[Assemblée nationale.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 février 1791.] 33 Je prie l’Assemblée d’observer que le décret ui permet d’employer du papier timbré, au lieu e parchemin, faii un tort considérable aux par-cheminiers, sans qu’il en résulte aucun avantage sensible pour le public. M. Roederer, rapporteur. Je réponds au préopinant que nous avons en effet examiné cette aemandedesparcheminiers. Pour l’apprécier, l’Assemblée n’a qu’à se rappeler les motifs d’après lesquels elle s’est décidée : elle n’a pas supprimé l’usage du parchemin; au contraire, elle le laisse en concurrence avec le papier, sans payer de droits plus forts. On peut donc croire qu’au lieu d’en diminuer la consommation, elle sera favorisée. Si l’on rétablissait l’ordre ancien, le public et le Trésor national seraient grevés, relativement au produit que l’on attend du nouveau mode de perception ; le public, parce que vous l’avez sou-lagéen l’autorisant à employer du papier au lieu de parchemin timbré, et qu’il aura par ce moyen les expéditions à beaucoup meilleur compte qu’autrefois. Le Trésor public d’un autre côté souffrirait, parce qu’autrefois il n’y avait qu’une première expédition qui lut nécessairement en parchemin, et toutes les deuxièmes, troisièmes et ultérieures, étaient faites en papier de la régie. Et je dis qu’en remplissant ces deux objets vous ne faites pas encore de tort aux parchemi-niers, puisque vous favorisez l’emploi du parchemin pour tous les particuliers qui le préféreraient à du papier, en le leur donnant à meilleur compte. M. de Saint-Martin. 11 a été distribué à l’Assemblée une pétition des papetiers de Paris. Cette pétition tombe sur l’article 2 : « La régie fournira exclusivement, et au prolit du Trésor public, pour tous les actes, le papier nécessaire. » Mon obervation porte sur ces mots : La régie fournira exclusivement. Je demande à M. le rapporteur si le comité entend que la régie fasse fabriquer elle-même, ou bien s’il y aura des bureaux de timbre dans tous les départements, afin d’employer en même temps toutes les manufactures du royaume. M. Roederer, rapporteur. Le dommage, que les papetiers appréhendent, n’est pas du tout aussi considérable qu’ils le craignent, et même n’est pas augmenté au delà de celui que pouvait leur porter ci-devant le privilège attrinué à la régie, pour la vente des papiers timbrés. Il faut savoir. Messieurs, que la pétition des papetiers, présentée à l’Assemblée nationale, consiste a obtenir de vendre tout le papier, et à ce que la régie n’en vende point. En conséquence, Tunique moyen de perception qu’emploierait la régie serait d’appliquer un timbre aux papiers que vendraient les papetiers. Messieurs, cela est incompatible avec le produit, parce qu’il ne suffit pas que la régie applique un timbre, il faut qu’elle ait tous les moyens qui sont dans la puissance humaine pour prévenir la contrefaçon. Or, si Ton appliquait un timbre indistinctement et à toute espèce de papiers qui seraient présen tés au timbre par des particuliers, on n’aurait aucun moyen de découvrir, de reconnaître les con-trefaçonsqui pourraient s’introduire, ou, du moins, on perdrait les moyens les plus efficaces pour parvenir à cette découverte. Cet inconvénient a été si bien senti par l’Assemblée qu’elle a décrété un timbre extraordinaire !’• Série. T. XXIII. pour les papiers autres que ceux de la régie qui seraient présentés par les particuliers, afin de réserver ainsi à la régie le moyen de reconnaître les contrefaçons de son timbre et de les poursuivre. J’observe d’ailleurs que ce privilège est tellement inséparable du droit, qu’il est établi en Angleterre. Quant auxregistres des négociants, on nesera tenu de faire timbrer comme autrefois que ceux portés en justice, et les négociants se pourvoiront infailliblement, chez les marchands de papier, de papier ordinaire qu’ils feront timbrer extraordinairement; les marchands de papier ne perdront rien à cet égard. Enfin le comité a vu dans la pétition des fabricants de papier l’inconvénient de nuire au service public en privant la régie de la faculté de choisir elle-même les fabriques le plus à sa portée et d’éviter ainsi soit des frais considérables de transport, soit des avaries, soit toutes autres pertes. (La discussion est close.) Le décret général portant établissement du timbre est adopté comme suit: (1) Art. 1er. « A compter du premier avril prochain, la formule sera abolie, les timbres maintenant en usage seront supprimés, les papiers ou parchemins, qui s’en trouveraient marqués, ne pourront être employés qu’après avoir été contre-timbrés du timbre qui sera ci-après établi, et il sera libre à tout particulier, qui en serait pourvu de les rapporter dans trois mois, à compter du jour de la publication