152 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE que parce qu’elle est l’écueil de toutes les petites affections personnelles, qui produisent l’injustice; nous la défendrons, quel que soit le nombre de nos ennemis; et, sous les auspices de la liberté, nous promettons de vaincre et nous tiendrons parole. Les représentants du peuple envoyés vers les départements ne contribuent pas peu à établir ou à maintenir cette imité de principes, cette égide de lumières, cette uniformité d’opinions, d’où résulte un accord d’actions entre tous les vrais citoyens de la République (1). 57 Le citoyen Fraissinet écrit d’Aurillac, en date du 29 floréal : J’apprends que dans les départements du Gard, de l’Hérault et des Bouches-du-Rhône, on se nourrit déjà des nouvelles productions de la terre, de sorte que les grains qui leur étoient destinés passent dans les départements où la récolte n’est pas si avancée (2) . 58 Un membre du même comité (3) a fait un rapport relatif aux bibliothèques nationales, aux cabinets d’histoire naturelle des émigrés, et aux moyens de les rendre utiles à l’instruction publique et à la prospérité nationale (4). 59 [ Comité des inspecteurs de la Salle. Extrait du p.v. du 9 prair. ] (5). Le comité arrête que la salle de la Convention nationale, dite de la Liberté, sera ouverte tous les jours, à compter du 10 prairial, pour tous les citoyens, depuis l’instant de la levée des séances de la Convention nationale, jusqu’à la fin du jour, tant que durera l’exposition des tableaux et monumens des arts, mis au concours par arrêté du comité de salut public, et que le peuple en sera instruit par la voie des journaux. 60 La commission de l’organisation du mouvement des armées de terre, fait passer des juge-mens rendus par la commission militaire établie à Auxonne, et par le tribunal militaire du deuxième arrondissement de l’armée de la Moselle, qui condamnent à mort plusieurs individus pour cause d’émigration. Renvoyé au comité de sûreté générale (6) . (1) J. Univ., n° 1649. (2) C. Eg., n° 651. (3) Instruction publique. (4) C. Eg., n° 651; J. Paris, n° 516. (5) Mess, soir, n° 651. û>) J. Sablier, n° 1350. PIÈCES ANNEXES I (Annexe au n° 42) [ Extrait des arrêtés du C. de S. P., section de l’agriculture et des arts; 6 prair. II] (1). « Le comité de salut public, chargé par le décret de la Convention nationale, de ce jour (2) , de dresser et de faire publier les dispositions réglementaires nécessaires pour assurer l’exécution du décret qu’elle a rendu concernant les travaux de la prochaine récolte, arrête ce qui suit : « Art. I. - Les journaliers, manouvriers, tous ceux qui s’occupent habituellement des travaux de la campagne, ceux qui étaient obligés de suspendre l’exercice de leurs professions pendant la récolte, s’ils ne sont pas en réquisition par la commission des armes, sont en réquisition pour la prochaine récolte, pour tous les travaux qui la précèdent, l’accompagnent et la suivent, pour toutes les opérations relatives à la préparation, à la moisson et à la conservation des récoltes. « II. - Tous les ouvriers qui étaient dans l’usage de quitter leurs communes pour aller travailler dans d’autres seront tenus de s’y rendre suivant l’usage. « III. - Aussitôt la réception de l’arrêté, les municipalités dresseront l’état des ouvriers habitués à travailler à la terre, soit dans leurs communes, soit dans d’autres; elle notifieront la réquisition à tous en général; ceux qui refuseront d’y obéir seront jugés et traités comme suspects. « IV. - Elles fixeront de suite l’époque du départ de ceux qui ont coutume d’aller travailler dans d’autres communes que celles de leur domicile, d’après la précocité des récoltes et des travaux. « V. - Sont exceptés de la réquisition les malades ou infirmes, ceux qui feraient, sur leurs propriétés, des opérations jugées indispensables, et ceux qui seraient alors occupés à des travaux semblables à ceux qu’exige la réquisition, dans quelque lieu de la république que ce soit. «VI. - Les agents nationaux des commîmes seront tenus de dénoncer aux tribunaux ceux qui refuseront d’obéir à la réquisition; ils adresseront la liste motivée des citoyens qui en auront été dispensés, à leur district respectif, où les causes et les motifs seront examinés et vérifiés. (1) Mon., XX, 628; Débats, n° 621, p. 218. (2) Le C. de S. P. avait pris le 6 prair. les dispositions réglementaires qui sont confirmées par la Convention dans la séance de ce jour. 152 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE que parce qu’elle est l’écueil de toutes les petites affections personnelles, qui produisent l’injustice; nous la défendrons, quel que soit le nombre de nos ennemis; et, sous les auspices de la liberté, nous promettons de vaincre et nous tiendrons parole. Les représentants du peuple envoyés vers les départements ne contribuent pas peu à établir ou à maintenir cette imité de principes, cette égide de lumières, cette uniformité d’opinions, d’où résulte un accord d’actions entre tous les vrais citoyens de la République (1). 