[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mors.] 367 en la maison bourgeoise du sieur Baldé, bourgeois et syndic, par les habitants nommés au procès-verbal de l’élection des députés de ce jour, fait pareillement en notre présence et signé des mêmes syndic, officiers municipaux et habitants de cette paroisse, ainsi que le présent cahier que nous avons, avec les susnommés, signé. Signé Baldé, syndic; Josse ; Jugrant; Fortin; David ; Duval ; F.Lulain; Vaury ; Joseph-Noël Gui-chot ; Nicolas David ; Bouchenay, et Ladev. CAHIER Des doléances de la paroisse de Bouffemont (l). Nous, Jean-Jacques Picard, syndic de la municipalité de la paroisse de Bouffemont, village situé dans l’étendue de la prévôté et vicomté de Paris, Claude Noël, laboureur et ancien syndic; Jean-Baptiste Tierce, aussi ancien syndic ; Pierre Re-naul ; Denis Allegrain ; Nicolas Mlgnau; JacquesBu-quet, aussi tous anciens syndics ; François Gerbe ; François-Benoit Belleville ; Georges Martin ; Régnault; Pierre-Nicolas Denis; Jean-Robert Bu-quet, autres notables haabitants de ladite paroisse, tous assemblés et réunis au son de la cloche, en exécution et pour obéir aux ordres de Sa Majesté, ortés en ses lettres données à Versailles le 4 janvier 1789 pour la convocation et tenue des Etats généraux de ce royaume, et satisfaire, en ce qui nous concerne, aux dispositions du règlement y annexé, ainsi qu’à l’ordonnance de M. le lieutenant civil au châtelet de Paris, le 4 de ce mois, avons rédigé nos doléances pour être présentées par les députés qui seront par nous choisis le 18 du présent mois. Art. 1er. Le vœu de l’assemblée est d’avoir un bon établissement de gouvernement, qui rende stable et à toujours les "mesures que les Etats généraux trouveront convenables. Art. 2. Que l’impôt sur les terres et immeubles, tel qu’il soit, doit être également réparti entre toutes les classes de citoyens sans distinction, et qu’à cet effet toutes exemptions pécuniaires en faveur de tout individu, corps et communauté quelconque, doivent être supprimées. Art. 3. Qu’attendu que la corvée qui se perçoit en argent est onéreuse aux gens de la campagne, la milice qui prive les pères de famille du secours de leurs enfants, dont les bras sont si nécessaires à la culture, soit supprimée. Art. 4. Comme lalenteur des procès, la difficulté de se faire rendre justice, et les frais qui se font pour y parvenir sont onéreux aux habitants des campagnes, les votants supplient les Etats généraux de pourvoir aux abus qui les oppriment, et observent qu’il est à désirer que toutes les petites justices soient supprimées et qu’il soit établi un tribunal dans un chef-lieu dont l’arrondissement serait de deux à trois lieues tout au plus, et qu’à l’avenir il n’y ait que deux degrés de juridiction, et qu’il n’y ait plus d’emprisonnement arbitraire ; et attendu qu’il se cause beaucoup de dégâts dans les bois vassaux et en général sur toute la récolte, et que pour l’ordinaire les délinquants sont hors d’état de payer les amendes, la punition qu’ils auront encourue soit de la prison pour le moins pendantun mois, et en cas de récidive, condamné aux travaux publics, tel que pour la réparation des chemins, ce qui viendrait au soulagement du peuple en général. Observent encore, les votants, que les occupations de terrain pour la confection (1) Nous publions (Se cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. des chemins sont autant de maux qui pèsent sur eux et auxquels il est pressant de remédier. Art. 5. Que les assemblées provinciales dont les membres devraient être élus par les municipalités, n’ayant pas encore toute l’autorité nécessaire pour espérer le bien dont elles sont capables, il est très-urgent d’y pourvoir. Art. 6. Comme depuis plusieurs siècles il existe des abus énormes sur le fait de la chasse, ce qui est destructeur de l’agriculture, puisqu’il est démontré par l’expérience que le gibier de toute espèce enlève chaque année au moins le tiers des récoltes et plus particulièrement dans l’étendue de cette paroisse dont le territoire est limitrophe de la forêt, où, outre le petit gibier, les bêtes fauves telles que cerfs, daims et sangliers causent le plus grand ravage, les votants supplient les Etats généraux d’employer leurs lumières pour opérer l’anéantissement de cet abus, qui leur préjudicie encore plus que les intempéries des saisons. Art. 7. Les votants se trouvent