du présent décret, à la régie qui lui en rendra le prix; ou de les faire contre -timbrer, en payant le supplément. Art. 2. « A compter de la même époque, et dans toute l’étendue du royaume, la régie de la formalité de l’enregistrement fournira exclusivement et au profit du Trésor public, pour tous les actes qui seront ci-après indiqués, des papiers marqués de nouveaux timbres, et dont les prix seront déterminés par le tarif annexé au présent décret. Art. 3. « Seront écrits sur papier timbré : « 1° Toutes les minutes et expéditions d’actes qui, soit en minute, soit en expédition dans tous les cas, ou dans quelques cas seulement, sont soumis à la formalité de l’enregistrement, en vertu du décret du 5 décembre dernier ; « 2° Les minutes et copies signifiées des jugements des juges de paix, et les minutes et les copies des actes de procédure et instruction des instances; « 3° Les registres des municipalités pour tout ce qui concernera leurs affaires, et sera étranger aux fonctions publiques qui leur sont déléguées par les lois ; les registres des universités, facultés, collèges, hôpitaux, fabriques; ceux des administrateurs, syndics, marguilliers, fabri-ciens, receveurs des droits et des revenus des villes et hôpitaux; ceux des notaires, huissiers et autres officiers ministériels, greffiers et concierges des prisons et autres lieux de détention; ceux des courtiers, agents de change, et de toute personne ou corps revêtus d’un caractère public, et obligés, par les règlements, à tenir des registres ; « 4° Les expéditions, extraits, copies certifiées (1) Ce décret n’est pas inséré au Moniteur. 3 34 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* (7 février 179t.] de tous les registres mentionnés en la section précédente, et qui seront délivrées à des particuliers; et, en outre, les lettres et commissions de chancellerie, les expéditions, extraits ou copies de registres, procès-verbaux, délibérations des corps administratifs et des municipalités, ainsi que les certificats, passeports, ou autres actes ou pièces formant titre à l’avantage ou à la décharge de quelque particulier ; « 5° Les quittances de rentes payées par le Trésor public, celles des droits d’entrée et sortie du royaume, celles des droits et octrois des villes et de toute contribution indirecte; les actions qui seront faites pour des entreprises de commerce et de banque; les feuilles, reconnai sances ou quittances sur lesquelles seront payés les dividendes de semblables actions, même de celles qui existent maintenant tels que les div dendes des actions de la compagnie des Indes, et de la caisse d’escompte; « 6° Les registres prescrits par les lois aux négociants, marchands, artisans, fabricants, banquiers, commissionnaires et associés ; ceux des entrepreneurs de travaux, fournitures et services publics ou particuliers, agents d’affaires, direc leurs, régisseurs et syndics de collèges de créanciers, et tous registres qui peuvent être produits en justice; « 7° Les lettres de change, même celles qui seraient tirées par seconde, troisième et duplicata ; billets à ordre ou au porteur, mandats, rescrip-tions, et généralement tous les écrits portant promesse ou mandement de payer des sommes déterminées, et qui circulent dans le commerce; même les endossements et acceptations de pareils effets, venant de l’étranger et payables en France, lesquels seront présentés au timbre ou au visa dans la place de France, où ils devront recevoir le premier endossement ou l’acceptation et seront chargés seulement de la moitié du droit imposé sur les effets de même valeur faits en France. L’endossement, des lettres de change, et mandements de payer, venant de l’étranger, payables chez l’étranger, ne seront pas assujettis à être écrits sur papier timbré ou visé. « Les actes et expéditions du Corps législatif seront exempts du timbre. Art. 4. « Les lettres de voiture sous seing privé, les comptes des fabricants, négociants et banquiers entre eux; les factures ou lettres qui en tiendront lieu, des fabricants, marchands, commissionnaires et autres, les mémoires d’ouvriers, de marchands fournisseurs et entrepreneurs, les extraits de livres ou de correspondance seront assujettis au timbre ou au visa, dans les cas seulement où ils serviront de titre à quelque demande ou action en justice, ou seront produits par forme ou pour moyen d’exception ou autrement. Art. 5. « Il sera libre d’user pour tout acte, registre, pièce ou écriture, assujettis au timbre, de papier de telle dimension que l’on voudra. En conséquence, les bureaux de la régie seront pourvus de papiers de divers formats, dont les prix seront déterminés par le tarif. « Les papiers destinés à des lettres de change ou autres mandements de payer, aux quittances comptables