57 Le citoyen Fraissinet écrit d’Aurillac, en date du 29 floréal : J’apprends que dans les départements du Gard, de l’Hérault et des Bouches-du-Rhône, on se nourrit déjà des nouvelles productions de la terre, de sorte que les grains qui leur étoient destinés passent dans les départements où la récolte n’est pas si avancée (2) . 58 Un membre du même comité (3) a fait un rapport relatif aux bibliothèques nationales, aux cabinets d’histoire naturelle des émigrés, et aux moyens de les rendre utiles à l’instruction publique et à la prospérité nationale (4). 59 [ Comité des inspecteurs de la Salle. Extrait du p.v. du 9 prair. ] (5). Le comité arrête que la salle de la Convention nationale, dite de la Liberté, sera ouverte tous les jours, à compter du 10 prairial, pour tous les citoyens, depuis l’instant de la levée des séances de la Convention nationale, jusqu’à la fin du jour, tant que durera l’exposition des tableaux et monumens des arts, mis au concours par arrêté du comité de salut public, et que le peuple en sera instruit par la voie des journaux. 60 La commission de l’organisation du mouvement des armées de terre, fait passer des juge-mens rendus par la commission militaire établie à Auxonne, et par le tribunal militaire du deuxième arrondissement de l’armée de la Moselle, qui condamnent à mort plusieurs individus pour cause d’émigration. Renvoyé au comité de sûreté générale (6) . (1) J. Univ., n° 1649. (2) C. Eg., n° 651. (3) Instruction publique. (4) C. Eg., n° 651; J. Paris, n° 516. (5) Mess, soir, n° 651. û>) J. Sablier, n° 1350. PIÈCES ANNEXES I (Annexe au n° 42) [ Extrait des arrêtés du C. de S. P., section de l’agriculture et des arts; 6 prair. II] (1). « Le comité de salut public, chargé par le décret de la Convention nationale, de ce jour (2) , de dresser et de faire publier les dispositions réglementaires nécessaires pour assurer l’exécution du décret qu’elle a rendu concernant les travaux de la prochaine récolte, arrête ce qui suit : « Art. I. - Les journaliers, manouvriers, tous ceux qui s’occupent habituellement des travaux de la campagne, ceux qui étaient obligés de suspendre l’exercice de leurs professions pendant la récolte, s’ils ne sont pas en réquisition par la commission des armes, sont en réquisition pour la prochaine récolte, pour tous les travaux qui la précèdent, l’accompagnent et la suivent, pour toutes les opérations relatives à la préparation, à la moisson et à la conservation des récoltes. « II. - Tous les ouvriers qui étaient dans l’usage de quitter leurs communes pour aller travailler dans d’autres seront tenus de s’y rendre suivant l’usage. « III. - Aussitôt la réception de l’arrêté, les municipalités dresseront l’état des ouvriers habitués à travailler à la terre, soit dans leurs communes, soit dans d’autres; elle notifieront la réquisition à tous en général; ceux qui refuseront d’y obéir seront jugés et traités comme suspects. « IV. - Elles fixeront de suite l’époque du départ de ceux qui ont coutume d’aller travailler dans d’autres communes que celles de leur domicile, d’après la précocité des récoltes et des travaux. « V. - Sont exceptés de la réquisition les malades ou infirmes, ceux qui feraient, sur leurs propriétés, des opérations jugées indispensables, et ceux qui seraient alors occupés à des travaux semblables à ceux qu’exige la réquisition, dans quelque lieu de la république que ce soit. «VI. - Les agents nationaux des commîmes seront tenus de dénoncer aux tribunaux ceux qui refuseront d’obéir à la réquisition; ils adresseront la liste motivée des citoyens qui en auront été dispensés, à leur district respectif, où les causes et les motifs seront examinés et vérifiés. (1) Mon., XX, 628; Débats, n° 621, p. 218. (2) Le C. de S. P. avait pris le 6 prair. les dispositions