(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 janvier 1791.J 89 TARIF. La feuille de petit papier de 9 pouces sur 14, feuille ouverte ....................... Demi-feuille de même format ......................... Fouille de papier moyen, de 11 pouces sur 16 ............. Feuille de grand papier, de 14 pouces sur 17 ............. Grand registre de 19 pouces sur 21 ....................... Le très grnnd registre de 20 pouces sur 27 ................ 0 1. 4 s. 0 d. 2 6 » 6 » T) 8 » » 10 » » 15 » Lettres de change et quittances comptables et des rentes sur le Trésor public, de 400 li v . et au-dessus ................ » 5 » De 400 à 800 livres inclusivement ............. . ........ » 10 » De 800 à 1,200 livres inclusivement .................... , . » 15 « Au-dessus ne 1,200 livras inclusivement ................. 1 » » Papier d’expédition, le double du prix du papier de minute de même format. Quittancer des droits d’entrées des villes et contributions indirectes ................... » 1 6 (Ce proji t de décret est mis en discussion.) Les articles 1 et 2 de ce projet de décret sont adoptés comme suit : Art. 1er. « À compter du ler avril prochain, la formule sera abolie, les timbres maintenant en usage seront supprimés, les papiers ou parchemins qui s’en trouveraient marqués ne pourront êne employés qu’après avoir été contre-mnbrés du timbre qui sera ci-après établi, et il seia libre à tout particulier qui s'en trouverait pourvu île les rapporter dan3 t ois mois, à compter du jour delà publication du présent décret, à la régie, qui lui en rendra le prix. Art. 2. « A compter de la même époque et dans toute l’étendue du royaume, la régie de la formalité de l’enregistrement fournira exclusivement, et au profit du Trésor public, pour t à délibérer. Les paragraphes 3 et 4de l’article 3 sont ensuite décrétés en ces termes: « 3° Les registres des municipalités pour tout ce qui concernera leurs affaires, et sera étranger aux fonctions publiques qui leur sont déléguées par 1 s lois , les registres des universités, facultés, collèges, hôpitaux, fabriques; ceux des vicaires, curés, évêques, métropolitains; ceux des administiateurs, syndics, margui Hiers, fa-briciens, receveurs des droits et des revenus des villes et hôpitaux ; ceux des notaires, huissiers et autres officiers ministériels, greffiers et concierges de prisons et autres lieux de détention ; ceux des courtiers, agents de change, et de toute personne ou corps revêtus d’un caractère public, et ob igés, par les règlements, à tenir des registres ; « 4° Les expéditions, extraits, copies certifiées de tous les registres mentionnés en la section précédente, et qui seront délivrés à des particuliers ; et en outre, les lettres et commissions de cbancelf rie, les extraits ou copies de registres, procès-verbaux, délibérations des corps administratifs et des municipalités, ainsi que les certificats, passeports et autres actes on pièces formant titre à l’avantage ou à la décharge de quelque particulier. » Sur le paragraphe 5, différents amendements sont proposés concernant les quitta mes des droits d’entrée des villes, des rentes entre particuliers, de traitements ou pensions à la charge du Trésor public. Ges amendements sont écartés par la question préalable. Le paragraphe 5 est décrété ainsi qu’il suit : « 5° Les quittances de rentes payées par le Trésor public, celles des droits d’eniiée et sortie du royaume, celles des droits des villes et de toute contribution indirecte. » MM. Roussillon, Vairac et La Ville-lie-roux regardent le paragraphe 6 comme tuneste à la classe industrieuse et léconde des négociants, qu il faut toujours encourager, parce que loutce qu’ou lui enleve est enlevé à la société entière; ils demandent le renvoi de ce paragraphe au comité. (Cette motion, mise aux voix, est rejetée.) Le paragraphe 6 est adopté en ces termes : « 6" Les registres des négociants, marchands, artisans, fabricants, banquiers, commissionnaires, entrepreneurs de travaux, four hures et services publics ou particuliers, agents d’affaires, directeurs et syndics de collèges de créanciers, et tous registres qui sont admis à faire foi en justice. » (Une discussion s’engage sur le paragraphe 7 ) M. Le Couteulx de Canteleu. Le paragraphe 7 soumet au timbre toutes les lettres de change ; j’approuve cette disposition comme le seul moyeu d’atteindre à ces fortunes qui se cachent au fond des portefeuilles. Je f. rai toutefois une observation. Parmi les lettres de change, il en est qui, tirées