et. autres fournies pour rentes payées par le Trésor public, aux quittances des droits d’entrée et de soctrois des villes et autres contributions indirectes, seront d’un format convenable à leur destination et marqués de timbres particuliers, dont les prix seront fixés par le tarif. « Les papiers destinés aux expéditions de tous les actes civils passés en forme authentique, à celle des jugements des tribunaux et aux autres actes expédiés en brevets, serout aussi marqués de timbres particuliers, et seront payés au double des papiers de pareil format destinés à des minutes ou à des actes sous seing privé. « Les papiers que distribuera la régie, porteront un filigrane particulier qui sera imprimé dans la pâte même à la fabrication. Art. 6. « Les particuliers, qui voudront se servir de parchemin ou d’un autre papier que celui de la régie, pourront le faire timbrer avant de s’en servir. Il y sera apposé un timbre extraordinaire, relatif à la classe et à la nature des actes auxquels ce papier ou parchemin sera destiné. Il sera payé pour le timbre extraordinaire le même prix que pour le papier de la régie de même destination et de même mesure ; si les papiers présentés au timbre sont de dimensions différentes de celles de la régie, le timbre en sera payé au prix du format supérieur. « Si les papiers présentés au timbre excèdent le plus grand papier de la régie, le prix du timbre sera de 20 sols, à moins qu’ils ne soient destinés pour expédition, et en ce cas le prix sera du double. Art. 7. « Les papiers employés à des expéditions ne pourront contenir, compensation faite d’une feuille à l’autre, plus de 20 lignes par page de petit papier; i Plus de 27 lignes par page de papier moyen ; i Plus de 30 lignes par page de grand papier. : Les expéditions seront écrites sans abréviations. Art. 8. Les timbres ordinaires porteront en légende le prix du papier auquel ils seront appliqués, et le nom du département pour lequel ils seront destinés ; tous les actes, expéditions et registres, seront assujettis au timbre du département, à l’exception néanmoins des lettres de change, billets à ordre et autres actes sous signature privée, pour lesquels on pourra employer des papiers timbrés de quelque département que ce soit. Art. 9. Le papier ou parchemin timbré, qui aura été employé pour minute ou expédition, ne pourra plus servir, même quand ces minute et expédition n’auraient été que commencées. L’empreinte du timbre ne pourra être couverte d’écriture ni altérée. Il ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite l’un de l’autre, sur la même feuille, nonobstant tout usage ou réglement contraire, à l’exception des actes de ratification de ceux passés en l’absence des parties, des quittances de prix de vente ei droits casuels, des quittances de directions de collèges de créanciers, des quittances de remboursement de contrats de constitution ou obligation, des inventaires, procès-verbaux et autres acies qui ne peuvent être consommés dans un seul jour et dans la même vacation. [Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 février 1791.] ‘JM « Les huissiers ne pourront mettre deux significations ou exploits d’assignation et autres actes sur une même feuille de papier timbré; cependant ils pourront donner des copies de pièces en tête de leurs exploits, et écrire sur les expéditions des sentences l’original de leur exploit de signification. Art. 10. « Les expéditions des actes civils et judiciaires qui seront délivrées, à compter du 1er avril prochain, dans les lieux où la formule n’était pas établie, ne pourront être faites que sur papier timbré. Art. 11. « Les personnes, corps ou communautés dont les registres sont assujettis au timbre par le présent décret, seront tenus, dans les trois mois qui suivront sa publication, de faire timbrer à l’extraordinaire, ou marquer d’un visa, toutes les feuilles qui, à l’époque de cette publication, n’auront pas servi. « Sont exceptés de cette disposition, les registres de naissances, morts et mariages de la présente année. Art. 12. « Moyennant le payement du droit de timbre et des amendes qui seront ci-après déterminées, selon les cas, tout acte, écrit, ou expédition, assujetti à être fait sur papier timbré et qui ne le serait pas ou le serait sur papier marqué d’un timbre différent de celui qui lui est propre, pourra être marqué à l’extraordinaire ou visé. Art. 13. « Tout officier ou secrétaire public, qui, dans la minute ou l’expédition de quelque acte civil ou judiciaire, aura commis une contravention au présent décret, sera responsable des dommages-intérêts des parties, et, en outre, condamné à une amende de 100 livres pour la première fois, et de 300 livres en cas de récidive. « Sont exceptées de la présente disposition les contraventions à