réglementaires qui sont confirmées par la Convention dans la séance de ce jour. SÉANCE DU 11 PRAIRIAL AN II (30 MAI 1794) - PIÈCES ANNEXES 153 « VII. - Les journaliers et ouvriers en réquisition, qui se transporteront dans d’autres districts, seront munis d’un passeport de leur commune, qu’ils feront viser dans chacune de celles où ils séjourneront plus de trois jours, sous peine d’être déclarés suspects. « Ces passeports énonceront leur réquisition et les travaux auxquels ils se destineront. « VIII. - Le prix des journées dans chaque commune sera fixé, dans les vingt-quatre heures de la réception du présent arrêté, par le conseil général de la commune, au même taux qu’en 1790, auquel il sera ajouté la moitié du prix en sus. « IX. - Les conseils généraux des communes fixeront, dans les vingt-quatre heures suivantes, de la même manière et sur la même base, le prix des transports des récoltes, de la location journalière des animaux, voitures et instruments servant aux travaux de la campagne ou à ceux relatifs aux manufactures et arts, et aux besoins journaliers. « X. - L’agent national de chaque commune enverra sur-le-champ le tableau de la fixation de ces prix au directoire de district, qui sera tenu de l’approuver ou le rectifier, et de renvoyer aux communes pour y être proclamé, affiché et exécuté; le tout dans le courant d’une décade, à compter du jour de la réception du présent arrêté. « XI. - Les municipalités inviteront tous les bons citoyens, lorsqu’elles jugeront ce concours utile, à travailler aux récoltes dans les lieux indiqués, suivant leurs facultés personnelles. « XII. - Les journaliers et ouvriers qui se coaliseraient pour se refuser aux travaux exigés par la réquisition, ou pour demander une augmentation de salaire contraire à l’arrêté, seront traduits au tribunal révolutionnaire. « XIII. - Le glanage, de telle nature qu’il soit, interdit dans les lieux clos, n’est permis dans les lieux ouverts que depuis le lever jusqu’au coucher du soleil, et seulement sur les propriétés dont les récoltes seront complètement enlevées. « XIV. - L’exécution du présent décret est confié aux municipalités sous la surveillance des districts; chacun de leurs membres, et les agents nationaux particulièrement, en seront personnellement responsables. «XV. - Les municipalités prononceront provisoirement sur les contestations relatives à l’exécution du présent arrêté, et qui n’auront pas pour objet les délits énoncés dans les articles III, VI et XII; leur décision sera exécutée provisoirement, mais elle ne sera définitive que lorsqu’elle aura été approuvée par le directoire de district. « XVI. - Toutes les autorités constituées rendront compte sans délai, de l’exécution du présent; les municipalités aux districts, et les districts à la commission d’agriculture et des arts, à celle de commerce et à celle des administrations civiles, de police et des tribunaux, qui informera le comité de salut public des obstacles que cette exécution éprouverait, et des mesures prises pour les faire cesser. «XVII. - Les sociétés populaires, surveilleront les fonctionnaires publics, et les citoyens chargés de l’exécution ou de l’application du présent, dénonceront tous ceux qui en auront empêché ou retardé l’exécution, ou ne se seront pas conformés à la réquisition. Signé au registre : H. Lindet, Carnot, C. A. Prieur, Billaud-Varenne, Couthon, Collot-d’Herbois, B. Barère, Robespierre. II [La comm. de Vorderweidenthal à la Conv.; 17 flor. II ] (1). « Citoyens représentans, C’était le 22 germinal que nous vous avons adressé une pétition signée de tous les citoyens de notre commune pour être incorporés à la République. Nous y avons parlé de votre patriotisme quoique notre avance soit fondée, nous concevons, Citoyens Législateurs, que votre républicanisme ne vous oblige pas de nous en croire sur notre parole. Nous vous adressons en conséquence ci-joint plusieurs certificats délivrés des communes françaises circonvoisines. Prenez, s’il vous plait, particulièrement à cœur celui de la municipalité de Bergzuben qui ne vous est pas inconnue! D’après ces circonstances nous osons vous réitérer la prière de nous unir à la République par le lien sacré de la fraternité qui n’est connue que des peuples libres. S. et F. » Schneider Mariz [et 2 pages et demie de signatures illisibles]. Renvoyé au Comité de division par celui de salut public (2) . (1) DIV b 88 (Bas-Rhin). (2) Mention