[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 août 1191.] 659 Un membre : Dans ce cas, il aurait la réplique. M. Salle. Je demande que l’article commence ainsi : « La censure îa plus entière sur tous les actes des pouvoirs constitués est permise à tout homme... » et le reste de l’article restera comme au projet des comités. (Murmures.) J’observerai à l’Assemblée que l’amendement que je propose est le résultat de l’opinion de M. Duport; j’ajoute que cet amendement est pro-pre à rassurer les bons citoyens (. Murmures .), car il est bien dit dans le paragraphe lor adopte hier que l’on a le droit d’imprimer sur quelque matière que ce soit; mais ce mot « matière » est beaucoup trop abstrait. Je demande, Monsieur le Président, que vous mettiez aux voix cet amendement qui, d’ailleurs, est appuyé. (Oui! oui!) M. Thouret, rapporteur. Si l’Assemblée n’est pas blessée de l’imperfection réelle de la rédaction de M. Salle, elle peut l’admettre; car au fond c’est l’avis du comité. (L’amendement de M. Salle est mis aux voix et adopté.) M. Chabroud. Je crois que les expressions dont s’est servi le comité ne remplissent pas ses intentions. Voici comment je rédigerais l’article : « Si des fonctionnaires publics sont méchamment et à dessein calomniés contre leur probité et contre la droiture de leurs intentions dans l’exercice de leurs fonctions# les calomniateurs pourront être poursuivis. » Plusieurs membres : Aux voix, l’article des comités ! M. Thouret, rapporteur. Il est impossible que l’amendement de M. Salle soit rédigé autrement qu’en ces termes ; « la censure Sur les actes des pouvoirs Constitués est permise. » (Assentiment.) Voici donc, avec cet amendement et suppression faite du mot « dénoncées » dont le retranchement a été demandé par M. Duport, la rédaction du paragraphe 2 de l’article i*p : « La censure sur les actes des pouvoirs constitués est permise; mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics, et contre la droiture de leurs intentions dans l’exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l’objet. » (Ce paragraphe est mis aux voix et adopté.) M. Thouret, rapporteur. Voici le paragraphe 3 : « Les Calomnies ou injures contre quelques personnes que ce soit, relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite. » (Ce paragraphe est adopté.) En conséquence, l’article 1er est mis aux voix dans les termes suivants : Répression des délits commis par la voie de la presse, Article 1er. « Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu’il aura fait imprimer ou publier, sur quelque matière que ce soit, si ce n’est qu’il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l’avilissement des pouvoirs constitués et la résistance à leurs actes, ou quelqu’une des actions déclarées crimes ou délits par la loi. « La censure sur les actes des pouvoirs constitués est permise; mais les calomnies volontaires contre la proüté des fonctionnaires publics et comre la droiture de leurs intentions dans l’exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l’objet. « Les calomnies ou injures contre quelques personnes que ce soit, relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Les comités ont pensé qu’ils devaient retrancher de l’article 2 qu’ils proposent, le dernier paragraphe; cet article serait dono ainsi conçu ; Art. 2. « Nul ne peut être jugé soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour faits d’écrits imprimés et publiés, sans qu’il ait été reconnu et déclaré par un juréî 1° s’il y a délit dans l’écrit dénoncé ; 2° si la personne poursuivie en est coupable. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Nous passons aux articles relatifs aux délais à fixer dans le cas de l’abdication présumée du roi. Je prie l’Assemblée pour l’interprétation des 2 articles que nous proposons sur cet objet, de se reporter aux articles 5 et 7 de la section lre du chapitre II, du titre III de notre travail. Lorsque vous décrétâtes ces articles, on fit la motion de fixer un délai pour les 2 cas d’abdication qu’ils contiennent. Cette motion fut renvoyée aux comités et nous Vous la rapportons aujourd’hui. Voici notre article 1er. Délais à fixer dans le cas de l'abdication présumés du roi . Art. 1er. « Si, un mois après l’invitation du Corps législatif, le roi n’a pas prêté ce serment, ou si, après l’avoir prêté, il le rétracte, il sera censé avoir abdiqué la royauté. » M. Giraud. Je propose un amendement qui tend à réduire à moitié le délai proposé par ies comités. Si en effet, pendant le délai prévu par l’article, il survenait une crise, il serait du plus grand danger de laisser trop longtemps le royaume dans un état d'anarchie. Je propose donc de fixer le délai à 15 jours. M. Thouret, rapporteur, j’observerai que nous avons dû nous occuper des moyens de garantir le roi, des factieux qui pourraient lui faire déserter le royaume et s’emparer de l’opinion des Corps législatifs ; c’est ce qui a motivé de notre part la fixation d’un mois. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Giraud et adopte l’article 10P sans change lient.) M. Thouret, rapporteur. Voici notre article 2 : « Si le roi étant sorti du royaume, n’y rentfâit pas dans le délai de 2 mois, après l’invitation qui lui en serait faite par une proclamation du Corps législatif, il serait censé avoir abdiqué la royauté. » M. Prient. Je demande à proposer un amendement.