297 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] Que les droits d’échanges, funestes à la culture, dont ils gênent les opérations, et empêchent l’amélioration, soient supprimés. Que les délits, en fait de chasse et de bois, ne puissent jamais être punis que par des amendes pécuniaires, et non par prison, si ce n’est en vertu de décret de prise de corps sur plainte, information, rapport de gardes, répétition faite du rapport desdits gardes devant le juge, et lorsqu’il y aura flagrant délit, en exceptant les gens sans aveu et non domiciliés, qui pourront être arrêtés à la clameur publique et par les gardes. Que, dans les villes et villages, il soit établi des écoles où le pauvre soit admis gratuitement, et instruit dans tout ce qui lui est nécessaire pour les mœurs et l’éducation. . Que les sacrements soient administrés gratuitement, et les droits-casuels supprimés. Que les déclarations du Roi du 9 avril 1736 et 12 mai 1 782, concernant les baptêmes, mariages et sépultures, soient strictement exécutées par MM. les ecclésiastiques, curés de paroisse, desservants, etc. Pour la sûreté et tranquillité des familles, leur assurer des successions qu’elles perdent , plusieurs fois , par l’inobservance et l’inexécution des lois ci-dessus citées; que MM. les ecclésiastiques soient tenus de se conformer, pour la perception de leurs droits, aux règlements faits par MM. les archevêques et évêques, dans le cas où leurs droits casuels seraient conservés, et non supprimés : la suppression déjà demandée. Que les demandes en retrait lignager soient débarrassées des formalités rigoureuses prescrites par les différentes coutumes (diversement). Que la demande soit donnée, comme pour une action ordinaire, dans les formes prescrites par l’ordonnance de 1667, cet acte de famille devant être respecté, mais non asservi à des formalités rigoureuses; et ce, pour éviter à involution de procès ruineux aux familles, et gênant leurs propriétés, à la charge par le retrayant de rembourser l’acquéreur dans huitaine de la sentence d’adjudication du retrait pour le principal de l’acquisition, et dans le même délai pour les loyaux coûts d’après la liquidation d’iceux ; sinon la déchéance du retrait prononcée : au surplus, les dispositions des coutumes exécutées. Qu’en matière d’expertise, les experts, ayant prêté serment de faire leur rapport en leur âme et conscience, le rapport fait, déposé au greffe de la juridiction, les experts soient dispensés. d’affirmer leur rapport devant le juge : affirmation inutile d’après le serment prêté; sauf néanmoins l’affirmation des experts jurés, dispensés du serment, qui seront tenus de faire ladite affirmation. De là, il en résultera beaucoup moins de frais de justice. Que les tuteurs, rendant compte à leurs pupilles, soient dispensés de la présentation et affirmation de leurs comptes : affirmation inutile, prodiguée et dispendieuse, puisque l’oyant peut demander la communication du compte, pièces justificatives, et fournir débats, etc., nonobstant ladite affirmation. Que les remises plantées au milipu des terres ensemencées soient absolument détruites sans exception, attendu qu’elles servent de refuge au gibier destructeur des grains. Que les anciennes ordonnances, concernant la plantation des arbres le long des chemins, soient renouvelées en faveur des propriétaires seulement, et non des seigneurs. Qu’il soit permis aux propriétaires de s’approprier ceux déjà plantés, en indemnisant Sa Majesté ou les seigneurs de leurs plantations, à dire d’experts. Qu’il soit ordonné que, néanmoins, les routes soient accompagnées d’arbres, tous à fruits ou autres, suivant la nature du sol. Que les anciennes ordonnances, concernant le port d’armes, soient remises en vigueur ; que, conformément à icelles, il soit même interdit aux gardes des seigneurs, quand bien même ils seraient à la suite de leurs maîtres. Fait ce 15 avril 1789, après midi. Signé Jacques Ricoux; Jean-Baptiste Ricoux; Pierre Laisné; Jean-Baptiste Paray; Charles Mascé; Paul Billard; Claude Cassé; P. Allain; Etienne Laîné; Croizeau; Jacques-François Pesnon; François Louis; Jean-Louis Marquand; Robert Gallet; Monchey ; Nicolas