cruellement opprimés par la cherté du pain ; iis réclament la protection des Etats généraux , pour qu’il soit promptement pourvu à la vexation quirègnedans le moment actuel dans toute la France et empêcher le monopole, en fixant à un taux honnête le prix de chaque setier de blé et que les marchés en soient suffisamment fournis les jours fixés aux endroits ordinaires. Art. 8. Désirent, les votants, qu’il soit arrêtéaux Etats généraux que les laboureurs ne puissent faire valoir plus d’un corps de ferme à la fois, afin que l’agriculture puisse être multipliée entre plusieurs mains, et que tous les bénéficiers en général ne puissent faire valoir les terres de leurs bénéfices ni autres quelconques. Art. 9. Requièrent, les votants, la suppression des droits de péage et travers exigés par les seigneurs dans l’étendue du territoire de leur seigneurie, et la suppression de beaucoup d’autres abus sur lesquels il sera porté des plaintes par les autres municipalités. Fait et arrêté par nous susnommés et soussignés en une salle du presbytère de ce lieu de Bouffemont, cejourd’hui 14 avril 1789, en présence de maître Jean-Simon Parmentier, licencié és lois, ayant maison de campagne en ce lieu de Bouffemont. Signé Parmentier; G. Noël; Delleville; P. -H. Denis ; Pierre Régnault; Aliegrain;Buquet, L.-F Gerbe; M. Mignan; Boutroné, et J. -J. Picard , syndic. Cahier paraphé par nous, François-Romain Couet, prévôt de la prévôté, haute, moyenne et basse justice de Bouffemont, les jour et an susdits. Signé Couet. CAHIER Des plaintes et doléances , rédigé par les habitants de la paroisse de Boulogne assemblés cejourd' hui 16 avril 1789 (1). Ce village, situé dans la banlieue de Paris, renferme une population d’environ deux mille âmes dont le tiers à peu près sont des journaliers; son territoire contient 949 arpents 92 perches, il est sablonneux et de la plus mauvaise qualité. La partie la moins aride appartient aux dames religieuses de Montmartre, dames de Boulogne, aux religieuses de Longchamps et à M. le prince de Couty. 11 y a des maisons bourgeoises qui ont des jar-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire . 308 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] dins très-vastes qui sont pris aussi dans cette partie de territoire. La partie la plus aride, et qui ne produit qu’à force d’engrais et de culture, appartient aux habitants : c’est là qu’il y a des remises. Avec un terrain si circonscrit et si ingrat, on sera étonné comment les habitants du village de Boulogne peuvent payer un impôt qui s’élève, pour la taille seulement, la corvée que l’on vient de convertir en une prestation d’argent et les vingtièmes, à une somme de près de 20,000 livres ; les dames de Montmartre et les religieuses de Longchamps et M. le prince de Gonty ne sont point sujets à ces deux impôts. Les fermiers des dames de Montmartre et de Longchamps payent seulement la taille et la corvée pour raison de leur exploitation; les maisons bourgeoises et les jardins ne payent pas non plus les deux premiers, parce que les* propriétaires, nobles ou financiers, demeurent à Pans et que, comme privilégiés ou habitants de la capitale, ils en sont exempts ; le troisième, sous prétexte que leurs maisons et jardins sont de pur agrément et ne leur produisent rien, comme si de grands jardins enlevés à l’agriculture, pour le plaisir et la jouissance d’un seul particulier, ne devaient pas l’impôt comme une terre arrosée de la sueur du cultivateur 1 Indépendamment de ces trois impôts, le village de Boulogne en paye encore une multitude d’autres, celui généralement connu sous la dénomination de droits rétablis ; il n’y a que le blé, le vin, le foin et la paille qui soient exempts de ces droits. Nous pensons que ces droits établis dans les villes ne devraient point s’étendre aux habitants des campagnes, parce que celui qui est imposé à la taille ne peut être tenu de l'impôt, établi dans les lieux non taillables. En effet, n’est-il pas injuste de cumuler dans les campagnes l’impôt établi dans les villes, et celui de la taille que les habitants des villages payent seuls ? Ce n’est donc que par une extension que le fermier a donnée aux édits portant établissement de ces droits, à force de vexations et de surprises, qu’il est parvenu à soumettre les habitants du village de Boulogne à payer ces droits qu’ils ne doivent pas. Les droits de contrôle et d’insinuation sur