l’article 7, pour chacune desquelles il ne sera prononcé qu’une amende de 30 livres, Art. 14. « Tout particulier quinese sera pas servi de papier timbré pour les actes privés, registres, pièces et écritures qui y sont assujettis, et autres que les lettres de change et mandements de payer dont il sera fait mention dans l’article suivant, sera condamné en 30 livres d’amende, et sera tenu d’acquitter cette amende, de faire timbrer ou viser ces pièces, actes ou écritures, et de payer le droit de timbre avant de pouvoir en faire usage en justice, à peine de nullité de toute procédure, et de tout jugement et exécution qui pourraient avoir lieu en conséquence. Art. 15. « Les porteurs de lettres de change, et autres mandements de payer, non marqués du timbre auquel ils sont assujettis, ne pourrontles endosser qu'après les avoir fait timbrer à l’extraordinaire ou viser. « Les tireurs, endosseurs et accepteurs de lettres de change et mandements de payer, faits en France et non timbrés du timbre auquel ils sont assujettis, les endosseurs et accepteurs de pareils effets venant de l’étranger, seront condamnés solidairement aupayementdu droit, et à l’amende du dixième du montant de ces effets. « Le droit du timbre et moitié de l’amende du dixième seront supportés, pour les effets tirés de France, par le tireur; le surplus de l’amende, par l’accepteur et les endosseurs domiciliés en France; et pour ceux tirés de l’étranger, le droit et moitié de l’amende par le premier porteur domicilié en France qui aura endossé ou accepté, le surplus de l'amende, par les accepteurs et endosseurs domiciliés en France; les effets non timbrés ne pourront être reçus à l’enregistrement, à peine de 50 livres d’amende contre les receveurs du droit d’enregistrement, ni produits en justice, à peine de nullité de toute procédure et de tout jugement et exécution qui pourraient avoir lieu en conséquence. « Les porteurs de pareils effets, qui les feront timbrer à l’extraordinaire ou viser, feront l’avance du droit et de l’amende, et auront leur recours contre les tireurs, accepteurs ou endosseurs solidairement. « Si cependant une première acceptée, et non timbrée, ne portait aucun endossement, le porteur serait dispensé de faire l’avance de l’amende, et l’accepteur pourrait être seul poursuivi pour la, payer. Art. 16. « Les préposés delà régie ne pourront, à peine de 50 livres d’amende, admettre à l’enregistrement des expéditions d’actes judiciaires, si elles ne sont dans les formes réglées par le présent décret. « Us ne pourront, sous la même peine, admettre à l’enregistrement aucun exploit, signification et autres actes de poursuites, faits en exécution d’expéditions délivrées par les notaires, si ces expéditions ne sont représentées et ne sont dans les formes prescrites. « Ils ne pourront, sous la même peine, enregistrer aucun des actes, pièces ou écritures soumis au timbre, s'il n’est timbré du timbre auquel il est assujetti, et s’il y a plusieurs actes et écrits sur une même feuille, ou que cette feuille ait déjà servi. « Ils ne pourront enfin, et sous les mêmes peines, admettre à la formalité de l’enregistrement les protêts de lettres de change et mandements de payer, que sur la représentation de ces effets en bonne forme. Art. 17. « Aucun huissier ni officier, servant près des (ribunaux, ne pourra faire de significations, poursuites et exécutions, en vertu d’expéditions informes, tant d’actes civils que d’actes judiciaires, ni protêts, exploits ou significations pour raison d’effets, actes, titres, pièces, écritures, sous signature privée, assujettis au timbre, et qui ne seraient pas marqués de celui auquel ils sont assujettis; et, en cas de contravention, il sera condamné à 50 livres d’amende pour la première fois, et 500 livres d’amende pour la seconde; et en cas de seconde récidive dans la même année, à compter de la première contravention, à 500 livres d’amende, et à l’interdiction pour un an. Il sera tenu en outre des dommages -intérêts des parties pour raison des nullités prononcées par les articles précédents. Art. 18. « Aucun juge ou officier public ne pourra coter et parapher les registres assujettis au tim- 36 lAuemblét nationale.] bre par leprésent décret, si les feuilles n’en sont timbrées, et ce à peine de 500 livres d’amende pour chaque contravention, et de 1,000 livres et interdiction pour un an, en cas de récidive. Art. 19. « Les juges n’auront aucun égard aux effets de commerce, actes, pièces, articles, registres et extraits d’iceux soumis au timbre par les articles précédents, s’ils ne sont écrits sur papier marqué du timbre auquel ils sont assujettis; ils ne pourront rendre de jugement sur ces actes, à peine de nullité de leurs jugements, de toutes poursuites et significations faites� en