marginale datée du 11 prair. II. SÉANCE DU 11 PRAIRIAL AN II (30 MAI 1794) - PIÈCES ANNEXES 153 « VII. - Les journaliers et ouvriers en réquisition, qui se transporteront dans d’autres districts, seront munis d’un passeport de leur commune, qu’ils feront viser dans chacune de celles où ils séjourneront plus de trois jours, sous peine d’être déclarés suspects. « Ces passeports énonceront leur réquisition et les travaux auxquels ils se destineront. « VIII. - Le prix des journées dans chaque commune sera fixé, dans les vingt-quatre heures de la réception du présent arrêté, par le conseil général de la commune, au même taux qu’en 1790, auquel il sera ajouté la moitié du prix en sus. « IX. - Les conseils généraux des communes fixeront, dans les vingt-quatre heures suivantes, de la même manière et sur la même base, le prix des transports des récoltes, de la location journalière des animaux, voitures et instruments servant aux travaux de la campagne ou à ceux relatifs aux manufactures et arts, et aux besoins journaliers. « X. - L’agent national de chaque commune enverra sur-le-champ le tableau de la fixation de ces prix au directoire de district, qui sera tenu de l’approuver ou le rectifier, et de renvoyer aux communes pour y être proclamé, affiché et exécuté; le tout dans le courant d’une décade, à compter du jour de la réception du présent arrêté. « XI. - Les municipalités inviteront tous les bons citoyens, lorsqu’elles jugeront ce concours utile, à travailler aux récoltes dans les lieux indiqués, suivant leurs facultés personnelles. « XII. - Les journaliers et ouvriers qui se coaliseraient pour se refuser aux travaux exigés par la réquisition, ou pour demander une augmentation de salaire contraire à l’arrêté, seront traduits au tribunal révolutionnaire. « XIII. - Le glanage, de telle nature qu’il soit, interdit dans les lieux clos, n’est permis dans les lieux ouverts que depuis le lever jusqu’au coucher du soleil, et seulement sur les propriétés dont les récoltes seront complètement enlevées. « XIV. - L’exécution du présent décret est confié aux municipalités sous la surveillance des districts; chacun de leurs membres, et les agents nationaux particulièrement, en seront personnellement responsables. «XV. - Les municipalités prononceront provisoirement sur les contestations relatives à l’exécution du présent arrêté, et qui n’auront pas pour objet les délits énoncés dans les articles III, VI et XII; leur décision sera exécutée provisoirement, mais elle ne sera définitive que lorsqu’elle aura été approuvée par le directoire de district. « XVI. - Toutes les autorités constituées rendront compte sans délai, de l’exécution du présent; les municipalités aux districts, et les districts à la commission d’agriculture et des arts, à celle de commerce et à celle des administrations civiles, de police et des tribunaux, qui informera le comité de salut public des obstacles que cette exécution éprouverait, et des mesures prises pour les faire cesser. «XVII. - Les sociétés populaires, surveilleront les fonctionnaires publics, et les citoyens chargés de l’exécution ou de l’application du présent, dénonceront tous ceux qui en auront empêché ou retardé l’exécution, ou ne se seront pas conformés à la réquisition. Signé au registre : H. Lindet, Carnot, C. A. Prieur, Billaud-Varenne, Couthon, Collot-d’Herbois, B. Barère, Robespierre. II [La comm. de Vorderweidenthal à la Conv.; 17 flor. II ] (1). « Citoyens représentans, C’était le 22 germinal que nous vous avons adressé une pétition signée de tous les citoyens de notre commune pour être incorporés à la République. Nous y avons parlé de votre patriotisme quoique notre avance soit fondée, nous concevons, Citoyens Législateurs, que votre républicanisme ne vous oblige pas de nous en croire sur notre parole. Nous vous adressons en conséquence ci-joint plusieurs certificats délivrés des communes françaises circonvoisines. Prenez, s’il vous plait, particulièrement à cœur celui de la municipalité de Bergzuben qui ne vous est pas inconnue! D’après ces circonstances nous osons vous réitérer la prière de nous unir à la République par le lien sacré de la fraternité qui n’est connue que des peuples libres. S. et F. » Schneider Mariz [et 2 pages et demie de signatures illisibles]. Renvoyé au Comité de division par celui de salut public (2) . (1) DIV b 88 (Bas-Rhin). (2) Mention marginale datée du 11 prair. II.