MQQ [Assemblé* nationale.] ARGHT91» PA»Lf*EflTAHl ES . ftO mai 179« j M. H® 43«»ÿ, ou nom du comttédes monnaies, annonce à l'Assemblée que le roi a constitué la commission administrative des monnaies et donne connaissance de la 'composition de cette commission. L'ordre du jour est la discussion du projet de décret du comité de judicature sur la liquidation des offices d' expéditionnaires en cour de Rome (1). M. Asihi WasgilteB, rapporteur. le rappellerai, Messieurs, àl'Assemblée, que par décret du 9 novembre 1789, sanctiouné le 4 décembre, la pourvoyance à toute espèce de bénéfices ayant été suspendue, les seules cures exceptées, les expéditionnaires en cour de Rome n’ont plus été chargés que de l’expédition des provisions de cette dernière espèce de bénéfices; dès le mois de juillet 1790, cette branche de revenu leur a été enlevée par la Constitution civile du clergé. Ainsi il n’est pas de propriétaires d’offices doi t l’état ait été aussitôt et aussi complètement détruit. Nous vous proposons donc le remboursement de ces offices, avec l’intérêt à partir du lar juillet 1790. M. Berffcereau. Avant de décréter les remboursements, il faut constater la suppression. Je demande que dans la rédaction de l’article premier il soit fait mention expresse de la suppression des expéditionnaires en cour de Rome. M. Audier-Massilteti, rapporteur. J’adopte cette motion et je rédige comme suit le projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de judicature, décrète: Art. 1er. « Les banquiers expéditionnaires en cour de Rome sont supprimés. Art. 2. « Ils seront remboursés sur le pied de l’évaluation par eux faite en exécution de l’édit de 1771 ; et il leur sera | ayé en outre, à titre d’indemnité, la sixième çartie’du prix porté dans leurs contrats d’acquisition, ou autres actes authentiques, conformément aux articles 15 et 16 des décrets des 21 et 24 décembre 1790. Art. 3. « Les intérêts du montant de leur liquidation seront comptés depuis le 1er juillet 1790, à la charge par eux de remettre dans un mois tous les titres nécessaires pour leur liquidation. Art. 4. « Les dettes contractées en nom collectif par la compagnie des banquiers expéditionnaires en cour de Rome ne seront supportées jar la nation qu'après vérification, et suivant les Tègles établies pour les officiers ministériels parles susdits décrets des 21 et 24 décembre. » (Ce décret est adopté.) M. Gondard, au nom du comité d'agriculture et de commerce. Messieurs, quoique la sortie des .bois et du charbon hors du royaume soit prohibée, la (1) Voy. ci-dessus, séance du 23 avril 1T01, p. 311, le rapport et le projet de décret do judicature sur cet objet. France ne peut se refuser à la fourniture des troupes qu’elle entretient à Monaco non plue qu’à celle de la maison du prince, à laquelle elle est tenue par des traités. Nous vous proposons en conséquence le projet de décret suivant; Art. 1er. « Les bois nécessaires au chauffage des troupes en garnison à Monaco, (-1 la maison du prince de Monaco pourront continuer d’être exportés du royaume à Monaco par le Croc de Cagne*, mais seulement jusqu’à la concurrence de 4,000 quintaux par année. Art. 2. « Los charbons de bois de la vallée de Cberrèy et d’Ellex, district de Gex, département de l’Ain, continueront également d’être exportés à l’étranger, en payant par char à quatre roues 40 sous, et par charrette à deux roues 30 sous. » (Ce décret est adopté.) M. Gondard, au nom du comité d'agriculture et de commerce. Messieurs, par votre premier rapport sur le projet du reculement de9 barrières, il vous a été proposé d’accorder aux anciens préposés des fermes la pension de retraite due à leurs services, et de ne conserver des places aux employés dans les bureaux depuis le 1er janvier f790, qu’à tous ceux qui auraient eux-mêmes conservé un emploi (1). Cette disposition d’humanité et de justice n’ayant point paru susceptible de difficultés, les régisseurs des douanes nationales ont dû faire leurs nominations d’après ce projet. Le commis à qui 30 années de services assurent une pension de retraite, et ceux qui n’étaient pas commissionnés avant 1790, ont été remplacés par d’autres qui avaient été nommés avant peu. Ces dispositions sont équitables, mais, comme elles n’ont été faites que d’après une loi annoncée et non encore rendue, le ministre et les régisseurs demandent que, pour être à l’abri de toute réclamation, il soit r�nau un décret à cet égard. Nous vous présentons le projet de décret suivant : « Art. l*r. Les préposés de l’ancienne régie des traités, dont les commissions ne remontent qu’au L" janvier 1786, sont supprimés et ne pourront obtenir de remplacement que lorsque ceux qui auront été en exercice avant cette époque auront été remplacés. « Art. 2. Il sera statué incessamment, tant sur les secours à accorder aux crédits supprimés par l’article ci-dessus, que sur les retraites dues à ceux des commis qui les ont acquises par l’aD-cienneté de leurs services. * M. Camus. La lenteur qu’on a mis à envoyer les états est la seule cause du retard du rapport; mais je crois qu’on pourra vous le faire dans le mois. M. Mlartineira. Je demande l’ajournement de ce projet de décret, ou le renvoi aux comités réunis d*s pensions, des finances, des domaines et à celui d’agriculture et de commerce. M.Màombert. On ne place que des intrus qui (1) Voy. ci-apros, aux annexes de la séance, l’adresse et pétition, à Y Assemblée nationale, des employés des bureaux de la régie générale.