tous les contrats civils, le centième denier sur les successions collatérales, droits qui se perçoivent avec la dernière rigueur surtout depuis le règne de l’administration, les droits d’aides sur toutes les boissons, soudes et potasses. La masse de tous ces impôts, compris la taille et la corvée et le vingtième, s’élève pour la seule paroisse de Boulogne au moins à 60,000 livres. Il serait aisé de justifier que cette somme n’est point exagérée et que les impôts sont plutôt au-dessus quTiu-dessous. Il serait encore facile de prouver par un calcul bien simple qu’elle excède la moitié de la propriété territoriale des habitants; cette propriété ne compose pas plus de 500 arpents, lesquels à 200 livres, et c’est les porter à leur juste valeur, ne donnent une somme que de 100,000 livres. Nous ne comprenons pas dans ces impôts le fruit des vexations auxquelles ils donnent lieu et qui se partagent entre le fermier, les directeurs et les commis. Elles sont si grandes qu’elles font douter aux habitants s’ils doivent plutôt attribuer la dureté du joug qui les écrase à l’excès des impôts qu’on exige d’eux, qu’aux manœuvres coupables pratiquées par les commis des droits rétablis, ceux des droits d’aides et des vérificateurs des domaines. Ajoutons à ces deux impôts désastreux et les vexations auxquelles ils donnent lieu, les ravages que commet le gibier; après avoir cultivé à force de dépenses et de sueurs une terre ingrate, le cultivateur voit détruire sensiblement sa récolte; s’il lui en reste la moitié, il est content, il est souvent obligé de semer deux fois. La pesanteur des charges produit d’abord le travail ; le travail, l’accablement ; l’accablement, l’esprit de paresse. Les habitants du village de Boulogne touchent à la dernière période ; aussi fourmille-t-il de journaliers et de pauvres, et une partie de son territoire est sans culture. Telles sont nos plaintes et doléances, auxquelles tout être sensible ne peut se dispenser de prendre le plus grand intérêt. 11 nous reste à présent à parler, comme faisant une partie du corps de la nation, et donner aux députés du tiers-état de la province de l’île de France, qui seront élus pour le représenter à l’assemblée générale de la nation, les instructions suivantes. Art. 1er. Aucun impôt ne pourra, dans la suite, être établi, qu’il n’ait été consenti par la nation ; c’est une loi fondamentale de la monarchie reconnue dans tous les anciens Etats; il n’y aurait plus de liberté, si la puissance exécutrice pouvait à son gré établir des impôts ; elle deviendrait législative dans le point le plus important de la législation. «Les monarques d’Asie ne font guère d’édits que pour exempter, chaque année de tribut, quelques provinces de leur empire ; les manifestations de leurs volontés sont des bienfaits. Mais en Europe les édits des princes affligent même avant qu’on les ait vus, parce qu’ils y parlent toujours de leurs besoins, jamais des nôtres. » (Montesquieu liv. XIII, chap. xv.) Art. 2. Aucun emprunt ne pourra être fait que par la nation et pour un temps limité, pour l’extinction duquel elle affectera l’impôt qu’elle aura consenti. Art. 3. La liberté individuelle des citoyens. Les premiers principes du droit naturel et des conventions sociales assurent la liberté individuelle à quiconque n’est pas prévenu d’un délit; il faut les remeltre en vigueur et infliger une peine à celui qui y contreviendra. Art. 4. De ne pouvoir être jugé que par ses juges naturels. Nous pouvons nous fonder encore ici sur l’auteur que nous avons cité : « La chose du monde la plus inutile aux princes a souvent affaibli la liberté dans les monarchies : les commissaires nommés quelquefois pour juger un particulier. Le prince tire si peu d’utilité des commissaires, qu’il ne vaut pas la peine qu’il change l’ordre des choses pour cela; il est moralement sûr qu’il a plus d’esprit que ses commissaires, qui se croient toujours assez justifiés par ses ordres, par un obscur intérêt de l’Etat, parle choix qu’on a fait d’eux et par leurs craintes mêmes. » Art. 5. Les ministres seront responsables envers la nation des malversations dans les finances, ainsi que des atteintes portées aux droits tant nationaux que particuliers ; ils ne pourront être soustraits par la puissance exécutrice à la peine qu’ils auront méritée. Art. 6. L’impôt supporté par tous les ordres de l’Etat, sans aucune distinction de privilège. 