[Paris hors les mur3.J 746 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ourvus de revenus suffisants pour pouvoir vivre onorablement dans leur état, administrer gratuitement les sacrements de l’Eglise et secourir les pauvres de leurs paroisses. Art. 17. Que non-seulement les capitaineries soient réformées autant que faire se pourra, mais encore que le gibier, et surtout les bêtes fauves, soient réduits au moindre nombre possible dans toutes les forêts, où elles ne servent souvent qu’à dévaster les bois et campagnes voisines. Et sont lesdits sieurs Parent et Lefebvre, députés de ladite paroisse de Moussy-le-Vieux, chargés de présenter et faire valoir les articles ci-dessus, comme aussi d’élire, conjointement avec les autres députés des paroisses et communautés de la prévôté et vicomté de Paris, telles personnes suffisantes et capables pour assister aux Etats généraux dudit royaume. Et attendu que, par l’article 33 du règlement fait au conseil du Roi le 24 janvier dernier et par l’article 8 de l’ordonnance deM. le prévôt du 4 de ce mois, il paraîtrait que l’intention serait de faire réduire au quart le nombre des députés du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris pour faire procéder à l’élection des députés de ladite prévôté aux Etats généraux du royaume par le quart restant seulement, les habitants seulement de ladite paroisse de Moussy-le-Vieux donnent charge et pouvoirs auxdits sieurs Parent et Lefebvre, leurs députés, de s’opposer formellement et par toutes voies de droits à la réduction au quart dans le cas où l’on voudrait l’opérer; en conséquence, de requérir de M. le prévôt de Paris ou de son lieutenant acte de leur opposition et déduire pour motifs et moyens de ladite opposition que ladite réduction au quart est nécessairement destructive du concours direct des habitants des communes à la nomination des députés aux Etats généraux, et de représenter que les motifs allégués dans l’article 34 dudit règlement pour appuyer la réduction ne sont pas assez forts pour priver les communes d’un droit infiniment précieux; que le premier motif, qui est de prévenir les assemblées tumultueuses et trop nombreuses, est illusoire, puisqu’il ne serait pas plus difficile de procéder dans cette assemblée nombreuse à l’élection de six députés aux Etats généraux, qu’il ne le sera de procéder à la nomination des commissaires pour la rédaction des cahiers de la prévôté ou la réduction au quart. Que le second motif, qui est de diminuer les frais et les peines des voyageurs, n’est pas moins illusoire, puisque les députés arrivés à Paris n’en supporteront pas moins les frais d’arrivée et de retour, soit qu’ils demeurent, soit qu’ils soient obligés de se retirer sur-le-champ, et que, quant à la dépense du séjour, ceux qui ne voudraient pas la supporter étant libres de retourner dans leurs foyers, cette faculté ne doit pas porter préjudice à ceux qui, pour user de leurs droits de concourir directement à l’élection de leurs députés aux Etats généraux, ne regretteraient pas une aussi faible dépense. Lesdits habitants autorisent en outre leurs députés, dans le cas où il ne serait pas fait droit sur leur opposition d’une manière satisfaisante, à faire pour eux et en général pour le tiers-état toutes réserves et protestations de droit, à requérir acte de leurs protestations et mention en sera faite au procès-verbal de Rassemblée de ladite prévôté. Fait et arrêté en l’assemblée susdite , en présence de nous, Jean-Claude Rousquin, lieutenant général au comté de Dammartin et juge de ladite paroisse de Moussy-le-Vieux, le 14 avril 1789. Signé Lebrun ; Petit ; Pingard : Robinet ; Jean Parent ; Vincent, greffier ; Pierre Chevalier ; Jean Pommers ; François-Augustin Desjardins ; Louis Cottard ; Lefebvre ; Rousquin. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances des corps et communautés des habitants du bourg de Nanterre, à faire à Sa Majesté aux Etats généraux du royaume , convoqués à Versailles pour le 27 avril 1789, en exécution de la lettre du Roi et règlement y annexé du 24 janvier précédent et de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris du 4 dudit mois d'avril, en conséquence de la sommation faite auxdits habitants à la réquête de M. le procureur du Roi du Châtelet du 10 du même mois (1). Observations préliminaires et particulières pour ledit bourg de Nanterre. 