Maingard ; Julien Coquard ; Pierre Dusaulx ; Jean-Baptiste Croizeau, et Dela-noue. Arrêté et paraphé ne varietur, par nous, bailli, juge susdit, présidant l’assemblée des habitants dudit Angervilliers, cejourd’hui 15 mars 1789. Signé Delanoue et Varnier. CAHIER De doléances de la paroisse d’ Annet-sur-Marne (1). Art. 1er. La suppression des aides. Art. 2. Que les acquéreurs et nouveaux propriétaires à titre singulier soient tenus de suivre les baux faits par les anciens propriétaires, et ne puissent évincer les locataires ou fermiers, même en les indemnisant. Art. 3. Que les nouveaux titulaires de bénéfices, même à collation royale, soient pareillement tenus de suivre les baux faits par leurs prédécesseurs, à tel titre qu’ils leur succèdent. Art. 4. La suppression de toutes les capitaineries, autres que celles du Roi, la destruction de toute espèce de gibier-, permission à tout particulier de détruire les lapins, comme faisant tort aux prés artificiels, aux blés, aux vignes qui avoisinent leurs terriers. Art. 5. Une loi qui fixe des formalités simples et faciles dans leur exécution, pour constater le dégât causé par le gibier, et indemniser les propriétaires. Art. 6. Une très-grande diminution dans le prix du sel, et la suppression du droit de gabelle. Art. 7. Une diminution dans les droits de contrôle, en sorte que le premier cent ne paye pas plus que le dernier. Art. 8. La résidence des bénéficiers dans le chef-lieu de leurs bénéfices. Art. 9. Que les municipalités soient autorisées à fixer le jour où les habitants pourront faire le chaume. Art. 10. Que la milice soit représentée par une prestation en argent supportée par les garçons qui ont l’âge requis par les ordonnances, et qu’il n’y ait aucune exemption. . Art. 11. Que les vignes soient imposées comme les terres labourables. Art. 12. Que tous les biens-fonds, immeubles réels et fictifs sans exception, encore qu’ils appartiennent à des privilégiés, soient sujets à toutes impositions royales, sans égard à la qualité des personnes qui les feront valoir. Art. 13. La suppression des corvées et de l’impôt qui en tient lieu. Art. 14. Modération des droits féodaux que péril) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 298 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.1 coivent les seigneurs, à chaque mutation, par leurs vassaux. Art. 15. De l’ordre dans la cherté des blés, c’est-à-dire une modification sur les prix actuels qui sont exorbitants. Telles sont les plaintes, observations et remontrances que les habitants de ladite paroisse d’An-net-sur-Marne prennent la liberté de faire à MM. les députés du Châtelet de Paris, pour le fait des Etats généraux, pour qu’il leur plaise les insérer dans leurs cahiers, et de la manière qu’ils le trouveront à propos. Fait et arrêté par lesdits habitants, le 13 avril 1789. Signé P.-Y. Chartier; Lepreux; Conidart; de Cressac; Moret; Caron; C. Simon; Thevenard; Nève; Jean-Pierre Leblond; Berthault; Crochard; Couilleaux; Jean-Philippe Simon; C.-E. Jardin; Duflocq, syndic; J.-C. Mathoux; Louis Simon; Ju-melet, et Menier. CAHIER Des demandes de la commune d’Antony , élection de Paris , subdélégation de Choisy-le-Roi , département de Corbeil (1). La commune assemblée ce jour, jeudi, 16 avril 1789, suivant la forme ordinaire, en l’église de Saint-Saturnin, paroisse d’Antony, en exécution de la lettre du Roi pour la convocation des Etats généraux, en date du 24 janvier dernier, du règlement y annexé, et de j’ordonnance de M. le prévôt de la vicomté de Paris, en date du 4 présent mois, a arrêté et signé le présent cahier de ses demandes, pour être porté par les trois députés qu’elle choisira en l’assemblée préliminaire de la prévôté et vicomté de Paris, indiquée pour samedi prochain, 18 du présent mois, en la grande salle de l’archevêché, à Paris. La commune d’Antony observe que, pour rendre le présent cahier moins étendu, elle se bornera seulement à former ses demandes. Elle n’entrera pas dans le détail des motifs qui les ont déterminées, parce qu’ils seront suffisamment développés dans les cahiers des bailliages ou sénéchaussées du royaume. Elle s’expliquera davantage sur ce qui. est