616 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse la quesiion qui s’est élevée entre un tel et un tel ..... de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration, de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous décider suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme libre. » « Art. 9. A l’ouverture du débat, si le président trouve que le fait renfermé dans l’écrit est trop léger, ou si le tribunal le juge ainsi, il pourra proposer au juré de décider s’il y a lieu ou non à délibérer sur la demande; l’opinion de trois jurés suffira pour déclarer qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Art. 10. Après le débat, dans lequel le défenseur sera toujours interpellé de déclarer s’il est ou non auteur de l’écrit, le président proposera aux jurés de déclarer; « 1° Si l’écrit est injurieux pour un tel, ou si les faits qu’il renferme sont faux; « 2° Si le défenseur est convaincu d’avoir publié l’écrit au cas que le fait soit contesté ; e 3° Enfin si l’écrit a été publié méchamment et à dessein de nuire ou de calomnier. « Art. 11. Ces diverses questions seront décidées séparément par les jurés et à la majorité des suffrages; en cas de partage, on appellera trois jurés nouveaux. « Art. 12. Les jurés auront également à décider des dommages-intérêts résultant des demandes des parties. « Art. 13. Si le juré déclare seulement que l’écrit est injurieux ou que les faits qu’il renferme sont faux, le tribunal ordonnera l’impression et l’affiche du jugement, et si le défenseur est convenu ou convaincu d’avoir publié l’écrit, l’impression et l’affiche se fera à ses frais. « Art. 14. Si le juré déclare non seulement que l’écrit est injurieux ou que les faits qu’il renferme sont faux, mais qu’il a été publié méchamment et à dessein de nuire, le tribunal prononcera la punition portée aux articles ci-dessus. « Art. 15. Si, dans le cours de l’affaire, il vient à se découvrir la preuve de quelque haine ou délit, le président pourra donner ordre sur-le-champ d’arrêter le prévenu; il recevra les éclaircissements, et s’il y a lieu, dressera l’acte d’accusation et renverra le prévenu à la maison d’arrêt pour être soumis au juré d’accusation, dans la forme ordinaire. » Plusieurs membres demandent qu'on passe à l’ordre du jour. D'autres membres demandent l’ajournement à la prochaine législature. M. Duport, rapporteur, observe que, si l’Assemblée ne croit pas devoir statuer sur le projet d. décret, qu’il considère comme très sage, il n'insistera pas; il déclare toutefois, au nom des comités, que pour eux ils ont cru devoir jusqu’au dernier moment s’occuper de cet important objet. (L’Assemblée, consultée, passe à l’ordre du jour.) M. Dupont (de Nemours), au nom du comité des contributions publiques, présente un projet de décret relatif aux propriétaires de redevances annuelles soumis à la retenue du cinquième. [29 septembre 1791. J Ce projet de décret est mis aux voix dans les . termes suivants : « L’Assemblée nationale, considérant que les possesseurs de champarts, agriers, terrages, cens, rentes et autres redevances annuelles, qui n’ont pas d’autres biens, ou qui sont cotisés à raison de la totalité de leurs biens, quoiqu’ils en aient tenu une partie en champarts ou autres redevances, et que, pour cette partie, la retenue du cinquième doive leur être faite par les redevables, ne pourraient, sans double emploi, payer, à raison des mêmes redevances, l’acompte ordonné par la loi du 17 juillet dernier, et voulant prévenir ce double emploi, décrète ce qui suit : « Les propriétaires de redevances annuelles soumis à la retenue du cinquième sont autorisés à faire à leur municipalité déclaration de la contenance et du produit des héritages et biens-fonds qu’ils possèdent dans le territoire de leur commune, à laquelle déclaration ils joindront la quittance du payement de la moitié de la contribution foncière desdits biens; et vérification faite par la municipalité de l’exactitude desdites déclarations, sur l’avis du directoire de district, ils seront, par le directoire de département, déchargés de payer l’acompte de moitié delà portion de contribution directe qui aurait eu rapport à leur revenu en rentes ou redevances sur lesquelles la retenue du cinquième leur a été ou leur sera faite par les redevables. » (Ce décret est adopté.) M. le Président. La parole est à M. Rabaud . M. lie Chapelier. Messieurs, le comité de Constitution à qui vous avez renvoyé une question concernant les sociétés populaires m’a chargé de vous présenter à cet égard un projet de décret; je prie l’Assemblée de vouloir bien m’entendre. (Oui! oui!) M. Rabaud-Saint-Etienne. J’ai la parole pour faire un rapport sur les gardes nationales. M. Robespierre. Je demande la parole sur le projet de M. Le Chapelier. M. Prieur. Les gardes nationales sont la force du royaume; c’est d’eux que nous devons nous occuper. (Murmures.) M. Ooupil-Préfeln. Et les clubs sont la perte du royaume. M. Le Chapelier. Il importe essentiellement au Corps constituant de préserver la Constitution des attaques qui pourraient lui être livrées par des corporations uont l’institution peut devenir aussi dangereuse qu’elle a été utile jusqu’à ce moment. M. Pétion. Allons-nous encore nous établir en corps constituant? (Murmures .) (L’Assemblée est consultée sur la question de savoir si elle entendra M. Le Chapelier ou M. Ra-baud-Saint-Etienne.) M. le Président. L’Assemblée a décrété qu’elle entendrait le rapport du comité de Constitution sur les sociétés populaires ; la parole est en conséquence à M. Le Chapelier. M. Le Chapelier, au nom du comité de Constitution,