conséquence. Les commissaires du roi près des tribunaux veilleront à l’exécution du présent décrit. Art. 20. « Sont exceptées des dispositions du présent décret les quittances, sous signature privée entre particuliers, pour créances de 25 livres et au-dessous, lesquelles pourront être sur papier non timbré. « Il pourra être donné plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré pour acompte d’une seule et même créance, ou d’un seul terme de fermage ou loyer. « Les quittances au-dessus de 25 livres, qui seront données sur une même feuille de papier timbré, n’auront pas plus d’effet que si elles étaient sur papier libre, et les particuliers qui voudraient faire usage desdites quittances seront assujettis aux mêmes peines que pour les actes écrits sur papier non timbré. « Sont pareillement exceptées les copies des pièces de procédure criminelle, qui, aux termes de l'article 14 des décrets des 8 et 9 octobre, doivent être délivrées sans frais. Art. 21. « La régie fera déposer aux greffes des tribunaux de district des papiers marqués du filigrane qu’elle aura jugé convenable, et des empreintes des timbres qui seront mis en usage; elle fera déposer, déplus, dans les greffes des tribunaux de commerce, des empreintes des timbres destinés pour registres de commerce, lettres de change et autres mandements de payer. Art. 22. « Jusqu’au 1er avril prochain, les notaires de Paris pourront employer du papier timbré, tel qu’il est maintenant en usage dans le reste du royaume. Art. 23. « L’Assemblée nationale charge ses comités de Constitution, de jurisprudence criminelle et des contributions publiques, de rédiger un projet de décret concernant les peines à infliger aux contrefacteurs de timbres et papiers, et à ceux qui feraient commerce de papier timbré, sans y avoir été autorisés par la régie. Art. 24. « Le roi nommera deux nouveaux commissaires pour concourir avec les huit déjà nommés, ou qui doivent l etre en vertu du décret du 5 décembre dernier, à l’administration, régie et perception des taxes établies par ce décret, et par le présent, ainsi que des droits des hypothèques. « Ces dix commissaires seront aussi chargés 17 férrier 1791.] provisoirement de l’adminisiration des domaines corporels. « En conséquence, l’ancienne administration des domaines sera supprimée, à compter du 10 du présent mois, et il sera incessamment proposé par le comité des finances un projet de décret sur la forme dans laquelle les administrateurs rendront leurs comptes et seront remboursés. Art. 25. « Le présent décret sera porté dans le jour à l’acceptation du roi. TARIF. « La feuille de petit papier de 9 pouces sur 14, feuille ouverte. » 1. 4 s. » <1. « Demi-feuille de même format ........................... » 2 6 « Feuille de papier moyen de 11 pouces sur 16 ............... » 6 » « Feuille de grand papier de 14 pouces sur 17 .............. » 8 > « Grand registre de 17 pouces sur 21 ........................ » 10 » « Le très grand registre de 21 pouces sur 27 ............... » 15 » « Papiers pour lettres de change et autres mandements de payer, et quittances comptables, et des rentes sur le Trésor public de 400 livres et au-dessous ........ » 5 » « De 400 à 800 liv. inclusivement ......................... » 10 » « De 800 à 1,200 liv. inclusivement ........................ » 15 » « Au-dessus de 1,200 liv. indéfiniment ..................... 1 > » « Papier d’expédition, le double du prix du papier de minute de même format. « Quittances des droits d’entrées et d’octrois des villes et contributions indirectes ........ » 1 6 M. de Folleville. Vous avez décrété que ces droits seraient perçus d’une manière égale dans le royaume ; il faudrait pour cela que les droits, qui eu étaient auparavant représentatifs, fussent ou totalement anéantis, ou réduits à un niveau parfait. Or, je vous observe, Messieurs, que les finances des notaires, surtout à Paris, étaient une véritable représentation de l’impôt ; que cette finance, si elle n’est point remboursée, force les notaires à faire payer leurs actes plus cher et les empêche de soutenir, vis-à-vis des autres, la concurrence que doivent leur assurer leurs talents. Je crois donc que l’Assemblée nationale ferait un acte de justice, et je le provoque de mon propre mouvement sans y avoir été excité par personne, en ordonnant le plus tôt possible le remboursement de ces notaires. Plusieurs membres: L’ordre du jour 1 M. Rœdcrfcr, rapporteur. Le comité des impositions doit faire connaître à l’Assemblée les instructions qu’il a été dans le cas de recueillir sur la conduite des notaires à Paris. Depuis Fépoque où le droit d’enregistrement est mis en activité dans cette capitale, où il avait été jusqu’alors inconnu, l’on ne peut donner trop ARCHIVES PARLEMENTAIRES.