particulier à son territoire ; et pour établir de l’ordre dans ses demandes, elle divisera le présent cahier en deux chapitres. Le premier chapitre contiendra les demandes qui intéressent les sujets du Roi en général. Le second chapitre contiendra les demandes qui intéressent particulièrement la commune d’Antony. CHAPITRE PREMIER. Demandes qui intéressent les sujets du Roi en général. La commune d’Antony demande : Art. 1er. Que les Etats généraux s’occupent d’abord delà régularité, ainsi que de la forme de leur convocation, et composition. Que le tiers-état soit au moins en nombre égal à ceux des deux autres ordres. Que les voix soient comptées par tête, et que les résolutions passent à la pluralité. Qu’avant la séparation de chaque assemblée des Etats généraux, le jour et le lieu de sa prochaine assemblée soient indiqués d’une manière invariable. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Que l’assemblée des Etats généraux soit périodique tous les trois ans, Art. 2. Que tous les impôts actuels soient supprimés et rétablis à l’instant tels qu’ils sont, par la . sanction des Etats généraux, jusqu’à ce que lesdits Etats aient arrêté une nouvelle forme d’impôt, plus convenable à la nation et plus productive pour le trésor public. Art. 3. Que les droits respectifs du Roi et de la nation soient déterminés irrévocablement, et sanctionnés de manière qu’aucune loi nouvelle ne puisse être établie, sans avoir été consentie et proclamée par les Etats généraux, convoqués et assemblés en la forme qui sera déterminée par la prochaine assemblée desdits Etats. Art. 4. Que la liberté individuelle de chaque citoyen soit assurée Art. 5. Que l’usage des lettres de cachet soit supprimé. Art. 6. Qu’aucune commission, pour juger les procès civils et criminels ne puisse être établie. Art. 7. Que les lettres confiées à la poste ne puissent, en aucun cas, être ouvertes. Art. 8. Que la presse soit libre, mais soumise aux lois que les Etats généraux estimeront établir. Art. 9. Que les propriétés des citoyens soient assurées par une loi inviolable, et que, sous tel prétexte que ce soit, même pour raison de Futilité publique, on ne puisse s’emparer des propriétés sans le consentement des Etats généraux. Art. 10. Qu’aucun emprunt et impôt ne puissent être établis sans le consentement des Etats généraux régulièrement assemblés. Art. 11. Que tout impôt cesse d’être perçu, sile retour des Etats généraux n’a pas lieu à l’époque indiquée par la dernière assemblée. Art. 12. Qu’en cas de guerre, les Etats généraux soient extraordinairement convoquéset sansdélai. Art. 13. Que les droits de toute espèce , perçus dans l’intérieur du royaume sur les marchandises, soient supprimés, et qu’il n’existe des douanes qu’à l’entrée du royaume seulement. Art. 14. Qu’il soit profondément réfléchi sur les moyens de supprimer les aides, la gabelle, la ferme du tabac, les insinuations, contrôle, et tous autres impôts, pour les convertir en impositions simples, qui seront établies d’une manière uniforme, et sans distinction d’ordre, dans toute l’étendue du royaume. Que la corvée soit supprimée et convertie en une prestation en argent. Art. 15. Qu’il soit accordé à chaque province ou arrondissement, des Etats particuliers, qui seront organisés suivant le plan adopté par les Etats généraux. Que lesdits Etats particuliers soient autorisés à faire la division, subdivision, répartition et perception locale et individuelle des impôts, ainsi que le versement, dans le trésor national, des sommes qu’ils produiront. Art. 16. Que tous les membres du tiers-état soient déclarés habiles à posséder et à remplir tous les emplois, toutes les charges et toutes les commissions, tant civiles que militaires, lorsqu’ils en auront la capacité. Art. 17. Que l’uniformité des peines soit établie pour les différents ordres ; qu’il ne subsiste aucune distinction humiliante pour le tiers-état ; et que la peine soit personnelle. Art. 18. Que les Etats généraux, après avoir déterminé le montant de la dette nationale, la consolident et en assurent le payement ; et qu’ils fixent le véritable état des finances, qui sera rendu public par la voie de l’impression.