369 [États gén. 1789. Cahiers.] Le. retour périodique des Etats généraux fixé à trois ans, et dans lesquels le tiers-état sera toujours au moins en nombre égal aux deux autres ordres. Art. 7. Que tout ce qui sera arrêté par les Etats généraux, conjointement avec le Roi, sera enregis-gistré et promulgué dans toutes les cours sans difficulté. Elles ne pourront plus à l’avenir enregistrer aucun édit portant établissement d’impôt et d’emprunt, qu’il n’ait ôté consenti par la nation ; elles seront renfermées dans les bornes du pouvoir de juger les dépositaires des lois de l’Etat chargés d’en surveiller l’exécution , d’empêcher qu’il n’y soit porté atteinte, enfin un corps intermédiaire entre le Roi et la nation. Art. 8. L’établissement des Etats provinciaux sur un plan uniforme dans tout le royaume, dans lesquels le tiers-état sera toujours en nombre égal aux deux autres ordres, les membres élus tous les ans par la province qui pourra les continuer pendant deux ou trois années. Nous nous fondons encore pour ce point sur l’estimable auteur que nous avons déjà cité. « Dans de certaines monarchies, en Europe, on voit des provinces qui par la nature de leur gouvernement politique sont dans un meilleur état que les autres ; on s’imagine toujours qu’elles ne payent pas assez, parce que, par un effet de la bonté de leur gouvernement, elles pourraient payer davantage, et il vient toujours dans l’esprit de leur ôter ce gouvernement même qui produit ce bien qui se communique, qui se répand au loin et dont il vaudrait bien mieux jouir. » (Liv. XIII chap. xii.) Il parle des provinces de France érigées en pays d’Etats. Chacun de ces Etats sera chargé de la répartition de l’impôt sur les villes, bourgs et villages de son département, lequel sera ensuite subdivisé parles municipalités sur chaque contribuable dans la plus exacte proportion. La collecte s’en fera par deux, trois ou quatre personnes qui seront nommées par les habitants, de la solvabilité desquelles ils seront responsables. L’impôt sera porté directement dans la caisse nationale. Art. 9. La suppression des receveurs généraux des finances et des receveurs des tailles. Pourvoir à leur remboursement. Art 10. La suppression des intendants comme partisans trop déclarés de l’autorité arbitraire et pesant trop sur les provinces. Art. 11. L’établissement d’une caisse nationale sur la forme et de la manière qui sera déterminée par les Etats généraux, dans laquelle seront versés directement tous les impôts. Art. 12. Prendre connaissance de la situation actuelle des finances, du déficit et de ses sources, assurer la dette nationale. Art. 13. Examiner les dépenses de chaque département, y établir la règle et la sévérité nécessaires. Art. 14. Examiner les pensions et leurs titres, supprimer celles qui n’auront pas une cause juste et légitime. Art. 15. L’aliénation desdomaines de Sa Majesté; l’expérience nous prouve qu’il lui sont onéreux, qu’ils ne servent qu’à enrichir les traitants et leur donner des occasions de commettre bien des vexations. Le produit de ces aliénations appliqué à la liquidation des dettes de l’Etat. Art. 16. Supplier Sa Majesté de fixer et déterminer la somme necessaire pour soutenir la majesté du trône et le faste de la couronne et pour tenir lieu des apanages des princes. 4re Série, T. IV. [Paris hors les murs.] Art. 17. La vérité ne pouvant se faire entendre, que lorsqu’on a la liberté de la dire, et rien ne ressemblant plus à la servitude que de ne pouvoir manifester ce qu’on pense. Art. 18. La suppression des droits de contrôle d’insinuation et de centième denier des successions collatérales, sources de tant de vexations qui enrichissent le traitant. « Nous parlerons en passant d’un impôt établi dans quelques Etats sur les diverses clauses des contrats civils; il faut, pour se défendre du traitant, de grandes connaissances, ces choses étantsujettes à des discussions subtiles ; pour lors le traitant, interprète des règlements du prince, exerce un pouvoir arbitraire sur les fortunes ; l’expérience a fait voir qu’un impôt sur le papier sur lequel ce contrat doit s’écrire vaudrait mieux. «'(Montesquieu, liv. XIII, chap. x.) Art. 19. Aviser un moyen pour assurer la date des actes. Art. 20. La modération des droits d’aides sur les boissons, et que cetimpôt ne soit payé que par celui qui le premier vend la marchandise; qu’une fois sortie dp sa main elle puisse librement