésor public, et l’aperçu au produit que chacune de ces salines peut procurer (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport [Ramel - Nogaret, rappor¬ teur (2)] du comité des finances, sur le mode d’exécution de la loi du 23 brumaire, relative aux effets précieux trouvés enfouis ou dans des lieux cachés, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les commissaires de la trésorerie nationale feront procéder, s’ils ne l’ont déjà fait, aux inventaires et évaluation du numéraire, mé¬ taux et effets précieux apportés en exécution de la loi du 23 brumaire. Ils les transmettront au ministre de l’intérieur. Art. 2. « Au bas des inventaires fournis par la tréso¬ rerie nationale, le ministre de l’intérieur arrêtera l’état des frais exposés pour le transport des dépôts faits en exécution de la même loi, et il délivrera une ordonnance de paiement pour être fait sur la seule présentation aux personnes qui sont en droit de le réclamer. Art. 3. « La trésorerie nationale tiendra à la dispo¬ sition du ministre de l’intérieur, pour l’acquit des ordonnances délivrées en exécution de l’ar¬ ticle précédent, jusqu’à concurrence de la somme de 10,000 livres. Art, 4. « La Convention nationale charge le comité de sûreté générale de lui faire un nouveau rapport sur l’application et l’exécution de la loi du 23 brumaire, et ajourne, jusqu’après ce rap¬ port, le surplus du décret présenté par celui des finances, notamment en ce qui concerne lè vingtième adjugé aux dénonciateurs. » Le présent décret ne sera point imprimé (3). Compte rendu du Moniteur universel (4). Ramel-Nogaret, au nom du comité des finances • La Convention a précédemment décrété que toutes les matières d’or et d’argent qui seraient trouvées dans les lieux secrets et cachés seraient confisqués au profit de la nation, et que le dénon¬ ciateur aurait le vingtième de l’objet déclaré; elle avait renvoyé à. son comité des finances, pour lui présenter un projet de décret sur le mode de constater les effets trouvés dans des lieux cachés et secrets, et de faire payer au dénonciateur le vingtième qui lui est accordé. Je suis chargé de vous faire un rapport sur ces deux objets; je vous propose aujourd’hui un décret sur les inventaires à faire des effets saisis. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 261. (2) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 287, dossier, 852. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 261. (4) Moniteur universel [n° 106 du 16 nivôse an II (dimanche 5 janvier 1794), p.. 427, coL 1).