1° Ce bourg est situé entre Paris, Versailles, Saint-Germain en Laye et Argenteuii, et à la distance de deux lieues de chacune de ces villes; le sol de son terroir en plus grande partie est ingrat et considérablement chargé de gibier de toute espèce, d’autant qu’il est dans ladite capitainerie de Saint-Germain et que le canton du Calvaire et de ses environs est possédé par le sieur de La Reynière, fermier général, lequel canton contient presque la totalité des meilleurs terrains du territoire dudit Nanterre ; que même, indépendamment des anciennes remises qui existent encore, il en a fait former au nom du Roi quatre nouvelles; que d’ailleurs ses gardes-chasses exercent des voies de fait, maltraitent les cultivateurs, contre lesquels gardes-chasses il a été rendu différentes plaintes en la justice dudit Nanterre, qui ont été suivies d’informations, décrets d’ajournement personnel et de provision, et lesquelles procédures ayant été évoquées en ladite capitainerie, elles sont demeurées sans effet. 2° Ledit bourg est assujetti aux droits d’inspecteurs aux boissons, aux boucheries et aux droits réservés, quoiqu’il n’v ait aucun marché d’établi, de manière que, quand il s’agit de faire des ventes forcées d’immeubles et effets saisis, il faut les transporter sur le marché de Rueil, qui n’est qu’un village exempt desdits droits, en sorte qu’il serait nécessaire d’en établir un , ainsi qu’il y en a dans tous les autres bourgs où ces mêmes droits se perçoiveut. Demandes particulières desdits habitants. D’après ces motifs, la proximité de Nanterre de Paris, le désir des marchands bouchers de cette ville d’en approcher la vente des bestiaux nécessaires à l’approvisionnement de cette-capitale, tant pour leur éviter les frais de voyage et de séjour à Poissy, que la perte d’une partie desdits bestiaux qui sont surmenés pour les faire arriver à Paris le même jour, attendu la distance à laquelle elle est dudit Poissy qui est de six lieues, Sa Majesté sera très-humblement suppliée de vouloir bien ordonner la translation dudit marché audit Nanterre, où il y a des emplacements très-convenables pour cela. Demandes particulières. Art. 1er. La réduction de tous les impôts en un seul, qui sera réparti sur tous les ordres indis-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 747 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mors.] tinctement et sur les biens-fonds avec égalité pour être perçu à l’instar de la taille, et portés directement au trésor royal. Art. 2. Liberté d’abonnement par municipalité dudit impôt. Art. 3. Suppression de tous les privilèges généralement quelconques. Art. 4. Suppression de toutes les corvées. Art. 5. L’abolition de tous les droits de lods et de ventes pour les échanges et contre-échanges. Art. 6. Suppression du centième denier contrôle, ou autres droits domaniaux, et dans le cas oùles besoins actuels de l’Etat exigeraient la continuation de leur perception, qu’alors Sa Majesté soit suppliée de les diminuer et simplifier, mêmed’en fixer la durée. Art. 7. Suppression des capitaineries; destruction totale des lapins et diminution de toute autre espèce de gibier. Art. 8. Destruction des colombiers. Art. 9. Suppression des tribunaux d’attribution et d’exception. Art. 10. Suppression d’attribution du scel du châtelet de Paris et autres juridictions. Art. 11. Assujettir les actes des notaires de Paris au contrôle dans le cas de l’exception de l’article 6. Art. 12. Que tout droit de propriété soit inviolable; que nul ne puisse en être privé, même pour l’intérêt public, à moins qu’il ne soit dédommagé au plus haut prix et sans délai, suivant l’estimation qui en sera faite par les municipalités. Art. 13. Que nul impôt ne soit réputé légal et ne puisse être perçu qu’après qu’il aura été consenti par la nation dans l’assemblée des Etats généraux, lesquels ne pourront les consentir que pour un temps limité et jusqu’à la prochaine tenue d’autres Etats généraux, en sorte que, cette prochaine tenue venant à ne pas avoir lieu, tout impôt cesserait. Art. 14. La réduction des mesures et poids à une seule mesuré et