circuler dans tout le royaume, sans en payer d’autres. Art. 21. La suppression de la gabelle. On ne s’étendra pas sur la nécessité de supprimer cet impôt ; elle est reconnue par Sa Majesté, il est contre sa bonté. Art. 22. La suppression de tous les droits qui se perçoivent dans tous les tribunaux connus sous le nom de droits du Roi ; la justice étant une dette que l’Etat doit à tout citoyen, il ne doit payer aucun impôt pour l’obtenir.'' Art. 23. La suppression des impôts généralement connus sous la dénomination de droits rétablis dans la banlieue de Paris : droits funestes à ses habitants et qui n’enrichissent que le traitant. Art. 24. Défense d’exporter les grains hors du royaume, le permettre seulement d’une province qui en a trop dans une autre qui n’en a pas assez. Art. 25. Les opinions aux Etats généraux comptées par tête et non par ordre. Art. 26. La suppression des capitaineries, comme funestes à l’agriculture. Art. 27. Supprimer les milices, comme nuisibles à l’agriculture, à l’industrie, occasionnant trop de dépenses aux pères de famille; 011 trouvera toujours assez de soldats. Art. 28. Supprimer les dispenses que les parents sont obligés d’obtenir pour se marier, les défendre à un degré plus proche qu’eiître cousins-germains; s’il est contre l’ordre de la nature et des sociétés que les parents ne puissent se marier ensemble, ce n’est point une rétribution manuelle qui doit renverser cet ordre. Mais comme les mariages des cousins-germains n’y sont point contraires, il n’est pas nécessaire d’obtenir de permissions et encore moins de les payer. II serait important de donner à la jeunesse une meilleure éducation; on pourrait en charger les ordres religieux, ils se feront un plaisir de s’acquitter de "cette digne fonction; on verrait sortir de ces écoles une multitude de grands hommes qui seraient utiles à leur patrie et à leurs concitoyens, par les lumières et les talents qu’ils auraient acquis. Art. 29. La suppression des loteries, comme funestes aux fortunes des citoyens, à leurs mœurs et à leur tranquillité. Art. 30. Une réforme dans l’administration de 24 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 370 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] la justice, comme trop longue et trop dispendieuse; à cet effet nommer un comité de personnes éclairées qui seront chargées de l’examen de nos lois tant civiles que criminelles, de les modifier, changer, corriger, compiler, et de faire de nouveaux codes qui puissent procurer une justice prompte et moins dispendieüse ; ces codes ne pourront être enregistrés dans les cours qu’ils n’aient été vus, examinés, et consentis par les Etats généraux. Qu’il ne sera accordé aux débiteurs aucunes lettres de surséance pour retarder le payement de leurs dettes. Art. 31. La suppression du pouvoir donné au scel du Châtelet de Paris, comme exorbitant et ne tendant qu’à distraire une partie des citoyens de la juridiction de leurs juges naturels, pour les entraîner dans le chaos des affaires de la capitale. Art. 32. La suppression des lettres de garde-gardienne des officiers du Châtelet de Paris, comme contraires à l’équité ; en effet, n’est-il pas de la dernière injustice qu’un huissier à verge au Châtelet oblige un particulier à venir du fond du royaume à Paris défendre ses droits et ses intérêts ? Art. 33. Qu’il soit permis aux cultivateurs de la banlieue, et même des environs de la banlieue, d’enlever dans les voiries de Paris les engrais nécessaires pour fertiliser leurs terres, et défétidre à la police de cette capitale d’exiger d’eux aucune rétribution ; quoique cet objet ne paraissepoint important au premier coup d’œil, en y réfléchissant, on voit que cette exaction de la police de Paris est plus conséquente qu’on ne pense. Art. 34. De laisser circuler librement, dans la banlieue de Paris, toutes les denrées de première nécessité. Sans doute une multitude d’autres objets méritent d’être présentés à l’Assemblée nationale; nous laissons à la prudence et à la sagesse des députés d’exposer ceux qu’ils pourront découvrir, et d’appuyer ceux que d’autres députés indiqueront. Les députés aux Etats généraux ne doivent point oublier ce qui s’est passé aux derniers Etats. Lorsque les ministres eurent obtenu les subsides qu’ils avaient demandés, ils se firent remettre les cahiers et promirent d’v faire droit. Ensuite ils dirent qu’ils contenaient tant de