722 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1-2 avril 1791.] M. Legrand, rapporteur, donne lecture de l'article suivant : . Art. 5 (art. 4 du projet). « Ils jouiront pareillement, en conséquence dudit article, de l’excédent de la totalité du revenu qu’ils avaient, à condition toutefois que la totalité de leur traitement ne pourra excéder le maximum de 0,000 1. quel qu’ait été leur revenu, dans le cas où ils auraient accepté des places de vicaires ; et, dans le cas où ils préféreraient n'exercer aucune fonction, le maximum de leur pension, quel qu’ait été leur revenu, sera de 2,400 livres aux termes de l’article 6 du décret du 18 octobre 1790. » {Adopté.) M. Legrand, rapporteur. Voici encore un article additionnel qui renferme des amendements proposés lors du commencement de la discussion et qui deviendrait l’article 6 : « Les curés conventuels supprimés qui n’avaient ni revenus, ni traitement, jouiront de la pension décrétée pour les religieux de leur ordre ; dans le cas où ils accepteraient des places de vicaires, les précédents décrets rendus relativement à eux auront leur exécution. » M. llartiucau. Je demande que cet article soit général à tous les curés réguliers et non pas seulement aux prêtres conventuels. Il faut donc dire purement et simplement : Art. 6 (nouveau). « Les curés réguliers supprimés auront la faculté de prendre le traitement qui leur est accordé par le présent décret, ou la pension qui a été réglée pour les ci-devant religieux de leur maison ou congrégation. « {Adopté.) M. Legrand, rapporteur , donne lecture des articles 5 et 6 du projet qui deviennent articles 7 et 8; ils sont ainsi conçus : Art. 7 (art. 5 du projet). « Ne sont compris, dans les dispositions de l’article 5, ceux qui, ayant obtenu des pensions de retraite sur des bénéfices dont ils étaient titulaires, autres que des cures, accepteraient des places de vicaires des évêques ou curés, ou qui seraient pourvus de cures ; ils conserveront les portions de leurs pensions qui leur sont conservées par les précédents décrets, dans le cas où ils accepteraient des fonctions ecclésiastiques et les réuniront aux traitements attachés à ces fonctions. » {Adopté.) Art. 8 (art. 6 du projet). « Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu’aux curés qui ont prêté le serment prescrit par les décrets de l’Assemblée nationale. » {Adopté.) M. Dcspatys de Courteilles. J’observe qu’il convient de rendre définitif le décret rendu, il y a plusieurs mois, en faveur des religieux qui accepteront des places de vicaires ou curés, et qui leur assure une partie de leur pension outre le traitement de vicaire ou de curé. Je demande que cette disposition et le décret qui vient d’être rendu en faveur des curés supprimés qui accepteront des places de vicaires soient étendus aux curés supprimés et religieux qui accepteront des emplois dans l’enseignement public. M. Gaultier-Biauzat. Je voudrais d’abord que la faveur de ce décret s’étendît à ceux des curés qui entreront dans l’enseignement public. Je voudrais aussi qu’il fût commun aux religieux et qu’ils puissent conserver une partie de" leur traitement de religieux, en prenant de l’emploi soit dans les collèges, soit dans l’église. Je demande le renvoi au comité. M. de Ciioîscul-9feraslin fils. Je demande aussi le renvoi au comité de ce qui regarde le traitement des aumôniers des régiments. Plusieurs membres : C’est juste! (Ces diverses propositions sont renvoyées au comité ecclésiastique.) M. le Président donne lecture : 1° D’une lettre de M. le maire de Paris , du 11 avril, avec l’état des adjudications définitives auxquelles la municipalité a procédé les 4 et 9 du mois; elles montent à 910,600 livres; 2° D’une lettre de M. Deschamps , député à l'Assemblée nationale , ainsi conçue : « Monsieur le Président, « J’ai appris hier, par des lettres particulières, que, sur la motion de M. de Sillery, membre du comité des recherches, l’Assemblée nationale vient de révoquer le congé limité qu’elle m’avait accordé pour raison de santé. Je puis certifier que ma santé est toujours mauvaise ; et, c’est par cette raison que je supplie l’Assemblée de me dispenser de revenir auprès d’elle, et de m’accorder la liberté de me retirer à la campagne jusqu’à la fin de la législature, mon état actuel ne me permettant pas de continuer mes fonctions. Je conserve l’espérance de cette liberté, jusqu’à ce que l’Assemblée ait statué sur mon rappel par votre organe, Monsieur le Président, ou par celui du comité des recherches. « Je vous prie, en conséquence, Monsieur le Président, de vouloir bien renvoyer la présente lettre au comité des recherches, avec copie de celle que j’ai écrite, le 5 avril, au procureur syndic du district de Lyon, justificative de ma conduite inculpée dans une délibération de la municipalité de ladite ville. « Je suis avec respect, etc. « Signé : ÜESCHAMPS. » (L’Assemblée renvoie cette lettre au comité des recherches.) M. Colonisas de Ifcocca, député de Corse, qui était absent par congé, fait prévenir l’Assemblée de son retour. M. Boissy-d’Auglas, secrétaire, fait lecture d’une adresse de l’assemblée électorale du département de V Ariètje, ainsi conçue : <; Messieurs, « Jaloux de répondre à la confiance du peuple et pénétrés de vos principes, les électeurs du département de l’Ariège viennent d’élever au siège épiscopal M. Pont, curé de Serres. Les lumières de ce pasteur vénérable, ses vertus, son attachement à la Constitution, lui avaient concilié l’estime publique, et lui ont assuré nos suffrages : nous nous empressons, Monsieur le Président, de