à la même pesanteur dans tout le royaume. Art. 15. L’exécution entière des baux des gens de mainmorte et bénéficiers, nonobstant leurs décès pendant le cours desdits baux. Art. 16. La liberté de rembourser les rentes foncières, de quelque nature qu’elles soient, à toutes personnes, même aux. gens de mainmorte. Art. 17. Suppression de la mendicité. Art. 18. Suppression des gabelles, ou diminution du prix du sel. Art. 19. Suppression des milices, comme nuisibles à l’agriculture et dispendieuses pour ceux qui y sont sujets. Art. 20. Suppression de tous les droits de péages et pontonages. Art. 21. La défense de l’exportation illimitée des grains hors du royaume, et l’injonction aux fermiers de garnir suffisamment les marchés de blés et autres grains, relativement à leurs récoltes ; qu’il leur soit même fait défense de faire aucune vente desdits grains chez eux, et autoriser les municipalités à les surveiller. Art. 22. Liberté à toutes personnes de louer des voitures au public, pour aller et voyager où bon lui semblera librement, nonobstant les privilèges des fermiers, des coches et autres voitures. Art. 23. Liberté aux paroisses qui ont des revenus communaux de les employer pour le bien et l’avantage des habitants, sous la direction des municipalités et des officiers de justice du lieu. Fait et arrêté en l’assemblée desdits habitants de Nanterre, tenue en la chambre municipale, lieu ordinaire des assemblées de paroisse, en laquelle assemblée sont comparus les dénommés au procès-verbal, qui a été fait et rédigé devant M. le prévôt dudit Nanterre, cejourd’hui 13 avril 1789. Et ont signé, excepté ceux qui ne le savent pas : Bénard; Goret; Giroust; L’Ecuyer; Rémond; Jean-Vincent Ghristy; Nicolas-Philippe Francœur; Louis Gironde ; Gambon; Gavoisier ; Hais ; Lebeau; Serre ; François Girout ; Jean Giroust; Vanier; Lebeau; Gareau ; Pivanié; Botte; Grand fils; Dancot ; Garreau; Bisson; Nicolas Garreau ; Thomas; Roty Moussard; Nisse; Dupy; Dalichamp, greffier. CAHIER De plaintes, doléances et remontrances des habitants composant le tiers-état de la paroisse de Nantouillet (1). Aujourd’hui mardi 14 avril 1789, en l’assenr-blée générale des habitants composant la communauté de la paroisse de Nantouillet, tenue par-devant nous, Pierre-Jean-Baptiste Aubry, procureur fiscal de la prévôté dudit Nantouillet, au lieu et à cause de l’absence et indisposition de M. le prévôt; En exécution des lettres du Roi, données à Versailles le 24 janvier dernier, pour la convocation des Etats généraux du royaume, des règlements y joints, de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, rendue en conséquence le 4 du présent mois, et de l’assignation donnée à ladite paroisse par Dumeige, huissier, le 10 de ce mois, le tout lu et publié, tant au prône de ladite paroisse qu’au son de la cloche; cejourd’hui, lesdits habitants ont arrêté le présent cahier contenant leurs doléances, plaintes et remontrances, ainsi qu’il suit. Ils demandent : Art. 1er. La modification du prix du sel. Art. 2. La suppression de la grande bête qui dévaste les bois et les grains des campagnes ; la destruction du lapin et la diminution des autres gibiers. Art. 3. Que les villages soient pavés, pour la salubrité des habitants et la facilité du commerce. Art. 4. Que les seigneurs soient tenus de faire élaguer les arbres des voiries à une hauteur qui ne puisse gêner le transport des récoltes et la culture des terres. Art. 5. Que les baux des gens de mainmorte, des commanderies de l’ordre de Malte et autres, aient leur entière exécution pour le temps pour lequel ils sont faits, malgré le décès des bailleurs, et sans être assujettis aux droits d’amortissement au bureau des insinuations ecclésiastiques. Art. 6. Que les baux de dix-huit années aient lieu, sans être assujettis au droit de centième denier. Art. 7. Qu’ils ne soient plus assujettis aux ordres arbitraires des intendants qui, à la moindre résistance de leur part, les font mettre en prison ou au dépôt. Art. 8. Qu’ils aient le droit de faire eux-mêmes, ou par qui bon leur semblera, les rôles de leurs paroisses, conformément aux anciennes ordonnances. Art. 9. Qu’il n’y ait qu’un seul rôle pour les (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.