401 JAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (12 décembre 1190.1 Donné à Ettenheim-Münster, le 28 novembre ?90. Signé : le cardinal de Rohan, Et plus bas : Par son A. E. Weinborn. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. PÉT1GN. Séance du dimanche 12 décembre 1790 (1). La séance est ouverte à onze heures du matin. Les procès-verbaux des deux séances d’hier sont lus et adoptés. M. de Sérrsit, député du département de la Nièvre, demande et obtient un congé de deux mois. M. Baron, rapporteur du comité des domaines, rend compte en ces termes d’un bail à vie fait à la dance de Coaslin, du cens du château de Dieuze, des domaines et étangs de Lindre : Messieurs, votre decret sur les domaines nous obligera de vous faire plusieurs rapports successifs sur cette matière. La dame de Coaslin avait obtenu du feu roi pour 25,000 livres de pensions, motivées la plupart pour indemnités. Lorsque les trois dixièmes furent imposés sur les pensions, elle trouva dans l’abbé Terray un protecteur qui sut bien l’en exempter. Ce déprédateur des linances présenta, au nom de cette dame, un mémoire au roi pour obtenir par bail à vie le domaine de Lindre et dépendances, situé en Lorraine et produisant 34,000 livres de revenu. Le roi mit son bon au pied du mémoire. La dame de Coaslin eut, en outre, la permission de passer des baux de neuf ans et d’en assurer la jouissance au fermier. Eile obtint des lettres patentes en conséquence et les fit enregistrer à la chambre des comptes Un nouveau bail doit commencer au mois de janvier prochain et par le pot-de-vin qu’elle a exigé, le revenu annuel s’élève à 30,654 livres; de sorte que son bénéfice est aujourd’hui de plus de 14,000 livres par an. Les réparations considérables dont ce domaine a besoin et qu’il ne pourrait obtenir de la dame de Coaslin, forcent i’a-modiateur lui-même à demander la cassation de ce bail. Déjà vous avez proscrit ces prétendus échanges de domaines contre des pensions, ces cessions à vie de domaines faites sans le consentement de la nation et qui sont de véritables aliénations. Le fermier, pourvu qu’il obtienne les réparations nécessaires et une indemnité pour la suppression des droits seigneuriaux, consent à prendre son nouveau bail aux conditions y portées et à en verser le prix dans la caisse nationale. Votre comité a cru que ces offres devaient être acceptées ; c’est pourquoi il vous propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité des domaines, décrète ce qui suit : (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. i™ Série, T. XXI. Art. 1er. « Conformément à l’article 29 du décret du mois de novembre dernier, sanctionné par le roi, sur la législation domaniale, le bail à vie fait à la dame de Coaslin, du cens du château de Dieuze, des domaines et étangs de Lindre, circonstances et dépendances, en vertu de l’arrêt du conseil du 6 août 1771, est et demeure révoqué : en conséquence, à compter du 1er janvier 1791, la dame de Coaslin cessera toute jôuis-sance desdits objets, lesquels demeurent réunis aux domaines nationaux. Art. 2. « Le sous-bail fait par la dame de Coaslin dans le cours de sa jouissance, le 8 mai 1789, au sieur Jean-Baptiste-Nicolas Vivanx, aura son exécution au prolit de la nation, tant contre ledit Vivaux que contre ses cautions, et ils seront tenus d’en pay