choses, qu’il n’était pas possible d’y rien statuer. Ils n’accorderont donc aucun impôt, que préalablement il n’ait été fait, droit sur leurs cahiers. Alors ils pourront, s’il les croient nécessaires et indispensables pouf remplir le déficit, lorsqu’il aura été reconnu, consentir des impôts jusqu’à l’époque la plus rapprochée ; mais si clairs, que chacun connaisse parfaitement ce qu’il doit payer, les moins dispendieux dans leurs perceptions, et qui ne puissent fournir de sujet de vexation. Représenter que les abus multipliés de l’administration, les vexations que ses commis exercent, semblent assurer que les sommes qu’elle retire ne sont pas exactement remises au Roi ; il faudrait examiner leurs états de recette et, après une vérification exacte, leur faire restituer les sommes qu’ils auront détournées à leur profit, çt les employer à l’acquit des dettes de l’Etat. Fait et arrêté par les habitants du village de Boulogne, et ceux qui savent signer ont signé. Signé Cliicanneaud ; Degaulle; Lourau ; Hussard ; Bouzenot, syndic ; G. Bozele ; Guérard La Couture ; Vautbier ; Legrand , Chocarne ; Tisserand; Louis Favengeat-Perré; Marteau ; Bouvrand; Roger ; Brahors; Hevet; Ouroie ; Ghaudet ; Gba-plien; N. Adam ; Trancard ; Philipaux ; Lambest ; Roger; Daix ; Doucet; Tillier; Hébert; Liedet; Pinson ; Hainet; Taulé ; Goste ; Legrand ; Mancet; Cherfix ; Moncoisin ; Dufaux; Ravin; Hutray; Pance. Paraphé ne varietur, au désir du procès-verbal de cejourd’hui, 16 avril 1789, signé Degaulle. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de V ordre du tiers-état des habitants de la paroisse de Bou-ray , dressé , approuvé et arrêté dans l'assemblée dudit ordre , tenue devant M. Degorce, notaire et greffier des bailliages de Menil-Voisin , prévôté d’ Itteville-Lardy et dépendances (1). Lesdits habitants remontrent que l’objet le plus important etle plus pressant dont on doit s’occuper, dans le moment actuel, est la diminution du blé et autres grains de première nécessité, dont le prix est aujourd’hui exorbitant, eu égard à la grande quantité qu’on en recueille dans le royaume, dont le territoire produit toujours plus qu’il ne faut pour la consommation de ses habitants, et particulièrement cette année, malgré la dévastation de la grêle du mois de juillet dernier; que les grains doivent, à l’avenir, avoir un prix fixe et immuable. Qu’il est à désirer qu’il n’y ait, dans la suite, qu’un seul et unique impôt, soit sous la dénomination de taille, subvention territoriale ou autrement. Que cet impôt soit supporté par les trois ordres de l’Etat, sans exemption quelconque. Qu’il frappe sur tous les biens-fonds et droits réels du royaume, sur ceux du clergé, de la noblesse et du tiers-état, sans aucun égard pour les privilèges, dont l’abrogation doit être ordonnée. Que, dans le cas où, par la suite, il serait nécessaire d’augmenter cet impôt, à cause des guerres ou autrement, cette augmentation ne soit ordonnée que par Rassemblée des Etats généraux qui seront convoqués à cet effet, et qu’elle n’aura lieu que pendant un temps limité, après la publication de la paix. Qu’au moyen d’un seul et unique impôt, la ferme des aides soit absolument supprimée, et qu’il soit permis à chaque particulier, son impôt payé, de boire ou vendre son vin, s’il le juge à propos, sans être tenu de payer le droit inique de trop bu, que les fermes appellent gros manquant, et qui ne tourne qu’au profit des fermiers. Que l’impôt du sel soit, sinon supprimé en entier, du moins diminué des deux tiers, et qu’on ne puisse forcer les particuliers qui vont aux petites gabelles, d’aller au grenier. Que les droits de contrôle et insinuation des actes reçus par les notaires soient aussi considérablement diminués, et qu’on ne paye, à l’avenir, qu’un droit modique pour l’enregistrement, eu égard cependant à la qualité de l’acte, ces droits étant devenus aujourd’hui arbitraires, particulièrement à la campagne, et dépendant du plus ou moins d’avidité du commis qui a les sous par livre de sa recette. Qu’il est encore à désirer que, dans le commerce, les poids et mesures soient uniformes dans tout le royaume, ainsi que la mesure des terres. Qu’il convient que les administrations provinciales soient conservées, mais qu’il est indispensable que les membres en soient nommés par l’assemblée des Etats généraux, et que les assem-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire.